PE.2014.0499
CDAP - PE.2014.0499 - 2015-02-13 - A.X_____, B.Y_____/Service de la population (SPOP)
13 février 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0499
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2015
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________, B.Y________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
PÉRIODE TRANSITOIRE
ROUMANIE
BULGARIE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ALCP-protocole-II
ALCP-10-2b
LEI-21-1
OLCP-27
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre une décision du SPOP en matière de refus d'autorisation de séjour.
Les ressortissants roumains et bulgares tombent sous le coup du régime transitoire prévu par l'ALCP, valable jusqu'au 31 mai 2016, qui permet de maintenir à leur égard le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés sur le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Pour ces ressortissants, l'existence d'une décision émanant de l'autorité compétente en matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi d'une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet,
assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.X________, à 1********,
2.
B.Y________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X________ c/ décision du
Service de la population du 24 novembre 2014 lui refusant une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse et recours B.Y________ c/ décision
précitée du Service de la population (dossier joint PE.2014.0501).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 mars 2014, la société Z.________, dont le
but est notamment l'exploitation d'établissements publics, a déposé une demande
de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d'A.X________,
ressortissante roumaine née le 14 avril 1987. Il était prévu que la prénommée
travaille pour le Restaurant 2******** à 3******** dès le 17 mars 2014.
Après avoir instruit le dossier, le
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après: SDE) a refusé l'autorisation de travail sollicitée, par
décision du 3 septembre 2014. Il a retenu que la Suisse maintenait, à l'égard
des travailleurs roumains et bulgares, la priorité pour les travailleurs du
marché du travail indigène, l'admission de ressortissants de ces pays n'étant
autorisée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être
recruté pour un travail en Suisse, ce qui n'était pas établi.
B.
Par décision du 24 novembre 2014, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur d'A.X________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 18 décembre 2014, A.X________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Elle a indiqué avoir trouvé un travail en tant que
serveuse responsable au bar 4******** à 1********, son employeur, B.Y________,
étant très satisfait de ses compétences. La cause a été enregistrée sous la
référence PE.2014.0499.
D.
Le même jour, B.Y________ a également formé recours
contre la décision du SPOP du 24 novembre 2014, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.X________.
Il a expliqué que la prénommée travaille pour lui et, qu'après l'avoir formée,
il tient à son engagement, ajoutant qu'il est difficile de trouver des
collaborateurs dans l'hôtellerie. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2014.0501.
E.
Le SPOP a produit son dossier le 6 janvier 2015.
F.
Par avis du 28 janvier 2014, le juge instructeur
a joint les causes.
Considérants
1.
a) La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Son recours est par conséquent recevable.
b) Il est en revanche douteux que
le recourant dispose de la qualité pour former recours, laquelle est reconnue à
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Si le recourant indique
effectivement employer la recourante, il n'est par contre pas à l'origine de la
demande de permis de séjour avec activité lucrative ayant abouti à la décision
négative du SDE, sur la base de laquelle le SPOP a refusé l'autorisation de
séjour. Il est intervenu directement auprès du SPOP postérieurement à la
notification de cette décision à l'intéressée et il a par la suite formé
recours devant le Tribunal de céans.
Cette question peut néanmoins
rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé.
2.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce
principe résulte aussi de l'art. 12 ALCP.
b) La recourante, de nationalité
roumaine, tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b
ALCP. Ce régime lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la
Roumanie (cf. protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en
tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie,
à la suite de leur adhésion à l'Union européenne; RS 0.142.112.681.1). Il
permet de maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante,
le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du
travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Prolongée d'abord
jusqu'au 31 mai 2014, la période transitoire s'étend désormais jusqu'au 31 mai
2016.
(RO 2014 1893; art. 10 par. 4c en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP; cf.
aussi ATF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1; ATF 2C_772/2013 du 4
septembre 2014, destiné à la publication, consid. 3).
La mise en oeuvre de l'ALCP est
réglée par l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203). En application de l'art. 27 OLCP, intitulé "Décision
préalable à l'octroi de l'autorisation", "avant que les
autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant de Bulgarie ou
de Roumanie une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative
salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant
que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure
est régie par le droit cantonal". Il découle du titre et du texte de
cette disposition que l'existence d'une décision émanant des autorités
compétentes en matière de marché du travail est une condition préalable à
l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 21 al. 1 LEtr, applicable, au
moins par analogie, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative
en Suisse des ressortissant des nouveaux Etats membres de l'Union européenne
(ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2), prévoit aussi qu'un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'existence d'une décision
précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies au
sens de l'art. 27 OLCP apporte cette preuve (ATF 2C_434/2014 précité consid.
2.
; ATF 5D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2; cf. également ATF
2C_772/2013 précité consid. 3). Dans le canton de Vaud, cette décision relève
de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur l'autorisation de
séjour est de la compétence du SPOP.
c) En l'espèce, le SDE a refusé
l'autorisation de travail demandée en faveur de la recourante pour une activité
lucrative salariée au sein d'un restaurant à 3********, par décision du 3
septembre 2014. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier transmis par le SPOP
qu'une autorisation ait été accordée à la recourante pour exercer une activité
lucrative pour le bar exploité par le recourant à 1********, ni même qu'une demande
de permis de séjour avec activité lucrative aurait été déposée en faveur de la
recourante par le patron de ce bar, pour lequel elle semble néanmoins
travailler. Les recourants ne l'allèguent nullement. La condition préalable au
sens de l'art. 27 OLCP permettant à la recourante d'obtenir un titre de séjour
fait donc défaut. Il n'est en outre pas possible, dans le cadre de la présente
procédure relative à l'octroi d'un titre de séjour, de revenir sur la décision
du SDE du 3 septembre 2014, entrée en force, et sur l'application effectuée par
cette autorité du principe de priorité de la main-d'oeuvre indigène (ATF
2C_434/2014 précité consid. 2.2). Le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que
de refuser une autorisation de séjour à la recourante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que les
recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au
SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le sort de la
cause, un seul émolument judiciaire est mis à la charge des recourants et
réparti par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision du Service de la population du 24
novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante)
francs est mis à la charge d'A.X________.
IV.
Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante)
francs est mis à la charge de B.Y________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.