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Décision

PE.2015.0026

CDAP - PE.2015.0026 - 2015-08-14 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.C.________ D.________, ressortissant camerounais né le ********

1980, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 afin de commencer un bachelor auprès

de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) de Lausanne, en section

physique ; formation qu’il a débuté le 15 octobre 2004. L’intéressé a été

mis au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études. En raison d’un

échec définitif, il a été exmatriculé de l’EPFL.

Le 29 mars 2007, A.B.C.________ D.________ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit

auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud

(HEIG-VD), en section télécommunications. Par lettre du 10 avril 2007, le SPOP

a accepté de modifier l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé dans

ce sens, en le rendant attentif au fait qu’il lui appartenait de prendre toutes

les dispositions utiles afin de préparer son départ dès l’obtention de son

diplôme au début de l’année 2009. A.B.C.________ D.________ a obtenu, le 2

décembre 2011, son bachelor en télécommunications.

B.

Le 30 septembre 2011, A.B.C.________ D.________ a demandé une

prolongation de son titre de séjour pour études au motif qu’il souhaitait

entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l’Université de

Neuchâtel. Dans sa lettre du 25 janvier 2012, il a indiqué, à la demande du

SPOP, ses motivations en vue de cette nouvelle formation, tout en précisant

qu’il travaillait comme veilleur de nuit auprès du E. à 2********, activité lui

procurant un revenu mensuel moyen de 1'500 fr.

Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a informé A.B.C.________

D.________ qu’il avait exercé une activité lucrative sans l’autorisation

préalable des autorités compétentes et qu’il avait de ce fait commis des

infractions en matière de police des étrangers ; il l’a invité à remplir

le formulaire de prise d’emploi s’il entendait poursuivre cette activité

lucrative, ce qu’il a fait. Par décision du 1er mars 2012, le

Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs, (ci-après : le SDE) a accepté la demande de l’intéressé.

Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger

l’autorisation de séjour pour études de A.B.C.________ D.________, en précisant

que cette prolongation ne serait valable que si l’Office fédéral des migrations

(l’ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) en approuvait

l’octroi. Par décision du 26 juin 2012, l’ODM a refusé d’approuver la

prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son

renvoi de Suisse. A.B.C.________ D.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré, par arrêt du 6 novembre 2012, son

recours irrecevable.

C.

Par lettre du 20 décembre 2012, A.B.C.________ D.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en invoquant que sa

compagne, avec qui il a une fille âgée de 18 mois, était titulaire d’une

autorisation de séjour temporaire pour études. Il a précisé qu’il avait obtenu

une promesse d’embauche auprès de l’Institut IICT, rattaché au Département des

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de la HEIG-VD, à savoir un poste de collaborateur scientifique à 75% dès le 14 janvier 2013, pour

lequel il percevrait un revenu annuel de 52'314 fr, (treizième salaire

compris).

D.

Par décision du 27 mars 2013, le SDE a autorisé A.B.C.________

D.________ à prendre un emploi de courte durée à la HEIG-VD, sous réserve de l’approbation de l’ODM, qui a donné son approbation, le 8 juillet

2013, pour une durée initiale de douze mois.

Le SPOP a délivré à A.B.C.________ D.________ une

autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 6 juillet 2014.

E.

Le 7 juin 2014, le E. a déposé une demande de prise d’emploi et de

séjour en faveur de A.B.C.________ D.________, qui a été rejetée par le SDE en

date du 8 octobre 2014.

F.

Par décision du 17 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A.B.C.________ D.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse au motif qu’il était lié par la décision négative du SDE.

G.

Agissant par acte du 20 janvier 2015, reçu le 22 janvier 2015, A.B.C.________ D.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) en concluant, principalement, à l’annulation de

la décision attaquée ; subsidiairement à ce que sa situation soit

réexaminée et à ce qu’une autorisation de travail lui soit délivrée. Il a fait

essentiellement valoir qu’il cotise à l’assurance chômage depuis une dizaine

d’années, qu’il est diplômé d’une haute école suisse, que ses qualifications

sur le marché du travail sont recherchées et qu’il dispose d’une expérience

professionnelle acquise en Suisse.

Par décision du 27 février 2015, le juge instructeur

a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant compte tenu du fait

qu’il dispose d’une fortune s’élevant à 37'660 fr.

Dans sa réponse du 2 avril 2015, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le recourant a déposé, le 25 avril 2015, un mémoire

complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises au pied

de son recours du 20 janvier 2015, en relevant qu’il a une fille âgée de 3 ans

et demi et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. Dans ses

déterminations du 4 mai 2015, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par

le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par

conséquent maintenue. Le recourant a produit, le 5 mai 2015, une promesse

d’embauche auprès de la société F. SA. Le SPOP a fait savoir, en date du 7 mai

2015, que la prise d’emploi mentionnée par le recourant nécessitait une

autorisation préalable de la part du SDE, laquelle faisait défaut. Le recourant

a produit, le 18 mai 2015, une copie de la demande de permis de séjour avec

activité lucrative déposée par la société F. SA auprès du SDE en date du 29

avril 2015. Dans ses observations du 20 mai 2015, le SPOP a déclaré qu’il

maintenait sa décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant

camerounais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Le recours s'examine

dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions

d'application.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant

d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette

décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de

celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février

2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012

consid. 3a).

c) En l’espèce, la décision attaquée se réfère à la

décision du SDE du 8 octobre 2014, qui n’a pas été contestée. L’autorité

intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande

d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun

droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice seront

supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est

maintenue.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.B.C.________ D.________.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.