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Décision

PE.2014.0505

CDAP - PE.2014.0505 - 2015-04-13 - X.________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité algérienne, né le ********

1988, a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse, née le ********

1965. Le 23 septembre 2014, Y.________ a signé une déclaration de prise en

charge en sa faveur. X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa C

pour "visite familiale / amicale" valable du 13 octobre 2014 au

27 décembre 2014.

B.

Le 28 novembre 2014, le Service de la population

(SPOP), Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, a convoqué X.________ et Y.________

en vue d'un entretien dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage

pour la date du 8 janvier 2015. Le SPOP soulignait que le fiancé devait être en

séjour légal jusqu'à la date de cérémonie de mariage.

C.

Le 1er décembre 2014, l'école de langues auprès de laquelle X.________ suivait des cours s'est adressée au SPOP, à 3********,

attestant de l'inscription de l'intéressé pour des cours de français et de la

nécessité de prolonger son visa.

Le 1er décembre 2014, l'école de langues s'est adressée au SPOP relevant que le visa avait apparemment été refusé et

lui demandant une attestation avec les raisons du refus de visa, afin de

pouvoir rembourser le prix du cours à X.________.

D.

Le 12 décembre 2014, Y.________ et X.________ se

sont adressés au SPOP, Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, pour exposer

leur souhaiter d'unir leurs destinées par les liens du mariage. Ils expliquaient

que l'Ambassade de Suisse à Alger avait refusé d'entrer en matière sur leur

demande de visa pour mariage, ce qui avait amené le fiancé à demander un visa

pour études. Ils relevaient que la date du 8 janvier 2015 ne convenait pas

puisqu'à ce moment le fiancé devrait être reparti en Algérie, la prolongation

du visa d'études ayant été refusée. Ils demandaient au SPOP de reprendre la

procédure de mariage, en soulignant qu'en l'état le fiancé se trouvait en

situation légale en Suisse et qu'ils n'avaient pas à faire les frais de

lenteurs administratives.

E.

Par décision du 12 décembre 2014, le SPOP a

refusé formellement la prolongation du visa de X.________, au motif qu'il ne se

trouvait pas dans une situation de force majeure et qu'il ne faisait pas état

d'une situation humanitaire ni d'une raison personnelle grave.

F.

Agissant le 18 décembre 2014, X.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision précitée du 12 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation

de ce prononcé, à l'admission du recours et au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il relève que le SPOP n'a aucunement tenu compte du

mariage envisagé lorsqu'il a refusé la prolongation du visa et estime que cela

viole un droit humain et sacré.

G.

Dans sa réponse du 31 décembre 2014, le SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués n'étaient

pas de nature à modifier sa décision et conclut au rejet du recours. Il ajoute

que le visa pour "visite familiale/amicale" ne permet nullement de se

marier en Suisse, ni d'obtenir le regroupement familial. Il appartiendrait donc

au recourant de quitter la Suisse et de déposer depuis l'étranger une demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne

sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse

au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil

(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le

mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas

établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une

application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait

en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour

s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit

de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,

en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour

en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la

suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du

législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre

l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de

séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p.

360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18

septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, auquel la

jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour

procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des

chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière

de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 40, traduit

et résumé in RDAF 2014 I 432). Selon l’art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr

sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent

d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à

l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,

lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la

personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1).

Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou

familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location

d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la

participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors

de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent toutefois être

pris en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17

al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de

protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al.

1.

LEtr porterait atteinte. Le principe selon lequel le requérant doit attendre

à l'étranger la décision lui délivrant une autorisation de séjour doit être

appliqué de manière conforme aux droits fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes

les parties, les ordres de départ de Suisse et les interruptions de procédure

disproportionnés ou chicaniers doivent être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF

139.

I 37 consid. 2.2 p. 41). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige

que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient

manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner,

respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que

l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que

celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1 p.49).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en

relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, à condition qu'il existe

des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

2.

En l'espèce, il convient de vérifier s'il

apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à

séjourner en Suisse. Cette question conduit à se demander si les conditions de

fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour

"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et

célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.

a) Sa fiancée étant de nationalité

suisse, l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Selon cette

disposition, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En

outre, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour, dès lors que sa future épouse bénéficie d'un droit de

présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

3.

a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 LEtr, les

droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b).

L'art. 63 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut révoquer l’autorisation si l’étranger ou son représentant légal

a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation ou l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), il attente de manière très grave à

la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale (let. c).

b) L'art. 8 CEDH n'octroie pas

davantage que la LEtr de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de

membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement

dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon

l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui.

c) Qu'il s'agisse de l'art. 63 LEtr

ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

4.

En l'occurrence, l’autorité intimée n’invoque

aucun élément susceptible de mettre en question l’autorisation de séjour à

laquelle le recourant aura droit après son mariage avec Y.________ en application

de l’art. 42 al. 1 LEtr. Elle ne prétend notamment pas que l’une ou l’autre des

conditions de l’art. 63 al. 1 LEtr serait remplie s’agissant du recourant et rien

de tel ne ressort du dossier. Dans ces circonstances, on se trouve dans

l’hypothèse où il serait disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il rentre

dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. C’est par conséquent à

tort que l’autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour

en vue de mariage.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une

autorisation de séjour en vue de mariage.

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'est pas perçu d'émolument de justice

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 décembre 2014 par le

Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce

service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 13 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.