PE.2015.0020
CDAP - PE.2015.0020 - 2015-06-23 - X.________ /Service de la population (SPOP)
23 juin 2015Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
AUTORISATION DE SÉJOUR
TUNISIE
CONDAMNÉ
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-62-c
Résumé contenant:
Ressortissant tunisien, âgé de 27 ans, vivant en Suisse depuis 2008, marié à une Serbe titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a un enfant, né en 2013. Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, dont une fois à une peine de quatre ans de privation de liberté. Les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour sont remplies; la préservation de la vie familiale n'y fait pas obstacle.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (ATF 2C_688/2015 du 31 août 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond
Durussel, assesseurs;
Recourant
A.X.________, p.a.
EPO, à Orbe, représenté par Me François Chanson, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2014 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le 12
octobre 1987, est entré illégalement en Suisse en 2007. Il est parti en Italie
avant de revenir en Suisse, en 2008, pour déposer une demande d’autorisation de
séjour en vue de mariage. Le 13 septembre 2008, A.X.________ a épousé Y.________, ressortissante serbe née le 23 mars 1984, titulaire d’une
autorisation d’établissement. A raison de cela, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a octroyé à A.X.________ une autorisation de séjour. A.X.________
et Y.________ sont les parents de B.X.________, née le 18 février 2013.
B.
Le 23 février 2009, le Ministère public du
canton de Neuchâtel a reconnu A.X.________ coupable de contravention à la LStup et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l’a condamné de ce fait à une
peine pécuniaire de 8 jours-amende à 15 fr. le jour, avec un délai d’épreuve de
deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. Le 25 novembre 2011, le Ministère
public de Neuchâtel a reconnu A.X.________ coupable de voies de fait, recel et
contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de
45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi
qu’à une amende de 150 fr. Le 10 mai 2013, le Ministère public central du
canton de Vaud a reconnu A.X.________ coupable de vol, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et de contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour,
ainsi qu’à une amende de 100 fr. Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.X.________ coupable de
recel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage,
brigandage en bande, vol par métier, vol par métier et en bande, délit et
contravention à la LStup, commis entre février et septembre 2013. Il l’a
condamné de ce fait à la peine de quatre ans de privation de liberté, sous
déduction d’une détention préventive de 241 jours. Pour fixer la peine, le
Tribunal correctionnel a pris en compte le fait aggravant qu’A.X.________ et
son comparse s’en étaient pris à des personnes âgées particulièrement
vulnérables, qu’ils avaient cherché à minimiser leur responsabilité, agi en
bande et par métier. A charge d’A.X.________, le Tribunal correctionnel a
retenu le nombre d’infractions et leur gravité, ses antécédents et la récidive
en cours de procédure. Ce jugement est entré en force. A.X.________ se trouve
en exécution de peine, dont la fin est fixée au 1er septembre 2017.
C.
Le 21 juillet 2014, le SPOP a averti A.X.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour. A.X.________ s’est
déterminé le 5 août 2014. Il a fait valoir sa détermination à tirer un trait
sur son passé, à se passer d’alcool et de drogue qui l’avaient plongé dans la
délinquance, et à se réinsérer en retrouvant du travail comme installateur
sanitaire. Le 26 novembre 2014, le SPOP a refusé de renouveller l’autorisation
de séjour d’A.X.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès sa libération,
définitive ou conditionnelle.
D.
A.X.________ a recouru contre la décision du 26
novembre 2014 dont il demande principalement la réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est renouvelée. A titre subsidiaire, il conclut en outre
à ce qu’un avertissement lui soit infligé. Le SPOP propose le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E.
Le 9 février 2015, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'autorité compétente peut notamment révoquer
une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la loi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée, ou lorsqu'il attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr;
RS 142.20).
b) Est d’une longue durée au sens
de l’art. 62 let. b LEtr une peine privative de liberté de plus d’un an (ATF
139.
I 31 consid. 2.1 p. 32/33, 145 consid. 2.1 p. 147; 137 II 297 consid. 2.1
p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). Cette condition est remplie en
l’occurrence, puisque le recourant a été condamné à une peine de 4 ans de
privation de liberté. Le recourant n’en disconvient pas, au demeurant. Il n’est
pas davantage contesté que l’autorité puisse décider de l’expulsion avant la
fin de la peine (cf. ATF 137 II 233).
c) Le recourant se prévaut de
l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, lorsqu'une telle mesure est
prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales. Le fait de refuser ou de retirer un droit
de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa
vie familiale et porter atteinte à l'art. 8 CEDH. Dans ce contexte, il convient
de prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par l’étranger,
notamment lorsqu’il s’agit d’actes de violence; la durée du séjour de
l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est
écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; les
liens sociaux, culturels et familiaux avec l’Etat d’origine et l’Etat de
séjour; l’état de santé; la durée de l’éloignement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2
p. 20, et les références citées).
d) Depuis son retour en Suisse en
2008, le recourant s’est adonné à une activité délictuelle constante. Son
mariage et la naissance de sa fille n’y ont rien changé. Les faits pour
lesquels le recourant a été déclaré coupable selon le jugement de condamnation
du 30 avril 2014 sont graves. Ils incluent des brigandages, qui ont mis en
danger la sécurité des personnes, des vols et des infractions à la LStup. Le recourant et son comparse se sont attaquées à des personnes âgées, qu’ils ont
attaqué pour les voler, avec autant de détermination que de lâcheté. Ils ont
ensuite rejeté la faute l’un sur l’autre, minimisé leur responsabilité, nié
l’évidence. Le Tribunal correctionnel a retenu à l’encontre du recourant le
nombre et la persistance des délits commis, les antécédents défavorables, ainsi
que la récidive – y compris au cours de la procédure pénale. Ces faits
justifient la révocation de l’autorisation de séjour.
e) La répétition des délits dans
des laps courts font objectivement redouter un risque concret de récidive. Le fait
que le recourant se soit bien comporté en prison n’est pas une prouesse en soi;
il est lié à la détention. Que le recourant ait entrepris des démarches pour
retrouver un emploi après sa libération – laquelle n’interviendra que dans plus
d’un an – n’a rien de particulièrement méritoire: c’est là le moindre effort
que l’on puisse attendre de lui. Le recourant, âgé de vingt-sept ans, vit
légalement en Suisse depuis 2008. Jeune et en bonne santé, il a vécu la plus
grande partie de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel il a conservé de
forts liens culturels, sociaux et familiaux, et dans lequel il peut retourner
sans difficulté. Son attachement à son épouse et à son enfant ne l’a pas
dissuadé de commettre continûment des délits. La révocation de l’autorisation
de séjour du recourant n’empêche pas Y.________ de continuer à vivre en Suisse
avec sa fille, si elle le souhaite, ou de suivre son mari en Tunisie, si elle
le préfère. Même dans la première hypothèse, l’éloignement ne sera pas si grand
qu’il empêcherait le recourant de maintenir le lien avec son épouse et son
enfant, qui resteront libres de se déplacer en tout temps hors de Suisse, puis
d’y rentrer à leur guise. Les moyens modernes de communication permettraient
également de réduire les effets d’une séparation (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin
2010, consid. 7.3).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables
par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de privé
judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au Tribunal
cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils
et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ,
RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement
au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr.
(art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 1er juin 2015, le
mandataire d’office indique avoir consacré 14 heures pour les opérations de la
cause, ce qui paraît beaucoup, mais encore juste approprié aux nécessités du
cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 2’520
fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 120 fr., soit 2’640 fr.
Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'851,20
fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me François Chanson,
avocat à Lausanne et conseil d’office du recourant, est fixée à 2'851 fr. 20.
V.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 23 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.