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Décision

PE.2015.0028

CDAP - PE.2015.0028 - 2015-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 mars 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 1er janvier 1935, A.

X.________ est ressortissante de République démocratique du Congo. Elle est

arrivée en Suisse le 20 novembre 2002 et y a déposé une demande d’asile. Elle

est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 6 mai 2005. Depuis son

arrivée, elle est financièrement assistée, actuellement par l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Pour la période du 1er

décembre 2008 au 30 novembre 2013, sa prise en charge financière par la

collectivité publique s’est élevée à 88'822 fr. 35. Sa fille et ses

petits-enfants séjournent en Suisse.

A. X.________ souffre de problèmes

de santé tels qu’une comorbidité chronique, métabolique, cardiovasculaire et

orthopédique, pour lesquels elle est régulièrement suivie par des médecins.

Selon l’EVAM, si A. X.________

semble comprendre un certain nombre de phrases, il est difficile d’évaluer son

niveau de compréhension car elle ne s’exprime pas en français. Elle n’est donc

pas en mesure de tenir une conversation dans cette langue. La présence d’un

interprète est ainsi indispensable dans le cadre d’un entretien.

B.

Le 30 octobre 2013, A. X.________ a déposé

auprès du Service de la population (SPOP) une demande d’autorisation de séjour.

Elle a fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, la présence de

proches parents, ses problèmes de santé, ainsi que son comportement

irréprochable.

Le 15 avril 2014, le SPOP a répondu

à l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande, au motif que l’examen

de son dossier laissait apparaître qu’elle était financièrement assistée et que

son intégration n’était pas particulièrement poussée; il l'a invitée toutefois

à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.

A. X.________ s’est déterminée le

30 octobre 2014. Elle a expliqué qu’elle n’était pas responsable de sa

dépendance à l’aide sociale, ni de son manque de maîtrise de la langue

française, qui s’expliquaient par son grand âge. Elle considérait être bien

intégrée et fortement liée à la Suisse.

Par décision du 8 janvier 2015, le

SPOP a rejeté la demande de A. X.________ tendant à la délivrance d’un permis

de séjour.

C.

Le 23 janvier 2015, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP pour que celui-ci "délivre un préavis positif quant à

l'octroi d'une autorisation de séjour."

Par décision incidente du 27

janvier 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de

l'assistance judicaire (exonération d'avances et exonération des frais

judiciaires).

Dans sa réponse du 4 février 2015,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en

permis B.

3.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour

déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus

de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans

son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas

un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

Conformément à l'art. 4 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS

142.

), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un

étranger sont les suivants:

le respect de l'ordre juridique, le

respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage

de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques

requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les

situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les

autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des

besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une

personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si

l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme

exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

"Domaine des étrangers", version du 4 juillet 2014, n.

5.6.4.1

).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison

de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu

de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation

de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif

de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet

à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au

31.

décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé

de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle

il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une

large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d

LSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance

publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B

(voir notamment arrêt PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e

LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique

constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en

tenir à la jurisprudence précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010

consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).

Ce n'est que dans quelques très

rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir

délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur

dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère,

veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant

deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans

formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre

enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt

PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de

travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné,

handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30

septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100%

et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants,

dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du

27.

juin 2011).

La jurisprudence retient également

que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.

4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre

2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).

4.

En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse

en novembre 2002, à l’âge de 67 ans. Elle y vit ainsi depuis un peu plus de

douze ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant

plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre

un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances

tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur

(v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence

citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son

séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 84 al. 5 LEtr.

Quant à son intégration, elle est très

peu poussée malgré la longue durée de son séjour en Suisse. Certes, compte tenu

de son âge lors de son arrivée dans notre pays en 2002 et de son état de santé

actuel, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s’être intégrée dans le monde du

travail. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir que son entière

et importante dépendance à l’aide sociale (sa prise en charge financière par

l’EVAM s’est élevée à 88'822 fr. 35 pour la seule période comprise entre le 1er

décembre 2008 et le 30 novembre 2013) lui soit imputable. Comme le relève

l'autorité intimée, aucun élément positif ne peut toutefois être mis à son

crédit, pas même les connaissances de base de la langue française. Ainsi, selon

les renseignements recueillis auprès de l’EVAM, la recourante n'est pas en

mesure de tenir une conversation en français et a besoin d'un interprète lors

des entretiens. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que depuis son

arrivée dans notre pays, elle ait fait des efforts particuliers pour se créer

des liens en Suisse, hormis ses proches parents.

Au regard de ces éléments, le SPOP

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de

rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière

sur la transformation d'un permis F en permis B, la recourante n’est dans tous

les cas pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les

circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

janvier 2015 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 4 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.