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Décision

PE.2014.0506

CDAP - PE.2014.0506 - 2016-02-25 - A.B._____, C.D._____/Service de la population (SPOP)

25 février 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né le ********1974, A. B________ est arrivé en Suisse le 14 février 1999.

Egalement ressortissante kosovare, C. D________,

née le ********1977, est arrivée en Suisse le 15 juin 1999.

De leur relation sont issus trois

enfants: E., née le ********2000, F., née le ********2002, et G., né le ********2006.

La famille est arrivée dans le canton

de Vaud au mois de janvier 2000.

B.

A. B________ a déposé une demande d'asile le 15 février 1999, rejetée par décision du 14 octobre 1999. Il avait été attribué au canton de Zurich.

C. D________ a quant à elle déposé une

première demande d'asile à son arrivée en Suisse le 15 juin 1999. Cette demande

a été rejetée le 25 janvier 2000. Elle avait alors été attribuée au canton de

Berne.

Le 10 février 2000, l'asile a été

requis pour l'enfant E.. Cette demande a été rejetée le 9 juin 2000, l'enfant

étant attribuée au canton de Berne, tout comme sa mère.

Le 22 juin 2004, C. D________ a déposé

une nouvelle demande d'asile, pour elle-même ainsi que pour ses filles E. et F..

Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue le

9 août 2004. C. D________ et ses filles ont été attribuées au canton d'Uri.

C.

Le 12 septembre 2003, A. B________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne pour séjour illégal.

Le 13 novembre 2009, il a été contrôlé alors qu'il travaillait en tant que maçon sur un chantier pour le compte de

la société B________ Sàrl, appartenant

à son frère H. B________. Il a été

entendu par la police le 24 février 2010, après avoir été intercepté à 2********. Il a alors déclaré qu'il avait quitté la Suisse le 15 décembre 2009 pour le Kosovo et était revenu à la mi-février 2010. A l'issue de son audition, il s'est vu remettre une carte de sortie avec un délai au 28 février 2010 pour quitter le pays. Ainsi que l'atteste l'annonce de sortie, il a quitté

la Suisse à cette dernière date.

Le 31 mars 2010, A. B________ a été condamné à une peine de 120

jours-amende à 20 fr. et 400 fr. d'amende par le Juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne pour infraction et contravention à la

législation sur les étrangers, dès lors que depuis sa dernière condamnation en

2003, et jusqu'au 15 décembre 2009, il avait effectué plusieurs séjours en

Suisse d'une durée totale de 18 mois à tout le moins, après y être entré sans

visa dans le but d'y travailler. Durant cette période, il avait œuvré pour le

compte de différents employeurs dans le domaine du bâtiment alors qu'il n'était

au bénéfice d'aucune autorisation valable. En outre, à mi-février 2010, date

alléguée de sa dernière venue en Suisse, il était entré et avait séjourné

illégalement sur le territoire helvétique, notamment à 1********, jusqu'au 24

février 2010 à tout le moins.

D.

Le 9 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM]) a rendu une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A. B________, valable jusqu'au 8 août 2013, dont on ignore si elle a été notifiée.

E.

Selon une attestation du 30 octobre 2013 du Point

d'Appui, Espace Multiculturel des Eglises évangélique réformée et catholique du

canton de Vaud, A. B________ possède

un niveau A2 en français pour la compréhension orale et la compréhension des

écrits, et un niveau A1 à l'écrit.

Son curriculum vitae mentionne qu'il a

effectué des études de géographie durant deux ans à l'université de Pristina,

qu'il a ensuite travaillé en tant que maçon dans diverses entreprises entre

2000 et 2009, puis comme contremaître maçon-carreleur au sein de la société I________

SA, à 3********, laquelle l'emploie, selon contrat du 1er janvier

2010, à un taux d'activité de 100 % pour un salaire mensuel brut de

5'500 francs.

A. B________ fait partie de l'équipe de football lausannoise J________.

Selon attestation du 16 juin 2014 de l'office des poursuites du district de Lausanne, A. B________ et C. D________ ne font pas l'objet de poursuites et n'ont pas été

sous le coup d'actes de défaut de biens.

F.

Après avoir suivi divers cours de français auprès

de l'association "Français en jeu", C. D________ possède un niveau B1

à l'oral et à l'écrit selon attestation du 23 janvier 2014. Dans une lettre non datée, sa professeure de français K. L________ a indiqué que l'intéressée témoignait

d'une très bonne maîtrise de la langue française, qu'elle mettait beaucoup de

soin à se perfectionner et se montrait d'une grande curiosité pour toute

information relative à la Suisse et à nos us et coutumes. C. D________ a en outre

suivi le cours de "Santé-Français" dispensé par la Bourse à Travail

de Lausanne du 11 septembre au 20 novembre 2013. Il s'agit d'un cours permettant de suivre, plus tard, d'autres cours dans le domaine de la santé et des

soins. Il ne s'adresse pas aux personnes débutantes en langue française, mais

exige d'avoir déjà de bonnes connaissances préalables de la langue.

C. D________ est membre de

l'association du M________ depuis 2008. Selon une attestation du 16 mai 2013 d'un animateur de cette association, N. O________, C. D________ et ses enfants

E., F.et G.sont présents à pratiquement toutes les activités proposées dans le

quartier du 4********. Ils sont toujours disponibles et actifs lors des

diverses animations. La présence de C. D________ et son travail de bénévole au

sein de l'association sont très appréciés par tous, et elle intervient

également en tant qu'interprète avec les autres mères kosovares en cas de

nécessité. Elle et ses enfants fréquentent également activement le P________

pendant les vacances scolaires d'été.

Le 22 juin 2015, C. D________ a obtenu un certificat de la Bourse à Travail attestant du fait qu'elle a suivi "avec

beaucoup d'intérêt et de motivation" le cours de cuisine pour

étrangers qui s'est déroulé du 14 avril au 22 juin 2015.

G.

L'enfant E. D________ a effectué ses écoles

primaires au sein de l'établissement scolaire de Q________, à 1********. Elle a

ensuite été scolarisée au collège de R________ depuis 2010, en voie VSO. Elle est

décrite par le directeur de l'établissement comme une élève travailleuse,

ouverte, agréable en classe et bien intégrée (cf. attestation du 28 mai 2013). Ses résultats scolaires se situent dans la moyenne.

En 2014, elle a effectué un stage

d'éducatrice de la petite enfance et a été évaluée très positivement par son

maître de stage, qui a estimé qu'elle avait fait très bonne impression auprès

des éducateurs, qu'elle était agréable et efficace. Elle a en outre effectué un

stage en tant que gestionnaire de vente dans le domaine de la décoration

d'intérieur du 8 au 12 avril 2013 auprès de S________ Sàrl, à 1********. Sa

maîtresse de stage a relevé qu'elle avait fait preuve d'une grande motivation

et que c'était un plaisir de collaborer avec elle.

Elle effectue actuellement sa douzième

année auprès de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l'insertion professionnelle (OPTI).

H.

L'enfant F.D________, née le ********2002, a

également été scolarisée au sein de l'établissement scolaire de Q________.

Ses enseignants disent d'elle qu'elle

est une élève agréable et à l'aise dans tous les domaines. Selon une

attestation établie par son maître de classe de 3e et 4e

années primaires, F. est une élève appliquée, motivée et respectueuse, dont les

résultats scolaires sont excellents. Elle participe à la vie de la classe et a

un très bon comportement (pièces 6 et 7).

I.

L'enfant G.D________, né le ********2003, a

également été scolarisé au sein de l'établissement scolaire de Q________. Il

suit par ailleurs des cours de rythmique-solfège au sein de l'école sociale de

musique de 1********.

Il est décrit par ses enseignants

comme un élève agréable, dont les résultats sont satisfaisants (pièces 6 et 7).

Dans une lettre du 21 mai 2013, la logopédiste des enfants E. et G. a déclaré ce qui suit (pièce 10):

"Je

tiens à témoigner par ce courrier des excellents progrès des enfants G.et E. D________

dans leurs habilités en français.

En effet, je

les suis tous les deux en logopédie et je note des évolutions favorables. G. est

un enfant très vif, bien intégré dans le milieu scolaire. Il est suivi en

logopédie pour retard de langage mais ses progrès lui permettent d'envisager

une fin de traitement au cours du dernier trimestre 2013.

E. présente

un trouble dysorthographique et dyslexique. Par son travail régulier, elle a

réussi à compenser une majorité de ses difficultés et à améliorer sensiblement

ses résultats scolaires.

Ces deux

enfants suivent très sérieusement leurs séances – leurs progrès en témoignent.

Par ailleurs

on remarque très clairement l'engagement de leur maman, Madame D________, dans

l'éducation de ses enfants. Elle-même suit des cours de perfectionnement en

français dans le but de s'intégrer de façon efficace socialement et

professionnellement et de pouvoir suivre dans les meilleures conditions possibles

les progrès de ses enfants."

J.

Il ressort du dossier que les cinq membres de la

famille ont été assurés auprès des assurances de base et complémentaires T________,

U________, V________ et W________.

Ils louent, au nom du frère d'A. B________, H. B________, un appartement de 2,5 pièces à la rue X________6, à 1********, pour

un loyer mensuel net de 1'015 francs.

En cours de procédure, A. B________ et C. D________ ont produit treize lettres

de soutien d'enseignants de français, de voisins et amis, attestant en

substance du fait qu'ils avaient fourni de grands efforts d'intégration, qu'ils

parlaient très bien le français et étaient très appréciés, de même que leurs

enfants.

K.

Le 6 novembre 2013, A. B________ et C. D________ ont demandé la régularisation de leur séjour en Suisse

ainsi que le regroupement familial pour leurs enfants.

Le 11 août 2014, le Service de la

population (SPOP) a requis d'A. B________ la production d'informations complémentaires, dont les dates des

différents séjours à l'étranger de lui-même et de sa famille. Les époux B________-D________ ont répondu, par lettre du 22

août 2014, qu'ils n'avaient pas quitté la Suisse depuis 1999, à l'exception d'A.

B________, qui, ayant reçu un avis

d'expulsion en 2010, était sorti de Suisse et revenu le lendemain.

L.

Par décision du 11 novembre 2014, le SPOP a refusé

d'entrer en matière sur la demande de régularisation de séjour de la famille B________-D________ sous l'angle de l'art. 30 al.

1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.20), dès lors qu'A. B________ et C.

D________ n'avaient jamais quitté le territoire suisse depuis 1999. Ainsi, ils

restaient soumis aux dispositions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;

RS 142.31), conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi. Le SPOP précisait qu'ils

étaient tenus de retourner immédiatement dans leurs cantons d'attribution

respectifs, une éventuelle demande de régularisation sous l'angle de

l'art. 14 al. 2 LAsi ne pouvant être examinée que par ces cantons.

Le 20 décembre 2014, agissant par l'intermédiaire de La Fraternité, service social faisant partie du Centre social

protestant, A. B________ et C. D________

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que le

SPOP préavise favorablement l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement sur la base de

l'art. 8 CEDH. A titre préliminaire, les recourants ont conclu à ce

qu'eux-mêmes et leurs enfants soient autorisés à continuer à vivre et

travailler sur le territoire vaudois jusqu'à l'issue de la procédure.

Dans ses déterminations du 16 janvier

2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, retenant qu'hormis un

aller-retour d'A. B________ dicté par

les besoins de la cause, la famille n'avait jamais réellement quitté la Suisse.

Les recourants ont alors fait valoir

qu'A. B________ était sorti de Suisse

au poste frontière de Bursins en 2008 et qu'il avait déposé la carte de sortie

sous la porte du poste frontière, celui-ci étant désert. Il avait ensuite passé

deux ou trois jours en France voisine. Il était également sorti de Suisse en

2010 et avait alors transmis sa carte de sortie en mains propres au garde

frontière.

Le 16 février 2015, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision.

Par décision incidente du 17 septembre 2015, la juge instructrice de la CDAP a dit que les recourants et leurs trois

enfants étaient autorisés à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une

activité lucrative, respectivement à poursuivre leur scolarité, jusqu'à ce que

la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par lettre du 23 novembre 2015, le SPOP a produit un extrait du registre SYMIC et fourni des explications sur les

procédures d'asiles des recourants.

Par avis du 30 novembre 2015, la présidente a invité les recourants à actualiser les renseignements au dossier

quant à leur situation professionnelle, respectivement scolaire, s'agissant

spécifiquement de l'enfant E..

Le 11 décembre 2015, les recourants, par l'intermédiaire de La Fraternité, ont produit les fiches de salaire du

recourant auprès de I________ SA des mois de septembre à novembre 2015, dont il

ressort que son salaire mensuel net s'élève à 4'392 fr. 41. Ils ont

également produit une attestation de fréquentation de l’OPTI valable jusqu'au 1er

juillet 2016 concernant l'enfant E., des attestations des établissements

scolaires de R________ et de Y________ concernant les enfants F.et G., ainsi

qu'un certificat de la Bourse à Travail du 22 juin 2015 relatif à un cours de cuisine pour étrangers suivi par la recourante.

La cour a ensuite statué.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autorité pour en connaître. La CDAP est ainsi compétente pour statuer notamment

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les conclusions des recourants tendent à l'octroi

d'un permis de séjour dans le canton de Vaud.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur

suivante:

" 1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de

procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des

étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il

quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de

sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de

substitution est ordonnée.

2.

Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une

autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à

la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis

au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a

toujours été connu des autorités;

c. il

s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la

personne concernée.

3.

Lorsqu’il entend faire usage de cette

possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.

4.

La personne concernée n’a qualité de

partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.

5.

Toute procédure pendante déjà engagée en

vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une

demande d’asile.

6.

(…)"

b) Il découle de l'alinéa 1 de cette

disposition que dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il

quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le

requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure

visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément

au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. L'entrée en matière sur

une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est

donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et

cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le

requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir

un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse.

Le but de l'art.

14.

LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont

la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La

disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en

réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des

étrangers (TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.).

En l'espèce, la demande d'asile du

recourant a été rejetée en 1999 et celle de la recourante en 2000. Celle-ci a

ensuite fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en 2004, de même

que ses filles. Ils n’ont pas quitté la Suisse depuis lors. S'agissant en particulier du recourant, c'est à raison que le SPOP a retenu que son

aller-retour de deux à trois jours en France en 2008, ou d'un jour en 2010

selon les courriers des recourants des 6 novembre 2013 et 22 août 2014, ne saurait valoir départ de Suisse au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. en ce sens l'arrêt

PE.2015.0208 du 22 juillet 2015 consid. 2b s'agissant de séjours allant

d'un à trois mois à l'étranger). Cet aller-retour est manifestement intervenu

pour les besoins de la cause, le recourant étant revenu le lendemain ou le

surlendemain pour y rejoindre sa famille, et ne suffit pas à lui permettre

d'échapper au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Ainsi, les recourants sont des

requérants d'asile déboutés séjournant clandestinement dans le canton de Vaud

depuis février 2000, sans avoir quitté notre pays. Cela étant, l’art. 14 al. 1

LAsi ne les autorise en principe pas à requérir une autorisation de séjour

relevant du droit des étrangers.

c) L'art. 14 al. 1 LAsi connaît

toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile.

Notamment, l'art. 14 al. 2 LAsi permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM

et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une

personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile, si les

conditions prévues par l'alinéa 2 de l'art. 14 LAsi sont réunies.

La notion de cas de rigueur au sens de

l'art. 14 al. 2 let. c LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême

gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de

l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en

cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. La liste

des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant

à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

En l'espèce, c'est à juste titre que

les recourants ne demandent pas au canton de Vaud le bénéfice de l'art. 14 al.

2.

LAsi. En particulier, le canton auquel les recourants ont été attribués en

dernier lieu est Zurich, respectivement Uri, de sorte que le canton de Vaud

n'est pas compétent pour se prononcer sur l'application de cette disposition.

3.

Le "droit" à une autorisation de séjour

au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit être interprété selon la jurisprudence

relative à l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours en matière de droit

public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers

qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit

international ne donnent droit (cf. TF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2 et les références, cité in: CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 3a; cf. également ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF

2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3; TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.1; TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.1 et 4.2). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est

admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF

139.

I 330 consid. 1.4.2; TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 2.1; TAF E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1; v. aussi TF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3; Constantin Hruschka, OFK-Migrationsrecht, 4e éd.,

Zurich 2015, n. 2 ad art. 14 LAsi, p. 481).

4.

a) Les recourants invoquent à titre principal

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Selon cette disposition, il est possible de

déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Comme exposé plus haut, il découle de

l'art. 14 al. 1 LAsi et du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

que seule l'existence d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour

peut être invoquée par les recourants. Or, de nature potestative, l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

de sorte que les recourants ne sont pas habilités à s'en prévaloir.

b) Pour être complet, il y a lieu de

relever que le 1er février 2013 est entré en vigueur l'art. 30a de

l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 7 décembre 2012 (OASA; RS 142.201), qui, sous le titre

"formation professionnelle initiale", a la teneur suivante:

"1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation

professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée

pour la durée de la formation aux conditions suivantes:

a. le requérant a suivi l'école obligatoire de

manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une

demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de

formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de

scolarité obligatoire;

b. l'employeur du requérant a déposé une demande conformément

à l'art. 18, let. b, LEtr;

c. les conditions de rémunération et de travail

visées à l'art. 22 LEtr sont respectées;

d. le requérant est bien intégré;

e. il respecte l'ordre juridique;

f. il

justifie de son identité.

2.

L'autorisation peut être prolongée au terme de la formation

initiale si les conditions visées à l'art. 31 sont remplies.

3.

Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la

personne concernée s'ils remplissent les conditions visées à l'art. 31."

Là encore, il s'agit d'une disposition

de nature potestative, de sorte qu'elle ne confère aucun droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et ne serait donc pas applicable en l'espèce en raison

du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Quoi qu'il en soit, il

apparaît que l'aînée des recourants n'a pas conclu de contrat pour une

formation initiale, dès lors qu'elle fréquente actuellement l'OPTI pour une

douzième année. La condition posée à l'art. 30a al. 1 let. b OASA n'est

donc pas remplie, de sorte que même applicable en l'espèce, l'art. 30a OASA ne

permettrait pas l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant E..

c) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions très restrictives. Il s'agit en particulier de

protéger les relations sociales développées au cours du temps (Alberto

Achermann, Martina Caroni, in: Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e

éd., Bâle 2009, n. 6.36, p. 209). L'étranger doit alors établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (Peter Uebersax,

in: Peter Uebersax et al., op. cit., n. 7.127, p. 258). Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286

et les arrêts cités; Peter Uebersax, loc. cit.). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 134 II 10 consid. 4.3

p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).

En présence de requérants ayant des enfants élevés

en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun de ses membres ne

doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial

global. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de

l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y

a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les

membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les

parents et scolaire pour les enfants, etc). Lorsqu'un enfant a passé les

premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa

scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine

par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse

n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine

constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu

suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge

de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question

du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la

scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le

pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en

Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid.

4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 297/298). Cette pratique

différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; TF 2A.679/2006 du 9

février 2007 consid. 3). Ainsi, dans un arrêt TF 2A.679/2006 du 9

février 2007, le Tribunal fédéral a renvoyé la

cause à l'autorité inférieure, en l'occurrence le Département

fédéral de justice et police (DFJP) pour complément d'instruction sur

l'intégration sociale et professionnelle de l'enfant dans

le cas d'une ressortissante péruvienne présente en Suisse depuis onze ans, dont

trois des enfants vivaient au Pérou alors que son quatrième enfant avait passé

en Suisse toute son adolescence, soit de 12 à 18 ans.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré

qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y ayant développé

normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une

autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (TF

2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b cité in TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le refus

d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant kosovar en Suisse

depuis treize ans, qui avait fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, considérant que malgré qu'il fasse état

d'une pétition de cent septante signatures, il ne démontrait pas avoir des

liens particulièrement intenses avec la société suisse allant largement au-delà

de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence, son activité professionnelle

dans une société de jardinage ne constituant assurément pas une intégration

poussée. A cela s'ajoutait que le recourant avait laissé sa femme et ses

enfants dans son pays d'origine et ne pouvait se prévaloir d'une nécessaire

relation de dépendance avec son fils majeur vivant en Suisse pour se prévaloir

valablement du droit au respect de la vie de famille au sens de la

jurisprudence (TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.3).

La Cour de céans a admis l'existence

d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8

CEDH dans le cas d'une ressortissante algérienne de 21 ans, ayant passé

pratiquement toute sa vie en Suisse comme requérante d'asile déboutée et

clandestine, en sa qualité de mineure suivant les choix de ses parents.

L'intéressée se trouvait dans une situation tout à fait exceptionnelle par la

durée de son séjour, l'intensité de ses liens d'identification et

d'appartenance avec la Suisse, son engagement hors du commun dans les activités

scolaires et extrascolaires et les considérables difficultés auxquelles

l'exposerait un retour en Algérie, dont la culture et les moeurs lui étaient étrangères

et dont elle maîtrisait insuffisamment la langue. Cet arrêt (confirmé par le

Tribunal fédéral sur recours des parents, dont la demande d’autorisation de

séjour avait été rejetée [TF 2C_493/2010 du 16 novembre 2010]) mentionne ainsi

notamment ce qui suit (arrêt PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 3d/bb):

"Agée

aujourd'hui de plus de 21 ans, elle a vécu toute sa vie en Suisse, hormis ses

premiers mois et quatre années de 1994 à 1998, lorsqu'elle était âgée de 5 à 9

ans. Ayant ainsi passé en Suisse toute son adolescence, et la quasi-totalité de

sa scolarité, elle y a forgé sa personnalité de manière décisive. Elle s'est

largement investie dans ses études, où elle a obtenu un prix, ainsi que dans

les activités scolaires et extrascolaires où son engagement hors du commun a

été reconnu et apprécié (...). Compte tenu de son parcours et des pièces au

dossier, dont les photos produites, ses déclarations selon lesquelles elle

considère la Suisse, avec laquelle elle a développé un sentiment d'appartenance

et d'identification, comme son seul pays, sont pleinement crédibles. Un retour

dans son pays d'origine, dont la culture et les mœurs lui sont étrangères et

dont elle maîtrise insuffisamment la langue, l'exposerait manifestement à de

considérables difficultés et entraînerait un profond déracinement. Sa situation

apparaît ainsi tout à fait exceptionnelle, et doit être différenciée de celle d'autres

jeunes clandestins, entrés plus âgés en Suisse, ou n'ayant pas réussi leur

intégration scolaire et sociale d'une manière aussi remarquable ou ne provenant

pas d'un pays à la culture et aux mœurs aussi différentes, ou encore

fréquentant prioritairement des ressortissants de leur pays ou région

d'origine. Force est ainsi de reconnaître que la recourante entretient avec la Suisse des liens d'une intensité particulière, allant largement au-delà d'une intégration

normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial, au

point que ces attaches fondent un droit à une autorisation de séjour tiré de la

protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH et 13 Cst."

d) En l'espèce, les

époux vivent en Suisse depuis 1999, soit depuis quatorze ans au moment de leur

demande de régularisation en 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 14 octobre 1999, respectivement le 25 janvier 2000. Celles de leurs filles E. et F.ont été rejetées le 9 août 2004. Au vu de la jurisprudence, la durée du séjour des

recourants en Suisse doit être nettement relativisée dès lors qu'il s'agit d'un

séjour illégal, ce d'autant qu'en 2003 déjà, le recourant a été condamné pour

séjour illégal en Suisse, qu'il a fait l'objet d'une seconde condamnation en

2010.

et a été mis sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Il s'est rendu en France voisine

pour entrer à nouveau clandestinement en Suisse quelques jours plus tard. Durant

son séjour illégal en Suisse, le recourant n'a jamais mentionné l'existence de

la recourante et de leurs trois enfants lors des contrôles de police dont il a

fait l'objet. C'est dès lors de manière délibérée que les recourants ont retenu

leur famille dans l'illégalité durant toutes ces années.

Dans la mesure où les trois enfants

des recourants sont mineurs, il y a lieu d'examiner la situation de la famille

dans sa globalité.

Le recourant exerce la profession de

contremaître dans une entreprise de maçonnerie, alors que la recourante

n'allègue pas avoir exercé d'activité professionnelle ni recherché du travail,

même à temps partiel. Elle s'est chargée de l'éducation des trois enfants du

couple et a suivi des cours de français-santé, cours pouvant précéder d'autres

cours professionnels dans le domaine de la santé. Quoi qu'il en soit,

l'activité des recourants ne présente pas de lien spécialement intense avec la

Suisse et leur intégration professionnelle ne peut être qualifiée de

notablement supérieure à une intégration ordinaire. On relèvera néanmoins que

les recourants ont subvenu à leurs besoins et n'ont jamais fait appel à

l'assistance publique. De même, ils ne font l'objet d'aucune poursuite.

S'agissant du critère de l'intégration

sociale, il ne fait pas de doute, au vu des témoignages et pièces au dossier,

que les époux sont bien intégrés socialement. En particulier, ils maîtrisent le

français et sont tous deux investis dans des associations locales, soit

l'équipe de football J________ pour le recourant et l'association de quartier

du 4******** pour la recourante, laquelle participe, selon les témoignages

écrits versés aux dossiers, à presque toutes les activités de l'association

avec ses trois enfants, preuve de son implication hors de la communauté

kosovare. Les recourants font par ailleurs état d’un large cercle de soutiens.

Cependant, au regard de la jurisprudence restrictive relative à l’art. 8 CEDH

dans le cas de personnes ayant maintenu leur séjour illégal, même durant de

nombreuses années, il ne s'agit pas de liens

particulièrement intenses avec la société suisse allant largement au-delà de

l'intégration ordinaire.

Les trois enfants du couple sont nés

en Suisse et y effectuent leur scolarité. Ils maîtrisent tous les trois le

français, bien que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils

maîtrisent aussi sans doute – au moins oralement – l'albanais, langue de leurs

parents.

L'aînée, E., qui a eu seize ans le 1er

février 2016, a terminé sa scolarité obligatoire et fréquente l'OPTI en vue

d'entreprendre une formation ou un apprentissage. Sa situation n'est ainsi pas

comparable à celle de la ressortissante algérienne ayant fait l'objet de l'arrêt

PE.2009.0667, qui a passé l'entier de son adolescence et du début de sa vie

d'adulte en Suisse. Encore jeune adolescente, l'enfant E. n'a pas entamé de

formation post-obligatoire ni d'activité professionnelle. Elle ne présente ainsi

pas une intégration si exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

L’enfant F.est âgée de seulement 13

ans. Elle se trouve au début de son adolescence. L’enfant G.est âgé de 9 ans. Tous

deux possèdent par leurs parents des liens avec leur pays d’origine, où ils pourront

poursuivre leur scolarité. Au vu de leur âge respectif, il n’apparaît pas que

leur intégration soit exceptionnelle et que leur départ représenterait un

profond déracinement au sens de la jurisprudence.

Certes, l'intégration des enfants des

recourants au Kosovo ne se fera probablement pas sans difficultés, ce d'autant

que les enfants E. et G.ont souffert de problèmes de dyslexie et de

dysorthographie, respectivement de retard de langage, qu'ils ont néanmoins pu

surmonter. Cela étant, compte tenu de leur jeune âge et du fait qu'ils n'ont

pas encore débuté de formation, respectivement terminé leur scolarité

obligatoire, ces difficultés ne sauraient être considérées comme

insurmontables.

Par ailleurs, les recourants ne font

pas valoir que leur réintégration au Kosovo, pays avec lequel ils ont des liens

étroits dès lors qu'ils y ont vécu jusqu'à l'âge de 22 et 25 ans et qu'ils en

maîtrisent la langue, serait compromise. Ils ne font en outre pas état de

problèmes médicaux dont eux-mêmes ou l'un de leurs enfants souffriraient et qui

constitueraient un motif pour s'opposer au renvoi dans leur pays d'origine.

Au vu des circonstances évoquées

ci-dessus et de la jurisprudence particulièrement restrictive s'agissant de

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée

au sens de l'art. 8 CEDH, il s'avère que l'intégration des recourant n'est

pas exceptionnelle au point de leur conférer un droit manifeste à l'octroi

d'une autorisation de séjour.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge d'A. B________ et

C. D________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25

février 2016

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.