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Décision

PE.2014.0497

CDAP - PE.2014.0497 - 2015-05-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

13 mai 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant britannique né le ********

1968, est entré en Suisse le 23 novembre 2006 et a obtenu le 11 décembre 2006 une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2007 pour

l'exercice d'une activité lucrative dépendante, soit barman au Y.________ à 2********,

du 8 décembre 2006 au 31 mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour

une destination inconnue, il y est revenu le 1er juillet 2007 et a

obtenu, le 16 janvier 2008, une nouvelle autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2008 pour l'exercice de la même activité

lucrative dépendante du 6 juillet au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre

2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite quitté 2******** pour une destination

inconnue.

B.

Le ******** 2009, A.X.________ a épousé en Grande-Bretagne B.X.________, ressortissante britannique née Z.________

le ******** 1970. Ils ont eu deux enfants, C., né le ******** 2009, et D., née

le ******** 2012.

Revenu en Suisse le 19 septembre

2009, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial valable jusqu'au 10 juillet 2012, puis prolongée jusqu'au 10 juillet

2017, son épouse bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse ensuite

transformée en une autorisation d'établissement. L'intéressé n'exerçait alors

aucune activité lucrative.

C.

Le 17 avril 2013, l'Office de la population de 2******** a informé le Service de la population (SPOP) que A.X.________

était séparé de son épouse depuis le 1er avril 2013 et avait changé

d'adresse.

D.

Par décision du 28 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Cch) a décidé de ne pas donner suite à la demande

d'indemnisation déposée le 7 mars 2013 par A.X.________. Il ressort de cette

décision que durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6

mars 2013, le prénommé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période

soumise à cotisation et que cette décision pourrait être revue une fois les

pièces manquantes produites.

E.

Par convention valant prononcé partiel de

mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013, A.X.________ et B.X.________ se sont en particulier autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée à compter du 1er mars 2013, ont convenu que la garde

sur leurs deux enfants était attribuée à B.X.________ et que A.X.________

bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer

d'entente avec leur mère.

F.

Par décision du 27 juin 2013, le Centre social

régional de 3******** (ci-après: le CSR) a mis A.X.________ au bénéfice du

revenu d'insertion (RI) à partir du 20 mars 2013 pour un montant de 479 fr. 70.

Selon l'attestation du 13 août

2013, le prénommé avait jusqu'alors bénéficié du RI pour un montant de 4'173

fr. 55 et son RI mensuel se montait à 657 fr. 75. Le CSR a précisé que le RI

était alloué en complément d'un revenu provenant du chômage et de celui

découlant de l'exercice d'une activité lucrative, l'intéressé travaillant sur

appel auprès d'un restaurant.

G.

Le 12 septembre 2013, le prénommé a informé le

SPOP qu'il avait repris la vie commune avec son épouse à 4******** le 1er

septembre 2013. Il a également précisé que, pendant leur séparation, il avait

bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à

la maison.

Le 17 octobre 2013, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il s'était à nouveau séparé de son épouse et était

retourné à son ancien domicile à 5********.

H.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale rendu le 8 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, B. X.________ a été astreinte au versement d'une contribution

mensuelle d'entretien en faveur de A.X.________ d'un montant de 1'200 fr. pour

la période du 1er avril au 10 juin 2013 pro rata temporis et

de 500 fr. dès le 11 juin 2013 pro rata temporis.

Il ressort de ce prononcé que A.X.________,

marin de formation et qui avait occupé divers postes tant dans sa profession

initiale que dans l'hôtellerie ou l'enseignement, n'avait alors pas exercé depuis

de nombreux mois d'activité lucrative régulière et que c'était son épouse qui

avait subvenu à l'entretien des siens en développant une activité à temps plein.

Du 18 au 24 mars 2013 notamment, il avait exercé une activité au sein d'E.________

SA. Il avait également perçu un montant de 240 fr. par mois en moyenne au titre

du RI en avril et mai 2013 et été mis, depuis le 11 juin 2013, au bénéfice d'indemnités

de l'assurance chômage.

I.

Le 12 janvier 2014, A.X.________ a conclu un contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers d'aide de

cuisine dans un restaurant, valable du 1er janvier au 30 mars 2014. L'intéressé avait déjà travaillé dans le même restaurant du 21 au 31 décembre 2013.

Le 20 mai 2014, le prénommé s'est

inscrit comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de

placement d'6******** (ORP).

Par entretien téléphonique du 5

septembre 2014, le CSR a informé le SPOP que A.X.________ était sans emploi,

qu'en juin, juillet et août 2014, il avait perçu le RI à 100% et qu'il

semblerait que son épouse ne lui avait pas encore versé de pension alimentaire.

J.

Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________

qu'il avait l'intention de rendre une décision de révocation de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'il ne

pouvait plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour par

regroupement familial et qu'il ne pouvait pas prétendre au statut de

travailleur sans emploi. Le SPOP précisait notamment que l'épouse du prénommé

avait quitté la Suisse le 1er juillet 2014 en compagnie de leurs

enfants et qu'il était sans activité lucrative et bénéficiait du RI.

Dans ses déterminations du 5

octobre 2014, A.X.________ a en particulier expliqué que, bien qu'il n'ait pas

travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au

foyer. Il a également donné des explications sur sa situation familiale, fait

savoir qu'il avait dû consulter une psychologue et qu'il avait des amis en

Suisse.

K.

Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a

décidé de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

L.

Par acte du 17 décembre 2014, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la

décision entreprise.

Le 23 décembre 2014, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 13 janvier 2015, le recourant a

donné des informations au tribunal de céans sur sa situation familiale.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) De nationalité britannique, le recourant peut

se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). A cet égard, on relèvera que

l'autorisation de séjour de l'intéressé a été délivrée par regroupement

familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de

séjour, puis d'établissement de son épouse, ressortissante britannique.

b) Le conjoint d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses

descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3

al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant

abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal

est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5

p. 134). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En l'espèce, les conjoints vivent

séparés depuis mars 2013, exception faite d'une brève reprise de la vie commune

entre septembre et octobre 2013, et rien ne permet de penser qu'une reprise de

la vie commune soit désormais envisagée. Surtout, l'épouse est retournée le 1er

juillet 2014 en Grande-Bretagne, accompagnée de ses enfants. Le recourant ne

peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de

regroupement familial avec sa conjointe, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

2.

Le recourant prétend néanmoins avoir la qualité

de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit

que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe

un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. Aux termes de l'art. 6 al. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié

qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an

au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour. Quant à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour

en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait

qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d'œuvre compétent.

Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère

phr. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment

le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de cette

disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant

pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure

à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (al. 8).

b) L’ALCP distingue ainsi entre les

personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1

et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le

territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2

par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de

travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles

sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée

inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine

Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle

2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi

pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour

pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année

selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de

travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe

I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe

I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour.

Pour bénéficier de la protection

des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en

conséquence, selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé

"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil".

Pour juger du statut de

travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du

travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection

accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les

personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de

cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les

personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à

un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne

peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce

sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un

an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin,

les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail

ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la

durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon

l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités,

cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478

du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La

personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an

ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure

à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe

I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2).

c) En l'espèce, le recourant a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE du 11

décembre 2006 au 31 mars 2007 pour l'exercice d'une activité lucrative

dépendante, soit barman au Y.________ à 2********, du 8 décembre 2006 au 31

mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue,

il y est revenu le 1er juillet 2007 et a obtenu, le 16 janvier 2008,

une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31

mars 2008 pour l'exercice de la même activité lucrative dépendante du 6 juillet

au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre 2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite

quitté 2******** pour une destination inconnue. Il est ensuite revenu en Suisse

le 19 septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique

titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, et été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Le

recourant n'a pas eu d'activité lucrative régulière pendant son mariage, mais a

été père au foyer. Lorsqu'il a en particulier requis la prolongation de son

autorisation de séjour le 1er juillet 2012, le recourant a ainsi

indiqué qu'il était sans activité lucrative. Dans sa décision du 28 mai 2013, la Cch a notamment précisé que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6

mars 2013, l'intéressé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période

soumise à cotisation. Dans ses déterminations du 5 octobre 2014 au SPOP, le

recourant a par ailleurs relevé que s'il n'avait pas travaillé à plein temps

depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au foyer.

A la suite de sa séparation au 1er

mars 2013, le recourant a été mis au bénéfice du RI à partir du 20 mars 2013,

puis a également bénéficié de prestations de l'assurance-chômage depuis le 11

juin 2013. Si, selon l'attestation du CSR du 13 août 2013, il travaillait par

ailleurs sur appel auprès d'un restaurant, l'intéressé indique toutefois dans

sa lettre du 12 septembre 2013 au SPOP que, pendant sa séparation, il avait

bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à

la maison. Il ressort par ailleurs du prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale du 8 novembre 2013 que le recourant, qui avait notamment

travaillé du 18 au 24 mars 2013 au sein d'E.________ SA, n'avait alors pas

exercé depuis de nombreux mois d'activité lucrative régulière. Il a par

ailleurs occupé un emploi avec horaires irréguliers d'aide de cuisine dans un

restaurant du 21 décembre 2013 au 30 mars 2014.

L'intéressé s'est ensuite inscrit le

20.

mai 2014 comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'ORP. Le 5 septembre

2014, le CSR a informé le SPOP que, sans emploi, il avait bénéficié du RI à

100% pendant les mois de juin, juillet et août 2014, alors qu'il semblait que

son épouse ne lui avait pas encore versé la pension alimentaire qu'elle avait

été astreinte à lui payer. Dans son recours, l'intéressé précise enfin qu'à la

suite du départ de sa femme et de ses enfants en Grande-Bretagne en juillet

2014, il s'est retrouvé sans revenus et a dû demander le RI.

Il ressort de ce qui précède que le

recourant n'a pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à une année

ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure

à une année. Les différents emplois que le recourant a occupés depuis fin 2006

ont tous eu une durée inférieure à une année et ont été entrecoupés de périodes

durant lesquelles l'intéressé n'a exercé aucune activité lucrative. Depuis sa

séparation en mars 2013, ce dernier, qui n'a travaillé que durant de brèves

périodes, a bénéficié du RI ainsi que de prestations de l'assurance-chômage, le

recourant ne recevant actuellement plus que le RI. Celui-ci n'ayant pas acquis

le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, il ne saurait se

prévaloir de la protection conférée à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP.

d) Le recourant ne remplit pas non

plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en

qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe

I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas

de moyens suffisants d'existence.

3.

La décision attaquée a nié l'existence d'un cas

de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour

UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de

manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en

considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels

d'extrême gravité.

Les

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré

d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et

d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et

aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause

de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement

graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; cf. aussi arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 5a;

PE.2014.0306 du 10 octobre 2014 consid. 3a).

b) Le recourant, âgé de 47 ans, a

séjourné en Suisse quelques mois durant les années 2007 et 2008. Il y est

revenu en septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique,

titulaire d'une autorisation de séjour. Il a ainsi passé toute son enfance et

une partie de l'âge adulte en Grande-Bretagne, voire dans d'autres pays

étrangers que la Suisse. Les liens qu'il a ici avec des amis n'apparaissent pas

déterminants. Il n'indique pas non plus avoir de famille en Suisse. Son épouse,

dont il est séparé, est d'ailleurs repartie en Angleterre avec leurs deux

enfants le 1er juillet 2014. Un retour dans son pays d'origine lui

permettrait ainsi de vivre plus près de ces derniers. Son intégration

professionnelle en Suisse est par ailleurs pour le moins faible. Le recourant

n'y a en effet occupé que divers emplois temporaires et n'a pas eu d'activité

professionnelle pendant quelques années, alors qu'il était père au foyer. Il a de

la sorte régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son épouse. Alors

même qu'il vit en Suisse depuis plus de cinq ans, il maîtrise en outre mal la

langue française, à tout le moins écrite. Dans un courrier écrit en anglais le

5.

octobre 2014 au SPOP, il précise que son français écrit n'est pas assez bon

pour écrire une telle lettre, mais qu'il y annexe une traduction en français

faite par l'intermédiaire de Google. L'intéressé indique d'autre part consulter

un psychologue. Dans son pays d'origine néanmoins, il pourra vraisemblablement

bénéficier d'un suivi médical similaire. Il ne prétend d'ailleurs pas le

contraire. Au vu de ces éléments, les liens familiaux et sociaux du recourant

paraissent plus forts dans son pays d'origine. Il ne se justifie dès lors pas

de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.

4.

La décision attaquée a enfin nié l'existence

d'un droit du recourant à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de

séjour sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose

qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a). Les

conditions posées à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives

(ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois

ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant

laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue,

quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013

consid. 4.1, et les références citées). Il se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.3

p. 117 ss).

Quant au principe de l'intégration,

il doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de

participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA,

un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu

de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par

la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe "notamment",

qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le

caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 140 II 345 consid. 4.6.1, et les références citées).

L'intégration réussie d'un étranger

qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a

toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise

la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances

particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere

Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas

d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.6.1,

et les références citées).

b) Le recourant et son épouse se

sont mariés le ******** 2009 en Grande-Bretagne et ont immédiatement fait

ménage commun en Suisse. Il ressort de la convention valant prononcé partiel de

mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013 que la séparation est

intervenue le 1er mars 2013. Sans même tenir compte du fait que les

époux ont à nouveau vécu ensemble pendant un mois et demi entre septembre et

octobre 2013, l'intéressé a ainsi fait ménage commun en Suisse avec sa

conjointe pendant plus de trois ans. Il ne peut en revanche pas se prévaloir

d'une intégration réussie. Il respecte certes l'ordre juridique suisse. Comme

déjà relevé (cf. consid. 3b), son intégration professionnelle en Suisse est

néanmoins faible – il n'a en particulier jamais occupé un emploi fixe de longue

durée – et il maîtrise mal la langue française, à tout le moins écrite. Sans

emploi, il a régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son

épouse.

Faute d'intégration réussie du

recourant, celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

5.

Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son

al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 2 OASA a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345;

arrêt 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Le recourant ne fait en

l'occurrence pas valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait

pour des raisons personnelles majeures. Il ne prétend pas en effet qu'il aurait

été victime de violence conjugale, que son mariage aurait été conclu en

violation de sa libre volonté ou que sa réintégration sociale dans son pays

d'origine serait fortement compromise.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de frais auprès du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

novembre 2014 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.