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Décision

PE.2014.0503

CDAP - PE.2014.0503 - 2015-06-16 - A.X._____, B.Y._, C.Y._____/Service de la population (SPOP)

16 juin 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante italienne, est née le 28 mai 1982. Le

11 septembre 2010, elle a épousé D.Y.________, ressortissant italien

titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le 11 décembre 2010, elle est

entrée en Suisse afin d'y rejoindre son époux et a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial.

Deux enfants sont issus de cette union: C.________,

née le 6 janvier 2012, et B.________, né le 29 novembre 2013.

Le 30 août 2014, D.Y.________ a quitté

définitivement la Suisse pour rejoindre l'Arabie Saoudite. A.X.________ a

déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle

le tribunal d'arrondissement a convoqué, le 9 septembre 2014, une audience pour

le 6 octobre 2015.

Le 18 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________

qu'au vu du départ définitif à l'étranger de son époux et du fait qu'elle avait

déposé une demande de prestations de revenu d'insertion auprès du Centre social

régional de Renens, il avait l'intention de rendre une décision de révocation

de son autorisation de séjour UE/AELE et de celles de ses enfants, compte tenu

du fait que les conditions de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient

plus remplies.

Il ressort du dossier de l'intéressée qu'elle a déposé

le 25 août 2014 une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social

régional de l'Ouest lausannois, qui l'a refusée le 23 septembre 2014 suite à la

non-production des documents nécessaires.

Par lettre du 9 septembre 2014, l'intéressé a

expliqué qu'elle ne peut pas suivre son époux en Arabie Saoudite et qu'elle n'a

jamais travaillé en Suisse en raison de ses deux grossesses successives. En

revanche, elle s'efforce de s'intégrer, elle prend des cours de français et le

parle bien. Elles disposent d'une maman de jour pour ses enfants et sa

belle-famille la soutient et l'aide dans ses démarches. Elle déclare avoir

l'intention de rester le moins possible à l'aide sociale et de trouver un

travail pour ne pas rester à la charge de l'État

Le 20 octobre 2014, A.X.________ a informé le SPOP qu'elle avait débuté, le 16 octobre 2014, un emploi en qualité

de nettoyeuse (à raison de dix-huit heures par semaine pour un salaire horaire

de base de 17 fr. 70, plus les vacances et le 13e salaire ainsi que les

allocations familiales). Elle explique qu'elle va continuer à chercher un

meilleur emploi et déclare à nouveau qu'elle ne veut pas profiter du système et

de la société.

B.

Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de A.X.________ et de ses deux enfants et prononcé leur renvoi

de Suisse. Il a constaté que, dès lors que D.Y.________ avait quitté

définitivement la Suisse le 30 août 2014 afin de vivre en Arabie Saoudite,

l'intéressée et ses deux enfants ne pouvaient plus se prévaloir du droit au

regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP. En

outre, les moyens financiers réguliers de l'intéressée, découlant d’une prise

d’activité à temps partiel dès le 16 octobre 2014 en tant que nettoyeuse, à

raison de dix-huit heures de travail hebdomadaires, ne lui procuraient pas la

qualité de travailleur en application de l’art. 6 de l’Annexe I ALCP. Par

conséquent, l’intéressée et ses enfants ne pouvaient se prévaloir des droits

tirés de l’ALCP pour le maintien de leurs autorisations de séjour UE/AELE, ni

pour l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative

au nom de A.X.________. Les intéressés ne pouvaient pas non plus se prévaloir

de raisons personnelles majeures en application de l'art. 77 de I’Ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l'art. 20 de l'Ordonnance du 22 mai

2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203) pour permettre la poursuite de leur séjour dans notre pays, dès lors

que les enfants n’avaient pas encore débuté leur scolarité.

C.

Le 22 décembre 2014, A.X.________ a interjeté recours contre la décision

du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Elle a fait

valoir que, contrairement à l'avis du SPOP, elle avait acquis la qualité de

travailleuse au sens de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP, dès lors qu'elle

occupait un emploi lui permettant de réaliser un revenu d'environ 1'000 fr. par

mois. Elle a expliqué qu'elle vivait grâce à ses revenus et à l'aide que ses

amis lui apportaient en attendant d'augmenter son taux d'activité et de pouvoir

bénéficier des prestations complémentaires (PC) pour familles, pour l'obtention

desquelles elle avait déposé une demande en décembre 2014. Elle ajoute qu'elle

subvient ainsi seule à ses besoins sans l'aide financière des services sociaux,

à laquelle elle aurait cependant droit en vertu de l'art. 9 par. 2 Annexe I

ALCP.

Dans sa réponse du 31 décembre 2014, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 7 janvier 2015, la recourante a fait parvenir au

tribunal une copie de la décision de PC pour familles que lui avait notifiée,

le 19 décembre 2014, la Caisse cantonale d'allocations familiales de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, décision qui lui accordait des PC pour

familles, d'un montant de 2'484 fr. par mois, dès le 1er novembre

2014. Elle a fait valoir que, de par le cumul des PC pour familles et de son

revenu, elle bénéficiait des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins et

à ceux de ses enfants et devait être considérée comme une travailleuse au sens

de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2015, le SPOP

a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prestations

complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) étaient

considérées comme de l'aide sociale, et qu'il convenait par conséquent de

considérer que, dès lors que la recourante - au bénéfice de PC pour familles - vivait

en grande partie de l'aide sociale, elle ne pouvait se prévaloir des droits

découlant de l'ALCP.

Le SPOP a encore versé au dossier un contrait de

travail dont il résulte que la recourante est engagée depuis le 1er

janvier 2015 comme nettoyeuse à raison de 18 heures par semaines au maximum

pour un salaire horaire brut de base de 18,05 fr. (plus 25% pour le travail le

soir, plus 8.33% pour 4 semaines de vacances, plus 9.33% pour le 13ème

salaire).

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre liminaire, le tribunal constate que dans ses déterminations du

13.

janvier 2015, le SPOP expose que les prestations complémentaires au sens de

la LPC sont considérées comme de l'aide sociale par l'ATF 2C_989/2011 si bien

que la recourante, vivant en grande partie de l'aide sociale, ne peut se

prévaloir des droits découlant de l'ALCP.

Cette affirmation mérite d'être nuancée. Lorsqu'il

s'agit de déterminer si l'étranger réalise un cas de révocation de son

autorisation pour cause de dépendance de l'aide sociale au sens des arts. 62

let. e ou 63 al. 1 let c LEtr, la jurisprudence constante considère que les

prestations des assurances sociales, y compris les prestations complémentaires

de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ne relèvent pas de l'aide

sociale (BGE 135 II 265 consid. 3.7; p. ex.2C_1058/2013 du 11 septembre 2014):

celui qui perçoit des prestations complémentaires n'encourt pas la révocation

de son autorisation de ce seul fait. L'argument du SPOP tombe donc ici à faux.

Lorsqu'il s'agit en revanche de déterminer si un étranger dispose des moyens

suffisants exigés par l'art. 24 Annexe I ALCP pour autoriser le séjour des

personnes n'exerçant pas d'activité économique, la jurisprudence considère que

les moyens suffisants font défaut à celui qui a besoin de prestations

complémentaires et les perçoit effectivement (ATF 135 II 265; p. ex.2C_7/2014

du 20 janvier 2014; v. ég. art. 16 al. 2 OLCP). L'argument du SPOP tombe donc

ici aussi à faux car il n'est pas question de délivrer une autorisation pour personne

n'exerçant pas d'activité économique à la recourante, qui n'entre manifestement

pas dans la catégorie des rentiers.

2.

La recourante et ses enfants étant de nationalité italienne, leur droit

à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20), à moins que la loi fédérale

ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr.

La situation de la recourante est la suivante: elle

a été mise, le 11 décembre 2010, au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial pour séjourner en Suisse avec son époux, ressortissant

italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Celui-ci a toutefois quitté

définitivement notre pays le 30 août 2014 pour l'Arabie Saoudite. La recourante,

qui n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse depuis son arrivée dans notre

pays, le 11 décembre 2010, occupe, depuis le 16 octobre 2014, un emploi en

qualité de nettoyeuse, à raison de dix-huit heures par semaine, lui assurant un

revenu d'environ 1'000 fr. par mois. En outre, depuis le 1er

novembre 2014, elle perçoit des PC pour familles de 2'484 fr. par mois.

3.

Il n'est pas contesté qu'en raison de la rupture définitive de l'union

conjugale, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 ch. 1 de l'Annexe I ALCP

(qui, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de l'Annexe I ALCP et

l'art. 43 al. 1 LEtr, dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi

qu’à l’exercice d’une activité économique, à condition de vivre en ménage

commun avec le titulaire de l’autorisation) pour demeurer en Suisse.

4.

Dans la décision attaquée, le SPOP retient que l'activité à temps

partiel de la recourante ne lui procure pas la qualité de travailleur selon

l'art. 6 Annexe I ALCP ainsi que le minimum vital nécessaire pour son entretien

et celui de ses enfants.

a) L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er

let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de

travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I

de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).I

Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)".

b) L’art. 2 par. 1 annexe I ALCP

prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la

fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur

permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d’être engagés. Cette règle conventionnelle est

concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF

130.

II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche

d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée

jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure

de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle

perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

c) Pour ce qui est de l'importance du revenu réalisé

et de la couverture des besoins (critère évoqué par la décision attaquée), la

jurisprudence fédérale retient ce qui suit (ATF 131 II 339, considérant 3):

"3.1 Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2 p. 391), la qualité de travailleur (salarié)

doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence

pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après citée:

Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf.

art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, le Tribunal fédéral peut également

s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1

consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne

font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2 p.

119/120).

3.2

De jurisprudence constante, la Cour de justice estime que la notion

de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres

références, les arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p.

1741, point 13 et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point

13). La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs

qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs

des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de

travail est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec.

1992, p. I-1071, points 14 à 16; du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec.

1986, p. 2121, points 16 et 17; du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec.

1998, p. I-2691, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit

pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf. arrêt de la

CJCE du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22). Ces

principes ont été rappelés récemment dans des arrêts qui, bien que postérieurs

à la date de signature de l'Accord, peuvent néanmoins être pris en

considération dans la mesure - limitée - où ils précisent les notions de

travailleur et d'activité salariée (arrêts de la CJCE du 7 septembre 2004,

Trojani, C-456/02, Rec. 2004, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche,

C-413/01, Rec. 2003, p. I-13187, points 23 ss; sur les notions de travailleur

et d'activité salariée, cf. également ALBRECHT RANDELZHOFER/ULRICH FORSTHOFF,

in Das Recht der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf, Munich, état janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39

TCE; WINFRIED BRECHMANN, in Kommentar des Vertrages über die Europäische Union

und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian

Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied [etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE;

ULRICH WÖLKER, in Kommentar zum EU-/EG Vertrag, éd. par

Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden 1997, 5e éd., n. 21 ss ad Vorbemerkungen

zu den Artikeln 48 bis 50; MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer

in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss).

3.3

La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités

économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêts de

la CJCE précités Bernini, point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin,

point 17). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique (arrêt de la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec.

1989, p. 1621, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,

ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des

ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de

cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE du 26 février

1992, Raulin, C-357/ 89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9-13; Bernini, op. cit.,

points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; précité Levin, op. cit.,

points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette

activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens

d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens

d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de

la famille de l'intéressé (arrêt de la CJCE précité Levin, point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur

les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité

et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. arrêt de la CJCE précité Kempf, point 14).

3.4

Il n'en demeure pas moins que,

pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir

compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur

durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche

d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un

nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de

travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de

faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire (cf. arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et

15).

Par ailleurs, même si la notion

d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que

l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du

travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont

pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre (cf. arrêts

précités Levin, points 19-22 et Ninni-Orasche, points 27-32; DIETRICH, op.

cit., p. 288 s.), les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant

être protégées (cf. arrêts de la CJCE Ninni-Orasche, op. cit., point 36; du 21

juin 1988, Lair, 39/86, Rec. 1988, p. 3161, point 43). Un Etat membre peut ainsi

sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de

travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas

d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour

y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule

intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine (cf. DIETRICH, op. cit., p.

286/287; KAY HAILBRONNER, Ausländerrecht, Kommentar, Heidelberg 1994 ss, état

décembre 2003, vol. 4, D 1, n. 65 ad § 12 Aufenthaltsgesetz/EWG). "

La jurisprudence sur la notion de

travailleur est constante (v. en dernier lieu 2C_772/2013 du 4 septembre 2014, destiné à la

publication, s'agissant de l'exercice de la prostitution à titre dépendant ou

indépendant). Un arrêt récent (2C_195/2014 du 12 janvier 2015, destiné à la

publication, consid. 2.2.4) rappelle que la critère déterminant n'est pas

l'importance du temps de travail ni le niveau de la rémunération ou la

productivité de l'intéressé, mais qu'il faut néanmoins, du point de vue

qualitatif et quantitatif, une activité économique véritable et effective

appréciée selon des critères objectifs en fonction de l'ensemble des

caractéristiques du rapport de travail concerné, les prestations fournies

devant pouvoir être considérées comme normales sur la marché du travail

(consid. 2.2.4). Il importe peu que l'activité soit interrompue au moment du

renouvellement de l'autorisation (la dernière phrase de l'art. 6 al. 1 in fine annexe I ALCP pourrait le laisser croire) car une activité provisoire ou limitée peut faire

perdurer ou revivre la qualité de travailleur (même arrêt, consid. 3.2).

d) Pour le surplus, les cas dans lesquels serait

examinée la question de l'acquisition originelle de la qualité de travailleur

sont rares dans la jurisprudence fédérale, probablement parce que précisément,

il suffit de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien

de subordination et d'une rémunération pour que cette qualité soit acquise. Plus

nombreux sont les cas dans lesquels le Tribunal fédéral a statué sur la perte

de la qualité de travailleur:

aa) Par exemple, le Tribunal fédéral a admis qu'une

ressortissante communautaire ne pouvait plus bénéficier du statut de travailleur

au sens de l'ALCP après une longue période d'inactivité professionnelle qui

avait duré plus d'un an depuis puis la perte de son premier emploi qui avait

duré moins d'un an, mais il a admis dans le même arrêt que puisque l'intéressée

avait retrouvé un emploi, elle avait le droit selon l'art. 2 § 1 par. 2 Annexe I ALCP

de rester en Suisse pendant une période raisonnable pour trouver

un nouvel emploi (2C_967/2010 du 17 juin 2011).

bb) Un autre arrêt rappelle que lorsqu'un

ressortissant communautaire se retrouve dans la situation du chercheur d'emploi

ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, il tombe sous le coup de

la réglementation de l'art. 18 al. 3 OLCP, lequel prévoit la prolongation de

l'autorisation pendant une année au plus; des emplois de quelques semaines ou

quelques mois peuvent alors réactiver son statut de travailleur salarié pour

lui permettre de chercher un nouvel emploi. Tel n'est en revanche pas le cas de

périodes d'emplois de quelques jours, avec recours à l'aide sociale: celui qui

ne démontre pas, d'un point de vue objectif, qu'il est à la recherche réelle

d'un emploi et qui a par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu

par l'art. 18 al. 3 OLCP, n'a plus la qualité de travailleur au sens de l'art.

6.

§ 1 annexe 1 ALCP (2C_1178/2012 du 4 juin 2013).

cc) La jurisprudence récente tend à la sévérité en

retenant que même octroyée pour une durée initiale de cinq ans,

une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée lorsque les conditions

requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I

ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Ainsi, la ressortissante

communautaire que se trouve dans une situation de chômage

involontaire - ce qui lui permettait de garder initialement la qualité

de travailleuse - ne peut plus être qualifiée de travailleur au

sens de l'ALCP lorsqu'elle est au chômage depuis dix-huit

mois, qu'elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage

et que, émargeant à l'aide sociale,

elle ne semble pas être en mesure de trouver

un emploi durable au regard notamment des dix-huit mois passés sans

activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très

nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle;

l'autorisation de séjour CE/AELE peut alors,

sans même qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un abus de droit, être révoquée (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 6 par. 6

Annexe I ALCP) parce que les conditions requises pour la

délivrance de l'autorisation de séjour ne sont plus

réalisées et que l'intéressée n'est

plus dans une des situations permettant le séjour malgré l'absence de

ces conditions (2C_390/2013 du 10 avril 2014; v. sur cet

arrêt le commentaire - critique - de Frick/Gafner/Regamey, La libre circulation

à l'épreuve de l'aide sociale, in: Plaidoyer 6/14 p. 3843; cet article met cet

arrêt en rapport avec la modification des directives de l'ODM qui l'a suivi et

avec le projet de modification de la LEtr au sujet de l'extinction du droit de

séjour avec activité lucrative des titulaires d'une autorisation CE/AELE -

nouvel art. 61a LEtr - dans le cadre des de mesures supplémentaires pour éviter

les abus mises en consultation le 2 juillet 2014, v. http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2014/2014-07-02.html).

dd) Un dernier arrêt du

Tribunal fédéral dénie la qualité de travailleuse à une ressortissante

communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée sept ans

sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le

renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité

initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que

l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un

récent emploi - purement marginal - qui ne lui rapportait que 500 francs par

mois et n'atteignait pas la durée minimale de douze heures par semaines retenue

par la pratique (2C_495/2014 du 26 septembre 2014).

ee) On observe pour terminer que le

Conseil fédéral a d'ores et déjà mis en vigueur au 1er avril 2015 la

modification de l'art. 18 al. 2 OLCP envisagée dans le cadre de la consultation

citée ci-dessus. Cette disposition prévoit désormais que l'autorisation de

séjour de courte durée qui est requise après les trois premiers mois (cette

première période n'est pas soumise à autorisation) de recherche de travail est

subordonnée à la condition que le ressortissant communautaire dispose

des moyens financiers nécessaires à son entretien.

5.

En l'espèce, la recourante disposait d'une autorisation de séjour

CE/AELE fondée sur le regroupement familial mais elle ne peut plus y prétendre

depuis le départ de son époux à l'étranger. Depuis ce moment toutefois, la

recourante doit pouvoir bénéficier pour le moins des possibilités de chercher

un emploi que l'ALCP garantit aux ressortissants communautaires arrivant en

Suisse. On constate à cet égard que six semaine environ après le départ de son époux,

la recourante a trouvé un emploi si bien qu'en l'absence d'une situation d'abus

de droit, on ne peut pas d'emblée exclure, même s'il s'agit d'une activité à

temps partiel mais néanmoins usuelle sur le marché du travail, qu'elle puisse prétendre

à une autorisation de séjour CE/AELE en qualité de travailleur. La question

peut néanmoins rester indécise car la recourante a droit à une autorisation pour

un autre motif.

6.

En effet, le SPOP n'a pas examiné l'application à la recourante de

l'art. 50 LEtr.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans

et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5.3

p. 295; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il n'est pas contesté que la première est réalisée, la

recourante ayant vécu en Suisse avec son époux depuis le 11 décembre 2010, soit

plus de trois avant le départ de celui-ci en 2014.

La seconde condition concerne l'intégration réussie.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. récemment ATF 2C_795/2014

du 30 mars 2015;2C_352/2014 du 18 mars 2015, en français), le principe

de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable

de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4

al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique

et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la

langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance

du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion

"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances (arrêts 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2;

2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2;2C_839/2010 du 25 février 2011

consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral

ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;

arrêts 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_14/2014 du 27 août 2014

consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées;

2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui

permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015

consid. 4.1;2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 6.3;2C_930/2012 du 10

janvier 2013 consid. 3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie

(arrêts 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_14/2014 du 27 août

2014.

consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées).

Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une

absence d'intégration professionnelle (arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.3;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Il n'est pas

indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle

requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière

est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1;2C_749/2011

du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3).

Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration

d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de

savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et

efficace (arrêt 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4; cf. également arrêt

2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation

financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple,

dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de

l'art. 63 LEtr, arrêt 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). L'intégration

réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un

emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte

correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence

de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_930/2012 du 10 janvier

2013.

consid. 3.1;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_839/2010 du 25

février 2011 consid. 7.1.2). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse

n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même

que l'absence de vie associative (arrêts 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.

3.

;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_839/2010 du 25 février 2011

consid. 7.1.2).

7.

En l'espèce, la situation de la recourante est

particulière puisqu'elle a d'abord vécu en Suisse depuis 2010 avec son époux,

dont elle a deux enfants nés en janvier 2012 et novembre 2013. Rien ne permet

douter que cette jeune mère de famille italienne respecte l'ordre juridique

suisse. Elle manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile, étant précisé

qu'elle maîtrise de toute manière une des autres langues nationales. Après le

départ de son époux, ayant d'abord été aidée par sa belle-famille, elle a

trouvé un travail après quelques semaines seulement. On ne peut lui faire grief

de ce délai puisque selon la jurisprudence citée plus, des périodes

d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration

professionnelle: l'intégration n'est déniée qu'à celui qui dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. La recourante déclare

par ailleurs être à la recherche d'un meilleur emploi.

Il n'y a pas lieu non plus de lui

imputer à faute le fait qu'elle perçoit des prestations complémentaire pour

famille puisque selon la jurisprudence citée plus haut, les prestations

complémentaires ne relèvent pas de l'aide sociale au sens des arts. 62

let. e ou 63 al. 1 let c LEtr. Il est vrai que cette jurisprudence concerne les

prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC; RS

931.

) et non les prestations, servies à la recourante, de la loi vaudoise sur

les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053). Ces prestations

complémentaires cantonales, destinées aux "working poors" (EMPL du

Conseil d'Etat, no 288, avril 2010, p. 4), sont toutefois de même nature: elles

sont calculées selon les besoins vitaux déterminants en matière de prestations

complémentaires fédérales (art. 10 LPCFam) et financées notamment par des

cotisations des employeurs, salariés et indépendants (art. 23 LPCFam). Il se

justifie ainsi d'assimiler les prestations complémentaires cantonales aux

prestations complémentaires fédérales et en conséquence, de considérer que si

la recourante les perçoit, elle n'est pas pour autant dépendante de l'aide sociale.

En définitive, il faudrait des circonstances

particulièrement sérieuses, inexistantes en l'espèce, pour contester

l'intégration réussie de la recourante.

Ainsi, la seconde condition prévue par l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr est remplie si bien que la recourante a droit à la prolongation

de son autorisation de séjour.

8.

Le recours est ainsi admis et la décision contestée annulée. Le dossier

est renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour de la

recourante. L'arrêt est rendu sans frais et la recourante a droit à des dépens

pour l'intervention de son mandataire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 novembre 2014 par le Service de la population

est annulée.

III.

La recourante a droit, en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à la

prolongation de son autorisation de séjour. Le dossier est renvoyé au SPOP à

cet effet.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est allouée à la recourante à

titre de dépens à la charge du SPOP.

Lausanne, le 16 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.