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Décision

PE.2015.0034

CDAP - PE.2015.0034 - 2015-03-03 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

Considérants

-

que la recourante n'a ni requis la prolongation

du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de

paiement ou l'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut donc pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 3 mars 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.