PE.2014.0504
CDAP - PE.2014.0504 - 2015-01-29 - X.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
29 janvier 2015Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0504
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, p.a. Greffe du Tribunal, Cour de droit administratif et public,
Avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
19 novembre 2014 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) - Chantier
de la boutique "Y.________" à Lausanne, Suisse)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 19
novembre 2014, interdisant à la société française X.________ d'offrir ses
services en Suisse pour une durée d'une année en raison d'infractions à la loi
fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20),
-
vu le recours déposé le 15 décembre 2014 par
l'entreprise,
-
vu l'avis du 23 décembre 2014, adressé par pli
recommandé, impartissant à la recourante un délai au 22 janvier 2015 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
Considérants
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.