PE.2014.0497
CDAP - PE.2014.0497 - 2015-05-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
13 mai 2015Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0497
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
ALCP-annexe-I-2-1-2
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-2
ALCP-annexe-I-6-6
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31
OASA-77-2
OASA-77-4
OIE-4
OLCP-20
Résumé contenant:
Révocation par le SPOP de l'autorisation de séjour, obtenue par regroupement familial, d'un ressortissant britannique dont l'épouse et les enfants sont retournés en Grande-Bretagne. L'intéressé n'ayant pas acquis le statut de travailleur, il ne saurait se prévaloir de la protection conférée à ce titre. Il n'a en effet pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à une année ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à une année. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence. Absence de cas de rigueur. Faute d'intégration réussie, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'intéressé ne fait enfin pas valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Etienne Ducret et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.X.________, ********, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant britannique né le ********
1968, est entré en Suisse le 23 novembre 2006 et a obtenu le 11 décembre 2006 une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2007 pour
l'exercice d'une activité lucrative dépendante, soit barman au Y.________ à 2********,
du 8 décembre 2006 au 31 mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour
une destination inconnue, il y est revenu le 1er juillet 2007 et a
obtenu, le 16 janvier 2008, une nouvelle autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2008 pour l'exercice de la même activité
lucrative dépendante du 6 juillet au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre
2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite quitté 2******** pour une destination
inconnue.
B.
Le ******** 2009, A.X.________ a épousé en Grande-Bretagne B.X.________, ressortissante britannique née Z.________
le ******** 1970. Ils ont eu deux enfants, C., né le ******** 2009, et D., née
le ******** 2012.
Revenu en Suisse le 19 septembre
2009, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement
familial valable jusqu'au 10 juillet 2012, puis prolongée jusqu'au 10 juillet
2017, son épouse bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse ensuite
transformée en une autorisation d'établissement. L'intéressé n'exerçait alors
aucune activité lucrative.
C.
Le 17 avril 2013, l'Office de la population de 2******** a informé le Service de la population (SPOP) que A.X.________
était séparé de son épouse depuis le 1er avril 2013 et avait changé
d'adresse.
D.
Par décision du 28 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Cch) a décidé de ne pas donner suite à la demande
d'indemnisation déposée le 7 mars 2013 par A.X.________. Il ressort de cette
décision que durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6
mars 2013, le prénommé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période
soumise à cotisation et que cette décision pourrait être revue une fois les
pièces manquantes produites.
E.
Par convention valant prononcé partiel de
mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013, A.X.________ et B.X.________ se sont en particulier autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée à compter du 1er mars 2013, ont convenu que la garde
sur leurs deux enfants était attribuée à B.X.________ et que A.X.________
bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer
d'entente avec leur mère.
F.
Par décision du 27 juin 2013, le Centre social
régional de 3******** (ci-après: le CSR) a mis A.X.________ au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) à partir du 20 mars 2013 pour un montant de 479 fr. 70.
Selon l'attestation du 13 août
2013, le prénommé avait jusqu'alors bénéficié du RI pour un montant de 4'173
fr. 55 et son RI mensuel se montait à 657 fr. 75. Le CSR a précisé que le RI
était alloué en complément d'un revenu provenant du chômage et de celui
découlant de l'exercice d'une activité lucrative, l'intéressé travaillant sur
appel auprès d'un restaurant.
G.
Le 12 septembre 2013, le prénommé a informé le
SPOP qu'il avait repris la vie commune avec son épouse à 4******** le 1er
septembre 2013. Il a également précisé que, pendant leur séparation, il avait
bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à
la maison.
Le 17 octobre 2013, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il s'était à nouveau séparé de son épouse et était
retourné à son ancien domicile à 5********.
H.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 8 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, B. X.________ a été astreinte au versement d'une contribution
mensuelle d'entretien en faveur de A.X.________ d'un montant de 1'200 fr. pour
la période du 1er avril au 10 juin 2013 pro rata temporis et
de 500 fr. dès le 11 juin 2013 pro rata temporis.
Il ressort de ce prononcé que A.X.________,
marin de formation et qui avait occupé divers postes tant dans sa profession
initiale que dans l'hôtellerie ou l'enseignement, n'avait alors pas exercé depuis
de nombreux mois d'activité lucrative régulière et que c'était son épouse qui
avait subvenu à l'entretien des siens en développant une activité à temps plein.
Du 18 au 24 mars 2013 notamment, il avait exercé une activité au sein d'E.________
SA. Il avait également perçu un montant de 240 fr. par mois en moyenne au titre
du RI en avril et mai 2013 et été mis, depuis le 11 juin 2013, au bénéfice d'indemnités
de l'assurance chômage.
I.
Le 12 janvier 2014, A.X.________ a conclu un contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers d'aide de
cuisine dans un restaurant, valable du 1er janvier au 30 mars 2014. L'intéressé avait déjà travaillé dans le même restaurant du 21 au 31 décembre 2013.
Le 20 mai 2014, le prénommé s'est
inscrit comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de
placement d'6******** (ORP).
Par entretien téléphonique du 5
septembre 2014, le CSR a informé le SPOP que A.X.________ était sans emploi,
qu'en juin, juillet et août 2014, il avait perçu le RI à 100% et qu'il
semblerait que son épouse ne lui avait pas encore versé de pension alimentaire.
J.
Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________
qu'il avait l'intention de rendre une décision de révocation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'il ne
pouvait plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour par
regroupement familial et qu'il ne pouvait pas prétendre au statut de
travailleur sans emploi. Le SPOP précisait notamment que l'épouse du prénommé
avait quitté la Suisse le 1er juillet 2014 en compagnie de leurs
enfants et qu'il était sans activité lucrative et bénéficiait du RI.
Dans ses déterminations du 5
octobre 2014, A.X.________ a en particulier expliqué que, bien qu'il n'ait pas
travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au
foyer. Il a également donné des explications sur sa situation familiale, fait
savoir qu'il avait dû consulter une psychologue et qu'il avait des amis en
Suisse.
K.
Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a
décidé de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
L.
Par acte du 17 décembre 2014, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la
décision entreprise.
Le 23 décembre 2014, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 13 janvier 2015, le recourant a
donné des informations au tribunal de céans sur sa situation familiale.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) De nationalité britannique, le recourant peut
se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin
2002.
(RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). A cet égard, on relèvera que
l'autorisation de séjour de l'intéressé a été délivrée par regroupement
familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de
séjour, puis d'établissement de son épouse, ressortissante britannique.
b) Le conjoint d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses
descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3
al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant
abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5
p. 134). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En l'espèce, les conjoints vivent
séparés depuis mars 2013, exception faite d'une brève reprise de la vie commune
entre septembre et octobre 2013, et rien ne permet de penser qu'une reprise de
la vie commune soit désormais envisagée. Surtout, l'épouse est retournée le 1er
juillet 2014 en Grande-Bretagne, accompagnée de ses enfants. Le recourant ne
peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de
regroupement familial avec sa conjointe, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
2.
Le recourant prétend néanmoins avoir la qualité
de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit
que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe
un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. Aux termes de l'art. 6 al. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié
qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an
au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour. Quant à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour
en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait
qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère
phr. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment
le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de cette
disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant
pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre
V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (al. 8).
b) L’ALCP distingue ainsi entre les
personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1
et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le
territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2
par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de
travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles
sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée
inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine
Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle
2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi
pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour
pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année
selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de
travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe
I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe
I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour.
Pour bénéficier de la protection
des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en
conséquence, selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé
"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil".
Pour juger du statut de
travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du
travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection
accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les
personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de
cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les
personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à
un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne
peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce
sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un
an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin,
les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail
ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la
durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon
l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités,
cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478
du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La
personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an
ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure
à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe
I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE du 11
décembre 2006 au 31 mars 2007 pour l'exercice d'une activité lucrative
dépendante, soit barman au Y.________ à 2********, du 8 décembre 2006 au 31
mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue,
il y est revenu le 1er juillet 2007 et a obtenu, le 16 janvier 2008,
une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31
mars 2008 pour l'exercice de la même activité lucrative dépendante du 6 juillet
au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre 2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite
quitté 2******** pour une destination inconnue. Il est ensuite revenu en Suisse
le 19 septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique
titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, et été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Le
recourant n'a pas eu d'activité lucrative régulière pendant son mariage, mais a
été père au foyer. Lorsqu'il a en particulier requis la prolongation de son
autorisation de séjour le 1er juillet 2012, le recourant a ainsi
indiqué qu'il était sans activité lucrative. Dans sa décision du 28 mai 2013, la Cch a notamment précisé que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6
mars 2013, l'intéressé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période
soumise à cotisation. Dans ses déterminations du 5 octobre 2014 au SPOP, le
recourant a par ailleurs relevé que s'il n'avait pas travaillé à plein temps
depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au foyer.
A la suite de sa séparation au 1er
mars 2013, le recourant a été mis au bénéfice du RI à partir du 20 mars 2013,
puis a également bénéficié de prestations de l'assurance-chômage depuis le 11
juin 2013. Si, selon l'attestation du CSR du 13 août 2013, il travaillait par
ailleurs sur appel auprès d'un restaurant, l'intéressé indique toutefois dans
sa lettre du 12 septembre 2013 au SPOP que, pendant sa séparation, il avait
bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à
la maison. Il ressort par ailleurs du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 8 novembre 2013 que le recourant, qui avait notamment
travaillé du 18 au 24 mars 2013 au sein d'E.________ SA, n'avait alors pas
exercé depuis de nombreux mois d'activité lucrative régulière. Il a par
ailleurs occupé un emploi avec horaires irréguliers d'aide de cuisine dans un
restaurant du 21 décembre 2013 au 30 mars 2014.
L'intéressé s'est ensuite inscrit le
20.
mai 2014 comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'ORP. Le 5 septembre
2014, le CSR a informé le SPOP que, sans emploi, il avait bénéficié du RI à
100% pendant les mois de juin, juillet et août 2014, alors qu'il semblait que
son épouse ne lui avait pas encore versé la pension alimentaire qu'elle avait
été astreinte à lui payer. Dans son recours, l'intéressé précise enfin qu'à la
suite du départ de sa femme et de ses enfants en Grande-Bretagne en juillet
2014, il s'est retrouvé sans revenus et a dû demander le RI.
Il ressort de ce qui précède que le
recourant n'a pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à une année
ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure
à une année. Les différents emplois que le recourant a occupés depuis fin 2006
ont tous eu une durée inférieure à une année et ont été entrecoupés de périodes
durant lesquelles l'intéressé n'a exercé aucune activité lucrative. Depuis sa
séparation en mars 2013, ce dernier, qui n'a travaillé que durant de brèves
périodes, a bénéficié du RI ainsi que de prestations de l'assurance-chômage, le
recourant ne recevant actuellement plus que le RI. Celui-ci n'ayant pas acquis
le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, il ne saurait se
prévaloir de la protection conférée à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP.
d) Le recourant ne remplit pas non
plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en
qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe
I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas
de moyens suffisants d'existence.
3.
La décision attaquée a nié l'existence d'un cas
de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si
les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité; elle énumère de
manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en
considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité.
Les
éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré
d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et
d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et
aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement
graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font
partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération
(ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; cf. aussi arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 5a;
PE.2014.0306 du 10 octobre 2014 consid. 3a).
b) Le recourant, âgé de 47 ans, a
séjourné en Suisse quelques mois durant les années 2007 et 2008. Il y est
revenu en septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique,
titulaire d'une autorisation de séjour. Il a ainsi passé toute son enfance et
une partie de l'âge adulte en Grande-Bretagne, voire dans d'autres pays
étrangers que la Suisse. Les liens qu'il a ici avec des amis n'apparaissent pas
déterminants. Il n'indique pas non plus avoir de famille en Suisse. Son épouse,
dont il est séparé, est d'ailleurs repartie en Angleterre avec leurs deux
enfants le 1er juillet 2014. Un retour dans son pays d'origine lui
permettrait ainsi de vivre plus près de ces derniers. Son intégration
professionnelle en Suisse est par ailleurs pour le moins faible. Le recourant
n'y a en effet occupé que divers emplois temporaires et n'a pas eu d'activité
professionnelle pendant quelques années, alors qu'il était père au foyer. Il a de
la sorte régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son épouse. Alors
même qu'il vit en Suisse depuis plus de cinq ans, il maîtrise en outre mal la
langue française, à tout le moins écrite. Dans un courrier écrit en anglais le
5.
octobre 2014 au SPOP, il précise que son français écrit n'est pas assez bon
pour écrire une telle lettre, mais qu'il y annexe une traduction en français
faite par l'intermédiaire de Google. L'intéressé indique d'autre part consulter
un psychologue. Dans son pays d'origine néanmoins, il pourra vraisemblablement
bénéficier d'un suivi médical similaire. Il ne prétend d'ailleurs pas le
contraire. Au vu de ces éléments, les liens familiaux et sociaux du recourant
paraissent plus forts dans son pays d'origine. Il ne se justifie dès lors pas
de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.
4.
La décision attaquée a enfin nié l'existence
d'un droit du recourant à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de
séjour sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose
qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a). Les
conditions posées à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois
ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant
laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue,
quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 4.1, et les références citées). Il se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et
3.3
p. 117 ss).
Quant au principe de l'intégration,
il doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de
participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA,
un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu
de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par
la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe "notamment",
qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le
caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (ATF 140 II 345 consid. 4.6.1, et les références citées).
L'intégration réussie d'un étranger
qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances
particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere
Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas
d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.6.1,
et les références citées).
b) Le recourant et son épouse se
sont mariés le ******** 2009 en Grande-Bretagne et ont immédiatement fait
ménage commun en Suisse. Il ressort de la convention valant prononcé partiel de
mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013 que la séparation est
intervenue le 1er mars 2013. Sans même tenir compte du fait que les
époux ont à nouveau vécu ensemble pendant un mois et demi entre septembre et
octobre 2013, l'intéressé a ainsi fait ménage commun en Suisse avec sa
conjointe pendant plus de trois ans. Il ne peut en revanche pas se prévaloir
d'une intégration réussie. Il respecte certes l'ordre juridique suisse. Comme
déjà relevé (cf. consid. 3b), son intégration professionnelle en Suisse est
néanmoins faible – il n'a en particulier jamais occupé un emploi fixe de longue
durée – et il maîtrise mal la langue française, à tout le moins écrite. Sans
emploi, il a régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son
épouse.
Faute d'intégration réussie du
recourant, celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
5.
Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son
al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 77 al. 2 OASA a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345;
arrêt 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Le recourant ne fait en
l'occurrence pas valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait
pour des raisons personnelles majeures. Il ne prétend pas en effet qu'il aurait
été victime de violence conjugale, que son mariage aurait été conclu en
violation de sa libre volonté ou que sa réintégration sociale dans son pays
d'origine serait fortement compromise.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de frais auprès du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
novembre 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.