PE.2014.0507
CDAP - PE.2014.0507 - 2015-06-23 - X.________ GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
23 juin 2015Français13 min
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N° affaire:
PE.2014.0507
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
ORDONNANCE SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS EN SUISSE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ SOCIALE
ALCP-annexe-I-22-2
ALCP-5
LDét-12-1-a
LDét-2
LDét-2-5
LDét-7-2
LDét-9-2-b
ODét-8
Résumé contenant:
Confirmation de la sanction infligée pour violation des règles concernant les travailleurs européens détachés en Suisse (défaut de production d'une attestation d'affiliation à un système de sécurité sociale). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourante
X.________ GmbH, à ******** (D), représentée par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ GmbH c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 25 novembre 2014 - Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés (LDét) - Détachement de personnel auprès de Y.________ SA à 1********,
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ GmbH (ci-après: X.________) est une
société allemande, dont le siège est à ********. Y.________ S.A. (ci-après: Y.________)
a son siège à 1********; elle est une filiale de X.________, Z.________ son
directeur.
B.
Le 27 juin 2014, le Service de l’emploi
(ci-après: le SE) s’est adressé à X.________, pour lui signaler que l’un de ses
employés, dénommé A.________, ressortissant français né le 18 juillet 1971 et
domicilié en Italie, avait fourni des prestations à Y.________, depuis le début
de l’année 2014, sans que les formalités d’annonce, prévues par l’art. 6 de la
loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux
travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types
de travail (LDét; RS 823.20), n’aient été remplies. Le SE a imparti à X.________
un délai au 14 juillet 2014 pour se déterminer et produire divers documents
relatifs à A.________. Le 24 juillet 2014, le SE a adressé un rappel à X.________,
avec l’avertissement de possibles sanctions. Le 8 août 2014, X.________ a
produit divers documents concernant A.________. Le 2 octobre 2014, le SE a demandé
à X.________ la confirmation de l’affiliation d’A.________ à un système de
sécurité sociale, par le truchement d’un formulaire européen ad hoc (A1). Par
courrier électronique du 2 octobre 2014, Z.________ a indiqué au SE qu’A.________
était affilié en Italie à l’INPS («Istituto nazionale della previdenza
sociale») et à l’INAIL («Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni su lavoro»); il a joint deux documents. Parce que ceux-ci se
rapportaient à X.________ sans mentionner A.________, le SE a, le 15 octobre
2014, imparti un ultime délai au 31 octobre 2014 à X.________ pour produire le
formulaire A1, ce que X.________ n’a pas fait.
C.
Le 25 novembre 2014, le SE a interdit à X.________
d’offrir des services pour une durée d’un an, pour avoir omis de communiquer
tous les renseignements concernant A.________.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 25
novembre 2014, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que la
sanction est annulée. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la
cause au SE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SE propose
le rejet du recours, tout en se déclarant prêt à modifier la décision attaquée,
pour le cas où le formulaire A1 serait produit. La recourante a fourni un
décompte de l’INPS concernant A.________. Le SE a considéré que ce document
n’était pas probant. La recourante a renoncé à compléter ses moyens.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le contrôle des conditions fixées dans LDét incombe,
en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux autorités cantonales compétentes. Il
en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à ladite
loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) désigne à cette fin le SE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).
2.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité
d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur
propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a
son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur
travail. On parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait
l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire
de services
(1) Sans préjudice d’autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du
droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services
bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des
dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions
mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un
service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie
contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que
destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article.
La prestation de service est
également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.
2.
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des
conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci
prévoit les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de
la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne
préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires
et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
La possibilité offerte par cette
disposition vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant
résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de
services de l'Union européenne. C'est sur la base de
cette réserve que la Suisse a adopté la LDét au titre des mesures d'accompagnement à l’ALCP (cf. arrêt PE.2013.0497 du 22 décembre 2014, consid. 2a).
b) La LDét a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une
sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l’image de
la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al.
1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe
de l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les
employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions
de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du
Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire
et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations
dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du
travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la
sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes
enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la
non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes
(let. f).
L’art. 6 al. 1 LDét enjoint à
l’employeur d’annoncer, avant le début de la mission, à l'autorité désignée par
le canton en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue
officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du
contrôle, notamment: l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse
(let. a); l'activité déployée en Suisse (let. b); le lieu où les travaux
seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi
est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par
année civile (art. 6 ODét). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est
tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1er qui
les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail
et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés
dans une langue officielle.
c) L’art.
12.
al. 1 LDét punit d'une amende de 40’000 francs au plus, à moins qu'il
s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque,
en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des
renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements (let. a). L'art.
9.
al. 1 LDét prévoit que les organes de contrôle annoncent à l’autorité
cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 LDét permet
à l'autorité cantonale compétente, en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en
cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3
ou 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant
de 5’000 francs au plus (let. a) et, en cas
d’infraction visée à l’art. 12 al. 1, d’interdire à l'entreprise ou à la
personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq
ans (let. b).
3.
La décision attaquée est fondée sur les art. 7
al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a LDét. Le SE a considéré qu’en ne
fournissant pas le formulaire A1, relatif au versement des contributions
sociales en Italie, Etat de domicile de son employé détaché en Suisse, malgré
les rappels du 2 et 15 octobre 2014, la recourante avait refusé de donner des
renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence
l'art. 9 al. 2 let. b LDét.
a) La recourante conteste que le
formulaire A1 était exigible.
Le Conseil fédéral peut édicter des
dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement
des contributions sociales (art. 2 al. 5 LDét). Le Conseil fédéral a fait usage
de cette faculté en adoptant l’ordonnance sur les travailleurs détachés en
Suisse (ODét; RS 823.201), dont l’art. 8 prévoit que les organes de contrôle
peuvent exiger de l’employeur étranger qu’il prouve par un document qu’il a
effectivement versé des contributions sociales à l’étranger en faveur de ses
travailleurs si un contrôle au sens de l’art. 7 de la loi a établi que
l’employeur n’a pas respecté tout ou partie de ses obligations (let. a); si
l’employeur n’a pas satisfait spontanément ou n’a satisfait que de façon
incomplète à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 6 de la loi (let. b) ou si
d’autres élément amènent l’autorité à douter que l’employeur ait respecté la
loi (let. c).
En l’occurrence, la recourante
était tenue de fournir un document officiel prouvant le versement des
contributions sociales, selon l’art. 2 al. 5 LDét mis en relation avec l’art. 8
let. b ODét. Dans sa réponse du 20 janvier 2015, le SE affirme, sans être
contredit sur ce point, que le formulaire A1 émis par les autorités compétente
en matière d’assurances sociales des Etats de l’Union européenne, est propre à
prouver l’affiliation d’un travailleur détaché au système de sécurité sociale
de l’Etat de provenance du travailleur en question. Le Tribunal n’a pas de
raison de se départir de cette appréciation. Or la recourante n’a pas fourni le
formulaire A1. L’argumentation subsidiaire de la recourante, selon laquelle les
documents fournis, établis par l’INPS et l’INAIL, seraient suffisants pour
confirmer qu’A.________ est affilié au système de sécurité sociale en Italie,
doit dès lors être écartée, aussi parce que les relevés de contributions
versées par l’employeur n’équivalent pas à des attestations officielles.
b) La recourante soutient que la
faute visée à l’art. 12 al. 1 let. a LDét ne peut être réprimée que si elle est
intentionnelle. En l’occurrence, son comportement relèverait tout au plus de la
négligence.
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de
dire que le fait de ne pas communiquer les renseignements réclamés par le SE,
sous la forme idoine, malgré plusieurs rappels, correspond aux éléments
constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 12 al.
1.
let. a LDét (arrêts PE.2014.0352 du 2 mars 2015; PE.2013.0497, précité;
PE.2014.0078 du 28 août 2014, et les arrêts cités). La sanction infligée correspondant
au minimum légal (art. 9 al. 2 let. b LDét), elle doit être confirmée.
4.
Le recours doit dès lors être rejeté, et la
décision attaquée confirmée ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 49, 53, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2014 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.