PE.2015.0016
CDAP - PE.2015.0016 - 2015-07-31 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2015Français20 min
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N° affaire:
PE.2015.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
PERSONNE RETRAITÉE
INTÉGRATION SOCIALE
FAMILLE
AUTONOMIE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RAISON MÉDICALE
CAS DE RIGUEUR
SOINS MÉDICAUX
VEUVE
BÉNÉFICIAIRE DE RENTE
RENTE DE VEUVE
CEDH-8-1
Cst-13-1
LEI-28
LEI-30-1-b
OASA-25
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante macédonnienne, âgée de plus de 55 ans, et dont deux des trois enfants vivent en Suisse avec leur famille. Mis à part ceux-ci, la recourante ne se prévaut d’aucun lien personnel particulier avec la Suisse et ses moyens financiers sont très limités; le risque est par conséquent patent qu'elle demeure sous la dépendance de ses proches et requière l'assistance publique. Au surplus, les motifs médicaux dont elle se prévaut sont insuffisants pour conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Les affections dont elle est atteinte ne la rendent nullement dépendante de ses enfants, au point qu’il s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à 1********/Macédoine,
représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population du 26 septembre 2014 lui refusant une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de Macédoine née en 1947, A.X.________ a requis l’autorisation d’entrer en Suisse et d’y séjourner auprès de son fils, B.X.________,
de nationalité suisse, domicilié à 2********. Son autre fils, C.X.________, ressortissant
macédonien au bénéfice d’un permis d’établissement, est domicilié à 3********. A.X.________
est en outre mère d’une fille, qui vit en Italie. A l’appui de sa demande, A.X.________
a fait valoir qu’elle était veuve depuis le décès de son époux, survenu le ********
2013, et souffrait de diabète insulino-dépendant.
B.
Le 9 avril 2014, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de lui
refuser la délivrance de l’autorisation requise. B. et C.X.________ se sont
déterminés le 16 mai 2014 au nom de leur mère; ils ont confirmé se porter
garants de tous les frais auxquels celle-ci serait exposée en Suisse. Ils ont
rappelé que leur mère habitait un endroit isolé, à 15km de la ville la plus
proche. Par décision du 26 septembre 2014, reçue le 29 novembre 2014 par
l’intéressée, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise.
C.
A.X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande
la réforme en ce sens que l’autorisation d’entrée et l’autorisation de séjour
en Suisse lui soient délivrées.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer, A.X.________ a maintenu ses
conclusions.
Le SPOP a maintenu les siennes.
D.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96
al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et
99.
LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
ne prévoit pas le regroupement familial en faveur d'ascendants de
ressortissants suisses, exception faite lorsque les ascendants sont titulaires
d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr). Il
n’est pas allégué en l’espèce que la recourante se trouve dans la situation
visée par cette dernière disposition, qui est ainsi inapplicable. C’est par
conséquent à tort que celle-ci se prévaut d’un droit au regroupement familial.
3.
La recourante fait cependant valoir qu'elle remplit les conditions des
art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'autorité
intimée estime, pour sa part, que la recourante n’établit pas l’existence de
liens personnels ou socio-culturels suffisants avec la Suisse et, par surcroît, qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour être
autorisée à séjourner en Suisse.
a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEtr): il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans
(art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières
avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont
effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le
cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a);
lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas
autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à
l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers
sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse
et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (al. 4).
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme
potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier
2013.
consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du
14.
septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution
socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3
LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; cf. ATAF
C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013
consid. 9).
b) Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels
particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple
présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à
créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en
outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par
l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait
au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de
l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10;
C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013
consid. 9.2.3). Selon le Tribunal administratif fédéral, il faut également
prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers
voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est
notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se
familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4
LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y
transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon
socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF
C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Cette jurisprudence, confirmée à
plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose sur une
interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art.
28.
let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un
étranger se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse
n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce
pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches
parents en Suisse, des liens propres avec ce pays aussi étroits que ceux de
rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées
distinctement aux lettres a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec
l'art. 28 let. b LEtr).
c) En l’occurrence, bien qu’elle soit âgée de plus
de 55 ans, la recourante ne réalise pas les conditions permettant à l’autorité
de l’autoriser à séjourner en Suisse. Mis à part ses deux enfants et leur
famille respective, elle ne se prévaut d’aucun lien personnel particulier avec la Suisse. La recourante n’allègue du reste même pas s’y être rendue une seule fois par le
passé. Le risque est par conséquent patent qu’une fois arrivée en Suisse, elle
ne demeure sous la dépendance de ses proches, ce que l’art. 28 LEtr tend
précisément, ainsi qu’on l’a vu plus haut, à éviter.
Une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28
LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les parties – de l'existence
de moyens financiers suffisants compte tenu des quatre attestations de prise en
charge financière versées au dossier, pourrait souffrir de demeurer indécise.
Le tribunal l'examinera néanmoins, par surabondance.
c) Un rentier est réputé disposer de moyens
financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment
certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on
puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de
l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à
garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui
résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,
en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis
à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire).
Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences
qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus
élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre
2012.
consid. 9.4).
Dans le cas présent, cette condition n’est pas
davantage réalisée que la précédente. Il est plus que douteux que la rentre
annuelle que la recourante perçoit en Macédoine lui permette de subvenir à ses
besoins en Suisse; cela n’est du reste pas allégué. B. et C.X.________ ont sans
doute pris l’engagement d’assumer financièrement l’entretien de leur mère et de
subvenir à ses besoins. Le premier exploite au nom de son épouse deux pressings
dont il a retiré un bénéfice de 47’350 fr. en 2014 et le second, salarié,
perçoit avec son épouse un revenu net de 7'925 fr. par mois. Outre leurs
propres besoins, B. et C.X.________ doivent encore subvenir à ceux de leur
descendance. La promesse qu’ils ont émise aux autorités à l’égard de leur mère ne
suffit dès lors pas pour écarter le risque que celle-ci ne dépende un jour de
l’assistance publique.
4.
La recourante considère en second lieu qu'elle réalise les conditions
d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’autorité
intimée objecte que les conditions de vie et d'existence de la recourante ne
seraient en aucun cas différentes de celles des autres veuves en Macédoine,
pays où l'intéressée a toutes ses attaches culturelles et sociales, de sorte
qu’elle ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr
dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion
de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, comme
il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment :
a. de
l'intégration du requérant;
b. du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence citée).
Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments
jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très
longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait
que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus
facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine.
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).
b) En l'occurrence, veuve depuis bientôt deux ans,
la recourante est âgée de soixante-huit ans. Elle vit seule dans sa maison,
située en un endroit relativement isolé. Selon une attestation médicale
remontant au 25 février 2014 et qui n’a pas été actualisée, elle serait traitée
pour un diabète insulino-dépendant, ainsi que pour de l’hypertension. Il ne
s’agit cependant pas d’un traitement que l’on puisse considérer comme
particulièrement lourd et la recourante ne soutient pas être dans une situation
où il lui serait impossible de suivre celui-ci. Du reste, elle n'apporte pas la
preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale en Macédoine apte à prendre
en charge la poursuite de son traitement médical. La recourante pourrait en
outre bénéficier, si nécessaire, d’une aide à domicile dans son pays, dont ses
enfants paraissent en mesure d’assurer le financement. L'intéressée, dont les
enfants ont quitté leur pays d’origine, se trouve en réalité dans une situation
comparable à celle de beaucoup de veuves qui y sont demeurées. Force est par
conséquent de constater que cette dernière ne constitue nullement un cas de
rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la
recourante.
5.
La recourante se prévaut enfin d'un droit au regroupement familial fondé
sur le droit au respect de la vie familiale et privée découlant de l'art. 8
CEDH, en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à ses fils, dont l’un
est ressortissant suisse résidant dans ce pays et l’autre y vit au bénéfice
d’une autorisation d’établissement.
a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101) peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et
effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145). L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.
8.
par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281
consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en
dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) Ces conditions très restrictives ne sont pas
réalisées dans le cas d’espèce. La recourante ne souffre pas d’une maladie
grave et, contrairement à ses explications, les affections dont elle est
atteinte ne la rendent nullement dépendante de ses enfants, au point qu’il
s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur. Au risque de se
répéter, la recourante est en mesure, grâce au soutien financier des ses
enfants, de bénéficier dans son pays d’une assistance, notamment médicale, sous
forme d’aide à domicile, afin de suivre les prescriptions médicamenteuses
imposées par son état de santé.
6.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26 septembre 2014, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.