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Décision

PE.2015.0018

CDAP - PE.2015.0018 - 2015-08-24 - A.B.C.X.________/Service de la population (SPOP)

24 août 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.B.C.X.________ (ci-après "A.X.________"),

ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 9 décembre 1986, est arrivé en Suisse

le 18 septembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour

études valable jusqu'en 2011 puis prolongée jusqu'au 30 septembre 2013. D'abord

domicilié dans le canton de Neuchâtel, A.X.________ a déménagé à 1******** en

octobre 2013.

B.

Dans son pays d'origine, A.X.________ a obtenu

un brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique industrielle et

maintenance.

A son arrivée en Suisse à la

rentrée 2010, A.X.________ a entrepris des études auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) en informatique. Il n'a

obtenu aucun crédit.

En septembre 2011, sur sa demande, A.X.________

est passé en ingénierie de gestion, toujours à la HEIG-VD. A cet effet, il a rempli et signé le 21 septembre 2011 un formulaire de plan

d'études détaillé à l'attention du Service des migrations de Neuchâtel, qui

prévoyait qu'il obtiendrait un Master en ingénierie de gestion en cinq ans

d'études. Le 26 septembre 2011, le Service des migrations du canton de

Neuchâtel a informé A.X.________ qu'il était disposé à prolonger son

autorisation de séjour nonobstant le changement de plan d'études (informatique

à ingénierie de gestion). Il a toutefois attiré son attention sur le fait qu'il

devait désormais se conformer à son nouveau plan de formation. En 2011-2012, l'intéressé a obtenu sur huit modules les notes/moyennes suivantes (sur 6): 1.9, 4.1, 4.6, 3.0,

2.0, 1.8, 3.9, 4.0, correspondant à cinq échecs et à 22 crédits pour les trois

modules réussis, au lieu des 60 crédits pouvant être décrochés en un an

d'études.

Le 27 septembre 2012, le Service

des migrations du canton de Neuchâtel a prolongé l'autorisation de séjour de A.X.________

jusqu'au 30 septembre 2013, l'avertissant que si, à cette date, ses résultats

demeuraient insatisfaisants, l'autorisation ne serait plus renouvelée. En 2012-2013, l'intéressé a obtenu sur six modules les résultats suivants: 3.7, 4.0, 3.1, 3.6, 3.7, 4.4,

correspondant à quatre échecs définitifs et à 15 crédits pour les deux modules

réussis. Suite à ce nouvel échec, définitif, il a été exmatriculé de la filière

d'ingénierie de gestion en juillet 2013.

En septembre 2013, A.X.________ a commencé une troisième formation auprès de la HEIG-VD, cette fois en géomatique, qu'il a interrompue le 10 octobre 2013.

C.

A.X.________, qui avait entre-temps déménagé à 1********,

s'est ensuite inscrit à la Haute école de gestion de Neuchâtel (HEG-Arc) pour

débuter en septembre 2014 un bachelor en informatique de gestion.

Le 11 juin 2014, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.X.________ qu'il considérait

que le but de son séjour était atteint et qu'il envisageait de refuser la

prolongation de son titre de séjour. Un délai au 10 juillet 2014 lui a été imparti

afin qu'il se détermine.

Par courrier du 28 juillet 2014, A.X.________ a expliqué qu'il traversait une période difficile qui l'empêchait de se concentrer

sur ses études, mais qu'il avait toutefois réussi à trouver un nouveau plan

d'études qui lui correspondait mieux (informatique de gestion à la HEG-Arc) et qu'il était motivé à recommencer à la rentrée 2014. Le 17 septembre 2014, A.X.________ a transmis au SPOP une attestation de cours délivrée par la HEG-Arc.

Par décision du 27 novembre 2014,

notifiée à A.X.________ le 15 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation

de séjour temporaire pour études, respectivement de lui octroyer une nouvelle

autorisation de séjour pour études, et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Le 13 janvier 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 27 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il puisse

poursuivre des études en Suisse.

Le 16 février 2015, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 9 mars 2015, le recourant a transmis

à la Cour un mémoire complémentaire.

E.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de renouvellement

de son autorisation de séjour pour études, en affirmant notamment que les

différents changements d'études l'ont été pour des raisons indépendantes de sa

volonté.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prescrit qu'un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement

approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau

de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou le perfectionnement prévus.

La disposition étant potestative,

elle est soumise au pouvoir d'appréciation de l'autorité (art. 96 LEtr).

L'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les qualifications personnelles (art.

27.

al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une

formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale

de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

Il ressort des ch. 5.1.1 et 5.1.2

de la directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des

étrangers du 25 octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2015, qu'au

vu du grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à

l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications

personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées

de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que

les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne

soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission

plus sévères.

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires

et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but

de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée.

Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une

formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d'exception

suffisamment motivés (ch. 5.1.2 de la directive SEM précitée).

Concernant le changement

d'orientation en cours de formation, la jurisprudence de la Cour est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines

conditions, un second changement de cursus universitaire ne saurait être

autorisé, sauf cas exceptionnel; les étudiants étrangers ne sauraient ainsi

ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la

formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à

devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu

impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens

(PE.2012.0176 du 18 octobre 2012 consid. 3b et les réf. cit.).

Enfin, les autorités de police des

étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour

études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains

(arrêt TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2).

b) En l'occurrence, le recourant a

obtenu en Côte d'Ivoire un brevet de technicien supérieur en informatique

industrielle et maintenance. Arrivé en Suisse en septembre 2010, il a entrepris

un bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD, qu'il a interrompu au printemps 2011. A la rentrée 2011, le recourant a recommencé un nouveau bachelor en

ingénierie de gestion, qu'il a échoué au printemps 2013. A la rentrée 2013, il a commencé un troisième bachelor en géomatique, qu'il a interrompu un

mois après. Enfin, à la rentrée 2014, le recourant a recommencé une formation

en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc de Neuchâtel. Il découle de ce qui précède que même si le recourant est parvenu à accumuler quelques

crédits, il n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans d'études, alors même que

cette durée aurait été suffisante pour obtenir un bachelor et un master

universitaire. Le recourant se trouve ainsi clairement en situation d'échec.

c) Pour expliquer son parcours, le

recourant indique qu'il a interrompu la première formation (en informatique) car

elle ne correspondait pas à ses attentes. A cet égard, il affirme qu'il n'avait

pas été suffisamment informé sur le contenu de ce cours et que suite à un

entretien avec le doyen de la HEIG-VD, il avait été convenu qu'il joindrait une

filière plus adaptée à ses besoins au terme de l'année universitaire. Quant à

la seconde formation (ingénierie de gestion), le recourant soutient que la

situation sociopolitique de son pays avait eu un effet négatif sur le bon

déroulement de ses études. Par ailleurs, le recourant expose que la solitude en

Suisse et l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins l'avait

conduit à une dépression qui n'avait pas favorisé la poursuite de son cursus. Enfin,

quant à la troisième formation (géomatique), le recourant explique qu'il l'avait

délaissée au profit d'un stage obligatoire en génie de l'environnement, qu'il

n'avait cependant pas pu effectuer. Actuellement, suite à un suivi

psychologique, il aurait retrouvé la force de recommencer un cursus

universitaire auprès de la HEG-Arc, qui l'avait accepté tout en connaissant son

parcours, de sorte que ses capacités à suivre ce nouveau programme ne pouvaient

être mises en doute.

Si l'on ne peut nier les

difficultés de la situation personnelle du recourant, celles-ci ne sont toutefois

pas de nature à renverser l'appréciation de l'autorité inférieure estimant que

le but du séjour du recourant était atteint. L'autorité peut certes tolérer une

réorientation après un échec qui se limite à un accident de parcours (cf. Steve

Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I p. 209 ss,

spéc. ch. 3.9.3 p. 230). Toutefois, le recourant a déjà largement bénéficié de

la clémence des autorités, qui l'ont autorisé à deux reprises, en 2011 et en

2012, à changer d'orientation. Son attention sur les risques qu'il encourrait s'il

ne parvenait pas à obtenir des résultats satisfaisants a été attirée à ces deux

occasions. Il s'est toutefois mis en échec une troisième fois. De plus, le

recourant n'a produit aucun certificat médical propre à démontrer qu'il était dans

l'incapacité, sans faute de sa part, de réussir ses études, de simples

allégations étant insuffisantes. Enfin, compte tenu du fait que le recourant

n'a pas décroché de diplôme en pas moins de cinq ans d'études, et au vu du peu

de crédits qu'il a obtenus entre 2011 et 2013, rien au dossier ne permet de poser

un pronostic favorable quant à sa volonté et à sa capacité de mener désormais

avec succès sa nouvelle (et quatrième) formation.

Compte tenu de ce qui précède,

l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le but du séjour du recourant est atteint et

que dès lors, les conditions pour pouvoir demeurer en Suisse ne sont plus

réalisées.

3.

Ainsi, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.