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Décision

PE.2015.0008

CDAP - PE.2015.0008 - 2015-06-08 - X._____ SA, Y._____ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

8 juin 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant équatorien né en 1990, a été autorisé à séjourner en Suisse, par regroupement familial auprès de sa mère, le 6 juillet

2007. Le 23 mars 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté

la demande de prolongation de cette autorisation. Par arrêt du 10 mars 2010, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y.________ contre cette

décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0342). Le 28 juillet 2010, Y.________

a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 23 mars 2009. Le SPOP a

déclaré irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée, le 21 octobre

2010. Par arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours

formé par Y.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause

PE.2010.0566). Ces arrêts sont entrés en force. L'Office fédéral des migrations

(ODM, actuel Secrétariat d'état aux migrations – SEM) a prononcé le 9 août 2011

à l'encontre de Y.________ une interdiction d'entrée en Suisse portant sur une

durée de trois ans.

B.

Y.________ a épousé le ******** 2011 Z.________,

ressortissante espagnole au bénéficie d'une autorisation de séjour. Il a

sollicité du SPOP, en 2014, l'octroi d'une autorisation de séjour, afin de

vivre auprès de son épouse en Suisse. Le 12 août 2014, Y.________ a informé le

SPOP du fait qu'il était désormais séparé de son épouse. Il a précisé qu'il

vivait depuis le mois de juillet 2014 auprès de sa nouvelle compagne, A.________,

ressortissante suisse, enceinte de ses œuvres.

C.

Y.________ a conclu le 17 juillet 2014 avec la

société X.________ SA un contrat pour un apprentissage d'installateur

électricien portant sur une durée de quatre ans. Le 24 novembre 2014, X.________

SA a sollicité du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une autorisation de

séjour en faveur de Y.________.

D.

Le 15 décembre 2014, le SDE a refusé de délivrer

à Y.________ une autorisation de séjour.

E.

X.________ SA (ci-après: la recourante) a

recouru à l'encontre de la décision du SDE du 15 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant que Y.________, en

couple avec A.________ et père d'B.________, née le ******** 2014, puisse

poursuivre son apprentissage au sein de l'entreprise. X.________ SA a également

précisé que Y.________ était sur le point d'obtenir la nationalité espagnole. X.________

SA a par la suite indiqué agir également pour Y.________, dont elle a produit

une procuration.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le SDE a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, X.________ SA

ne s'est pas déterminée.

Le 24 avril 2015, X.________ SA a

adressé au SPOP une nouvelle demande de titre de séjour UE/AELE portant sur une

activité salariée de longue durée en faveur de Y.________, en précisant que ce

dernier était ressortissant espagnol. A l'appui de sa demande, X.________ SA a

joint le passeport espagnol de Y.________.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son

employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à

25.

LEtr sont remplies (let. c).

Parmi les conditions évoquées à l'art. 18 let. c

LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

Concernant les efforts de recherche

de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 al. 1 LEtr, les directives prévoient

en particulier ce qui suit (ch. 4.3.2.2):

"L’employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

Il convient de se montrer strict

quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à

donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de

refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance

personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que

sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables (cf.

notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 consid. 2 et les références citées).

Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les

annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En

outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et

auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf.

notamment arrêts PE.2013.0102 du 17 juin 2013, consid. 3b; PE.2006.0692 du 29

janvier 2007).

2.

b) Y.________ n'était, lors de sa demande adressée au

SDE, pas ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE, de sorte qu'il ne

bénéficiait alors d'aucune priorité.

Il ressort du dossier que la

recourante n'a entrepris aucune démarche pour rechercher un travailleur sur le

marché indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main

d'œuvre étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée. Les exigences

de l'art. 21 al. 1 LEtr ne sont ainsi à l'évidence pas réunies. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de

délivrer l'autorisation de séjour requise.

3.

La recourante s'est prévalue du fait que Y.________

serait le père d'un enfant suisse et qu'il vivrait en concubinage avec la mère

de son enfant, ressortissante suisse. Il semble par ailleurs qu'il ait obtenu

la nationalité espagnole. Il n'est pas exclu que Y.________ puisse se prévaloir

de ces circonstances pour obtenir une autorisation de séjour. Une procédure est d'ailleurs actuellement pendante auprès du

SPOP. Cette problématique sort toutefois du cadre du présent litige, qui porte

exclusivement sur la demande de prise d'emploi que la recourante a adressée au

SDE le 24 novembre 2014.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 15

décembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à

la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.