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Décision

PE.2015.0005

CDAP - PE.2015.0005 - 2015-09-17 - A. A.________/Service de la population (SPOP)

17 septembre 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B________, né le ********1975, ressortissant congolais, a épousé C.D________,

bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, en date du 31 juillet 2009. Le 4 octobre 2009, il a déposé une demande de regroupement familial.

B.

En raison de problèmes liés à la vérification et à l'authentification des

documents, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'a été

délivrée à A.B________que le 12 avril 2012. A.B________a vécu auprès de son épouse en Suisse du 25 mars 2012 jusqu'au 29 mars 2013. Une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 21 juin 2013.

C.

Le 21 mai 2014, C.D________ a été entendue par le Service de la

population (SPOP). Elle a déclaré notamment ce qui suit:

" Q.4. Quelle est votre

situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée de M. B________A.depuis

le 29.03.2013, quand il est parti vivre chez un ami à une adresse que j’ignore

(voir MPUC rendues le 21.06.2013)

Nous n’avions jamais été séparés

auparavant.

Nous nous sommes mariés en RD

Congo le 31.07.2009

Q.5. Où et quand avez-vous fait la

connaissance de votre conjoint?

R. Je suis partie en vacances au

Congo en 07.2007, avec ma fille et ma famille présente ici, et j’ai rencontré A.là-bas

car il était un voisin de mes parents.

J’y suis retournée 2x en 2007 pour

le voir, notre histoire a donc démarré en 07.2007.

J’y suis encore retournée en 2008

et c’est cette année-là que nous avons décidé de nous marier, auparavant

j’avais toujours été contre le mariage, même le père de ma fille je ne l’ai pas

épousé. A.m¿ bien présenté ce projet, il parlait bien et je me suis laissée

embobiner, aujourd’hui je me rends compte que c’était carrément de la

manipulation.

Nous nous sommes donc mariés au

Congo le 31.07.2009 et il est arrivé en Suisse en 02.2012 lorsqu’il a obtenu

son visa et il est directement venu vivre chez moi à mon adresse actuelle.

Q.6. Qui a demandé le mariage?

R. C’est lui.

Q.7. Depuis quand faites-vous

ménage séparé?

R. Depuis le 29.03.2013, je lui ai demandé de quitter le domicile et il est allé chez un ami à 2********.

Q.8. Qui a demandé la séparation?

R. C’est moi.

Q.9. Quels sont les motifs de

cette séparation?

R. En fait, dès son arrivée j’ai

tout géré, j’ai une fille adolescente, j’ai tout de suite vu qu’il ne me

servait à rien, pas même pour l’éducation de la petite puisque j’ai dû lui

faire prendre des cours particuliers, il ne faisait rien dans la maison, il

attendait juste de se faire servir alors que je travaillais. Il était jaloux et

m’accusait de prendre pour amants tous mes amis, il me faisait toujours des

reproches alors que j’ai toujours été autonome et indépendante. Bref tout ça

n’était plus gérable. Il est manipulateur, me déstabilise et me fait une

réputation...

Q.1O. Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R. Ah oui, j’aurais même voulu le

faire tout de suite mais après m’être renseignée sur Internet je me suis rendue

compte qu’après une séparation de 2 ans ça se fera simplement.

Q.11. Une reprise de la vie

conjugale est-elle envisagée?

R. Non, je ne peux plus.

(...)

Q.16. Avez-vous été victime ou

auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A

quelle période ont-elles eu lieu? Qu’avez-vous entrepris à ce propos?

R. Non, jamais de coups ou de

menaces entre nous ni envers ma fille. La Police n’est jamais intervenue au domicile.

Q.17. Comment estimez-vous qu’A.est

intégré en Suisse?

R. Pour le peu que j’ai vécu

avec... je ne peux pas me prononcer, selon moi ça n’est pas ça, il faudra voir

avec lui. Il travaille depuis le 1er 11.2012 chez E________, à 50%

et maintenant à 80%.

Q.18. Au vu de la situation, notre

autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance ». Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, moi je croyais en ce

mariage, j’ai dépensé énormément d’argent tant pour les voyages que j’ai fait

pour aller le voir au Congo que pour le mariage même. J’ai quand même

l’impression d’avoir été manipulée.

Q.19. Nous vous informons qu’au vu

de la situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou

le non renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai

pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Honnêtement, on n’est plus

ensemble, chacun vit sa vie, j’aurais juste souhaité qu’on puisse faire le

divorce ici avant qu’il parte parce que sinon ça me parait compliqué de le

faire depuis là-bas. J’ai besoin de tirer un trait.

Il m’a dit être venu en Suisse

pour moi mais quand on s’est séparé il m’a dit vouloir retourner vivre au pays,

mais ça c’était il y a 1 année".

D.

Le 21 mai 2014, A.B________a été entendu par le Service de la

population. Il a déclaré notamment ce qui suit:

" Q.4. Quelle est votre situation

matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé de Mme D________

C.depuis le 29.03.2013 lorsque je suis parti du domicilie pour aller vivre chez

un ami à 2******** (Voir MPUC rendues le 21.06.2013)

Nous n’avions jamais été séparés

auparavant.

Nous nous sommes mariés en RD

Congo le 3 1.07.2009.

Q.5. Où et quand avez-vous fait la

connaissance de votre conjointe?

R. C’était en 08.2008, au Congo où

je vivais, elle est venue en vacances chez mes voisins et nous avons fait

connaissance et dès cette date-là on a été ensemble, c’était juste une

aventure, je n’avais aucune idée de me marier puis elle est rentrée en Suisse

et elle est revenue me trouver en 10.2008. C’est donc cette 2 x où on se voyait

qu’on a décidé de se marier. Ensuite elle est revenue en 02.2009 et nous avons

célébré le mariage coutumier. Le mariage à l’Etat civil a eu lieu le 31.07.2009

et je suis venu en Suisse quelques années plus tard, soit le 25.03.2012. Il a

fallu du temps beaucoup de temps pour réunir les documents pour le RF et les

enquêtes en découlant.

Q.6. Qui a demandé le mariage?

R. Je n’ai pas plus de précision

mais on l’a décidé ensemble. Moi j’étais dans le besoin de me marier vu mon

âge, la seule chose qui m’importait était « es-tu mariée ou pas ? » mais je ne

savais pas quel était son statut en Suisse, ça ne m’intéressait pas.

Q.7. Depuis quand faites-vous

ménage séparé?

R. Depuis le 29.03.2013 (voir

Q.4.)

Q.8. Qui a demandé la séparation?

R. C’est elle.

Q.9. Quels sont les motifs de

cette séparation?

R. Jusqu’à aujourd’hui je ne sais toujours

pas pour quelle raison elle a voulu cette séparation, des discutions dans un

couple ça existe mais j’ai été surpris de recevoir ce document. Nous avions des

petites discussions mais après j’ai constaté que la dame était déterminée à ce

que je quitte la maison. Ça se résume à des incompréhensions peut-être

perpétuelles.

Q.1O. Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R. Pour l’instant je ne me sens

pas prêt, je m’étais marié pour la vie pas pour me séparer, sans enfant, au

bout de quelques années.

Q.11. Une reprise de la vie

conjugale est-elle envisagée?

R. Obligatoirement, je le

souhaite. J’aurais bientôt 40 ans et reprendre la vie n’est pas facile. Je lui

en ai parlé, jusqu’à hier elle était toujours un peu sceptique.

Q.12. Des enfants sont-ils issus

de cette union?

R. Non, pas ensemble. Elle a fait

2 fausses couches.

D________ a 1 fille: F., elle aura

bientôt 16 ans. Je m’entends bien avec elle, il n’y a pas de soucis.

Je n’ai pas du tout d’enfant.

Q.13. L’un de vous deux est-il

astreint au paiement d’une pension alimentaire? Si oui, s’en acquitte-t-il

régulièrement?

R. Non, selon les MPUC.

Q.14. Quelle est votre situation

professionnelle actuelle?

R. Depuis le 1er 08.2013 je

travaille en tant que promoteur-vendeur à 80% (depuis le 15.07.2013, auparavant j’étais à 50%) chez E________.

Q.15. Quels sont vos moyens

financiers actuels?

R. Mon salaire — selon les

objectifs atteints — tourne des Fr. 1’665.- à Fr. 4000.- net/mois, impôts

déduits à la source, selon le chiffre d’affaire que je réalise.

Je sous-loue 1 studio pour Fr.

670.-cc/mois dans lequel je vis seul.

Je touche les subsides pour mon

assurance maladie (GM)

Je n’ai pas de véhicule. J’ai

l’abonnement général CFF payé par la société

Je n’ai pas de poursuites, ni

crédit ou leasing.

Quand je peux j’envoie Fr. 100.- à

200.- pour aider ma mère au pays.

Q.16. Avez-vous été victime ou

auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A

quelle période ont-elles eu lieu? Qu’avez-vous entrepris à ce propos?

R. Non, jamais. C’est pour ça que

j’ai été tellement surpris de recevoir le document pour la séparation.

Q.17. Comment estimez-vous être

intégré en Suisse?

R. Je suis ici depuis 2 ans,

j’observe beaucoup le style de vie et me dit que c’est une école de la vie : le

respect de l’heure, si tu ne travailles pas tu ne manges pas contrairement à

chez moi où il y a toujours la famille qui nous aide. Ici j’ai reçu l’aide du

Service Social et du chômage et j’ai été frappé par la gentillesse des gens sinon

j’aurais pu tomber dans la dépression.

Q.18. Au vu de la situation, notre

autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance ». Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Je ne parle que pour moi, pas

pour l’autre: je ne dis pas que j’étais riche chez moi mais j’y avais une situation,

si je n’avais pas été sûr de la personne je n’aurais pas pris le risque de

venir jusqu’ici. Déjà au pays on a essayé d’avoir un enfant. Je n’ai toujours

pas compris comment on en est arrivé là.

Q.19. Nous vous informons qu’au vu

de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation

ou le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. La Suisse est un état de droit, qui dit droit dit respect de la loi, si je dois quitter la Suisse je m’inclinerai.

Q.20. Avez-vous quelque chose à

ajouter?

R. Que la vérité soit faite et

accomplie.

E.

Le 20 juin 2014, le SPOP a averti A.B________qu'il avait l'intention de

révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'il ne faisait plus ménage

commun avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Il lui

octroyait un délai pour se déterminer avant qu'une décision formelle ne soit

rendue.

F.

A.B________a répondu au SPOP le 9 juillet 2014. Il exposait qu'il n'était aucunement responsable de la désunion et que c'était son épouse qui avait

commis l'adultère. Il se prévalait de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que l'union conjugale aurait

duré trois ans et que l'intégration serait réussie. Il expliquait qu'il n'avait

pas pu venir directement en Suisse après le mariage car les démarches pour

obtenir le visa avaient été longues et ensuite parce qu'"il était au

bénéfice, au Congo, de contrats de travail, qu'il n'a pas pu résilier avec

effet immédiat". Toutefois durant la séparation les époux se téléphonaient

quotidiennement et son épouse s'était rendue au Congo à quatre reprises pour

des séjours de plusieurs semaines, pendant lesquels ils avaient vécu en

communauté conjugale. Il ajoutait qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il y

travaillait, que son comportement était irréprochable et qu'il avait de

nombreux amis dans ce pays.

G.

Le 24 juillet 2014, A.B________a complété son courrier du 9 juillet 2014 de trois attestations dont il ressort qu'il est bien intégré en Suisse.

H.

Par décision du 17 décembre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.B________et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne

faisait plus ménage commun avec son épouse titulaire d'une autorisation

d'établissement, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce

jour, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'il n'avait pas d'attaches

particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières.

I.

Par acte du 8 janvier 2015, A.B________(ci-après: le recourant) a formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission de son recours et à

la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour

soit maintenue. Il se prévaut de l'art. 50 LEtr dès lors que l'union

conjugale aurait duré trois ans et que l'intégration serait réussie. Il

explique qu'il n'a pas pu venir directement en Suisse après le mariage car les

démarches pour obtenir le visa ont été longues. Toutefois durant la séparation

les époux se téléphonaient quotidiennement et son épouse s'est rendue au Congo

à quatre reprises pour des séjours de plusieurs semaines, pendant lesquels ils

ont vécu en communauté conjugale. En outre, il estime que le lien conjugal

n'est pas entièrement rompu. Il ajoute qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il

y travaille, que son comportement est irréprochable et qu'il a de nombreux amis

dans ce pays.

J.

Dans ses déterminations du 10 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il expose que, dès lors que le recourant est arrivé en Suisse le 25

mars 2012 et que la séparation a eu lieu en mars 2013, l'union conjugale a duré moins de trois ans. Par ailleurs, la poursuite du séjour ne s'impose

pas pour des raisons personnelles majeures. En effet, le recourant n'allègue

pas avoir été victime de violences conjugales. En outre, il vit en Suisse

depuis moins de trois ans et un retour dans son pays ne constituerait pas pour

lui un véritable déracinement. Enfin, il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières, est en bonne santé, n'a pas d'enfant en Suisse

et ne constitue ainsi pas un cas individuel d'extrême gravité.

K.

Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 25 février

2015. Il a requis l'audition de son épouse pour établir que la poursuite de son

séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il insiste à nouveau

sur la responsabilité de son ex-épouse dans la désunion. Enfin, il expose que

sa réintégration serait fortement compromise dans son pays car il ne disposait

que d'une autorisation de sortie de 30 jours (dont il produit une copie en

annexe). Dès lors qu'il n'est pas rentré au Congo dans ce délai, il serait

considéré là-bas comme un déserteur et risquerait de lourdes sanctions.

L.

Le 2 mars 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

M.

Le 20 mars 2015, le juge instructeur a invité le recourant à renseigner

le tribunal sur les points suivants:

- pour quelles raisons a-t-il eu besoin d'une

autorisation de sortie afin de se rendre en Suisse en 2012?

- pour quelles raisons cette autorisation a-t-elle

été limitée à 30 jours?

- quelle activité professionnelle exerçait-il à

cette époque au Congo?

- pour quelles raisons risque-t-il d'être considéré

comme un "déserteur" au motif qu'il n'est pas rentré au Congo dans le

délai de 30 jours qui lui avait été imparti?

- quelles sanctions risque-t-il?

N.

Le recourant s'est déterminé le 7 avril 2015. Il expose que, lorsqu’il résidait dans la République Démocratique du Congo, il était officier de renseignements et il produit à cet égard diverses photocopies. Il précise qu'il œuvrait

comme chef d’équipe de l’Agence nationale de renseignements à l’aéroport de 3********.

Sa tâche consistait notamment à contrôler les arrivées à cet aéroport et les

départs, à identifier les interdits d’arrivée et de sortie, ainsi que les

opposants éventuels au régime et à procéder, le cas échéant, à leur arrestation.

Occupant une telle position, il ne pouvait obtenir des autorisations de sortie

à l’étranger que pour une durée de trente jours. Vu qu'il est pas revenu au

Congo à l’expiration du délai qui lui était accordé, il serait considéré comme

déserteur et risque les sanctions les plus sévères. Il produit à cet égard

copie d’un article publié dans G________. En résumé, le recourant invoque

essentiellement le fait que la réintégration sociale dans son pays de

provenance est fortement compromise et qu'il a toutes les raisons de craindre

pour son intégrité corporelle et même pour sa vie.

O.

Le 13 avril 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision. En

effet, s'il ressortait du mémoire complémentaire du recourant qu'il exerçait

une fonction gouvernementale, il n'était nullement démontré qu'il était un

opposant au gouvernement ou un membre du principal parti d'opposition. De

même, il n'avait jamais eu le statut de requérant d'asile dans un pays étranger.

Ainsi, il ne pouvait faire état d'une menace réelle et concrète à son encontre.

P.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 23 avril 2015. Il explique

que, en tant qu'officier de renseignements, il exerçait effectivement une

fonction gouvernementale , mais que les missions qu'on lui a confiées à ce

titre, en particulier les arrestations de tiers, sont devenues de plus en plus

contraires à sa conscience et que c'est la raison pour laquelle il s'est

expatrié.

Q.

Le 11 juin 2015, l'ex-épouse du recourant s'est adressée au SPOP et l'a

informé que le divorce serait prononcé le 29 juin 2015. En outre, elle a prié

le SPOP de ne pas renouveler le permis de séjour de son ex-époux afin que

celui-ci ne puisse plus lui nuire. En effet, il ne cessait de tenir des propos

portant atteinte à son honneur et à sa vie privée auprès de sa communauté et de

ses amies, situation qui était pénible pour elle et pour sa fille. Une copie en

a été adressée au tribunal par le SPOP. Le tribunal en a transmis un copie au

recourant, qui s'est déterminé à son égard le 30 juin 2015, répétant qu'il

considérait que l'échec de l'union conjugale était imputable uniquement à son

épouse. Dans le même courrier, il écrit qu'il tient à préciser que c'est son

épouse qui a insisté pour qu'il vienne en Suisse.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience et

l’audition de son ex-épouse.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties

et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure

devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une

expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre,

l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140

consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le tribunal peut se dispenser de

tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet et le

recourant a pu s’exprimer pleinement par écrit, ainsi que déposer toutes pièces

utiles. Aucune circonstance particulière n'impose d'entendre son ex-épouse de

vive voix, le tribunal étant suffisamment renseigné par les écritures sur les

raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite du séjour en

Suisse du recourant. Pour le reste, les circonstances de la séparation, en particulier

l'argument selon lequel l'ex-épouse du recourant serait fautive en raison de

son prétendu adultère, ne sont pas déterminantes pour la présente affaire. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause.

3.

a) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que

l’intégration est réussie.

b) Les deux conditions consacrées par les art. 50

al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014

consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La durée de

l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule en fonction de la durée

pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2

p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120;2C_418/2013 du 15 août

2013.

consid. 4.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut

de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012

du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1

et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117

ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie,

même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss;2C_748/2011 du 11 juin

2012.

consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre

en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.

4.

;2C_748/2011 précité consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans

l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que

les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la

durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être

vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

En l’occurrence, le recourant ne réalise pas la

première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En

effet, le dies a quo du délai de trois ans est le jour où celui-ci a rejoint

son épouse en Suisse, soit le 25 mars 2012. Or, les époux ont cessé la vie

commune pour vivre durablement séparés à compter du 29 mars 2013. Par

conséquent, l’on peut laisser indécis la réalisation de la seconde des deux

conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, c'es-à-dire le point de

savoir si le recourant s’est bien intégré en Suisse.

4.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures. A cet égard, c'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement

à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il

s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,

en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de

l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les

jurisprudences citées).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent

notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise

dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les

références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également entrer en ligne

de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder

un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von

Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration

2012/2013, p. 31 ss, spéc. p. 78 s.).

La jurisprudence considère que les obstacles à

l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier 2013

consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50 al.

1.

let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à la

suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation

de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt

2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en considération des

éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant possible que pour

autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité

avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op. cit., p.

81). Il incombe aux autorités cantonales de tenir compte de la possibilité d'un

retour de l'étranger dans son pays et des conséquences en découlant déjà au

titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, soit avant même de se poser la

question de savoir si ces éléments seraient aussi déterminants dans le cadre

d'une éventuelle procédure d'asile, de renvoi (admission provisoire selon

l'art. 83 LEtr) ou d'examen d'une situation humanitaire selon l'art. 30 al. 1

let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.3 p. 350 ss).

Un tel lien a été admis s'agissant d'un

ressortissant congolais qui s'était vu reconnaître le statut de réfugié par les

autorités sud-africaines, mais l'avait perdu après s'être établi en Suisse avec

son épouse double nationale sud-africaine et suisse dont il s'était

subséquemment séparé. La cause avait ainsi été retournée à l'instance cantonale

pour instruction complémentaire (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.3

p. 350 ss).

La priorité revenant à l'examen des critères de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sur la procédure d'admission provisoire a aussi été

confirmée au sujet d'une ressortissante cubaine mariée à un Suisse à qui la

législation cubaine interdisait en principe, malgré l'échec de la communauté

conjugale, le retour durable dans son pays en raison de son "émigration"

consécutive au mariage. Compte tenu d'un certain assouplissement de la pratique

cubaine au cas par cas, le Tribunal fédéral a toutefois renvoyé la cause à

l'instance précédente pour instruction complémentaire et afin de permettre à la

recourante de solliciter une autorisation de retour vers Cuba (cf. arrêt

2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1).

Enfin, dans une affaire dans laquelle c'était en

raison de son mariage avec une ressortissante suisse qu'un congolais avait

quitté son pays en vue de rejoindre son épouse en Suisse et dans laquelle le

recourant exposait avoir quitté la position sensible qu'il avait jusqu'alors

occupée dans un organisme proche du parti présidentiel congolais, fait dont

était susceptible de découler un risque pour son intégrité de l'intéressé en

cas de retour dans son pays d'origine, le Tribunal fédéral a considéré que les

obstacles à son renvoi de Suisse que faisait valoir le recourant trouvaient

leur origine dans son mariage avec une ressortissante suisse, si bien que l'on était

en présence de circonstances qui, exceptionnellement, commandaient aux

autorités cantonales de prendre en considération les éventuels obstacles au

renvoi déjà au stade de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF du 28 mars

2014.

dans la cause 2C_1062/2013 consid. 3.2.3).

b) Sur la base des circonstances alléguées par le

recourant, le présent cas est très semblable au dernier cas cité ci-dessus. Il

convient ainsi de prendre en considération les éventuels obstacles au renvoi

déjà au stade de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner que

le recourant a donné des explications contradictoires en rapport avec sa venue

en Suisse. Lors de son audition par le SPOP le 21 mai 2014, il n'évoque aucunement le fait qu'un retour dans son pays pourrait mettre sa vie en péril. Au

contraire, il indique qu'il respectera cas échéant une décision de renvoi de

Suisse. Pour ce qui concerne les circonstances de son départ, il n'évoque pas

non plus de problèmes liés à son travail, mais il indique au contraire qu'il a

hésité à quitter la bonne situation qui était la sienne. Il ne mentionne pas non

plus dans ses déterminations du 9 juillet 2014 concernant l'annonce par le SPOP de son intention de révoquer son autorisation de séjour les risques

qu'il pourrait courir en rentrant dans son pays, alors qu'il est déjà assisté par

un mandataire professionnel. Il explique même au contraire qu'il n'a pas pu

venir directement en Suisse après le mariage notamment parce qu'"il était

au bénéfice, au Congo, de contrats de travail, qu'il n'a pas pu résilier avec

effet immédiat". Ces termes n'évoquent en rien une désertion, mais plutôt

le fait qu'il a mis un terme dans les règles à une relation de travail.

Ensuite, dans son recours, le recourant n'évoque pas non plus des circonstances

particulières liées à son départ, qui ne lui permettraient plus de revenir dans

son pays. Ce n'est que dans ses déterminations du 7 et du 23 avril 2015 que le recourant expose soudainement qu'il s'est expatrié pour des motifs liés à son

travail, qu'il est considéré dans son pays comme un déserteur et qu'il craint

pour sa vie au cas où il devrait y retourner. Cependant, dans la dernière

écriture du 30 juin 2015, le recourant semble abandonner cet argument en

précisant spécialement que c'est son épouse qui a insisté pour qu'il vienne en

Suisse.

Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises,

l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus

proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une

procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas

échéant importants (arrêts PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2;

PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du

18.

décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6;

GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c).

En l'occurrence, les premières déclarations du

recourant ne mentionnent aucunement d'autres raisons que des raisons privées au

départ du Congo ni l'existence d'un danger couru en cas de retour dans son pays

natal. L'argument n'a pas été invoqué avant que l'attention du conseil du

recourant ne soit attirée par la réponse du SPOP sur la question de l'existence

(ou non) de raisons personnelles majeures. Par une nouvelle volte-face, la

dernière écriture mentionne à nouveau le fait que ce sont des facteurs purement

familiaux qui l'ont amené à quitter son pays. Il résulte de ce qui précède que

le recourant n'a pas établi le risque invoqué au degré de preuve requis pour

que le tribunal juge nécessaire d'instruire la question.

Pour le reste, sur le plan économique et social, les

perspectives de réintégration du recourant dans son pays d’origine paraissent

favorables, dès lors qu'il y a vécu pratiquement toute sa vie, qu'il y a toute

sa famille, qu'il est en bonne santé et qu'il dispose, au vu des pièces au

dossier, d'un niveau de formation et d'une expérience professionnelle de

qualité.

En outre, bien qu'il dispose d'un travail en Suisse et

qu'il ait pu nouer des amitiés, les liens du recourant avec notre pays ne sont

pas à ce point étroits qu'un départ impliquerait un déracinement imposant, au

titre de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Force est ainsi de constater que la continuation

du séjour du recourant en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles

majeures.

d) Pour les mêmes motifs, il convient de constater

que la situation du recourant ne constitue pas un cas individuel d’extrême

gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 17 décembre 2014, est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A.

B________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.