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Décision

PE.2014.0508

CDAP - PE.2014.0508 - 2015-03-05 - X.__________ Sàrl, Y.__________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

5 mars 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________ Sàrl (ci-après: X.__________________)

est une société à responsabilité limitée dont le but est l'exploitation de

cafés, restaurants et bars, plus particulièrement d'un café théâtre à

l'enseigne X.__________________, à Lausanne. Depuis le 1er octobre

2011, X.__________________ emploie Y.__________________, ressortissant des

Etats-Unis né le 15 septembre 1984, au poste de serveur au bar et en salle. Le

prénommé, séjournant en Suisse apparemment au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études, a obtenu le 13 juin 2014 un Bachelor of Arts HES-SO en Arts

visuels auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL).

B.

Le 3 avril 2014, X.__________________ a déposé

une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.__________________

pour le poste de serveur au bar et en salle.

C.

Par décision du 26 novembre 2014, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé la demande déposée par X.__________________.

D.

Par acte de ses associés-gérants du 24 décembre

2014 agissant également au nom de Y.__________________, X.__________________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 2

février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a fondé son refus sur l'art.

21.

al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

).

a) Cette disposition permet à

l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de

bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de

cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,

entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut

être dérogé à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou

d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un

étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école

spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt

scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit

notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au

profil requis en dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril

2011.

consid. 5.2).

b) En l'espèce, le recourant 2 est

titulaire d'un Bachelor en arts visuels délivré par l'ECAL, formation qui n'est

manifestement pas nécessaire au poste de "serveur au bar et en salle"

occupé par l'intéressé tel que décrit dans la demande de permis de séjour avec

activité lucrative déposée par la recourante 1. Certes, cette dernière a

expliqué dans son recours que l'intéressé serait bien plus qu'un simple serveur

et que les activités qui lui seraient dévolues auraient davantage trait à la

programmation musicale et à la collaboration avec les associations ou

collectifs d'étudiants, qui bénéficieraient, compte tenu de sa nationalité, de

ses connaissances de l'actualité musicale et culturelle américaine; elle

ajoutait qu'une modification de l'intitulé du contrat serait envisageable, si

la demande lui était faite, et qu'elle pourrait ainsi produire un nouveau

contrat de travail pour un taux d'activité fixe, à hauteur de 40% au minimum.

Elle n'a toutefois pas produit un tel document.

Quoi qu'il en soit, même dans

l'hypothèse où un tel contrat avait été produit, la décision attaquée devrait

tout de même être confirmée. En effet, on ne voit pas dans quelle mesure

l'activité de programmateur ou de conseiller musical nécessiterait la

possession d'un Bachelor en arts visuels de l'ECAL et on ne saurait par

ailleurs considérer qu'une telle activité revêtirait un intérêt économique ou

scientifique prépondérant.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 novembre 2014 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.__________________ Sàrl et de Y.__________________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.