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Décision

PE.2015.0039

CDAP - PE.2015.0039 - 2015-04-02 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

2 avril 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante algérienne née le

10 juillet 1987, a selon les documents produits devant l'autorité

administrative compétente, épousé le 22 avril 2008 en Algérie un compatriote, C.Y.________,

né le 16 septembre 1959, lequel est titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse. Le couple a deux enfants, A.Y.________, née le 21

mai 2010, et B.Y.________, né le 13 septembre 2011.

B.

Le 16 mars 2014, A.X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, pour elle et ses enfants, une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en vue du

regroupement familial auprès d'C.Y.________.

Le 18 juin 2014, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de

refuser cette demande, qui était tardive. Il s'est à cet égard fondé sur les

pièces produites par A.X.________, desquelles il ressortait que son mariage

avait été célébré le 22 avril 2008.

Dans le délai imparti à cet effet, A.X.________

a fait part de ses déterminations. Elle a indiqué ignorer qu'une demande de

regroupement familial devait être déposée dans un délai de cinq ans. Elle a

ajouté que ses enfants souffraient de devoir vivre séparés de leur père. Elle a

relevé enfin que la petite ville dans laquelle elle résidait en Algérie était

devenue invivable en raison d'actes de violence perpétrés par les membres de

deux ethnies rivales.

C.

Depuis le mois de janvier 2006 et sans

discontinué depuis 2009, C.Y.________ émarge au revenu d'insertion (RI). En

date du 4 novembre 2014, il avait perçu 157'527 fr. 55 de RI. A la même date,

le montant total de l'aide qui lui avait été versée depuis 1998 s'élevait à

234'544 fr. 10.

D.

Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 10

janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises par A.X.________

pour elle et ses enfants. Il a considéré que la demande de regroupement

familial était tardive et qu'au surplus, les conditions financières à un tel

regroupement n'étaient pas non plus remplies.

E.

Le 16 janvier 2015, A.X.________, agissant tant pour elle-même que pour ses enfants, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant en substance à la délivrance des autorisations requises.

Elle a indiqué que les documents produits à l'appui de sa demande comportaient

une erreur, en ce sens que la date du 22 avril 2008 correspondait à celle de

ses fiançailles et qu'en réalité, son mariage avait été célébré le 22 avril

2009. Elle a ajouté que son époux allait tout entreprendre pour trouver un

travail et que de son côté aussi, elle avait l'intention de travailler, afin de

ne pas émarger à l'assistance publique. Elle a rappelé que ses enfants

souffraient beaucoup de leur séparation d'avec leur père et que la ville dans

laquelle elle résidait en Algérie était devenue invivable.

Dans sa réponse du 10 mars 2015, le

SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que la dépendance à l'aide sociale

du mari de la recourante et l'absence de perspective d'amélioration de cette

situation s'opposaient à la délivrance des titres de séjour sollicités.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. D'après

l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des

motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas, selon

l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de

l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable

à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait

se modifier prochainement (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;

voir aussi TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

Pour que le regroupement familial

puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe

un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue

et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque

n'est pas suffisant (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe de manière continue à la charge

de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme

et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il

convient en particulier d'estimer en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 137 I

351.

consid. 3.9). Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il

faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer

financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être

concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c).

b) En l'espèce, C.Y.________, époux

et père des recourants, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il

ressort du dossier qu'il perçoit des prestations d'aide sociale depuis 1998,

certes avec quelques périodes d'interruption. Depuis 2006 et sans discontinué

depuis 2009, il émarge au RI. A la date du 4 novembre 2014, il avait perçu à ce

titre des prestations à hauteur de 157'527 fr. 55. A la même date, le montant total de l'aide qui lui avait été versée depuis 1998 s'élevait à

234'544 fr. 10. Il convient dès lors d'admettre qu'C.Y.________ se trouve dans

une – très – large mesure à la charge de l'assistance publique. Il s'y trouve

aussi de manière continue. Cela fait en effet neuf ans qu'il perçoit le RI,

sans interruption depuis six ans. On ne peut que s'étonner qu'il n'ait à ce

jour pas retrouvé d'emploi, le début de son droit au RI remontant à une époque

où il n'était âgé que de 47 ans. Dans ces conditions, il paraît douteux qu'à

l'avenir, il ne dépende plus de l'assistance publique. Le contraire n'est en

tout cas pas établi, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance. Ainsi, aucun

contrat de travail ni même promesse d'emploi le concernant n'a été produit dans

le cadre de la présente procédure. Agé de bientôt 56 ans et sans emploi depuis

de nombreuses années, on ne voit pas comment il pourra retrouver un emploi

suffisamment rémunéré qui lui permettra de s'assumer seul financièrement.

L'arrivée de la recourante ne changerait pas la situation, au contraire. En

effet, celle-ci ne fait pas non plus état de promesses d'embauche en Suisse.

Elle n'expose même pas avoir effectué des recherches d'emploi. Sans formation

professionnelle particulière et avec deux enfants âgés respectivement de

bientôt cinq et quatre ans, on ne voit pas comment elle pourrait décrocher un

emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille

sans dépendre de l'assistance publique. En réalité, le risque que la famille

continue à dépendre de manière importante et durable de l'aide sociale, en cas

de regroupement familial, demeure concret.

C'est dans ces conditions à juste

titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de

séjour à la recourante et à ses enfants en application des art. 51 al. 2 let.

b et 62 let. e LEtr.

3.

a) Dès lors que leur époux et père dispose d’une

autorisation d’établissement, les recourants peuvent se prévaloir de l’art. 8

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Selon l’art. 8 par. 1 CEDH un étranger peut en effet se prévaloir de la

protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en

Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une

autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi

qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65)..

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2

CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du

principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée

globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle

requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.

b) En l'espèce, il convient de

prendre en compte dans la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH l’intérêt

de la recourante et de ses enfants à pouvoir vivre aux côtés de leur époux et

père. A cet intérêt s’oppose celui de la collectivité publique à éviter que des

prestations d’aide sociale encore plus importantes soient versées à la suite de

l’arrivée de la recourante et de ses enfants. Comme déjà indiqué plus haut, il

est probable que la venue en Suisse de la recourante et de ses deux enfants

maintiendra la famille dans la dépendance à l'assistance publique, et cela pour

une période selon toute vraisemblance relativement longue. On ne voit en effet

pas comment la recourante ou son époux pourraient trouver une source de revenus

qui les rendraient financièrement autonomes. Les intéressés n'ont en tout cas

rien entrepris pour démontrer le contraire, aucune recherche d'emploi ni

promesse d'embauche n'ayant été produite dans la présente procédure. On

relèvera également que rien n'empêche la famille de poursuivre sa vie en

Algérie (cf. à cet égard ATF 135 I 143 consid. 2.2). En effet, l'époux est

aussi ressortissant de ce pays. Sans emploi depuis de nombreuses années, il ne

quitterait pas une situation professionnelle confortable, acquise après des

années de labeur. La recourante y vit déjà avec ses deux enfants. Quant à la

situation sur place, aucun élément du dossier ne permet de retenir,

contrairement à ce que soutient la recourante, qu'elle serait à ce point

dangereuse qu'il serait hautement déconseillé pour elle et sa famille de

continuer à y vivre.

En définitive, il convient

d'admettre qu'au vu des circonstances, l'art. 8 par. 2 CEDH est opposable aux

recourants. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée leur a dénié le

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1

CEDH.

4.

Compte tenu de l'issue du recours, le point de

savoir si le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a été

respecté (art. 47 LEtr), au motif que le mariage de la recourante aurait été célébré

le 22 avril 2009 et non le 22 avril 2008 selon les pièces initialement

produites devant l'autorité intimée (cf. notamment l'acte de mariage transmis

par la Représentation Suisse à Alger) peut demeurer indécis.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. Les frais de justice sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

novembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.