PE.2015.0044
CDAP - PE.2015.0044 - 2015-06-08 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
8 juin 2015Français12 min
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N° affaire:
PE.2015.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LEI-50-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77-2
Résumé contenant:
Recours contre le refus de renouveler une autorisation de séjour. Le recourant, ressortissant égyptien, a vécu un peu moins de trois ans en Suisse avec son épouse suisse et il n'y a pas de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse. Rejet du recours.
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est revevable (2C_595/2015 du 20 juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1*****, représenté par Me Monica BERTHOLET, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement la demande de transformation
d'autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant égyptien né le ********
1985, a obtenu le 23 juin 2009 une autorisation de séjour, valable depuis le
15 mai 2009, par regroupement familial auprès de son épouse suisse, B.X.________
née Y.________, à la suite de leur mariage célébré à l'étranger le 8 septembre
2008. Il est entré en Suisse le 15 mai 2009.
Par prononcé rendu le 16 avril 2013
par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant sur les mesures de protection de l'union conjugale, A.X.________ et son épouse
ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée. Tous deux
étant au bénéfice de l'aide sociale, aucune contribution d'entretien n'a été
allouée entre les parties. Il ressort encore de ce prononcé que B.X.________ affirmait
avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2011 alors que selon A.X.________
la séparation de fait n'était pas intervenue avant le printemps 2012. Lors de
son audition par la gendarmerie de Gland le 14 février 2014, B.X.________ a
affirmé que le couple s'était séparé en mars 2013 mais qu'elle avait quitté le
domicile conjugal au début de l'année 2012. Lors de son audition par la
gendarmerie de Gland le 20 février 2014, A.X.________ a affirmé que le couple s'était séparé le 25 janvier 2011. Selon une attestation du contrôle des
habitants de la Commune de 1********, du 16 septembre 2014, B.X.________,
désignée comme "Marié-e - séparation de
fait le 5 mai 2012", a été domiciliée dans cette commune du 16
septembre 2009 au 5 mai 2012, jour auquel elle est partie à destination du
domicile de ses parents à Chavannes-de-Bogis; depuis cette date, le courrier à
l'attention d'A.X.________ est en revanche toujours adressé à 1********. Deux
témoignages écrits figurent encore au dossier; le premier, datant du 22 août
2014, indique ce qui suit: "j'atteste que [A.X.________]
était encore en couple en date du 23 juin 2012. En effet, à cette date, j'ai
organisé une soirée à mon domicile pour fêter la naissance de mon fils qui est
né le 14 juin 2012 ainsi que mon anniversaire qui est le 9 juin. Je me
souvien[s] très bien que [A.X.________] n'a pu être présent. Il m'a expliqué
que sa compagne était chez lui trois ou quatre jour[s] par semaine et que ce
week-end là elle était avec lui et qu'il souhaitait rest[er] avec elle". Le second date du 10 septembre 2014; rédigé en allemand, il
indique en substance qu'un jour de la fin du mois de novembre 2012, son auteure
a cherché A.X.________ à son domicile à 1********* et qu'elle en a vu B.X.________
sortir pour promener son chien.
Aucun enfant n'est issu de l'union
d'A. et B.X.________.
A.X.________ exerce depuis le 2
avril 2013 l'activité de monteur de pneus, à temps complet, pour laquelle il
perçoit un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Il ressort de son dossier
qu'il a entrepris des cours de français, atteignant le niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues.
B.
Le 15 mai 2014, A.X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Dans sa demande,
le prénommé a mentionné un domicile à 1********.
C.
Par décision du 17 décembre 2014, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour d'A.X.________, subsidiairement la transformation à titre anticipé de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 2 février 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande principalement l'annulation et
subsidiairement la transformation en autorisation d'établissement à titre
anticipé.
Dans sa réponse du 19 mars 2015,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé
le 13 avril 2015.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant sollicite le renouvellement de son
autorisation de séjour, initialement obtenue par regroupement familial auprès
de son épouse suisse dont il est aujourd'hui séparé. Il n'est pas contesté que
l'union conjugale a pris fin.
a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet
2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis
la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à
ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid.
5.
;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en
principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf.
cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage
commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage
passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid.
4.
;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77
al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
b) En l'espèce, la vie commune des
époux en Suisse a débuté le 15 mai 2009. La date de sa fin n'est toutefois pas
clairement établie, les déclarations du recourant et de son épouse ayant notamment
varié au cours du temps. Le recourant a ainsi successivement affirmé que la
séparation était intervenue au plus tôt au printemps 2012 (cf. prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2013) ou le 25 janvier
2011.
(cf. audition par la gendarmerie de Gland le 20 février 2014). Quant à son
épouse, elle a exposé avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année
2011.
(cf. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16
avril 2013) ou au début de l'année 2012 (cf. audition par la gendarmerie de
Gland le 14 février 2014). Il ressort en outre d'une attestation du contrôle
des habitants de la Commune de 1********, du 16 septembre 2014, que l'épouse du
recourant a été domiciliée dans cette commune du 16 septembre 2009 au 5 mai
2012, jour auquel elle s'est établie à Chavannes-de-Bogis au domicile de ses
parents; selon ce document, la séparation de fait d'avec le recourant est
intervenue ce même jour. Enfin, deux témoignages figurant dans le dossier, établis
par des amis ou connaissances du recourant en août et septembre 2014, affirment
que "la compagne" du recourant,
respectivement son épouse, était présente au domicile du recourant à 1********
le 23 juin 2012, respectivement un jour de la fin du mois de novembre 2012.
Même si les documents précités ne sont
pas unanimes sur la question de la fin de l'union conjugale, il ressort
toutefois du document officiel du contrôle des habitants de la Commune de 1********, qui jouit de la foi publique (cf. art. 9 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 - CC; RS 210), qu'en date du 5 mai 2012, l'épouse du recourant avait déménagé dans une autre commune - à l'adresse de ses parents - et
la vie commune doit ainsi être réputée avoir pris fin au plus tard ce jour-là.
Cette date est d'ailleurs compatible tant avec les affirmations de l'épouse du
recourant ("fin de l'année 2011" ou "début de l'année
2012") qu'avec les déclarations de celui-ci ("printemps 2012" ou
"25 janvier 2011"). Elle n'est en outre pas incompatible avec le fait
que l'épouse du recourant - pour autant qu'il se soit bien agi d'elle - ait pu
être aperçue chez ce dernier un jour du mois de novembre 2012, une telle
présence sporadique n'étant encore pas suffisante pour établir l'existence
d'une vie commune. Quant à la déclaration du 22 août 2014, selon laquelle le
recourant avait décliné une invitation pour le 23 juin 2012 car "sa
compagne" était alors présente chez lui et qu'il désirait passer du temps
en sa compagnie, elle ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune du
recourant avec son épouse, à cette date: d'une part en effet, il n'est pas
certain que la femme désignée par ce témoignage est bel et bien l'épouse du
recourant, la personne en question étant uniquement désignée comme la
"compagne" du recourant; d'autre part, cette déclaration écrite
repose uniquement sur une communication du recourant à l'auteur de la
déclaration, qui n'a pas lui-même constaté la présence de l'épouse du recourant
au domicile de ce dernier.
En résumé, on doit retenir que la
vie commune en Suisse du recourant et de son épouse a duré du 15 mai 2009 au 5
mai 2012 au plus tard, soit un peu moins de trois ans dans tous les cas. Dès
lors, la première condition - cumulative - de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'est pas remplie et il n'est partant pas nécessaire d'examiner si la seconde
condition de cette disposition, à savoir que l'intégration soit réussie, est
également réalisée.
c) Quant à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, on ne saurait considérer que le fait que le recourant ait liquidé son
commerce en Egypte afin de se rendre en Suisse avec son épouse soit constitutif
de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en
Suisse. Jeune, apparemment en bonne santé, sans enfant, sa situation ne diffère
en rien de celle de ses compatriotes devant rentrer dans leur pays, où il a
vécu les vingt-quatre premières années de sa vie.
2.
Dès lors que le recourant ne peut pas prétendre
à la délivrance d'une autorisation de séjour, il ne peut a fortiori pas
exciper d'un droit à une autorisation d'établissement à titre anticipé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 décembre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.