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Décision

PE.2015.0009

CDAP - PE.2015.0009 - 2015-03-26 - X.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

26 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante des Etats-Unis née le

******** 1957, est entrée en Suisse le 8 octobre 2012. Elle a obtenu dans le

canton de Genève une autorisation de séjour avec activité lucrative dont la

prolongation était conditionnelle - l'intéressée ne bénéficiant pas de la

mobilité professionnelle, le changement d'employeur étant soumis à autorisation

-, renouvelée jusqu'au 7 octobre 2014 et a occupé le poste de Financing

Operating Manager auprès de Z.________ SA.

B.

Le 17 octobre 2014, X.________ Sàrl a adressé au

Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur d'Y.________, pour un poste de directrice

commerciale avec un salaire annuel brut de 65'000 fr. à compter du 1er

décembre 2014.

X.________ est une société à

responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le ******** 2013, ayant

pour but, tant en Suisse qu'à l'étranger, et sous réserve d'être au bénéfice

des autorisations nécessaires, la technique du bâtiment, le project management,

le consulting en bâtiment et l'architecture.

Par lettre du 31 octobre 2014, le

SDE a prié X.________ Sàrl d'adapter le salaire mensuel d'Y.________ qui devait

selon le calculateur en ligne mis à disposition sur le site du Service cantonal

de recherche et d'information statistiques s'élever à au moins

9'820 francs.

C.

Par décision du 9 décembre 2014, le SDE a refusé

la demande déposée par X.________ Sàrl pour le motif que le salaire offert ne

respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la

localité et pour la profession généralement accordées à un ressortissant suisse

et que l'employeur n'avait pas prouvé avoir fait tous les efforts possibles

pour recruter un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de

l'UE/AELE.

D.

Par acte du 9 janvier 2015, X.________ Sàrl a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande l'annulation.

Le Service de la population a

renoncé à se déterminer.

Dans sa réponse du 26 février 2015,

le SDE a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'étrangère concernée par la demande de prise

d'emploi, ressortissante des Etats-Unis, était titulaire d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative, dans le canton de Genève, valable jusqu'au 7

octobre 2014. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec

activité lucrative, le 17 octobre 2014, son titre de séjour était alors échu. En

outre, il ressort du dossier que la prolongation de cette autorisation était

conditionnelle, l'intéressée ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle,

le changement d'employeur étant soumis à autorisation.

a) Aux termes de l’art. 18 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une

demande (let. b); les

conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let.

c).

Parmi les conditions mentionnées à

l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que

s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche

de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, le ch. 4.3.2.2 des directives

du SEM intitulées "Domaine des étrangers" prévoit, dans sa version

d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015, ce qui suit:

"L'employeur

doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence, il convient

de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par

pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications

comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération

que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger

pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans

la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le

dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant

(cf. notamment arrêts PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et

les références; PE.2013.0125 du 16 octobre 2013 consid. 3 et les références).

Ainsi, dans le cas d'un employeur

qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, la cour de céans a

considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont

deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une

était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux

semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme

conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les

arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en

outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009

consid. 2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'arrêt

2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante

roumaine, la cour a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de

l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante,

l'inscription auprès de l'ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande

(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées

comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la

presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un

ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'ORP (arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009 consid. 2c). De même, la réponse à sept annonces spontanées de

travailleurs sur internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le

recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants

(arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007 consid. 3).

Selon l’art. 22 LEtr, un étranger

ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la

profession et de la branche.

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a en premier lieu relevé que le salaire offert à Y.________, soit une

rémunération annuelle brute de 65'000 fr., ne respectait pas les conditions de

rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession

généralement accordées à un ressortissant suisse, qui devait atteindre un

minimum mensuel brut de 9'820 fr. (soit un total annuel brut de 117'840 fr.),

calculé au moyen de l'outil de référence que constitue le calculateur en ligne

mis à disposition sur le site du Service cantonal de recherche et d'information

statistiques. La recourante a alors expliqué que le salaire qu'elle proposait

avait été communément approuvé par les parties concernées et qu'en tant que

jeune société, il ne lui était pas possible de proposer davantage. Dans son

recours, elle soutient en outre que ce type de rémunération, assorti d'une

gratification en fonction des résultats, est usuel en matière commerciale. La

question de savoir si les conditions de rémunération satisfont aux conditions

de l'art. 22 LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours

doit dans tous les cas être rejeté pour un autre motif.

En effet, dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'employeur n'avait pas

prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de

l'UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause. Or, force est de

constater que la recourante, qui soutient dans son recours avoir fourni les

efforts pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou un candidat

ressortissant européen en publiant "plusieurs

annonces sur un site Internet", n'a pas établi qu'elle aurait

procédé à de telles recherches. Par ailleurs, il est pour le moins douteux que

le poste de directeur commercial d'une entreprise active dans les domaines de

la technique du bâtiment, du project management, du consulting en bâtiment et

de l'architecture exige d'être au bénéfice de connaissances linguistiques et

culturelles russophones et anglophones, comme le soutien la recourante qui a

affirmé qu'un candidat suisse ou européen ne présentait manifestement pas les

qualifications requises pour le poste, à savoir "notamment les connaissances linguistiques et surtout

le réseau nécessaire pour le développement d'une clientèle internationale";

quoi qu'il en soit, dans ce cas également, la recourante n'a pas établi avoir

effectué des recherches, demeurées vaines, sur le marché suisse ou européen. Partant,

on ne saurait considérer que l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 LEtr

serait respecté et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la

demande de prise d'emploi déposée par la recourante.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 décembre 2014 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.