PE.2014.0505
CDAP - PE.2014.0505 - 2015-04-13 - X.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0505
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
CONCLUSION DU MARIAGE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
CC-98-4
CEDH-12
CEDH-8-1
Cst-14
LEI-17-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-63-1
OASA-6
Résumé contenant:
Recourant, de nationalité algérienne, entré en Suisse au bénéfice d'un visa C pour "visite familiale / amicale" qui entame une procédure de mariage avec une Suissesse. Recours contre le refus de l'autorité de prolonger le visa. Il apparaît que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. L’autorité intimée n’invoque aucun élément susceptible de mettre en question l’autorisation de séjour à laquelle il aura droit. Dans ces circonstances, il serait disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. Admission du recours et renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2015
Composition
M. François Kart, président; M.
Jean-Marie Marlétaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 décembre 2014 refusant sa demande de
prolongation de visa et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité algérienne, né le ********
1988, a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse, née le ********
1965. Le 23 septembre 2014, Y.________ a signé une déclaration de prise en
charge en sa faveur. X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa C
pour "visite familiale / amicale" valable du 13 octobre 2014 au
27 décembre 2014.
B.
Le 28 novembre 2014, le Service de la population
(SPOP), Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, a convoqué X.________ et Y.________
en vue d'un entretien dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage
pour la date du 8 janvier 2015. Le SPOP soulignait que le fiancé devait être en
séjour légal jusqu'à la date de cérémonie de mariage.
C.
Le 1er décembre 2014, l'école de langues auprès de laquelle X.________ suivait des cours s'est adressée au SPOP, à 3********,
attestant de l'inscription de l'intéressé pour des cours de français et de la
nécessité de prolonger son visa.
Le 1er décembre 2014, l'école de langues s'est adressée au SPOP relevant que le visa avait apparemment été refusé et
lui demandant une attestation avec les raisons du refus de visa, afin de
pouvoir rembourser le prix du cours à X.________.
D.
Le 12 décembre 2014, Y.________ et X.________ se
sont adressés au SPOP, Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, pour exposer
leur souhaiter d'unir leurs destinées par les liens du mariage. Ils expliquaient
que l'Ambassade de Suisse à Alger avait refusé d'entrer en matière sur leur
demande de visa pour mariage, ce qui avait amené le fiancé à demander un visa
pour études. Ils relevaient que la date du 8 janvier 2015 ne convenait pas
puisqu'à ce moment le fiancé devrait être reparti en Algérie, la prolongation
du visa d'études ayant été refusée. Ils demandaient au SPOP de reprendre la
procédure de mariage, en soulignant qu'en l'état le fiancé se trouvait en
situation légale en Suisse et qu'ils n'avaient pas à faire les frais de
lenteurs administratives.
E.
Par décision du 12 décembre 2014, le SPOP a
refusé formellement la prolongation du visa de X.________, au motif qu'il ne se
trouvait pas dans une situation de force majeure et qu'il ne faisait pas état
d'une situation humanitaire ni d'une raison personnelle grave.
F.
Agissant le 18 décembre 2014, X.________ (ci-après:
le recourant) a déféré la décision précitée du 12 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation
de ce prononcé, à l'admission du recours et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il relève que le SPOP n'a aucunement tenu compte du
mariage envisagé lorsqu'il a refusé la prolongation du visa et estime que cela
viole un droit humain et sacré.
G.
Dans sa réponse du 31 décembre 2014, le SPOP
(ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués n'étaient
pas de nature à modifier sa décision et conclut au rejet du recours. Il ajoute
que le visa pour "visite familiale/amicale" ne permet nullement de se
marier en Suisse, ni d'obtenir le regroupement familial. Il appartiendrait donc
au recourant de quitter la Suisse et de déposer depuis l'étranger une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne
sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse
au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er
janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil
(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le
mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas
établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une
application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités
de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait
en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour
s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit
de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour
en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la
suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du
législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre
l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de
séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p.
360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18
septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour
procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des
chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière
de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 40, traduit
et résumé in RDAF 2014 I 432). Selon l’art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr
sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent
d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à
l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,
lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la
personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1).
Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou
familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location
d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la
participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors
de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent toutefois être
pris en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17
al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de
protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al.
1.
LEtr porterait atteinte. Le principe selon lequel le requérant doit attendre
à l'étranger la décision lui délivrant une autorisation de séjour doit être
appliqué de manière conforme aux droits fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes
les parties, les ordres de départ de Suisse et les interruptions de procédure
disproportionnés ou chicaniers doivent être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF
139.
I 37 consid. 2.2 p. 41). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige
que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient
manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner,
respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que
l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que
celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1 p.49).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, à condition qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
2.
En l'espèce, il convient de vérifier s'il
apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à
séjourner en Suisse. Cette question conduit à se demander si les conditions de
fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et
célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
a) Sa fiancée étant de nationalité
suisse, l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Selon cette
disposition, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
En
outre, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour, dès lors que sa future épouse bénéficie d'un droit de
présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
3.
a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 LEtr, les
droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur
l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b).
L'art. 63 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut révoquer l’autorisation si l’étranger ou son représentant légal
a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d’autorisation ou l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), il attente de manière très grave à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) L'art. 8 CEDH n'octroie pas
davantage que la LEtr de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de
membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement
dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon
l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.
c) Qu'il s'agisse de l'art. 63 LEtr
ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
4.
En l'occurrence, l’autorité intimée n’invoque
aucun élément susceptible de mettre en question l’autorisation de séjour à
laquelle le recourant aura droit après son mariage avec Y.________ en application
de l’art. 42 al. 1 LEtr. Elle ne prétend notamment pas que l’une ou l’autre des
conditions de l’art. 63 al. 1 LEtr serait remplie s’agissant du recourant et rien
de tel ne ressort du dossier. Dans ces circonstances, on se trouve dans
l’hypothèse où il serait disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. C’est par conséquent à
tort que l’autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour
en vue de mariage.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une
autorisation de séjour en vue de mariage.
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'est pas perçu d'émolument de justice
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2014 par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce
service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.