PE.2015.0028
CDAP - PE.2015.0028 - 2015-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 mars 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2015.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
Résumé contenant:
Refus de transformer en permis B le permis F d'une ressortissante de la République démocratique du Congo arrivée en Suisse en 2002 confirmé: malgré la longue durée de son séjour, l'intégration de la recourante est très peu poussée; certes, compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse (67 ans), on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être intégrée dans le monde du travail et d'émarger à l'aide sociale; aucun élément positif ne peut toutefois être mis à son crédit, pas même les connaissances de base de la langue française. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et
M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux
exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2015 lui refusant l'octroi d'un
permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le 1er janvier 1935, A.
X.________ est ressortissante de République démocratique du Congo. Elle est
arrivée en Suisse le 20 novembre 2002 et y a déposé une demande d’asile. Elle
est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 6 mai 2005. Depuis son
arrivée, elle est financièrement assistée, actuellement par l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Pour la période du 1er
décembre 2008 au 30 novembre 2013, sa prise en charge financière par la
collectivité publique s’est élevée à 88'822 fr. 35. Sa fille et ses
petits-enfants séjournent en Suisse.
A. X.________ souffre de problèmes
de santé tels qu’une comorbidité chronique, métabolique, cardiovasculaire et
orthopédique, pour lesquels elle est régulièrement suivie par des médecins.
Selon l’EVAM, si A. X.________
semble comprendre un certain nombre de phrases, il est difficile d’évaluer son
niveau de compréhension car elle ne s’exprime pas en français. Elle n’est donc
pas en mesure de tenir une conversation dans cette langue. La présence d’un
interprète est ainsi indispensable dans le cadre d’un entretien.
B.
Le 30 octobre 2013, A. X.________ a déposé
auprès du Service de la population (SPOP) une demande d’autorisation de séjour.
Elle a fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, la présence de
proches parents, ses problèmes de santé, ainsi que son comportement
irréprochable.
Le 15 avril 2014, le SPOP a répondu
à l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande, au motif que l’examen
de son dossier laissait apparaître qu’elle était financièrement assistée et que
son intégration n’était pas particulièrement poussée; il l'a invitée toutefois
à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.
A. X.________ s’est déterminée le
30 octobre 2014. Elle a expliqué qu’elle n’était pas responsable de sa
dépendance à l’aide sociale, ni de son manque de maîtrise de la langue
française, qui s’expliquaient par son grand âge. Elle considérait être bien
intégrée et fortement liée à la Suisse.
Par décision du 8 janvier 2015, le
SPOP a rejeté la demande de A. X.________ tendant à la délivrance d’un permis
de séjour.
C.
Le 23 janvier 2015, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au SPOP pour que celui-ci "délivre un préavis positif quant à
l'octroi d'une autorisation de séjour."
Par décision incidente du 27
janvier 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de
l'assistance judicaire (exonération d'avances et exonération des frais
judiciaires).
Dans sa réponse du 4 février 2015,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en
permis B.
3.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus
de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans
son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas
un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,
elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente
au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
142.
), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un
étranger sont les suivants:
le respect de l'ordre juridique, le
respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage
de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques
requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les
situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les
autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,
avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation
médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
"Domaine des étrangers", version du 4 juillet 2014, n.
5.6.4.1
).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif
de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet
à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au
31.
décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé
de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle
il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une
large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d
LSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B
(voir notamment arrêt PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e
LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique
constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en
tenir à la jurisprudence précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010
consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très
rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir
délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur
dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère,
veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant
deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans
formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre
enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt
PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de
travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné,
handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30
septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100%
et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants,
dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du
27.
juin 2011).
La jurisprudence retient également
que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.
4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre
2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
4.
En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse
en novembre 2002, à l’âge de 67 ans. Elle y vit ainsi depuis un peu plus de
douze ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre
un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence
citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr.
Quant à son intégration, elle est très
peu poussée malgré la longue durée de son séjour en Suisse. Certes, compte tenu
de son âge lors de son arrivée dans notre pays en 2002 et de son état de santé
actuel, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s’être intégrée dans le monde du
travail. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir que son entière
et importante dépendance à l’aide sociale (sa prise en charge financière par
l’EVAM s’est élevée à 88'822 fr. 35 pour la seule période comprise entre le 1er
décembre 2008 et le 30 novembre 2013) lui soit imputable. Comme le relève
l'autorité intimée, aucun élément positif ne peut toutefois être mis à son
crédit, pas même les connaissances de base de la langue française. Ainsi, selon
les renseignements recueillis auprès de l’EVAM, la recourante n'est pas en
mesure de tenir une conversation en français et a besoin d'un interprète lors
des entretiens. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que depuis son
arrivée dans notre pays, elle ait fait des efforts particuliers pour se créer
des liens en Suisse, hormis ses proches parents.
Au regard de ces éléments, le SPOP
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de
rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière
sur la transformation d'un permis F en permis B, la recourante n’est dans tous
les cas pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les
circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
janvier 2015 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 4 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.