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Décision

PE.2015.0043

CDAP - PE.2015.0043 - 2015-08-03 - X.________/Service de la population (SPOP)

3 août 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, ressortissant espagnol né le ********

1968, est entré en Suisse le 15 février 2014. Il a débuté une activité au sein

de l'entreprise individuelle Y. ________ (ci-après: Y. ________) à compter du

25 février 2014. A. X. ________ a sollicité, par l'intermédiaire de son

employeur, une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de

plus de trois mois. Il a produit en annexe à sa demande le contrat de travail

qu'il a signé avec Y. ________, prévoyant une rémunération en fonction du

travail accompli.

B.

A la demande du Service de la population

(ci-après: le SPOP), A. X. ________ a fourni ses dernières fiches de salaire,

dont il ressort qu'il a reçu, le 21 mai 2014, un montant de 393,52 fr. et le 29

mai 2014, un montant de 1'350 fr. A. X. ________ a par ailleurs effectué, pour

le compte de Z. _________ SA, une mission du 3 juillet 2014 au 15 août 2014.

C.

Le SPOP a informé A. X. ________ de son

intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure

où l'activité qu'il exerçait ne lui permettait pas de garantir son autonomie

financière. Y. ________ a produit les fiches de salaire de A. X. ________ pour

les mois d'avril à juin 2014. Il ressort de ces documents que A. X. ________ a

perçu une rémunération de 1'092 fr. le 29 avril 2014, respectivement de 874 fr.

le 29 juin 2014.

D.

Le 22 décembre 2014, le SPOP a refusé à A. X.

________ l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi

de Suisse, considérant que l'activité salariée déployée devait être considérée

comme étant marginale et accessoire.

E.

A. X. ________ a recouru à l'encontre de la

décision du SPOP du 22 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce

sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il a demandé à être

dispensé des frais judiciaires.

Le 16 mars 2015, le juge instructeur

a dispensé A. X. ________ des frais judiciaires.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A. X. ________

ne s'est pas déterminé.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant étant de nationalité espagnole,

son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'Accord du

21.

juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP a pour objectif

d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit

d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

L'art. 6 Annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,

dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit

communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry

Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre

circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur

la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de

justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982,

53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat

général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi

être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004

p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p.

2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013,

destiné à la publication, point 30; ATF 131 II 339 consid. 3.3; PE.2014.0063 du

13.

mai 2014). En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le

rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier

cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et

effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération

tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par

d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de

savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du

travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une

aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,

pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131

II 339 consid. 3.3. et réf.). Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.4 et les réf.

citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.

I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).

c) Les directives

et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes (Directives OLCP), prévoient à leur chapitre

4.

relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse, dans leur version d'avril 2015, ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps

partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du

requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf.

aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Ces directives ne mentionnent plus

que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins

(arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).

d) Selon l’art. 2 par. 2

de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes

n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne

bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet

accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique,

un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant

sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). Sont considérés

comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 OLCP, tel est le cas si

ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en

fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement

aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de

sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêt PE.2010.0280 du 16

novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers

ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.

269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de

moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

2.

En l'occurrence, il sied d'examiner si le

travail effectué par le recourant, ressortissant espagnol, lui garantit des

moyens financiers suffisants pour acquérir la qualité de travailleur au sens de

l'ALCP, ce qui implique de vérifier dans quelle mesure ses revenus sont

suffisants pour ne pas avoir à recourir à l'aide sociale.

a) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins

de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais

médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un

ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait

"entretien et intégration" s'élève à 1'110 fr. pour une personne

seule. Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. Le

forfait "loyer" est de 842 fr., charges en sus, pour un ménage d'une

personne dans la région du Groupe 2, comprenant notamment la ville de 1********

(cf. barème annexé au RLASV).

b) Au vu des normes CSIAS et du

barème RI précités, le revenu du recourant devrait à tout le moins osciller

entre 1'878 (986 + 842 + 50) et 2'002 (1'110 + 842 + 50) fr., en faisant

abstraction des frais médicaux et des charges du logement. Or, il ressort des

propres déclarations du recourant que son salaire s'élève actuellement à environ

800.

fr. Ce revenu n'est pas assuré, dès lors que le recourant travaille

exclusivement sur appel et n'a pas la garantie d'une rémunération mensuelle

minimale. Au vu de ce salaire, qui ne couvre même pas son entretien de base,

c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne disposait pas

pour lui-même d'un revenu suffisant pour acquérir la qualité de travailleur au

sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son travail actuel ne pouvant être qualifié que

d'accessoire. Il ne remplit pas non plus les conditions

pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I

ALCP), faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

décembre 2014 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.