PE.2015.0045
CDAP - PE.2015.0045 - 2016-02-29 - X.________/Service de la population (SPOP)
29 février 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
A. et B. C________, à 1********, représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. et B. C________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. C________ est né le ********1965 en Angola, Etat
dont il est ressortissant. Issu d'une famille nombreuse comptant douze enfants,
il a été élevé par ses parents dans son pays d'origine et y a effectué sa
scolarité obligatoire. Le 15 septembre 1983, il est arrivé en Suisse en qualité de requérant d'asile. Suite à son mariage, le 31 juillet 1987, avec une citoyenne suisse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour, ce qui a rendu
sans objet la procédure d'asile. L'autorisation de séjour a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 28 mars 2013. Le couple a eu une enfant, D., le ********1988,
avant de se séparer une année plus tard puis de divorcer en septembre 2001. A. C________
a eu une seconde fille prénommée E., le ********1990, de sa relation avec une
ressortissante britannique. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a alterné
les missions temporaires non qualifiées et les périodes de chômage, avant
d'émarger à l'aide sociale à intervalles réguliers dès l'automne 1997. Il a en
outre fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
14 décembre 1995, Tribunal
correctionnel du district de Lausanne, 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour
tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite en état d'ébriété
(inscription radiée);
-
18 mars 1997, Tribunal de police du district de
Lausanne, 53 jours d’emprisonnement avec sursis pour recel, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (inscription radiée);
-
8 octobre 1999, Tribunal de
police du district de Lausanne, 2 mois d'emprisonnement pour violation d'une
obligation d'entretien (inscription radiée);
-
14 février 2001, Présidente du
Tribunal du district de Bern-Laupen, 40 jours d'emprisonnement avec sursis et
1'000 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière,
vol d'usage d'un cycle, conduite en état d'ébriété, ivresse au guidon et injure
(inscription radiée);
-
19 février 2002, Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 35 jours d'emprisonnement pour
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (inscription
radiée);
-
25 novembre 2004, Tribunal de
police de Genève, 30 jours d'emprisonnement pour conduite en état d'ébriété et
opposition à une prise de sang;
-
17 mars 2005, Juge
d'instruction de La Côte, 2 mois d'emprisonnement pour violation des règles de
la circulation routière, conduite en état d'ébriété, contravention à
l'ordonnance sur la vignette routière et circulation malgré un retrait ou refus
du permis de conduire;
-
18 juillet 2006, Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, 4 mois d'emprisonnement pour violation
d'une obligation d'entretien, ivresse simple, ivresse qualifiée et conduite
malgré un retrait de permis;
-
21 juin 2010, Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40
jours-amende à 50 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée et dérobade à
la prise de sang;
-
29 janvier 2014, Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à
50 fr. et amende de 500 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée, entrave
aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans
autorisation;
-
24 février 2014, Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Compte tenu de ces condamnations et de
sa situation financière obérée, A. C________ a fait l'objet de différents
avertissements de la part du Service de la population (ci-après: SPOP), les 14 mars 1997, 20 octobre 1999, 5 juillet 2002, 27 juin 2006, 29 mars 2007 et 24 mars 2011, selon lesquels il risquait de se voir refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour à l'avenir et expulser de Suisse.
Pour ces mêmes motifs, l'intéressé s'est vu dénier à réitérées reprises la
transformation de son titre de séjour en autorisation d'établissement, en
dernier lieu le 26 avril 2012.
B.
B. F________est une ressortissante de la République
démocratique du Congo, née le ********1972 à Kinshasa. Quatrième enfant d'une
fratrie de sept frères et sœurs, elle a été scolarisée dans son pays d'origine
avant d'œuvrer dans la vente de vêtements au marché. Mère de trois filles nées
hors mariage en 1990, 1995 et 1997, elle est venue seule en Suisse le 26 juillet 2002, où elle a déposé une demande d'asile. Malgré le rejet de cette demande le
15 août 2002, devenu définitif et exécutoire après que son recours a été
déclaré irrecevable le 19 novembre suivant, l'intéressée n'a pas quitté le
territoire dans le délai fixé au 17 janvier 2003. Hormis quelques heures de ménage hebdomadaires, elle est restée tributaire de l'assistance publique.
C.
Le 17 août 2006, à 1********, A. C________ a épousé
B.F________(ci-après: B.C________). Cette dernière a alors sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle lui
a été refusée dans un premier temps compte tenu de l'impécuniosité du couple
(décision du SPOP du 29 mars 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal
administratif PE.2007.0216 du 22 octobre 2007 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_628/2007 du 28 janvier 2008). Après que le Centre social régional de
Lausanne (ci-après: CSR) eut attesté, le 25 novembre 2008, que le mari ne dépendait plus de l'aide sociale, l'intéressée s'est finalement vue délivrer une
telle autorisation, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 16 août 2014.
A la fin de l'année 2010, A. C________
a fait l'objet d'une enquête pénale supplémentaire pour lésions corporelles
simples qualifiées et dommages à la propriété envers son épouse. Cette dernière
ayant finalement retiré sa plainte, une ordonnance de classement a été rendue
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 16 décembre 2011.
Par convention du 9 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux C________
sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Avisé de cette séparation, le SPOP a
convoqué les conjoints en vue de leur audition. Entendu en premier lieu le 18 mars 2014, A. C________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002, à 2********,
qu'ils s'étaient ensuite fréquentés régulièrement tout en vivant chacun de leur
côté puis qu'il l'avait demandée en mariage en 2006, sans d'abord connaître son
statut en Suisse. Il indiquait que leur séparation avait été requise par sa
femme, en raison du fait qu'il n'avait pas de travail et que cela lui
"tournait la tête". Il confessait que son couple avait connu des
"petits" épisodes de violences domestiques, pour lesquels la police
était intervenue deux ou trois fois au domicile. Il précisait toutefois, pièces
à l'appui, qu'ils avaient fait part au juge civil de leur intention de
reprendre la vie conjugale dès le 30 avril 2014, le temps de leur permettre d'y réfléchir, ce qui avait rendu caduques les mesures protectrices ordonnées.
Il exposait que son couple n'avait pas d'enfant commun et que l'ensemble de sa
famille était resté en Angola, à l'exception de l'un de ses frères qui s'était désormais
établi à 3********. Il affirmait ne plus être retourné personnellement en
Angola, mais avoir eu la visite de ses parents en Suisse. Il ajoutait qu'il
était à la recherche d'un emploi, qu'il avait pour plus de 37'000 fr. de
dettes, qu'il n'avait plus droit au chômage et qu'il avait donc pour seule
ressource le revenu d'insertion.
Auditionnée le même jour, B.C________ a
corroboré dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre avec son
époux. Elle précisait en revanche que c'était elle qui avait proposé leur
union, car ils étaient "bien ensemble et qu'il fallait faire quelque chose
pour les familles". Elle exposait en outre avoir demandé la séparation au
motif que son mari buvait de l'alcool, qu'il devenait alors comme fou et
commençait à la frapper, raison pour laquelle elle s'était enfuie au foyer G________.
Elle confirmait cependant qu'une reprise de la vie commune était prévue pour le
30 avril 2014. Au sujet de sa famille, elle révélait que sa fille aînée vivait
dorénavant à 4********, depuis 2012, les deux filles cadettes étant pour leur
part restées au Congo auprès de leur grand-mère. D'un point de vue
professionnel, B.C________ expliquait qu'elle avait suivi des cours d'aide
soignante et travaillé "à gauche à droite", en dernier lieu comme
nettoyeuse à taux partiel à 5********, mais qu'elle avait perdu son poste au
début de l'année 2013. Elle indiquait émarger depuis lors à l'assurance-chômage
et à l'aide sociale, sans parvenir à trouver un autre emploi, et faire l'objet
de poursuites pour plus de 22'000 francs. Sur le plan social, elle disait être
à l'aise en Suisse et y avoir trouvé sa place, mais n'avoir des amis que dans
la communauté africaine.
Dans un courrier du 18 août 2014 adressé à A. C________, le SPOP a relevé que ce dernier avait continué à
commettre des infractions pénales et qu'il bénéficiait toujours de l'aide
sociale à l'instar de son épouse, nonobstant les différentes mises en garde qui
lui avaient été adressées. L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle
prévoyait de refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour,
d'ordonner leur renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des
migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations) de prononcer des interdictions
d'entrée en Suisse à leur endroit. Elle laissait néanmoins aux époux l'occasion
de se déterminer à ce sujet, les avertissant qu'à défaut de réaction en temps
utile, elle statuerait en l'état du dossier.
Par lettre de son conseil du 29 août 2014, A. C________ a fait valoir que les condamnations reprochées n'étaient pas
suffisantes pour faire obstacle au maintien de son autorisation de séjour. Il
se prévalait en outre d'un nouveau contrat de travail signé le 23 avril 2014 avec une entreprise de peinture, qui l'avait déjà engagé pour plusieurs
missions depuis 2006, le salaire horaire convenu étant de 30 fr. brut environ.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a encore sollicité du CSR un décompte des prestations d'aides sociales servies aux
époux C________. Ce décompte, établi le même jour, révélait que les susnommés
avaient bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 158'324 fr.
67 depuis 1997.
Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des époux C________ et
prononcé leur renvoi de Suisse, aux motifs que le comportement d'A. C________
avait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales, en dépit des diverses mises
en garde de l'autorité, et que la situation financière du couple était
totalement obérée.
D.
Par mémoire de leur conseil du 3 février 2015, A. et B.C________ ont déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils allèguent en substance
qu'ils s'efforcent tous deux de trouver du travail et que les infractions
commises ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un renvoi. Ils
arguent en outre qu'A. C________ vit en Suisse depuis plus de trente ans, que
sa fille aînée étudie actuellement à 6******** et qu'il a noué des liens
étroits avec nombre de résidants dans le canton, de sorte qu'il serait choquant
de le contraindre à quitter le pays, ce d'autant plus qu'il ne saurait pas où
aller. A l'appui de leurs moyens, les recourants ont produit entre autres
pièces différents documents relatifs à des missions temporaires en 2014 et requis
l'audition de l'ex-épouse ainsi que de la fille d'A. C________.
Par décision incidente du 12 février 2015, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 16 février 2015, le SPOP considère en bref que les recourants n'ont pas su s'adapter à notre pays, en
dépit des nombreuses années passées en Suisse, et qu'ils ne devraient pas être
confrontés à d'insurmontables difficultés de réintégration dans leur pays
d'origine en cas de renvoi.
En réplique du 23 mars 2015, les recourants soutiennent qu'il " tombe sous le sens que quelqu'un qui a vécu
plus de trente ans dans un pays aussi bien organisé que le nôtre souffrira de
se trouver dans un pays en développement". Ils demandent par ailleurs l'audition
d'A. C________ par la cour, dans le but de démontrer qu'il a pris conscience de
la situation et a la ferme intention de s'amender.
Le 27 mars 2015, les recourants ont produit deux nouveaux contrats de missions temporaires en leur faveur conclus
les 12 février 2015 et 20 mars 2015, pour un salaire horaire respectif de 22 fr. et 30 fr. brut environ. Le 24 avril suivant, ils ont encore versé au
dossier deux certificats de travail récents, plusieurs fiches de salaire
affichant un revenu mensuel net de quelque 1'000 fr. pour l'époux pour le mois
de mars 2015 et d'environ 1'750 fr. en moyenne pour l'épouse entre février et
mars 2015, ainsi qu'une attestation du CSR du 22 avril 2015 certifiant que les époux "ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er
novembre 2014 au 28 février 2015" et que le "droit RI d'avril sera à
évaluer en fonction des revenus du couple".
Sur proposition du SPOP, la cause a
été suspendue jusqu'au 9 novembre 2015, à charge pour les recourants de produire à cette échéance une nouvelle attestation du CSR ainsi que leurs dernières
fiches de salaire.
Les 26 novembre et 14 décembre 2015, les recourants ont produit un extrait de compte bancaire de l'épouse, révélant un
solde de 741 fr. 10 au 23 novembre 2015 et une nouvelle attestation du CSR du 26 novembre 2015 indiquant que les conjoints bénéficient derechef du revenu
d'insertion depuis le 1er juin 2015.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre
à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les auditions
requises par les recourants s'avèrent superflues. Il n'en résulte pas de
violation du droit d'être entendu des intéressés (cf. TF 2C_1159/2014 du 4
avril 2015 consid. 2.1 et les références).
3.
L'autorité intimée a refusé de renouveler les autorisations de
séjour des recourants, aux motifs que l'époux avait été maintes fois condamné
pénalement et que le couple dépendait durablement de l'aide sociale.
4.
a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
b) Selon l'art. 62 let. c LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse.
Il y a atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante
ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi
le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas
prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.3 et les références).
En l'espèce, le recourant a été
condamné à non moins de onze reprises depuis son arrivée en Suisse, pour
atteindre un total de 19 mois et 8 jours d'incarcération, cela sans compter les
150.
jours-amende prononcés depuis 2010. Certes, la condamnation la plus grave,
à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie, faux dans
les titres et conduite en état d'ébriété, date de 1995. Il n'en demeure pas
moins que le recourant semble se complaire dans la délinquance, puisqu'il n'a
cessé de commettre des infractions depuis lors avec une régularité singulière.
L'affirmation de l'intéressé selon laquelle il aurait aujourd'hui pris
conscience de ses agissements et entendrait s'amender sonne donc passablement
faux, ce d'autant plus lorsque l'on sait qu'elle n'intervient qu'au stade du
recours et que ses deux dernières condamnations, à respectivement 90 et 20
jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée, entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire, conduite sans autorisation et
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, remontent
seulement à 2014. Ce constat est d'autant plus regrettable que le recourant a
été mis en garde par l'autorité intimée sur les conséquences de son
comportement par six fois entre 1997 et 2011, ce qui ne l'a nullement empêché
de récidiver à réitérées reprises dans la commission d'infractions multiples.
Le recourant a ainsi démontré, par ses
violations systématiques du droit pénal, qu'il n'a ni la volonté ni la capacité
de respecter notre ordre juridique à l'avenir, de sorte que les conditions de
révocation posées à l'art. 62 let. c LEtr sont incontestablement réalisées à
son égard.
c) L'art. 62 let. e LEtr permet également
à l'autorité compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Cette disposition suppose qu'il existe
un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières n'étant pas suffisantes. Pour évaluer ce risque, il sied non
seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de
tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le
plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3 et les
références).
Dans le cas présent, le recourant n'a
jamais été en mesure, depuis sa venue en Suisse en 1983, de conserver une
activité lucrative durable et stable. Il n'a effectué que quelques missions
temporaires, entrecoupées de périodes de chômage, puis a eu recours à
l'assistance publique de manière régulière depuis l'automne 1997. La situation
diffère peu pour la recourante, qui a été prise en charge par les services
sociaux dès son arrivée dans notre pays en 2002, pour compléter ses quelques
heures de ménage hebdomadaires. De ce fait, le couple a touché une aide
financière de près de 160'000 fr. au total entre 1997 et 2014, comme l'atteste
le décompte du CSR du 20 novembre 2014 figurant au dossier. Or, rien ne laisse
présager une amélioration de cette situation à l'avenir. Bien au contraire, les
susnommés se sont montrés incapables de mettre à profit leur long séjour en
Suisse pour acquérir leur autonomie financière. Leur situation est du reste
fortement obérée, puisqu'ils comptaient déjà près de 60'000 fr. de dettes il y
a deux ans. Enfin, même après avoir trouvé chacun un nouvel emploi pendant la
procédure de recours et bénéficié d'une suspension de procédure de quelque six
mois pour démontrer leur aptitude à le préserver, les recourants sont retombés rapidement
dans l'aide sociale, puisqu'ils dépendent de nouveau du revenu d'insertion
depuis le 1er juin 2015. Force est donc de constater que les intéressés
ne fournissent à l'évidence pas les efforts raisonnablement exigibles pour
s'émanciper de l'assistance publique et subvenir eux-mêmes à leurs besoins, si
bien que le simple risque d'une dépendance concrète et durable à l'aide sociale
est aujourd'hui largement concrétisé.
Il s'ensuit que le motif de révocation
de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est également
réalisé.
d) Dans ces circonstances, c'est à
raison que l'autorité intimée a considéré que les deux motifs de révocation de
l'art. 62 let. c et e LEtr s'opposaient au renouvellement des autorisations de
séjour des recourants.
5.
Reste à examiner si le non-renouvellement des
autorisations de séjour des recourants ne contrevient pas au principe de
proportionnalité, respectivement à procéder à une pesée des différents intérêts
en présence.
a) Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe
de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). C'est au
regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la
question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de
l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3). Quand
le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; TF
2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 et les références; voir également CDAP
PE.2014.0363 du 6 octobre 2015 consid. 4a et les références).
Selon la jurisprudence enfin, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135
I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les
références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257
consid. 1e; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références).
b) En l'occurrence, les recourants
font valoir qu'ils résident en Suisse depuis de nombreuses années et qu'ils ne
sauraient pas où aller si leur expulsion venait à être confirmée. Le recourant
allègue en outre qu'il a noué d'étroites relations avec plusieurs résidents du
canton de Vaud et que sa fille aînée est née dans notre pays, où elle poursuit
actuellement ses études.
Il est vrai que le recourant est entré
en Suisse en 1983, soit à l'âge de 18 ans, si bien qu'il vit dans notre pays
depuis plus de 32 années. La recourante est arrivée pour sa part en 2002, à
l'âge de 30 ans, et n'a pas non plus quitté le territoire depuis lors. Leur
long séjour en Suisse constitue donc un élément important à prendre en compte
dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. Il s'agit cependant du seul
motif pertinent à l'avantage des intéressés. En effet, comme déjà relevé
précédemment, ces derniers n'ont jamais pris la peine, pendant toutes ces
années, de développer les efforts propres à s'intégrer sur le marché du travail
et subvenir seuls à leurs besoins, puisqu'ils n'ont jamais réussi à conserver
d'emploi stable permettant d'assurer leur autonomie financière et ont principalement
vécu aux crochets de l'aide sociale. Ils n'ont pas davantage utilisé cette
période à bon escient pour participer à la vie sociale et culturelle de notre
pays. Bien au contraire, le recourant a démontré qu'il n'avait nullement
l'intention de se conformer à nos valeurs, en cumulant les condamnations
pénales. Le simple fait, au demeurant non étayé, qu'il ait noué des contacts
avec son entourage ne suffit clairement pas à renverser ce constat. Quant à son
épouse, elle n'a, de son propre aveu, aucune interaction sociale au-delà de la
communauté africaine. Dans ces conditions, force est de constater, avec
l'autorité intimée, que les susnommés ne peuvent pas se prévaloir d'un degré
d'intégration suffisant dans notre pays, sur quelque plan que ce soit.
A cela s'ajoute que les intéressés
n'ont pas d'enfant commun. Les filles du recourant, dont l'une a la nationalité
suisse, sont toutes deux majeures et leur père ne soutient pas qu'il
entretiendrait des relations particulières avec elles. Le fait qu'il ait été
condamné à plusieurs reprises pour violation d'une obligation d'entretien permet
d'ailleurs d'en douter. Quant aux filles de la recourante, majeures également, elles
sont restées au Congo, à l'exception de l'aînée qui vivrait à 4******** depuis
2012, sans que les recourants n'aient indiqué qu'elle disposerait d'un droit de
présence en Suisse. Il n'est du reste pas allégué qu'il existerait un lien de
dépendance quelconque entre les recourants et leurs rares proches en Suisse. Pour
le surplus, le couple, encore jeune (51 et 43 ans respectivement) et en bonne
santé, ne prétend pas qu'il serait confronté à des difficultés de réintégration
particulières en cas de retour dans l'un ou l'autre de leur pays de provenance,
dans lesquels ils ont d'ailleurs tous deux grandi et conservé une famille
nombreuse.
En conséquence, le seul fait que les
recourants résident dans notre pays depuis de nombreuses années ne saurait
suffire à considérer leur éloignement comme étant disproportionné. Un
raisonnement contraire reviendrait en effet à leur laisser penser qu'ils
n'auraient dorénavant plus guère à craindre un non-renouvellement de leurs
titres de séjour, quel que soit leur comportement à l'avenir sur le plan
professionnel et financier, voire pénal, ce qui n'est pas acceptable.
Aussi est-ce à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de renouveler leurs autorisations de séjour et
prononcé leur renvoi de Suisse.
6.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la
décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du
pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer aux recourants un nouveau délai de départ
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les recourants ont procédé au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,
l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, au vu de la liste
des opérations produite, à 1'620 fr. (9 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des
débours, chiffré à 50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de
8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'803 fr. 60. L'indemnité
de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par
le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art.
123.
al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 janvier 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents)
francs, est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil
d'office d'A. et de B.C________, est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent
trois francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
VI.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 29 février 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.