Lexipedia

Décision

PE.2015.0040

CDAP - PE.2015.0040 - 2015-05-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, C. X.________ a

épousé en 1996 une compatriote, D. Z.________. De cette union sont nés trois

enfants: E., en 1992, B., en 1994 et A., en 1996. Le couple a divorcé en 2008

et la garde des enfants a été confiée à leur père. Entre-temps, C. X.________ a

quitté le Kosovo pour la Suisse, où il vit depuis le mois d’octobre 2007. Les

enfants sont demeurés au Kosovo, aux côtés de leur mère.

Le 21 juin 2013, C. X.________ a épousé en secondes noces F. G.________, ressortissante belge au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq

ans, lui a dès lors été délivrée, au titre du regroupement familial. Le couple

vit à 2******** dans un appartement de 3½ pièces, avec H. I.________, enfant

qu’F. G.________ a eu d’une précédente union et en faveur duquel elle perçoit

une pension alimentaire. F. G.________ bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité,

ainsi que des prestations complémentaires. Depuis le 24 janvier 2014, C. X.________ travaille chez J.________ S.àr.l., à 3********, pour un salaire horaire de 30

francs.

B.

Le 20 février 2014, C. X.________ a saisi la légation de Suisse au Kosovo d’une demande de regroupement familial en

faveur de ses enfants B. et A. X.________ qui, le 13 mars 2014, ont rempli les

formulaires à cet effet. Selon ses explications, il verserait chaque mois entre

1’000 et 1'500 fr. à ses enfants. La légation précitée a entendu dans ses

locaux les requérants, de même que leur mère, D. X.________. Selon les

intéressés, B. effectuait sa dernière année de gymnase et envisageait de

commencer des études universitaires de droit en Suisse, bien qu’elle ne parle,

ni ne comprenne la langue française. A., pour sa part, était en deuxième année

de gymnase et n’imaginait pas encore quelle serait sa voie en Suisse, car lui

non plus ne parle, ni ne comprend le français. C. X.________ voit ses enfants

trois à quatre fois par an au Kosovo; ceux-ci ne sont jamais venus en Suisse et

ne connaissent pas leur belle-mère.

La demande a été transmise au

Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), comme objet de sa

compétence. Le 24 juillet 2014, celui-ci a requis des compléments

d’information, auxquels C. X.________ a répondu le 20 août 2014. Le 28 octobre

2014, le SPOP a fait part à ce dernier de son intention de refuser les

autorisations requises. Dans le délai imparti, C. X.________ s’est déterminé;

il a maintenu la demande en joignant à son courrier le consentement d’F. G.________

quant à la venue en Suisse de B. et A.. Par décision du 30 décembre 2014, le

SPOP a refusé de délivrer en faveur des intéressés une autorisation de séjour

en vue du regroupement familial.

C.

Le Tribunal a été saisi le 2 février 2015 d’un

recours à l’encontre de la décision négative du SPOP, au nom de B. et A. X.________,

qui en demandent l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée. Invités à se déterminer, B. et A. X.________

maintiennent leurs conclusions. Le SPOP a maintenu les siennes.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours a été interjeté au nom de B. et A. X.________,

tous deux majeurs. Il est vrai que les parties peuvent se faire représenter en

procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou

pour les besoins de l'instruction (art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut

exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration

écrite. (art. 16 al. 3, 1ère phrase, LPA-VD). Or, en l'occurrence, la

procuration par laquelle B. et A. X.________ auraient dû conférer à leur

mandataire le pouvoir de les représenter et d’agir en leur nom a été signée par

C. X.________ et F. G.________ seulement. Sans doute, les enfants X.________

ont fait part, dans une déclaration commune du 23 janvier 2015, de leur volonté

de rejoindre leur père en Suisse. Ils n’ont toutefois pas expressément déclaré

vouloir recourir contre le refus de l’autorité de leur délivrer une

autorisation de séjour. Ainsi, interjeté par un représentant sans pouvoirs, le

recours apparaît comme étant irrecevable. Il est vrai qu’en pareil cas, l’acte

de recours, qui souffre d’une informalité, aurait pu être corrigé. On rappelle

en effet que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,

inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par loi

(art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont

les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les

auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD). Il n’y a toutefois pas lieu

en l'espèce de requérir de B. et A. X.________ qu’ils ratifient le recours et cette

question souffre de demeurer indécise; en effet, le sort du recours est de

toute façon scellé comme on le verra ci-dessous.

3.

Ressortissants d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, les recourants se prévalent de la nationalité belge de

leur belle-mère, citoyenne de l’UE, titulaire d’une autorisation

d’établissement. Ils requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour

UE/AELE au titre du regroupement familial auprès leur

père et de leur belle-mère.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

c) L'art. 7

let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à

l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

Le Tribunal fédéral a jugé que le

droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un

ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en

vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la

jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99)

et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136

II 65 consid. 3 et 4 p. 71 s.; ATF 2C_274/2012 du 8

juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation permet

la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement

familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire

d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un

premier lit d’un ressortissant d’Etat tiers, le Tribunal fédéral rappelle

toutefois que ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas

contraire au bien de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu,

que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que

la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II

177.

consid. 3.2.3 p. 186).

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM)

a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état avril 2015). Aux

termes de leur chiffre II.9.7 (Regroupement familial des enfants), celles-ci

rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des enfants est fixée à

21.

ans dans l’art. 3 annexe I ALCP; aucune limite d’âge n’est en revanche

prescrite lorsque les enfants sont à charge (ch. II.9.8). Si les enfants sont

originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le

regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre

de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. II.9.1). Comme

dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement

familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder

les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.6.1). On peut

parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices

montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par

des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF

126.

II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial

perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années

séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant

d’atteindre l’âge limite. Car

plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est

âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits –

peuvent constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch.

II.9.7):

« (…)

Dépôt d’une demande concernant des enfants d’un premier mariage, majeurs ou

proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant d’un Etat tiers et

vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa

naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection d’une personne

responsable de la prise en charge, nécessité d’assistance en cas de maladie ou

d’invalidité).

Dépôt de demandes

seulement au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays

d’origine, même si la demande aurait pu, au plan juridique, être formée

auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de supposer que la demande vise

en premier lieu à donner à l’enfant de meilleures chances professionnelles et

sociales en Suisse.

Dépôt de demandes pour des enfants

qui, en raison d’une séparation de plusieurs années, n’ont plus de relation

étroite avec le requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de

l’environnement familier qu'ils connaissent dans leur pays d’origine.

(…)»

S'agissant de l'existence du lien

familial préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait

d'envoyer des sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a

toujours vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des

liens personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,

aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années

auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (ATF 2C_195/2011 du 17

octobre 2011 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante

n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec

ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur

les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en

Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus

important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de

séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il

était maintenant parvenu à l’âge adulte (ATF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid.

5.

). Pour sa part, la Cour de droit administratif et public a confirmé le

refus de l’autorité d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’une

ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère

avait épousé un ressortissant espagnol; elle a estimé que

la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à

l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du

baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu

que la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la

couperait de l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. La Cour a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations

particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui l’emporteraient

sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette dernière avait

tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne justifie de

déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge adulte»

(cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).

4.

En la présente espèce, des constatations

similaires aux considérations précédemment évoquées peuvent être faites.

a) Tout d’abord, C. X.________ a

quitté le Kosovo à tout le moins en 2007. S’il est vrai qu’il a obtenu, par

suite de son divorce, l’autorité parentale sur ses enfants, force est de

constater que ceux-ci ont continué à vivre aux côtés de leur mère. Sans doute, C.

X.________ a maintenu des contacts avec ses enfants, puisqu’il est

périodiquement retourné au Kosovo pour leur rendre visite. En outre, il leur a

régulièrement envoyé des sommes d’argent pour leur entretien. Cela étant,

aucune raison d’ordre familial n’est évoquée à l’appui de la demande; en effet,

il n’est ni démontré, ni même allégué que la mère des recourants ne soit plus

en mesure de s’occuper d’eux. Du reste, ceux-ci ont désormais atteint un âge où

ils deviennent autonomes.

b) Dès lors, les motifs invoqués à

l’appui du regroupement familial suscitent les plus sérieuses réserves. En

effet, il appert que B. X.________ était âgée, au moment de la demande, de

vingt ans; elle était sur le point d’obtenir un diplôme de fin d’études lui

permettant d’entrer à l’université. Âgé de dix-huit ans, A. X.________

effectuait sa deuxième année de gymnase. Ainsi, ce sont avant tout des

considérations d’ordre économique qui dictent la demande dont l’autorité

intimée a été saisie. A l’heure actuelle, plusieurs éléments font état de

perspectives conjoncturelles plutôt délicates au Kosovo. A cet égard, la

démarche des recourants vise surtout à leur donner de meilleures chances

professionnelles et sociales en Suisse.

c) A cela s’ajoute que les

recourants ont constamment vécu au Kosovo; ils ne connaissent pas la Suisse et n’ont jamais vu leur belle-mère. Aucun d’eux ne parle, ni ne comprend le français. Pour une jeune adulte et un adolescent qui n’ont connu que leur

pays, dans lequel ils sont bien intégrés, ont normalement évolué et où vit

encore leur famille, tant paternelle que maternelle, cet éloignement soudain

pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire

à de réelles difficultés d’intégration.

d) Ainsi, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a mis en avant, dans la demande des recourants, des indices

clairs d’abus que ceux-ci ne sont pas parvenus à dissiper. Par conséquent, la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la

décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 30

décembre 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de B. et A. X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.