PE.2015.0030
CDAP - PE.2015.0030 - 2015-08-20 - A.X._____ B.X._____ /Service de la population (SPOP)
20 août 2015Français17 min
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N° affaire:
PE.2015.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ B.X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
PROTECTION DES MINORITÉS
INTÉGRATION SOCIALE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
KOSOVO
ÉTAT DE SANTÉ
LEI-84-5
LEI-85-6
OASA-31-1
OASA-31-5
OIE-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, refusant de transformer l'admission provisoire d'un couple de ressortissants kosovars issus de la minorité Rom en autorisation de séjour. Bien que les recourants parviennent à s'assumer financièrement au moyen d'une rente AI, aucun élément positif ne peut être mis à leur crédit, pas même les connaissances de base de la langue française. Le manque total d'intégration des recourants, en dépit des difficultés d'un éventuel renvoi et de la présence d'une partie important de leur famille en Suisse, fait à ce stade obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A. X. ________, à 1********,
2.
B. X. ________, à 1********,
tous deux représentés par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A. ________ et B. X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2015 leur refusant l'octroi d'un
permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, né le ******** 1950, et son épouse B. X. ________, née
le ******** 1954, tous deux ressortissants kosovars issus de la minorité Rom, sont
entrés en Suisse le 17 septembre 2001, avec leurs deux enfants encore mineurs C.
________ (née en 1985) et D. ________ (né en 1991), et y ont déposé une demande
d'asile. Les époux X. ________ ont eu trois autres enfants, majeurs lors de la
venue de leurs parents en Suisse, dont E. X. ________, qui a déposé sa propre
demande d'asile en Suisse. La demande d'asile formulée par A. ________ et B. X.
________ a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement le
Secrétariat d'Etat aux Migrations, ci-après: SEM) le 31 octobre 2001, qui a toutefois
prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le recours qu'a interjeté la
famille X. ________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par l'ancienne
Commission de recours en matière d'asile le 24 février 2004. Depuis lors, la
famille X. ________ a été mise au bénéfice d'une admission provisoire,
régulièrement renouvelée. Les époux X. ________ ont été assistés financièrement
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) jusqu'en 2011. Depuis
le 1er novembre 2011, ils subviennent à leur entretien au moyen
d'une rente d'invalidité et des prestations complémentaires que perçoit A. X.
________.
B.
A. X. ________ souffre d'importants problèmes de santé, réduisant son
autonomie et le rendant progressivement dépendant de son entourage familial, en
particulier de sa femme. Il est notamment atteint d'une cardiopathie
ischémique, d'une BPCO sur tabagisme chronique actif, d'une quasi-cécité, d'un
carcinome urothélial papillaire de la vessie et d'un syndrome métabolique. Il
est suivi pour ses différentes pathologies depuis 2002 à la Policlinique médicale universitaire du CHUV (ci-après: la PMU). Selon un rapport médical du 4 mars 2013, l'état général de santé de A. X. ________ s'est dégradé, sans
qu'une perspective d'amélioration ne soit envisageable, seule une stabilisation
étant possible moyennant un suivi médical régulier.
C.
B. X. ________ souffre quant à elle essentiellement d'un trouble
anxio-dépressif avec somatisation. Elle présente par ailleurs un syndrome
métabolique et est suivie depuis 2002 à la PMU. Selon un rapport médical du 4 mars 2013, une évolution clinique stable, voire améliorée,
est envisagée avec un suivi médical régulier.
D.
Les époux X. ________ ont sollicité le 4 avril 2013 du Service de la
population (ci-après: le SPOP), l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur.
A la demande du SPOP, les époux X. ________ ont
produit diverses pièces relatives notamment à leur situation financière.
Le SPOP a informé les époux X. ________ de son
intention de leur refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de
leur manque d'intégration. Dans le délai imparti par le SPOP, les époux X.
________ se sont déterminés, en se prévalant de la durée de leur séjour en
Suisse et de leur état de santé, en relevant par ailleurs qu'une partie
importante de leur famille résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
E.
Le 9 janvier 2015, le SPOP a rejeté la demande des époux X. ________
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de l'insuffisance de
leur intégration.
F.
A. ________ et B. X. ________ ont recouru à l'encontre de la décision du
SPOP du 9 janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'ils sont mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invités à répliquer, A. ________ et B. X. ________
ont maintenu leurs conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la transformation du permis F des recourants en
permis B.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique
autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr mais s’analyse comme un cas de
dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du
26.
mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité
peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées
par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères
retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général
de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront
néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant
de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011
consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière
suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de
la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques
requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les
situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les
autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,
avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation
médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues (Directives du SEM "Domaine des étrangers",
version du 25 octobre 2013, état le 1er juillet 2015, n° 5.6.4.1.2).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a
pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de
son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en
tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de
prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il
s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation
de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f
OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art.
62.
let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de
séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe
obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt
PE.2013.0429 du 25 mars 2014). Ce n'est que dans quelques très rares cas que la
jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de
l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état
de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants
(arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont
deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du
30.
juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de
son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure
dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour
une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en
charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était
considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
2.
En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse en septembre 2001,
âgés de respectivement 51 et 47 ans. Ils y vivent depuis désormais quatorze
ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs
années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à
fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Les
recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse
pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5
LEtr.
S'agissant des liens familiaux, les recourants ont
cinq enfants en Suisse, dont quatre qui ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour et semblent dès lors intégrés. L'un d'entre eux est
marié et père d'un enfant. Il ne ressort pas du dossier que les recourants
auraient conservé des liens avec des personnes installées au Kosovo.
L'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
"Egyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible
pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain
nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins,
possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué sur place (ATAF
2007/10 consid. 5.3 et 5.4; E-2432/2012 du 2 octobre 2012 et E-3388/20122 du 10
août 2012). Le SEM a en l'occurrence sollicité la mise en œuvre en 2013 de
rapports médicaux, destinés à évaluer l'état de santé respectif des recourants.
Les rapports médicaux, datés du 4 mars 2013, mettent en évidence les graves
problèmes de santé dont souffrent les recourants, nécessitant une prise en
charge médicale par un suivi régulier, voire rapproché en ce qui concerne le
recourant. A la connaissance des médecins ayant signé les rapports médicaux du
4.
mars 2013, le manque d'infrastructures médicales entraverait la stabilisation
de l'état de santé des recourants, qui sont pris en charge en Suisse par un
réseau de soins spécialisés. Le SEM n'a pour l'instant pas envisagé d'exécuter
le renvoi des recourants au Kosovo. Ce dernier semble difficilement exigible,
du fait de leur âge et de leur état de santé, ainsi que de l'absence de
ressources financières et d'un réseau social et familial sur place.
Cela étant, il y a lieu de relever que l'intégration
des recourants est très peu poussée malgré la longue durée de leur séjour en
Suisse. Il ressort du dossier que A. X. ________ est reconnu invalide à 100%
depuis le mois de mars 2007. On ne peut dès lors lui reprocher de ne pas s'être
intégré dans le monde du travail, à tout le moins à compter de cette date.
Quant à B. X. ________, il n'est pas démontré qu'elle serait, du fait des
pathologies dont elle souffre, incapable de travailler. A son arrivée en
Suisse, trois de ses enfants étaient déjà majeurs, les deux autres étant âgés
de respectivement 16 et 10 ans. Cela lui permettait d'envisager, au moins à
temps partiel, l'exercice d'une activité lucrative. La dégradation de l'état de
santé de son époux étant en outre progressive, on ne saurait considérer que
cette circonstance ait d'emblée empêché B. X. ________ de rechercher un emploi.
Les recourants sont certes indépendants financièrement, depuis qu'ils reçoivent
une rente d'invalidité et des prestations complémentaires. Cela étant, aucun autre
élément positif ne peut être mis à leur crédit, pas même les connaissances de
base de la langue française. Des renseignements obtenus auprès de l'EVAM, il
ressort en effet que le couple a un degré faible de compréhension et
d'expression du français, la présence d'un interprète étant indispensable lors
d'entretiens avec l'un ou l'autre des époux. Il ne semble au surplus pas que
les recourants, depuis leur arrivée en Suisse, aient entrepris des efforts
particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial. Tout au
plus, peut-on relever que les recourants n'ont fait l'objet d'aucune
condamnation pénale et n'ont pas de poursuites. Le manque total d'intégration
des recourants, en dépit des difficultés d'un éventuel renvoi et de la présence
d'une partie importante de leur famille en Suisse, ne permet pas à ce stade
d'envisager l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour.
L’ATF 128 II 200, auquel se réfèrent les recourants,
relève certes qu’il est difficilement concevable que les personnes auxquelles
l’asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible,
indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui
découle de l’admission provisoire. Cet arrêt a été rendu le 25 avril 2002; or,
les lois en matière d’asile et de police des étrangers ont depuis fait l’objet
de révisions. Ainsi, conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises
provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une
autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation
sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Par ailleurs, suite à
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement
de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans
lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été
considérablement assouplies. Les soins médicaux leur sont en outre assurés (cf.
art. 86 al. 2 LEtr). Les recourants n'expliquent pour le surplus pas à quelles
difficultés ils seraient concrètement confrontés du fait de la seule détention
d'un permis F.
Au regard de ces éléments, le SPOP
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de
rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière
sur la transformation d'un permis F en permis B, les recourants ne sont dans
tous les cas pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y
résider.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à
percevoir des frais de justice (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 janvier 2015 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.