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Décision

PE.2014.0499

CDAP - PE.2014.0499 - 2015-02-13 - A.X_____, B.Y_____/Service de la population (SPOP)

13 février 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 mars 2014, la société Z.________, dont le

but est notamment l'exploitation d'établissements publics, a déposé une demande

de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d'A.X________,

ressortissante roumaine née le 14 avril 1987. Il était prévu que la prénommée

travaille pour le Restaurant 2******** à 3******** dès le 17 mars 2014.

Après avoir instruit le dossier, le

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs (ci-après: SDE) a refusé l'autorisation de travail sollicitée, par

décision du 3 septembre 2014. Il a retenu que la Suisse maintenait, à l'égard

des travailleurs roumains et bulgares, la priorité pour les travailleurs du

marché du travail indigène, l'admission de ressortissants de ces pays n'étant

autorisée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être

recruté pour un travail en Suisse, ce qui n'était pas établi.

B.

Par décision du 24 novembre 2014, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur d'A.X________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 18 décembre 2014, A.X________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Elle a indiqué avoir trouvé un travail en tant que

serveuse responsable au bar 4******** à 1********, son employeur, B.Y________,

étant très satisfait de ses compétences. La cause a été enregistrée sous la

référence PE.2014.0499.

D.

Le même jour, B.Y________ a également formé recours

contre la décision du SPOP du 24 novembre 2014, concluant implicitement à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.X________.

Il a expliqué que la prénommée travaille pour lui et, qu'après l'avoir formée,

il tient à son engagement, ajoutant qu'il est difficile de trouver des

collaborateurs dans l'hôtellerie. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2014.0501.

E.

Le SPOP a produit son dossier le 6 janvier 2015.

F.

Par avis du 28 janvier 2014, le juge instructeur

a joint les causes.

Considérants

1.

a) La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Son recours est par conséquent recevable.

b) Il est en revanche douteux que

le recourant dispose de la qualité pour former recours, laquelle est reconnue à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Si le recourant indique

effectivement employer la recourante, il n'est par contre pas à l'origine de la

demande de permis de séjour avec activité lucrative ayant abouti à la décision

négative du SDE, sur la base de laquelle le SPOP a refusé l'autorisation de

séjour. Il est intervenu directement auprès du SPOP postérieurement à la

notification de cette décision à l'intéressée et il a par la suite formé

recours devant le Tribunal de céans.

Cette question peut néanmoins

rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé.

2.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce

principe résulte aussi de l'art. 12 ALCP.

b) La recourante, de nationalité

roumaine, tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b

ALCP. Ce régime lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la

Roumanie (cf. protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en

tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie,

à la suite de leur adhésion à l'Union européenne; RS 0.142.112.681.1). Il

permet de maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante,

le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du

travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Prolongée d'abord

jusqu'au 31 mai 2014, la période transitoire s'étend désormais jusqu'au 31 mai

2016.

(RO 2014 1893; art. 10 par. 4c en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP; cf.

aussi ATF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1; ATF 2C_772/2013 du 4

septembre 2014, destiné à la publication, consid. 3).

La mise en oeuvre de l'ALCP est

réglée par l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération

suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203). En application de l'art. 27 OLCP, intitulé "Décision

préalable à l'octroi de l'autorisation", "avant que les

autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant de Bulgarie ou

de Roumanie une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative

salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant

que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure

est régie par le droit cantonal". Il découle du titre et du texte de

cette disposition que l'existence d'une décision émanant des autorités

compétentes en matière de marché du travail est une condition préalable à

l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 21 al. 1 LEtr, applicable, au

moins par analogie, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

en Suisse des ressortissant des nouveaux Etats membres de l'Union européenne

(ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2), prévoit aussi qu'un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que

s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'existence d'une décision

précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies au

sens de l'art. 27 OLCP apporte cette preuve (ATF 2C_434/2014 précité consid.

2.

; ATF 5D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2; cf. également ATF

2C_772/2013 précité consid. 3). Dans le canton de Vaud, cette décision relève

de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur l'autorisation de

séjour est de la compétence du SPOP.

c) En l'espèce, le SDE a refusé

l'autorisation de travail demandée en faveur de la recourante pour une activité

lucrative salariée au sein d'un restaurant à 3********, par décision du 3

septembre 2014. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier transmis par le SPOP

qu'une autorisation ait été accordée à la recourante pour exercer une activité

lucrative pour le bar exploité par le recourant à 1********, ni même qu'une demande

de permis de séjour avec activité lucrative aurait été déposée en faveur de la

recourante par le patron de ce bar, pour lequel elle semble néanmoins

travailler. Les recourants ne l'allèguent nullement. La condition préalable au

sens de l'art. 27 OLCP permettant à la recourante d'obtenir un titre de séjour

fait donc défaut. Il n'est en outre pas possible, dans le cadre de la présente

procédure relative à l'octroi d'un titre de séjour, de revenir sur la décision

du SDE du 3 septembre 2014, entrée en force, et sur l'application effectuée par

cette autorité du principe de priorité de la main-d'oeuvre indigène (ATF

2C_434/2014 précité consid. 2.2). Le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que

de refuser une autorisation de séjour à la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le sort de la

cause, un seul émolument judiciaire est mis à la charge des recourants et

réparti par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Service de la population du 24

novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante)

francs est mis à la charge d'A.X________.

IV.

Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante)

francs est mis à la charge de B.Y________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.