PE.2015.0037
CDAP - PE.2015.0037 - 2015-08-03 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
3 août 2015Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Même si le recourant, de nationalité camerounaise, voit régulièrement sa fille domiciliée en Suisse et contribue régulièrement à l'entretien de celle-ci et même si un retour dans son pays d'origine rendrait l'exercice du droit de visite plus difficile, l'existence de condamnations à des peines de 60, 70 et 100 jours-amende pour des motifs divers démontre que le recourant ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suisse et s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Au surplus, le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur puisqu'il n'a en Suisse qu'une fille, un frère et un cousin alors que dans son pays d'origine, dans lequel il a passé toute son enfance et son adolescence, il a tous les membres de sa famille et devrait pouvoir s'y réintégrer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
recourant
A.X.________
Y.________, à 1********, représenté par INTER-MIGRANT
SUISSE, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2014 lui refusant
le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 novembre 2001, A.X.________ Y.________ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu
sommairement par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu ensuite l'Office
fédéral des migrations [ODM], puis actuellement le
Secrétariat d'Etat au migration [SEM]), il a déclaré s'appeler A.X.________,
être né en 1986 à N'Djamena, être âgé de 15 ans et être orphelin de père (de
nationalité tchadienne) et de mère (de nationalité camerounaise).
B.
Par décision du 8 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé
le renvoi de l'intéressé, considérant que ce dernier avait trompé les autorités
sur l'un des éléments de son identité, à savoir son âge. Il résultait en effet
d'un test osseux, effectué peu après son arrivée en Suisse, qu'il était en
réalité âgé d'environ 19 ans. Par décision du 24 octobre 2005, la Commission de recours en matière d'asile a admis le recours de l'intéressé en tant qu'il
concernait le refus d'entrer en matière prononcé par l'ODM et a annulé la
décision entreprise, renvoyant la cause à l'ODM pour une nouvelle décision. Elle
a considéré que le test en question ne pouvait pas être considéré comme un
moyen revêtant une valeur probatoire suffisante et qu'il n'établissait pas à
satisfaction, à lui seul, que le recourant aurait trompé les autorités sur son
âge et donc sur son identité.
C.
Par décision du 5 juin 2007, l'ODM a ensuite rejeté la demande d'asile déposée par A.X.________ Y.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé n'avait pas la qualité de
réfugié.
Le 17 août 2007, le Service de la
population (SPOP) a informé A.X.________ Y.________ de son devoir de quitter la Suisse et a demandé à l'ODM son soutien à l'exécution du renvoi.
D.
Le 2 octobre 2008, le SPOP a demandé à l'ODM
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur
de l'intéressé, suivant la demande de ce dernier du 31 décembre 2007, et a
requis la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu dans
l'affaire. Au chapitre de l'intégration sociale, la demande du SPOP relevait que
l'intéressé parlait très bien le français, qu'il avait suivi des cours et
effectué différents stages en vue de faire un apprentissage. Son assistant
social soulignait les nombreux efforts accomplis pour s'intégrer. Le SPOP
énumérait également les emplois que l'intéressé avait occupés.
E.
En l'absence de documents d'identité, l'ODM a
organisé l'audition de A.X.________ Y.________ avec une délégation du Cameroun,
qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Par lettre du 17 décembre 2008, l'ODM a informé le SPOP que l'Ambassade du Cameroun s'était déclarée prête à établir un
document de voyage en faveur de l'intéressé, en vue de son renvoi.
F.
Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de la loi sur l'asile, étant notamment d'avis que A.X.________
Y.________ avait manqué à son devoir de collaboration avec les autorités dans
la procédure d'établissement de son identité et qu'un tel manquement ne saurait
être récompensé par l'octroi d'une autorisation de séjour. Au surplus,
l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé ne pouvait pas être
considérée comme poussée. Le recours interjeté au Tribunal administratif contre
cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2009.
A.X.________ Y.________ a refusé de
quitter la Suisse. A la demande du SPOP, la police cantonale a été mandatée
pour l'interpeller afin de le placer en détention administrative en vue de son
renvoi.
G.
Suite à son mariage, le 21 juillet 2011, avec
une ressortissante française, A.X.________ Y.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour CE/AELE (UE/AELE), valable jusqu'au 14 juin 2014.
Les documents d'état civil indiquent que A.X.________ Y.________ est né le ********
1984 et qu'il a la nationalité camerounaise. Aucun enfant n'est issu de cette
union. L'épouse est mère d'une petite fille née en 2005 d'une précédente union.
Par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 14 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour
une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014. L'ordonnance retient, selon les déclarations de l'épouse, qu'alors que les époux auraient fait
ménage commun environ 2 à 3 ans avant le mariage, la relation du couple se
serait fortement dégradée depuis le mois de juillet 2011 et qu'ils n'auraient
jamais vraiment vécu ensemble depuis lors.
H.
Le 8 novembre 2012, A.X.________ Y.________ a
reconnu l'enfant B.C.D.________ E.________ F.________, née le ******** 2008. De
nationalité camerounaise, l'enfant est titulaire d'un permis B.
I.
A.X.________ Y.________ a été condamné :
- le 17 novembre
2010, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une
peine de 60 jours-amende, avec délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'à une amende
de 900 fr. pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété, vol
d'usage et conduite sans permis;
- le 22 mai 2012,
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la peine de 70 jours
amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 560 fr. pour
dénonciation calomnieuse et violation des devoirs en cas d'accident;
- le 12 novembre
2013, par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la peine de 100
jours-amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et conduite sans autorisation; au surplus, les deux précédents
sursis accordés à l'intéressé ont été révoqués.
J.
Le 31 mars 2014, A.X.________ Y.________ été
entendu par le SPOP au sujet de sa situation. Il a notamment déclaré qu'il
était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2013, qu'il était astreint
à payer 500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, qu'il ne payait pas
cette somme mais qu'il donnait un peu d'argent, de temps en temps, et qu'il
prenait sa fille très souvent. Interrogé sur sa situation financière A.X.________
Y.________ a indiqué qu'il était au chômage depuis le 10 janvier 2013, mais
qu'il accomplissait des missions intérimaires dans l'installation d'appareils
électroménagers. Son revenu s'élevait à environ 3'500 fr. net par mois. Il
avait des poursuites pour 18'185 fr. 65 et des actes de défaut de biens pour
22'858 fr. 55.
Le même jour, le SPOP a entendu
l'épouse de A.X.________ Y.________. Celle-ci a indiqué que le couple faisait
ménage séparé depuis le mois de septembre 2011. Elle a précisé qu'elle entendait
divorcer. Une reprise de la vie conjugale était pour sa part exclue.
K.
Le 17 juin 2014, A.X.________ Y.________ a
demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 23
septembre 2014, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de
refuser sa demande en raison de la séparation définitive d'avec son épouse et
de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Par lettre du 29 octobre 2014
d'Inter Migrant Suisse, A.X.________ Y.________ s'est opposé aux intentions du
SPOP. Il contestait être séparé définitivement de son épouse et invoquait
l'existence d'un cas de rigueur ainsi que la nécessité de préserver les liens
avec sa fille pour pouvoir continuer à demeurer en Suisse.
L.
Par décision du 16 décembre 2014, notifiée le 5
janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE
de A.X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a
considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des droits au
regroupement familial compte tenu du fait que son mariage avec une
ressortissante française n'existait plus que formellement. Elle a également
considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour obtenir la
prolongation de son autorisation après dissolution du mariage et qu'il ne
pouvait pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale
puisque sa fille n'avait pas un droit de présence assuré en Suisse.
M.
Par acte du 28 janvier 2015 remis à un office
postal le lendemain, A.X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, a recouru en temps utile devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant en
substance à son annulation et au renouvellement de son titre de séjour.
A l'appui de son recours, il a
produit une attestation sur l'honneur du 9 janvier 2015 de la mère de sa fille,
faisant état de l'existence d'une relation et d'une attache sérieuse et très
suivie du père avec sa fille, qu'il voit et dont il a "la garde large et
régulière". L'attestation mentionne également que le recourant pourvoit à
l'entretien de l'enfant et à son éducation. Le recourant a également remis une
copie des permis B de sa fille et de la maman de celle-ci. Enfin, le recourant
a remis au tribunal une copie de la décision du 13 décembre 2012 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (Fribourg) qui approuve la convention
d'entretien concernant l'enfant et décide que la mère est la seule détentrice
de l'autorité parentale.
Le 25 février 2015, le SPOP s'est
déterminé, concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 13
mars 2015 et a encore produit une attestation du 12 mars 2015 de la mère de sa
fille, confirmant qu'il contribue sans manquement à l'entretien de sa fille,
allant même au-delà de la convention d'entretien qui a été signée devant la
justice de paix et ajoutant que le recourant est irréprochable pour tout ce qui
concerne sa relation avec sa fille.
Le 23 mars 2015, le SPOP a fait
savoir que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier la décision attaquée, qui était en conséquence maintenue.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial, suite à son mariage avec une ressortissante
française, en application de l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20). L'autorité intimée considère qu'en raison
de la séparation définitive du couple après une vie commune très brève, le
mariage n'existe plus que formellement et que le recourant ne peut plus se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial sauf à
commettre un abus de droit. La décision n'est pas critiquée sous cet angle, à
juste titre.
2.
La décision attaquée retient ensuite que le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), vu que les
conditions d'application n'en sont manifestement pas remplies. Cette
disposition prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au titre du
regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une
autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution
du mariage ou de la famille si: la communauté conjugale existe depuis au moins
trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al.
1.
à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut se référer à la
jurisprudence rendue à propos de cette disposition (PE.2012.0018 du 12 avril
2012.
consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement à
l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son
application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art.
96.
LEtr (cf. arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012, consid. 5a et références
citées).
Dans le cas particulier, l'union
conjugale n'a pas duré trois ans depuis la date du mariage, qui a été célébré
le 21 juillet 2011 (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3) : dans le pire des cas,
soit selon les déclarations de l'épouse, la vie commune a pris fin au mois de
septembre 2011 et, dans le meilleur des cas, soit selon les déclarations du
recourant, au mois de janvier 2013. Partant, la première hypothèse prévue à
l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas réalisée. La deuxième, visée à la lettre
b de cette disposition, ne l'est pas davantage. D'une part, le recourant
n'invoque pas être victime de violence conjugale. D'autre part, aucun
élément au dossier ne permet de retenir qu'en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient fortement
compromises (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
3.
En revanche, le recourant se prévaut d'une violation de
l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance. Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible,
selon l'art. 8 § 2 CEDH, que pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; 125
II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c).
Pour que l’art. 8 CEDH puisse être invoqué, la
jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse
lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique le cas lorsqu'il
possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit d'une autorisation
d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui, elle-même, se fonde sur
un droit durable (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1). L'autorité intimée a considéré que tel n'était pas le cas en
l'espèce. Le recourant a produit à l'appui de son recours la copie des permis B
de l'enfant, délivré pour regroupement familial, et de la mère de cette
dernière et invoque le fait que l'enfant est née en Suisse et y est scolarisée
pour conclure à l'existence d'un droit durable de résider en Suisse. Or,
l'examen des titres de séjour ne permet pas de connaître leur fondement et de
vérifier si, comme l'exige la jurisprudence, l'enfant est titulaire d'un droit
certain à la délivrance d'une autorisation de séjour. La question peut
cependant rester ouverte, car, comme on le verra ci-après, le recourant ne
répond pas aux conditions posées par la jurisprudence pour se prévaloir de la
protection conférée par l'art. 8 CEDH.
Selon la jurisprudence (ATF 140 I 145 consid. 3.2),
le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1.
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant
ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut
également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement
pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en
droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par
le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts 2C_112/2009 du 7 mai
consid. 3.1 et les réf. Citées; pour un exemple récent:2C_614/2014 du 5 mai
2015).
Dans le cas particulier, le recourant, qui vit dans
le canton de Vaud, n'a ni l'autorité parentale ni la garde de sa fille, qui vit
à Fribourg auprès de sa mère. Il bénéficie d'un droit de visite qu'il exerce
régulièrement, d'après les déclarations écrites de la mère de l'enfant. Sans
être contredit, le recourant se prévaut du fait qu'il prend sa fille tous les
15.
jours et la moitié des vacances scolaires. Toujours d'après les déclarations
de la mère de l'enfant, le recourant participe à l'éducation de sa fille et
assume son entretien au-delà de la contribution qui a été conventionnellement
mise à sa charge. La situation paraît ainsi s'être améliorée depuis l'audition
du 31 mars 2014, où le recourant avait déclaré qu'il ne
versait pas régulièrement la pension de 500 fr. prévue, mais qu'il donnait un
peu d'argent, de temps en temps. Dans ces conditions, on peut admettre
qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique entre le recourant et sa fille. Compte tenu, ensuite, de
la distance séparant la Suisse du Cameroun et du coût des déplacements, il est
indéniable qu'un départ de la Suisse rendrait l'exercice du droit de visite
plus difficile. En revanche, concernant le comportement du recourant, il est
vrai que, durant les premières années de son séjour en Suisse, il n'a pas eu
affaire à la justice. Toutefois, depuis 2010, il a été condamné à trois
reprises à des peines de 60, 70 et 100 jours-amende pour dénonciation
calomnieuse, conduite en état d'ébriété, vol d'usage, conduite sans permis,
violation des devoirs en cas d'accident, injure, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Alors que le sursis à l'exécution des peines
avait été accordé pour les deux premières condamnations, le recourant a
récidivé. Dans ces conditions, le comportement du recourant ne saurait être
qualifié d'irréprochable. Même si les condamnations ne sanctionnent pas des
actes d'une extrême gravité, la répétition d'infractions pour des motifs divers
tendent à démontrer que le recourant ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à
l'ordre public suisse. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'était pas
tenue de délivrer au recourant une autorisation de séjour sur la base de l'art.
8.
CEDH. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Enfin, le recourant se prévaut de son
intégration et prétend qu'il se trouverait dans un cas de rigueur, invoquant
l'art. 13f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Le cas de rigueur est désormais réglementé
à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition,
il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement
que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant a
passé de nombreuses années en Suisse. Contrairement à ce qu'il prétend, il
n'existe cependant pas une durée de séjour à partir de laquelle on devrait
déduire un droit à une autorisation de séjour. Le recourant a toujours
travaillé pour subvenir à ses besoins et il n'a semble-t-il pas recouru à
l'aide sociale. Il a néanmoins des poursuites et des actes de défauts de biens
pour plusieurs milliers de francs et ne s'est semble-t-il pas toujours acquitté
de la contribution d'entretien destinée à sa fille. Actuellement, il est au
chômage et effectue des missions temporaires. Comme vu précédemment, le
comportement du recourant a donné lieu à trois condamnations à des
jours-amendes pour des délits variés. En Suisse, l'intéressé a une épouse dont
il est définitivement séparé et une fille, actuellement scolarisée, qu'il voit
régulièrement et à l'entretien de laquelle il pourvoit. Il a également un frère
et un "cousin". Dans son pays d'origine, vivent sa mère et d'autres
membres de sa famille. Le recourant est encore jeune et en bonne santé. Ayant
passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, il devrait
pouvoir s'y réintégrer. Partant, l'existence d'un cas de rigueur doit être
niée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
décembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de A.X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.