PE.2015.0031
CDAP - PE.2015.0031 - 2015-07-10 - A.B._____ C.__, D.E.__ F._____ /Service de la population (SPOP)
10 juillet 2015Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.________ C.________, D.E.________ F.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DROIT AU MARIAGE
ENFANT
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-17-2
LEI-43-1
LEI-62-e
LPA-VD-42-c
LPA-VD-98-b
Résumé contenant:
Recourante brésilienne entrée illégalement en Suisse en vue d'épouser le père de son enfant, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le SPOP n'a pas tenu compte de l'existence d'un enfant commun et le recours doit être admis pour ce motif. En outre, le dossier est lacunaire sur la question de l'intensité du lien affectif entre le père et l'enfant ainsi que sur les circonstances financières des recourants. Recours admis, le dossier étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.B.________ C.________, à 1********,
2.
D.E.________ F.________, à 1********,
tous deux représentés par le CENTRE
SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.________ C.________, D.E.________ F.________
et leur fils G. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre
2014, leur refusant une autorisation de séjour en vue d'un mariage.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________ C.________, ressortissante brésilienne née le ********
1985, est entrée en Suisse sans être en possession d'un visa ou d'une
autorisation le 15 mai 2014 avec son fils G.B.________ F.________,
ressortissant brésilien également, né le ******** 2014, afin d'y rejoindre son
compagnon, respectivement le père de son enfant, D.E.________ F.________,
ressortissant portugais né le ******** 1980 et titulaire d'une autorisation
d'établissement. Elle séjourne depuis lors illégalement en Suisse.
A une date indéterminée avant le 18 août 2014, A.B.________ C.________ et D.E.________ F.________ ont déposé une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage et ont alors sollicité la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de mariage, en faveur de A.B.________ C.________ et de leur fils.
D.E.________ F.________ émarge à l'aide sociale
(revenu d'insertion, RI), apparemment depuis 2006. Selon un décompte mensuel RI
établi le 4 septembre 2014 par le Centre social régional (CSR) de Vevey, il a
touché, pour le mois d'août 2014, un montant de 2'097 fr., loyer compris
(personne seule).
Les parents de D.E.________ F.________ ont chacun
signé une attestation de prise en charge financière portant sur les frais de
subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une
assurance, encourus par A.B.________ C.________ et G.B.________ F.________.
B.
Par décision du 9 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour en vue de mariage sollicitée.
C.
Par acte du 27 janvier 2014, A.B.________ C.________ et D.E.________
F.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent l'annulation.
Le 23 février 2015, les recourants ont produit des
pièces supplémentaires. Ils se sont encore déterminés le 15 avril 2015.
Dans ses déterminations du 21 avril 2015, l'autorité
intimée a implicitement conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 11 mai
2015.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants soulèvent une constatation inexacte des faits pertinents
pour le motif que la décision attaquée ne mentionne pas l'existence de leur
fils.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif et de droit administratif. C'est l'autorité
qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office.
Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui,
selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de faire administrer
des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit cantonal. S’expose au reproche de l’établissement
arbitraire des faits l’autorité qui s’appuie sur une expertise incomplète (ATF
133.
II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346, et les arrêts
cités), voire qui ne met pas en œuvre une expertise lorsque celle-ci est
nécessaire. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment
ATF 131 I 153 consid.
3.
p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
Le caractère formel
du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond
(ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I
279.
consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence
admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme
réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement
devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La
réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester
l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par
contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la
violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180
consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en
présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop
laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans
l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité;
GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
b) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu
confère en outre à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement
ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à
éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let.
c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi
déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170
précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;
BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts
cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité
d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans
certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de
majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil
chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure
administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43
al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais
seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et
standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que
lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles
peuvent faire l'objet d'une réclamation.
c) En l'occurrence, il apparaît
que l'autorité intimée n'a pas mentionné, dans la décision attaquée,
l'existence du fils des recourants, et n'en a par conséquent pas tenu compte.
Si, dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu dans la procédure devant
le tribunal de céans, elle a pu se déterminer sur ce point, elle ne s'est
toutefois pas exprimée sur la question du lien unissant le recourant et son
fils, alors que ce point constitue un des critères d'application de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
applicable dans le cas présent. Pour ce motif déjà, il y a lieu d'admettre le
recours et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
2.
Les recourants invoquent le droit au mariage découlant de la Constitution fédérale et font valoir que la décision attaquée porte atteinte au respect de la
vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l’art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire
étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices
concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355;
TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral,
qui s'est prononcé à cette occasion sur la conformité de l'art. 98 al. 4 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à la garantie du droit au
mariage consacrée à l'art. 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont,
dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du
mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît
clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas
inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360;
confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF 2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.2).
Les directives établies par le Secrétariat d'Etat
aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers (Directives
LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015), prévoient
ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En application de l’art. 30,
let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en
principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son
mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation
de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).
Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation
confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on
peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,
les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par
ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,
aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne
peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une
durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.
2; 127 II 60; 120 Ib 257
consid. 1d; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
c) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application de l'art. 51
al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent
notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
D'après l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité peut
révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, si
l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Pour
que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide
sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille
tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633
consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La
notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de
regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur
la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement
familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1
consid. 3c p. 8/9).
Enfin, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
d) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de
révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au recourant
une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la
pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377
consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle que le juge doit
effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377
consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la
référence citée). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit
notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la
durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour. Dans la pesée des intérêts, il faut
également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts
réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321).
e) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué, le 21
avril 2015, que le recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement,
était financièrement assisté par les services sociaux depuis 2006. Cette
information lui a toutefois été transmise lors d'une conversation téléphonique
avec le Centre social régional compétent et le dossier ne contient aucun
document attestant de l'ampleur de l'assistance financière dont aurait
bénéficié le recourant jusqu'à présent: il manque ainsi en particulier des renseignements
relatifs à la durée exacte et au montant global du soutien étatique, à défaut
desquels il n'est pas possible de déterminer si le recourant dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale. En outre, l'autorité intimée n'a
pas examiné les chances concrètes de la recourante de trouver un emploi une
fois sa formation d'aide-soignante acquise au Brésil reconnue en Suisse; on ne
sait au demeurant même pas si la recourante dispose véritablement d'une telle
formation, le dossier étant lacunaire sur ce point également. Sur la base du
dossier, il n'est ainsi pas possible de déterminer si le recourant dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et si la recourante
pourra trouver un emploi en Suisse dès qu'elle aura obtenu une autorisation de
séjour.
Enfin, le lien entre le recourant et son fils, dont la
filiation n'est pas litigieuse, n'a ni été examiné ni même été instruit de la
part de l'autorité intimée. Pour ce motif également, le dossier doit être
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Ce faisant, l'autorité intimée veillera en particulier à déterminer
les circonstances financières actuelles des recourants et leur évolution
probable ainsi que les liens unissant le recourant à son fils et à son épouse,
lesquels font apparemment ménage commun.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat et la demande d'assistance judiciaire présentée par les
recourants est ainsi sans objet sur ce point. Dès lors qu'ils ne sont pas
assistés par un avocat, les recourants ne peuvent prétendre à l'allocation de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 décembre 2014 par le Service de la population
est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.