PE.2015.0034
CDAP - PE.2015.0034 - 2015-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2015Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pierre Journot, juges, Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.************
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa
demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement
la Suisse.
-
Vu le recours formé le 29 janvier 2015 par X._______________
contre la décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015
déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant
de quitter immédiatement la Suisse,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 30 janvier
2015, impartissant à la recourante un délai au 19 février 2015 pour effectuer une
avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’avis du 11 février 2015, par lequel l'avis
du 30 janvier 2015, adressé sous pli recommandé et non retiré à l'issue du
délai de garde postal, a été communiqué à la recourante par courrier
prioritaire, en attirant son attention sur le fait que ce second envoi ne
faisait pas courir de nouveau délai,
-
vu que la recourante n'y a pas donné suite,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
Considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
Considérants
-
que la recourante n'a ni requis la prolongation
du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de
paiement ou l'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut donc pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 3 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.