PE.2015.0018
CDAP - PE.2015.0018 - 2015-08-24 - A.B.C.X.________/Service de la population (SPOP)
24 août 2015Français12 min
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N° affaire:
PE.2015.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
APTITUDE
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
LEI-27-1-d (1.1.2011)
OASA-23 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser le recourant, ressortissant de Côte d'Ivoire, à entamer une cinquième année d'études constituant un quatrième changement d'orientation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.B.C.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.B.C.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2014 lui refusant la
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études,
respectivement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.B.C.X.________ (ci-après "A.X.________"),
ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 9 décembre 1986, est arrivé en Suisse
le 18 septembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études valable jusqu'en 2011 puis prolongée jusqu'au 30 septembre 2013. D'abord
domicilié dans le canton de Neuchâtel, A.X.________ a déménagé à 1******** en
octobre 2013.
B.
Dans son pays d'origine, A.X.________ a obtenu
un brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique industrielle et
maintenance.
A son arrivée en Suisse à la
rentrée 2010, A.X.________ a entrepris des études auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) en informatique. Il n'a
obtenu aucun crédit.
En septembre 2011, sur sa demande, A.X.________
est passé en ingénierie de gestion, toujours à la HEIG-VD. A cet effet, il a rempli et signé le 21 septembre 2011 un formulaire de plan
d'études détaillé à l'attention du Service des migrations de Neuchâtel, qui
prévoyait qu'il obtiendrait un Master en ingénierie de gestion en cinq ans
d'études. Le 26 septembre 2011, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a informé A.X.________ qu'il était disposé à prolonger son
autorisation de séjour nonobstant le changement de plan d'études (informatique
à ingénierie de gestion). Il a toutefois attiré son attention sur le fait qu'il
devait désormais se conformer à son nouveau plan de formation. En 2011-2012, l'intéressé a obtenu sur huit modules les notes/moyennes suivantes (sur 6): 1.9, 4.1, 4.6, 3.0,
2.0, 1.8, 3.9, 4.0, correspondant à cinq échecs et à 22 crédits pour les trois
modules réussis, au lieu des 60 crédits pouvant être décrochés en un an
d'études.
Le 27 septembre 2012, le Service
des migrations du canton de Neuchâtel a prolongé l'autorisation de séjour de A.X.________
jusqu'au 30 septembre 2013, l'avertissant que si, à cette date, ses résultats
demeuraient insatisfaisants, l'autorisation ne serait plus renouvelée. En 2012-2013, l'intéressé a obtenu sur six modules les résultats suivants: 3.7, 4.0, 3.1, 3.6, 3.7, 4.4,
correspondant à quatre échecs définitifs et à 15 crédits pour les deux modules
réussis. Suite à ce nouvel échec, définitif, il a été exmatriculé de la filière
d'ingénierie de gestion en juillet 2013.
En septembre 2013, A.X.________ a commencé une troisième formation auprès de la HEIG-VD, cette fois en géomatique, qu'il a interrompue le 10 octobre 2013.
C.
A.X.________, qui avait entre-temps déménagé à 1********,
s'est ensuite inscrit à la Haute école de gestion de Neuchâtel (HEG-Arc) pour
débuter en septembre 2014 un bachelor en informatique de gestion.
Le 11 juin 2014, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.X.________ qu'il considérait
que le but de son séjour était atteint et qu'il envisageait de refuser la
prolongation de son titre de séjour. Un délai au 10 juillet 2014 lui a été imparti
afin qu'il se détermine.
Par courrier du 28 juillet 2014, A.X.________ a expliqué qu'il traversait une période difficile qui l'empêchait de se concentrer
sur ses études, mais qu'il avait toutefois réussi à trouver un nouveau plan
d'études qui lui correspondait mieux (informatique de gestion à la HEG-Arc) et qu'il était motivé à recommencer à la rentrée 2014. Le 17 septembre 2014, A.X.________ a transmis au SPOP une attestation de cours délivrée par la HEG-Arc.
Par décision du 27 novembre 2014,
notifiée à A.X.________ le 15 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation
de séjour temporaire pour études, respectivement de lui octroyer une nouvelle
autorisation de séjour pour études, et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Le 13 janvier 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 27 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il puisse
poursuivre des études en Suisse.
Le 16 février 2015, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 9 mars 2015, le recourant a transmis
à la Cour un mémoire complémentaire.
E.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de renouvellement
de son autorisation de séjour pour études, en affirmant notamment que les
différents changements d'études l'ont été pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prescrit qu'un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement
approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus.
La disposition étant potestative,
elle est soumise au pouvoir d'appréciation de l'autorité (art. 96 LEtr).
L'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les qualifications personnelles (art.
27.
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale
de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
Il ressort des ch. 5.1.1 et 5.1.2
de la directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des
étrangers du 25 octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2015, qu'au
vu du grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à
l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications
personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées
de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que
les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne
soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission
plus sévères.
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires
et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but
de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée.
Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d'exception
suffisamment motivés (ch. 5.1.2 de la directive SEM précitée).
Concernant le changement
d'orientation en cours de formation, la jurisprudence de la Cour est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines
conditions, un second changement de cursus universitaire ne saurait être
autorisé, sauf cas exceptionnel; les étudiants étrangers ne sauraient ainsi
ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la
formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à
devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu
impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens
(PE.2012.0176 du 18 octobre 2012 consid. 3b et les réf. cit.).
Enfin, les autorités de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour
études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains
(arrêt TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2).
b) En l'occurrence, le recourant a
obtenu en Côte d'Ivoire un brevet de technicien supérieur en informatique
industrielle et maintenance. Arrivé en Suisse en septembre 2010, il a entrepris
un bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD, qu'il a interrompu au printemps 2011. A la rentrée 2011, le recourant a recommencé un nouveau bachelor en
ingénierie de gestion, qu'il a échoué au printemps 2013. A la rentrée 2013, il a commencé un troisième bachelor en géomatique, qu'il a interrompu un
mois après. Enfin, à la rentrée 2014, le recourant a recommencé une formation
en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc de Neuchâtel. Il découle de ce qui précède que même si le recourant est parvenu à accumuler quelques
crédits, il n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans d'études, alors même que
cette durée aurait été suffisante pour obtenir un bachelor et un master
universitaire. Le recourant se trouve ainsi clairement en situation d'échec.
c) Pour expliquer son parcours, le
recourant indique qu'il a interrompu la première formation (en informatique) car
elle ne correspondait pas à ses attentes. A cet égard, il affirme qu'il n'avait
pas été suffisamment informé sur le contenu de ce cours et que suite à un
entretien avec le doyen de la HEIG-VD, il avait été convenu qu'il joindrait une
filière plus adaptée à ses besoins au terme de l'année universitaire. Quant à
la seconde formation (ingénierie de gestion), le recourant soutient que la
situation sociopolitique de son pays avait eu un effet négatif sur le bon
déroulement de ses études. Par ailleurs, le recourant expose que la solitude en
Suisse et l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins l'avait
conduit à une dépression qui n'avait pas favorisé la poursuite de son cursus. Enfin,
quant à la troisième formation (géomatique), le recourant explique qu'il l'avait
délaissée au profit d'un stage obligatoire en génie de l'environnement, qu'il
n'avait cependant pas pu effectuer. Actuellement, suite à un suivi
psychologique, il aurait retrouvé la force de recommencer un cursus
universitaire auprès de la HEG-Arc, qui l'avait accepté tout en connaissant son
parcours, de sorte que ses capacités à suivre ce nouveau programme ne pouvaient
être mises en doute.
Si l'on ne peut nier les
difficultés de la situation personnelle du recourant, celles-ci ne sont toutefois
pas de nature à renverser l'appréciation de l'autorité inférieure estimant que
le but du séjour du recourant était atteint. L'autorité peut certes tolérer une
réorientation après un échec qui se limite à un accident de parcours (cf. Steve
Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I p. 209 ss,
spéc. ch. 3.9.3 p. 230). Toutefois, le recourant a déjà largement bénéficié de
la clémence des autorités, qui l'ont autorisé à deux reprises, en 2011 et en
2012, à changer d'orientation. Son attention sur les risques qu'il encourrait s'il
ne parvenait pas à obtenir des résultats satisfaisants a été attirée à ces deux
occasions. Il s'est toutefois mis en échec une troisième fois. De plus, le
recourant n'a produit aucun certificat médical propre à démontrer qu'il était dans
l'incapacité, sans faute de sa part, de réussir ses études, de simples
allégations étant insuffisantes. Enfin, compte tenu du fait que le recourant
n'a pas décroché de diplôme en pas moins de cinq ans d'études, et au vu du peu
de crédits qu'il a obtenus entre 2011 et 2013, rien au dossier ne permet de poser
un pronostic favorable quant à sa volonté et à sa capacité de mener désormais
avec succès sa nouvelle (et quatrième) formation.
Compte tenu de ce qui précède,
l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le but du séjour du recourant est atteint et
que dès lors, les conditions pour pouvoir demeurer en Suisse ne sont plus
réalisées.
3.
Ainsi, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.