PE.2014.0508
CDAP - PE.2014.0508 - 2015-03-05 - X.__________ Sàrl, Y.__________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
5 mars 2015Français6 min
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N° affaire:
PE.2014.0508
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ Sàrl, Y._____________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
AUTORISATION DE TRAVAIL
LEI-21-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une demande de main d'oeuvre étrangère déposée en faveur d'un ressortissant des Etats-Unis engagé en qualité de serveur: le Bachelor en arts visuels de l'ECAL dont est titulaire le travailleur n'est manifestement pas nécessaire au poste qu'il occupe (art. 21 al. 3 LEtr). Même si la recourante, qui exploite un café théâtre, avait produit un contrat l'engageant en qualité de programmateur ou de conseiller musical, comme elle l'a fait valoir dans son recours, la décision devrait tout de même être confirmée, dès lors qu'une telle activité ne nécessite pas d'avoir effectué la formation précitée. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
X.__________________
Sàrl, à Lausanne,
2.
Y.__________________,
à Lausanne, représenté par X.__________________
Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ Sàrl et Y.__________________
c/ décision du Service de l'emploi du 26 novembre 2014 - demande de
main-d'oeuvre concernant Y.__________________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________ Sàrl (ci-après: X.__________________)
est une société à responsabilité limitée dont le but est l'exploitation de
cafés, restaurants et bars, plus particulièrement d'un café théâtre à
l'enseigne X.__________________, à Lausanne. Depuis le 1er octobre
2011, X.__________________ emploie Y.__________________, ressortissant des
Etats-Unis né le 15 septembre 1984, au poste de serveur au bar et en salle. Le
prénommé, séjournant en Suisse apparemment au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, a obtenu le 13 juin 2014 un Bachelor of Arts HES-SO en Arts
visuels auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL).
B.
Le 3 avril 2014, X.__________________ a déposé
une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.__________________
pour le poste de serveur au bar et en salle.
C.
Par décision du 26 novembre 2014, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la demande déposée par X.__________________.
D.
Par acte de ses associés-gérants du 24 décembre
2014 agissant également au nom de Y.__________________, X.__________________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 2
février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a fondé son refus sur l'art.
21.
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
a) Cette disposition permet à
l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de
bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de
cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,
entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut
être dérogé à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou
d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un
étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école
spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit
notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au
profil requis en dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril
2011.
consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant 2 est
titulaire d'un Bachelor en arts visuels délivré par l'ECAL, formation qui n'est
manifestement pas nécessaire au poste de "serveur au bar et en salle"
occupé par l'intéressé tel que décrit dans la demande de permis de séjour avec
activité lucrative déposée par la recourante 1. Certes, cette dernière a
expliqué dans son recours que l'intéressé serait bien plus qu'un simple serveur
et que les activités qui lui seraient dévolues auraient davantage trait à la
programmation musicale et à la collaboration avec les associations ou
collectifs d'étudiants, qui bénéficieraient, compte tenu de sa nationalité, de
ses connaissances de l'actualité musicale et culturelle américaine; elle
ajoutait qu'une modification de l'intitulé du contrat serait envisageable, si
la demande lui était faite, et qu'elle pourrait ainsi produire un nouveau
contrat de travail pour un taux d'activité fixe, à hauteur de 40% au minimum.
Elle n'a toutefois pas produit un tel document.
Quoi qu'il en soit, même dans
l'hypothèse où un tel contrat avait été produit, la décision attaquée devrait
tout de même être confirmée. En effet, on ne voit pas dans quelle mesure
l'activité de programmateur ou de conseiller musical nécessiterait la
possession d'un Bachelor en arts visuels de l'ECAL et on ne saurait par
ailleurs considérer qu'une telle activité revêtirait un intérêt économique ou
scientifique prépondérant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2014 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.__________________ Sàrl et de Y.__________________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.