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Décision

PE.2015.0022

CDAP - PE.2015.0022 - 2015-12-28 - B_____, B_____/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. et C.B________, ressortissants

d'ex-Yougoslavie (Macédoine) nés respectivement les ******** et ********1963, ont

été mis au bénéfice d'autorisations de séjour dès 1991. Les intéressés ont

trois enfants nés en 1985, 1987 et 1994.

B.

A. B________ a été victime d'un accident de travail

au mois de septembre 1995 et a dû interrompre son activité d'aide-jardinier. Il

a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le

canton de Vaud au mois de mars 1996.

A. et C.B________ ont sollicité le 20 février 1998 l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur et en faveur de

leurs enfants (subsidiairement le renouvellement de leurs autorisations de

séjour).

Par décision du 3 juillet 1998, le Service de la population et des migrations (désormais le Service de la population,

SPOP) a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en

autorisations d'établissement, au motif que leur situation financière n'était

pas favorable et qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale depuis le mois de

février 1998. Leurs autorisations de séjour respectives ont été renouvelées.

C.

Les demandes déposées respectivement en 2001, 2003,

et 2004 par A. et C.B________ tendant à l'octroi d'autorisations

d'établissement en leur faveur et en faveur de leurs enfants ont toutes été

refusées par le SPOP, au motif que leur situation ne s'était pas modifiée et

qu'ils avaient toujours recours à l'assistance publique.

Dans l'intervalle, l'Office de

l'assurance-invalidité a refusé l'octroi de toute rente à A. B________ par

décision du 7 août 2002. Il apparaît que le recours formé par l'intéressé à

l'encontre de cette décision devant le Tribunal des assurances a été rejeté.

D.

Dans le cadre des demandes de renouvellement de

leurs autorisations de séjour complétées au mois de juillet 2013, A. et C.B________ ont à nouveau sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement (leurs

enfants, désormais majeurs, n'étant plus concernés par cette demande).

Par décision du 31 octobre 2013, le SPOP a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en

autorisations d'établissement, retenant en particulier ce qui suit:

"A l'analyse du

dossier des intéressés, nous relevons que leur situation financière n'est pas

favorable. En effet, nous constatons qu'ils sont sans activité lucrative et

qu'ils bénéficient de manière sporadique des prestations de l'assistance

publique depuis le 1er juillet 1998 à ce jour pour un montant total

de CHF 72'292.70 selon l'attestation établie le 13 août 2013 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois.

Partant et pour ces

motifs, notre Service n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation

d'établissement. Les intéressés gardent la faculté de présenter une nouvelle

demande dès lors qu'ils estimeront que les motifs qui ont conduit à la décision

négative ne lui sont plus opposables."

E.

Dans le cadre des demandes de renouvellement de

leurs autorisations de séjour complétées au mois de septembre 2014, A. et C.B________ ont une nouvelle fois sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement.

Par décision du 7 janvier 2015, le SPOP a déclaré cette demande

- considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 31 octobre 2013 - irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que la situation

financière des intéressés n'avaient pas évolué dans la mesure où ils

bénéficiaient toujours de l'aide sociale vaudoise. Leurs autorisations de

séjour ont été prolongées.

F.

A. et C.B________ ont formé recours contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 17 janvier 2015, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de

l'octroi des autorisations d'établissement requises. Ils ont en substance fait

valoir qu'ils étaient désormais indépendants financièrement, et produit copie

de leurs contrats de travail.

A la requête de l'autorité intimée,

les recourants ont produit en cours de procédure leurs fiches de salaire

respectives pour les mois de janvier à avril 2015, une attestation établie le 29 mai 2015 du CSR confirmant qu'ils n'étaient plus au bénéfice du revenu d'insertion

depuis le 31 janvier 2015 ainsi qu'une copie de leur bail à loyer.

Par écriture du 25 juin 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision dans le sens du refus

d'octroi d'autorisations d'établissement en faveur des recourants, au motif que

leurs revenus mensuels moyens (pour un total de 2'622 fr.) n'étaient pas

suffisants pour couvrir leurs charges (composées notamment d'un loyer de 1'080

fr., de primes d'assurance-maladie à hauteur de 540 fr. et du minimum vital de

1'700 fr.).

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'entrer en matière sur la demande des recourants - considérée, à juste titre,

comme une demande de réexamen de sa précédente décision du 31 octobre 2013 (cf. let. D supra) - tendant à la transformation de leurs autorisations de

séjour en autorisations d'établissement, respectivement sur le rejet de cette

demande.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Les faits concernés doivent en outre être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de

l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2014.0428 du 8 janvier 2015 consid. 3a et la référence).

b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et

qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Cette

disposition a un caractère potestatif (l'autorité "peut" octroyer) et

ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (cf. TF, arrêt 2C_705/2012 du 24 juillet 2012

consid. 3.1). Ainsi l'autorité intimée dispose-t-elle en la matière d'un libre

pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de

son degré d'intégration

(cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt PE.2014.0050 du 27 mai 2014 consid. 2a); l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit dans

ce cadre qu'il convient d'examiner, avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de

vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 62 let. e LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide

sociale. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir compte des

circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme, et ce en tenant compte des capacités financières de

tous les membres de la famille (cf. TF, arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les références). Quant à la question de savoir si et dans

quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale,

elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la

proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (TF, arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. ég. arrêt PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b et les références).

c) En l'espèce, par décision du 31 octobre 2013, l'autorité intimée a refusé la transformation des autorisations de

séjour en autorisations d'établissement requise par les recourants, compte tenu

de leur dépendance des prestations de l'aide sociale. Les intéressés ont une

nouvelle fois sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement au mois de

septembre 2014; il convient de relever d'emblée qu'ils bénéficiaient alors encore

de telles prestations (ainsi qu'en a attesté le Centre social régional de l'Ouest

lausannois le 9 octobre 2014), de sorte que le refus d'entrer matière litigieux

ne prêtait manifestement pas le flanc à la critique au moment où l'autorité

intimée a statué.

d) Se pose toutefois la question de

savoir si et dans quelle mesure la modification de la situation des recourants

postérieurement à cette décision, soit le fait que les intéressés ont trouvé du

travail et ne bénéficient plus de prestations de l'assistance publique depuis

le 1er février 2015, constitue un fait nouveau de nature à remettre

en cause le bien-fondé de la décision initiale du 31 octobre 2013.

A l'appui de leur recours, les recourants

ont produit un contrat de travail conclu entre A. B________ et D________SA

le 8 janvier 2015, avec effet dès le 5 janvier 2015, prévoyant une durée de travail hebdomadaire "d'environ 11.75 heures" en tant que nettoyeur

d'entretien pour un salaire horaire de 18 fr. 05; un contrat de travail conclu

entre C.B________ et D________SA le 8 janvier 2015, avec effet dès le 3 janvier 2015, prévoyant une durée de travail hebdomadaire "d'environ 12 heures" en tant que nettoyeuse d'entretien pour un salaire horaire de 18 fr. 05;

enfin, la première page d'un contrat de travail conclu entre C.B________ et E________SA,

avec effet dès le 29 novembre 2013, prévoyant une durée de travail hebdomadaire

de "12.5" heures en tant que nettoyeuse d'entretien pour un salaire

horaire de 17 fr. 40. Il résulte en outre des fiches de salaire produites par

les intéressés en cours de procédure que C.B________ a également exercé, du

mois de janvier au mois d'avril 2015, une activité salariée pour le compte de F________Sàrl,

pour un total de 89.5 heures durant les mois en cause (soit en moyenne environ 22 heures par mois) et un salaire horaire de 20 fr.; on ignore toutefois les modalités

contractuelles selon lesquelles s'est déroulée cette activité.

Cela étant et comme l'a relevé

l'autorité intimée dans son écriture du 25 juin 2015, il apparaît que, concrètement, les revenus mensuels moyens des recourants, soit un montant total d'environ

2'620 fr. pour les mois de janvier à avril 2015 (selon les fiches de salaire

produites en cours de procédure), sont réputés insuffisants pour couvrir leurs

charges (composées notamment d'un loyer de 1'080 fr., de primes

d'assurance-maladie à hauteur de 540 fr. et du minimum vital de 1'700 fr.). Dans

cette mesure et compte tenu par ailleurs de l'ensemble des circonstances, soit

en particulier du fait que les intéressés ont d'ores et déjà bénéficié de

prestations de l'assistance publique durant de nombreux mois (du mois de

juillet 1998 au mois de juillet 2004, respectivement du mois de juin 2013 au

mois de janvier 2015), il s'impose de constater qu'en l'état, le risque qu'ils

aient à nouveau recours aux prestations de l'aide sociale ne saurait être

exclu. En présence d'un tel risque concret de dépendance de l'aide sociale,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

refusant la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations

d'établissement.

Il convient pour le reste d'enjoindre

aux recourants de poursuivre leurs efforts en vue d'acquérir leur autonomie

financière, ceci de façon stable et durable, étant précisé qu'il leur sera

loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'octroi d'autorisations d'établissement

en leur faveur aussitôt qu'ils estimeront que les motifs ayant justifié le

refus de l'autorité intimée ne leur sont plus opposables.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, soit en

particulier des efforts déployés par les recourants en vue de l'acquisition de

leur autonomie financière, il est renoncé à mettre un émolument à la charge des

intéressés (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.