PE.2015.0009
CDAP - PE.2015.0009 - 2015-03-26 - X.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
26 mars 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2015.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-18
LEI-18-c
LEI-21-1
LEI-22
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une demande de main d'oeuvre étrangère déposée en faveur d'une ressortissante des Etats-Unis qui avait obtenu dans le canton de Genève une autorisation de séjour avec activité lucrative dont la prolongation était conditionnelle, l'intéressée ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle, le changement d'employeur étant soumis à autorisation. La recourante devait être employée par une société immobilière en qualité de directrice commerciale avec un salaire annuel brut de 65'000 francs. L'employeur n'a pas établi avoir déployé des efforts suffisants pour trouver un travailleur sur le marché indigène. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, à Pully, représentée par Me Christine RAPTIS, avocate à Morges,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 9 décembre 2014 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante des Etats-Unis née le
******** 1957, est entrée en Suisse le 8 octobre 2012. Elle a obtenu dans le
canton de Genève une autorisation de séjour avec activité lucrative dont la
prolongation était conditionnelle - l'intéressée ne bénéficiant pas de la
mobilité professionnelle, le changement d'employeur étant soumis à autorisation
-, renouvelée jusqu'au 7 octobre 2014 et a occupé le poste de Financing
Operating Manager auprès de Z.________ SA.
B.
Le 17 octobre 2014, X.________ Sàrl a adressé au
Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur d'Y.________, pour un poste de directrice
commerciale avec un salaire annuel brut de 65'000 fr. à compter du 1er
décembre 2014.
X.________ est une société à
responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le ******** 2013, ayant
pour but, tant en Suisse qu'à l'étranger, et sous réserve d'être au bénéfice
des autorisations nécessaires, la technique du bâtiment, le project management,
le consulting en bâtiment et l'architecture.
Par lettre du 31 octobre 2014, le
SDE a prié X.________ Sàrl d'adapter le salaire mensuel d'Y.________ qui devait
selon le calculateur en ligne mis à disposition sur le site du Service cantonal
de recherche et d'information statistiques s'élever à au moins
9'820 francs.
C.
Par décision du 9 décembre 2014, le SDE a refusé
la demande déposée par X.________ Sàrl pour le motif que le salaire offert ne
respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et pour la profession généralement accordées à un ressortissant suisse
et que l'employeur n'avait pas prouvé avoir fait tous les efforts possibles
pour recruter un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de
l'UE/AELE.
D.
Par acte du 9 janvier 2015, X.________ Sàrl a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Le Service de la population a
renoncé à se déterminer.
Dans sa réponse du 26 février 2015,
le SDE a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'étrangère concernée par la demande de prise
d'emploi, ressortissante des Etats-Unis, était titulaire d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative, dans le canton de Genève, valable jusqu'au 7
octobre 2014. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative, le 17 octobre 2014, son titre de séjour était alors échu. En
outre, il ressort du dossier que la prolongation de cette autorisation était
conditionnelle, l'intéressée ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle,
le changement d'employeur étant soumis à autorisation.
a) Aux termes de l’art. 18 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une
demande (let. b); les
conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let.
c).
Parmi les conditions mentionnées à
l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche
de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, le ch. 4.3.2.2 des directives
du SEM intitulées "Domaine des étrangers" prévoit, dans sa version
d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015, ce qui suit:
"L'employeur
doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc."
Selon la jurisprudence, il convient
de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y
a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par
pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un
étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications
comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération
que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger
pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans
la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant
(cf. notamment arrêts PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et
les références; PE.2013.0125 du 16 octobre 2013 consid. 3 et les références).
Ainsi, dans le cas d'un employeur
qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, la cour de céans a
considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont
deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une
était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux
semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme
conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les
arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en
outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009
consid. 2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante
roumaine, la cour a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de
l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante,
l'inscription auprès de l'ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande
(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées
comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la
presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un
ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'ORP (arrêt PE.2009.0244 du 27
novembre 2009 consid. 2c). De même, la réponse à sept annonces spontanées de
travailleurs sur internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le
recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants
(arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007 consid. 3).
Selon l’art. 22 LEtr, un étranger
ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche.
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a en premier lieu relevé que le salaire offert à Y.________, soit une
rémunération annuelle brute de 65'000 fr., ne respectait pas les conditions de
rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession
généralement accordées à un ressortissant suisse, qui devait atteindre un
minimum mensuel brut de 9'820 fr. (soit un total annuel brut de 117'840 fr.),
calculé au moyen de l'outil de référence que constitue le calculateur en ligne
mis à disposition sur le site du Service cantonal de recherche et d'information
statistiques. La recourante a alors expliqué que le salaire qu'elle proposait
avait été communément approuvé par les parties concernées et qu'en tant que
jeune société, il ne lui était pas possible de proposer davantage. Dans son
recours, elle soutient en outre que ce type de rémunération, assorti d'une
gratification en fonction des résultats, est usuel en matière commerciale. La
question de savoir si les conditions de rémunération satisfont aux conditions
de l'art. 22 LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours
doit dans tous les cas être rejeté pour un autre motif.
En effet, dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'employeur n'avait pas
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de
l'UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause. Or, force est de
constater que la recourante, qui soutient dans son recours avoir fourni les
efforts pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou un candidat
ressortissant européen en publiant "plusieurs
annonces sur un site Internet", n'a pas établi qu'elle aurait
procédé à de telles recherches. Par ailleurs, il est pour le moins douteux que
le poste de directeur commercial d'une entreprise active dans les domaines de
la technique du bâtiment, du project management, du consulting en bâtiment et
de l'architecture exige d'être au bénéfice de connaissances linguistiques et
culturelles russophones et anglophones, comme le soutien la recourante qui a
affirmé qu'un candidat suisse ou européen ne présentait manifestement pas les
qualifications requises pour le poste, à savoir "notamment les connaissances linguistiques et surtout
le réseau nécessaire pour le développement d'une clientèle internationale";
quoi qu'il en soit, dans ce cas également, la recourante n'a pas établi avoir
effectué des recherches, demeurées vaines, sur le marché suisse ou européen. Partant,
on ne saurait considérer que l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 LEtr
serait respecté et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la
demande de prise d'emploi déposée par la recourante.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 décembre 2014 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.