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Décision

PE.2015.0029

CDAP - PE.2015.0029 - 2015-06-23 - X.________/Service de la population (SPOP)

23 juin 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant indien né le ********

1988, est entré en Suisse le 8 avril 2010, au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études afin de suivre une formation auprès de l'International

School of Business Management (ci-après : ISBM) dans le canton de Lucerne. En

septembre 2011, il a obtenu le titre de "Master of Business Administration

in Marketing" conféré par cet établissement.

B.

Le 27 août 2012, X.________ a déposé auprès du

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation

de séjour temporaire pour études afin d'entreprendre des cours de français durant

une année auprès de l'Ecole de Langues Language Links Lausanne (ci-après : école

LLL) en dite ville. Le SPOP a accordé à l'intéressé l'autorisation de séjour

pour études requise, valable jusqu'au 31 août 2013.

Selon une attestation établie le 26

août 2013 par l'école LLL, X.________ avait terminé ses cours le jour même et

envisageait de poursuivre sa formation pour six mois, soit jusqu'au 28 février

2014, en étudiant dans un programme "à la carte" comprenant 20 heures

d'études hebdomadaires de français afin de lui permettre de se présenter aux

examens de cette langue dans les meilleures conditions. Invité par le SPOP à

fournir des renseignements sur la situation du prénommé, l'établissement

précité a indiqué le 8 novembre 2013 que l'intéressé était toujours inscrit

comme élève auprès de l'école de langues, qu'il venait régulièrement aux cours

mais que ses progrès étaient lents et qu'il n'avait pas pu être inscrit à un

examen, ses chances de réussite pour l'objectif envisagé s'avérant bien trop

faibles au regard de son niveau actuel.

Le 18 février 2014, l'école LLL a établi l'attestation suivante :

"Par la présente, nous confirmons que Monsieur X.________ [...]

est inscrit en qualité d'étudiant auprès de notre Ecole de Langues pour l'année

scolaire 2014 – 2015. Il poursuivra ses cours dès le 1er mars 2014

et les terminera le 28 février 2015. Les connaissances linguistiques de M. X.________

sont maintenant suffisantes de manière à ce qu'il puisse entrer dans notre

nouveau programme FCM (Finance, Communication et Marketing). Il débutera ainsi,

dès le 1er avril de cette année, ce nouveau programme avec le module

n° 6, Marketing stratégique (cours préparatoires)"

Dans une lettre rédigée en anglais,

non datée mais vraisemblablement transmise au SPOP au mois de mars 2014, X.________

a fait part de son intention d'entreprendre le nouveau programme d'études

précité proposé par l'école LLL dans le but d'obtenir le diplôme correspondant et

a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en motivant sa demande

notamment comme suit :

"[...]

Now I am planning

to move in the new course Diploma in FCM in the same school. Following this

programm will definitely help me in my further career. The Diploma

consists of various subjects as Marketing, Communication, Human Resource, and

Finance. But my area of interest is in marketing as if I had

done this subject in my Bachelor studies in India so now I am getting an

opportunity to enhance my knowledge in Marketing.

I earnestly

request you to grant me the permission to carry forward with my Diploma

studies. With my French knowledge and the skill set developed by following the

Diploma program will significantely improve my chances of seeking better

positions back in India and shall also increase my domain of work and opportunities."

Le 20 juin 2014, le SPOP a informé X.________

de son intention de refuser la prolongation requise. En

substance, l'autorité estimait

que la nécessité d'entreprendre la formation précitée en Suisse n'était pas

justifiée dès lors que le prénommé l'avait déjà acquise lors de son cursus à

l'ISBM au terme duquel il avait obtenu un Master, de sorte que le but de son

séjour était atteint; l'autorité relevait également que l'autorisation de

séjour pour études ne devait pas permettre d'éluder les prescriptions générales

sur l'admission et le séjour des étrangers. Le SPOP a dès lors imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 8 juillet 2014, X.________

a exposé que l'ISBM avait fait faillite, si bien que le titre qu'il avait

obtenu auprès de cet établissement n'avait plus grande valeur selon lui. En

outre, il a indiqué que le programme de cours offert par l'école LLL lui

paraissait plus développé et mieux adapté à la pratique du monde des affaires

et lui offrirait de meilleures perspectives d'emploi en Inde.

Par décision du 27 novembre 2014, notifiée

le 9 décembre suivant à son destinataire, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour pour études en faveur de X.________ et prononcé le renvoi de Suisse de

l'intéressé en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette

décision pour quitter le pays. L’autorité a notamment

considéré que le fait que l'ISBM avait fait faillite ne constituait pas en soi

un motif suffisant pour la prolongation de l'autorisation précitée; elle a

ainsi retenu que le but du séjour de l'intéressé était atteint.

C.

Le 23 janvier 2015, X.________ a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du 27 novembre

2014 soit annulée et que la prolongation de l'autorisation de séjour pour

études sollicitée lui soit accordée.

A l’invitation de la juge instructrice,

le SPOP a produit son dossier le 30 janvier 2015.

Par réponse du 10 mars 2015, le

SPOP a conclu implicitement au rejet du recours.

A l'invitation de la juge

instructrice, le recourant a produit une attestation établie en date du 24 mars

2015 par l'école LLL confirmant qu'il était inscrit en qualité d'étudiant

auprès de cet établissement, et ajoutant ce qui suit :

"Actuellement,

M. X.________ est en attente d'une décision du Tribunal cantonal suite à un

recours produit à l'encontre d'une décision du Service de la population lui

ayant refusé la prolongation de son séjour pour études et prononçant son renvoi

de Suisse.

Si son recours

devait aboutir favorablement, M. X.________ reprendrait immédiatement son

parcours devant le mener à l'obtention du diplôme en Finance, Communication et

Marketing délivré par l'école Language Links à Lausanne.

Le présent document est établi à la demande de M. X.________ en vue

de régulariser cette situation."

Le recourant a produit une copie de

la page du site internet de l'école LLL relative à la formation académique

intitulée "Brevet en Finance & Management" proposée par cet

établissement. Selon les indications figurant sur le site, le programme de ce nouvel

enseignement, dont la durée est de deux ans, est composé de six modules (comptabilité;

économie politique; ressources humaines; communication & négociation; réseaux

sociaux & nouveaux médias; marketing stratégique) axés sur des connaissances

théoriques et pratiques.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert que les organismes

"Swiss TS", à Wallisellen, et "eduQua", à Nyon et à Zurich,

soient invités à répondre à une série de questions aux fins de déterminer

précisément la nature et la valeur du titre obtenu par le recourant auprès de

l'ISBM.

a) Le droit

d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base

d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier, de sorte que les

mesures d'instruction requises par le recourant n'apparaissent pas nécessaires

au vu des considérants qui suivent, dans lesquels il sera revenu dans la mesure

utile sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.

3.

Est litigieux le refus de prolonger l'autorisation

de séjour pour études du recourant.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) a) Selon l'art. 27 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux

conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il

dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus

(let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour

en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du

perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par

la LEtr.

L'art. 27 LEtr est complété par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2

prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d

LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure

de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales

sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour

sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le

cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directives

LEtr de l'ancien Office fédéral

des migrations [devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux

migrations], dans leur version du 25 octobre 2013, ch. 5.1.2

et la référence).

c) En l'espèce, le recourant entend

entreprendre une nouvelle formation conduisant à l'obtention d'un "Master

en Business et Administration" délivré par l'école LLL. Or, il est déjà

titulaire d'un "Master of Business Administration in Marketing"

conféré par l'ISBM en septembre 2011. Avec l'autorité intimée, il convient de

constater que les deux formations précitées apparaissent similaires. Le

recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire; il fait valoir qu'il cherche

à effectuer auprès d'une école reconnue une formation plus ou moins équivalente

à son titre obtenu en 2011, lequel aurait selon lui perdu toute valeur à la

suite de la faillite de l'ISBM. En outre, le recourant soutient que ce titre

lui a été octroyé alors même qu'il n'avait pas eu l'occasion de se présenter à

ses derniers examens ni même de suivre tous les cours qui auraient dû lui être

prodigués (cf. mémoire de recours, p. 3).

Il résulte de l'extrait du registre

du commerce du canton de Lucerne produit par le recourant sous pièce n° 3 que

la procédure de faillite dirigée contre l'ISBM a été ouverte le 9 décembre 2011

et s'est achevée le 2 octobre 2013; la radiation de cet établissement du

registre du commerce a été opérée le 7 octobre suivant. Or, cette issue n'a pas

pour effet de mettre à néant le titre délivré au recourant. Quant aux critiques

visant à remettre en cause la qualité de l'enseignement reçu auprès de l'ISBM,

il ressort des pièces au dossier que le recourant n'en a pas fait mention avant

la présente procédure de recours; il ne fournit au demeurant aucun élément

concret pour les étayer, étant précisé que le document établi par l'école LLL

le 22 janvier 2015 qu'il a produit (pièce n° 4) ne fait que rapporter les

propos du recourant sans exprimer d'avis déterminant. C'est d'ailleurs le lieu de

relever que l'ISBM était certifiée par les organismes eduQua et Swiss TS (cf. documents

produits par le recourant sous pièce n° 2), qui constituent des labels de

qualité destinés aux institutions de formation continue (voir à cet égard les informations

figurant sur les sites internet www.eduqua.ch et www.swissts.ch ). Au regard

des éléments qui précèdent, et contrairement à ce que soutient le recourant, il

n'y a pas de raison de considérer que le titre qui lui a été décerné serait

dépourvu de toute valeur à ce jour. Il ne se justifie donc pas d'interpeller

les deux organismes de certification précités pour donner

suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.

Il convient ainsi de constater que

le but du séjour du recourant est atteint, dès lors que l'intéressé a obtenu le

diplôme sanctionnant la réussite de la formation en "Business

Administration in Marketing" qu'il a entreprise en 2010. Cela étant, il

apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 novembre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.