PE.2015.0026
CDAP - PE.2015.0026 - 2015-08-14 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)
14 août 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2015.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.________ D.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PRISE D'EMPLOI
LEI-40-2
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Recours contre la décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison du refus du SDE d'autoriser sa prise d'emploi. Conformément à la jurisprudence, la décision du SDE lie le SPOP lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable par arrêt du 21 septembre 2015 (2D_57/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et
M. Xavier Michellod, juge; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.B.C.________ D.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.C.________ D.________, ressortissant camerounais né le ********
1980, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 afin de commencer un bachelor auprès
de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) de Lausanne, en section
physique ; formation qu’il a débuté le 15 octobre 2004. L’intéressé a été
mis au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études. En raison d’un
échec définitif, il a été exmatriculé de l’EPFL.
Le 29 mars 2007, A.B.C.________ D.________ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit
auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
(HEIG-VD), en section télécommunications. Par lettre du 10 avril 2007, le SPOP
a accepté de modifier l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé dans
ce sens, en le rendant attentif au fait qu’il lui appartenait de prendre toutes
les dispositions utiles afin de préparer son départ dès l’obtention de son
diplôme au début de l’année 2009. A.B.C.________ D.________ a obtenu, le 2
décembre 2011, son bachelor en télécommunications.
B.
Le 30 septembre 2011, A.B.C.________ D.________ a demandé une
prolongation de son titre de séjour pour études au motif qu’il souhaitait
entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l’Université de
Neuchâtel. Dans sa lettre du 25 janvier 2012, il a indiqué, à la demande du
SPOP, ses motivations en vue de cette nouvelle formation, tout en précisant
qu’il travaillait comme veilleur de nuit auprès du E. à 2********, activité lui
procurant un revenu mensuel moyen de 1'500 fr.
Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a informé A.B.C.________
D.________ qu’il avait exercé une activité lucrative sans l’autorisation
préalable des autorités compétentes et qu’il avait de ce fait commis des
infractions en matière de police des étrangers ; il l’a invité à remplir
le formulaire de prise d’emploi s’il entendait poursuivre cette activité
lucrative, ce qu’il a fait. Par décision du 1er mars 2012, le
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, (ci-après : le SDE) a accepté la demande de l’intéressé.
Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger
l’autorisation de séjour pour études de A.B.C.________ D.________, en précisant
que cette prolongation ne serait valable que si l’Office fédéral des migrations
(l’ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) en approuvait
l’octroi. Par décision du 26 juin 2012, l’ODM a refusé d’approuver la
prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. A.B.C.________ D.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré, par arrêt du 6 novembre 2012, son
recours irrecevable.
C.
Par lettre du 20 décembre 2012, A.B.C.________ D.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en invoquant que sa
compagne, avec qui il a une fille âgée de 18 mois, était titulaire d’une
autorisation de séjour temporaire pour études. Il a précisé qu’il avait obtenu
une promesse d’embauche auprès de l’Institut IICT, rattaché au Département des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de la HEIG-VD, à savoir un poste de collaborateur scientifique à 75% dès le 14 janvier 2013, pour
lequel il percevrait un revenu annuel de 52'314 fr, (treizième salaire
compris).
D.
Par décision du 27 mars 2013, le SDE a autorisé A.B.C.________
D.________ à prendre un emploi de courte durée à la HEIG-VD, sous réserve de l’approbation de l’ODM, qui a donné son approbation, le 8 juillet
2013, pour une durée initiale de douze mois.
Le SPOP a délivré à A.B.C.________ D.________ une
autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 6 juillet 2014.
E.
Le 7 juin 2014, le E. a déposé une demande de prise d’emploi et de
séjour en faveur de A.B.C.________ D.________, qui a été rejetée par le SDE en
date du 8 octobre 2014.
F.
Par décision du 17 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A.B.C.________ D.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse au motif qu’il était lié par la décision négative du SDE.
G.
Agissant par acte du 20 janvier 2015, reçu le 22 janvier 2015, A.B.C.________ D.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) en concluant, principalement, à l’annulation de
la décision attaquée ; subsidiairement à ce que sa situation soit
réexaminée et à ce qu’une autorisation de travail lui soit délivrée. Il a fait
essentiellement valoir qu’il cotise à l’assurance chômage depuis une dizaine
d’années, qu’il est diplômé d’une haute école suisse, que ses qualifications
sur le marché du travail sont recherchées et qu’il dispose d’une expérience
professionnelle acquise en Suisse.
Par décision du 27 février 2015, le juge instructeur
a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant compte tenu du fait
qu’il dispose d’une fortune s’élevant à 37'660 fr.
Dans sa réponse du 2 avril 2015, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 25 avril 2015, un mémoire
complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises au pied
de son recours du 20 janvier 2015, en relevant qu’il a une fille âgée de 3 ans
et demi et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. Dans ses
déterminations du 4 mai 2015, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par
le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par
conséquent maintenue. Le recourant a produit, le 5 mai 2015, une promesse
d’embauche auprès de la société F. SA. Le SPOP a fait savoir, en date du 7 mai
2015, que la prise d’emploi mentionnée par le recourant nécessitait une
autorisation préalable de la part du SDE, laquelle faisait défaut. Le recourant
a produit, le 18 mai 2015, une copie de la demande de permis de séjour avec
activité lucrative déposée par la société F. SA auprès du SDE en date du 29
avril 2015. Dans ses observations du 20 mai 2015, le SPOP a déclaré qu’il
maintenait sa décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant
camerounais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Le recours s'examine
dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions
d'application.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant
d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette
décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de
celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de
l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à
la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février
2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012
consid. 3a).
c) En l’espèce, la décision attaquée se réfère à la
décision du SDE du 8 octobre 2014, qui n’a pas été contestée. L’autorité
intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun
droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice seront
supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est
maintenue.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.B.C.________ D.________.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.