PE.2015.0043
CDAP - PE.2015.0043 - 2015-08-03 - X.________/Service de la population (SPOP)
3 août 2015Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAILLEUR TEMPORAIRE
NOTION
TRAVAILLEUR
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-6
ALCP-16-2
OLCP-16-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, refusant au recourant, ressortissant espagnol, l'octroi d'une autorisation de séjour. L'activité du recourant, essentiellement sur appel et lui procurant un revenu mensuel de 800 fr., doit être considérée comme marginale et accessoire, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X. ________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2014 lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, ressortissant espagnol né le ********
1968, est entré en Suisse le 15 février 2014. Il a débuté une activité au sein
de l'entreprise individuelle Y. ________ (ci-après: Y. ________) à compter du
25 février 2014. A. X. ________ a sollicité, par l'intermédiaire de son
employeur, une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de
plus de trois mois. Il a produit en annexe à sa demande le contrat de travail
qu'il a signé avec Y. ________, prévoyant une rémunération en fonction du
travail accompli.
B.
A la demande du Service de la population
(ci-après: le SPOP), A. X. ________ a fourni ses dernières fiches de salaire,
dont il ressort qu'il a reçu, le 21 mai 2014, un montant de 393,52 fr. et le 29
mai 2014, un montant de 1'350 fr. A. X. ________ a par ailleurs effectué, pour
le compte de Z. _________ SA, une mission du 3 juillet 2014 au 15 août 2014.
C.
Le SPOP a informé A. X. ________ de son
intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure
où l'activité qu'il exerçait ne lui permettait pas de garantir son autonomie
financière. Y. ________ a produit les fiches de salaire de A. X. ________ pour
les mois d'avril à juin 2014. Il ressort de ces documents que A. X. ________ a
perçu une rémunération de 1'092 fr. le 29 avril 2014, respectivement de 874 fr.
le 29 juin 2014.
D.
Le 22 décembre 2014, le SPOP a refusé à A. X.
________ l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi
de Suisse, considérant que l'activité salariée déployée devait être considérée
comme étant marginale et accessoire.
E.
A. X. ________ a recouru à l'encontre de la
décision du SPOP du 22 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce
sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il a demandé à être
dispensé des frais judiciaires.
Le 16 mars 2015, le juge instructeur
a dispensé A. X. ________ des frais judiciaires.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A. X. ________
ne s'est pas déterminé.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant étant de nationalité espagnole,
son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'Accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
) n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP a pour objectif
d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit
d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le
territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.
L'art. 6 Annexe I ALCP précise:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)"
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,
dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry
Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre
circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur
la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de
justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982,
53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat
général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi
être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004
p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p.
2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013,
destiné à la publication, point 30; ATF 131 II 339 consid. 3.3; PE.2014.0063 du
13.
mai 2014). En revanche, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le
rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier
cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et
effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération
tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par
d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de
savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du
travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une
aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,
pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131
II 339 consid. 3.3. et réf.). Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.4 et les réf.
citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.
I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
c) Les directives
et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes (Directives OLCP), prévoient à leur chapitre
4.
relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse, dans leur version d'avril 2015, ce qui suit:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps
partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du
requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf.
aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
Ces directives ne mentionnent plus
que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins
(arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).
d) Selon l’art. 2 par. 2
de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes
n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne
bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet
accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique,
un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant
sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). Sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si
ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en
fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de
calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement
aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de
sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêt PE.2010.0280 du 16
novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers
ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.
269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de
moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
2.
En l'occurrence, il sied d'examiner si le
travail effectué par le recourant, ressortissant espagnol, lui garantit des
moyens financiers suffisants pour acquérir la qualité de travailleur au sens de
l'ALCP, ce qui implique de vérifier dans quelle mesure ses revenus sont
suffisants pour ne pas avoir à recourir à l'aide sociale.
a) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins
de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais
médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un
ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait
"entretien et intégration" s'élève à 1'110 fr. pour une personne
seule. Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. Le
forfait "loyer" est de 842 fr., charges en sus, pour un ménage d'une
personne dans la région du Groupe 2, comprenant notamment la ville de 1********
(cf. barème annexé au RLASV).
b) Au vu des normes CSIAS et du
barème RI précités, le revenu du recourant devrait à tout le moins osciller
entre 1'878 (986 + 842 + 50) et 2'002 (1'110 + 842 + 50) fr., en faisant
abstraction des frais médicaux et des charges du logement. Or, il ressort des
propres déclarations du recourant que son salaire s'élève actuellement à environ
800.
fr. Ce revenu n'est pas assuré, dès lors que le recourant travaille
exclusivement sur appel et n'a pas la garantie d'une rémunération mensuelle
minimale. Au vu de ce salaire, qui ne couvre même pas son entretien de base,
c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne disposait pas
pour lui-même d'un revenu suffisant pour acquérir la qualité de travailleur au
sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son travail actuel ne pouvant être qualifié que
d'accessoire. Il ne remplit pas non plus les conditions
pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I
ALCP), faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué
sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
décembre 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.