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Décision

PE.2015.0044

CDAP - PE.2015.0044 - 2015-06-08 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

8 juin 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant égyptien né le ********

1985, a obtenu le 23 juin 2009 une autorisation de séjour, valable depuis le

15 mai 2009, par regroupement familial auprès de son épouse suisse, B.X.________

née Y.________, à la suite de leur mariage célébré à l'étranger le 8 septembre

2008. Il est entré en Suisse le 15 mai 2009.

Par prononcé rendu le 16 avril 2013

par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant sur les mesures de protection de l'union conjugale, A.X.________ et son épouse

ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée. Tous deux

étant au bénéfice de l'aide sociale, aucune contribution d'entretien n'a été

allouée entre les parties. Il ressort encore de ce prononcé que B.X.________ affirmait

avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2011 alors que selon A.X.________

la séparation de fait n'était pas intervenue avant le printemps 2012. Lors de

son audition par la gendarmerie de Gland le 14 février 2014, B.X.________ a

affirmé que le couple s'était séparé en mars 2013 mais qu'elle avait quitté le

domicile conjugal au début de l'année 2012. Lors de son audition par la

gendarmerie de Gland le 20 février 2014, A.X.________ a affirmé que le couple s'était séparé le 25 janvier 2011. Selon une attestation du contrôle des

habitants de la Commune de 1********, du 16 septembre 2014, B.X.________,

désignée comme "Marié-e - séparation de

fait le 5 mai 2012", a été domiciliée dans cette commune du 16

septembre 2009 au 5 mai 2012, jour auquel elle est partie à destination du

domicile de ses parents à Chavannes-de-Bogis; depuis cette date, le courrier à

l'attention d'A.X.________ est en revanche toujours adressé à 1********. Deux

témoignages écrits figurent encore au dossier; le premier, datant du 22 août

2014, indique ce qui suit: "j'atteste que [A.X.________]

était encore en couple en date du 23 juin 2012. En effet, à cette date, j'ai

organisé une soirée à mon domicile pour fêter la naissance de mon fils qui est

né le 14 juin 2012 ainsi que mon anniversaire qui est le 9 juin. Je me

souvien[s] très bien que [A.X.________] n'a pu être présent. Il m'a expliqué

que sa compagne était chez lui trois ou quatre jour[s] par semaine et que ce

week-end là elle était avec lui et qu'il souhaitait rest[er] avec elle". Le second date du 10 septembre 2014; rédigé en allemand, il

indique en substance qu'un jour de la fin du mois de novembre 2012, son auteure

a cherché A.X.________ à son domicile à 1********* et qu'elle en a vu B.X.________

sortir pour promener son chien.

Aucun enfant n'est issu de l'union

d'A. et B.X.________.

A.X.________ exerce depuis le 2

avril 2013 l'activité de monteur de pneus, à temps complet, pour laquelle il

perçoit un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Il ressort de son dossier

qu'il a entrepris des cours de français, atteignant le niveau B1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues.

B.

Le 15 mai 2014, A.X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Dans sa demande,

le prénommé a mentionné un domicile à 1********.

C.

Par décision du 17 décembre 2014, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour d'A.X.________, subsidiairement la transformation à titre anticipé de

son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 2 février 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande principalement l'annulation et

subsidiairement la transformation en autorisation d'établissement à titre

anticipé.

Dans sa réponse du 19 mars 2015,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé

le 13 avril 2015.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite le renouvellement de son

autorisation de séjour, initialement obtenue par regroupement familial auprès

de son épouse suisse dont il est aujourd'hui séparé. Il n'est pas contesté que

l'union conjugale a pris fin.

a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet

2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis

la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à

ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid.

5.

;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.

Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en

principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf.

cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage

commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage

passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid.

4.

;2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77

al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

b) En l'espèce, la vie commune des

époux en Suisse a débuté le 15 mai 2009. La date de sa fin n'est toutefois pas

clairement établie, les déclarations du recourant et de son épouse ayant notamment

varié au cours du temps. Le recourant a ainsi successivement affirmé que la

séparation était intervenue au plus tôt au printemps 2012 (cf. prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2013) ou le 25 janvier

2011.

(cf. audition par la gendarmerie de Gland le 20 février 2014). Quant à son

épouse, elle a exposé avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année

2011.

(cf. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16

avril 2013) ou au début de l'année 2012 (cf. audition par la gendarmerie de

Gland le 14 février 2014). Il ressort en outre d'une attestation du contrôle

des habitants de la Commune de 1********, du 16 septembre 2014, que l'épouse du

recourant a été domiciliée dans cette commune du 16 septembre 2009 au 5 mai

2012, jour auquel elle s'est établie à Chavannes-de-Bogis au domicile de ses

parents; selon ce document, la séparation de fait d'avec le recourant est

intervenue ce même jour. Enfin, deux témoignages figurant dans le dossier, établis

par des amis ou connaissances du recourant en août et septembre 2014, affirment

que "la compagne" du recourant,

respectivement son épouse, était présente au domicile du recourant à 1********

le 23 juin 2012, respectivement un jour de la fin du mois de novembre 2012.

Même si les documents précités ne sont

pas unanimes sur la question de la fin de l'union conjugale, il ressort

toutefois du document officiel du contrôle des habitants de la Commune de 1********, qui jouit de la foi publique (cf. art. 9 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 - CC; RS 210), qu'en date du 5 mai 2012, l'épouse du recourant avait déménagé dans une autre commune - à l'adresse de ses parents - et

la vie commune doit ainsi être réputée avoir pris fin au plus tard ce jour-là.

Cette date est d'ailleurs compatible tant avec les affirmations de l'épouse du

recourant ("fin de l'année 2011" ou "début de l'année

2012") qu'avec les déclarations de celui-ci ("printemps 2012" ou

"25 janvier 2011"). Elle n'est en outre pas incompatible avec le fait

que l'épouse du recourant - pour autant qu'il se soit bien agi d'elle - ait pu

être aperçue chez ce dernier un jour du mois de novembre 2012, une telle

présence sporadique n'étant encore pas suffisante pour établir l'existence

d'une vie commune. Quant à la déclaration du 22 août 2014, selon laquelle le

recourant avait décliné une invitation pour le 23 juin 2012 car "sa

compagne" était alors présente chez lui et qu'il désirait passer du temps

en sa compagnie, elle ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune du

recourant avec son épouse, à cette date: d'une part en effet, il n'est pas

certain que la femme désignée par ce témoignage est bel et bien l'épouse du

recourant, la personne en question étant uniquement désignée comme la

"compagne" du recourant; d'autre part, cette déclaration écrite

repose uniquement sur une communication du recourant à l'auteur de la

déclaration, qui n'a pas lui-même constaté la présence de l'épouse du recourant

au domicile de ce dernier.

En résumé, on doit retenir que la

vie commune en Suisse du recourant et de son épouse a duré du 15 mai 2009 au 5

mai 2012 au plus tard, soit un peu moins de trois ans dans tous les cas. Dès

lors, la première condition - cumulative - de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'est pas remplie et il n'est partant pas nécessaire d'examiner si la seconde

condition de cette disposition, à savoir que l'intégration soit réussie, est

également réalisée.

c) Quant à l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, on ne saurait considérer que le fait que le recourant ait liquidé son

commerce en Egypte afin de se rendre en Suisse avec son épouse soit constitutif

de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en

Suisse. Jeune, apparemment en bonne santé, sans enfant, sa situation ne diffère

en rien de celle de ses compatriotes devant rentrer dans leur pays, où il a

vécu les vingt-quatre premières années de sa vie.

2.

Dès lors que le recourant ne peut pas prétendre

à la délivrance d'une autorisation de séjour, il ne peut a fortiori pas

exciper d'un droit à une autorisation d'établissement à titre anticipé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 décembre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.