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Décision

PE.2015.0045

CDAP - PE.2015.0045 - 2016-02-29 - X.________/Service de la population (SPOP)

29 février 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. C________ est né le ********1965 en Angola, Etat

dont il est ressortissant. Issu d'une famille nombreuse comptant douze enfants,

il a été élevé par ses parents dans son pays d'origine et y a effectué sa

scolarité obligatoire. Le 15 septembre 1983, il est arrivé en Suisse en qualité de requérant d'asile. Suite à son mariage, le 31 juillet 1987, avec une citoyenne suisse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour, ce qui a rendu

sans objet la procédure d'asile. L'autorisation de séjour a été régulièrement

renouvelée jusqu'au 28 mars 2013. Le couple a eu une enfant, D., le ********1988,

avant de se séparer une année plus tard puis de divorcer en septembre 2001. A. C________

a eu une seconde fille prénommée E., le ********1990, de sa relation avec une

ressortissante britannique. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a alterné

les missions temporaires non qualifiées et les périodes de chômage, avant

d'émarger à l'aide sociale à intervalles réguliers dès l'automne 1997. Il a en

outre fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

14 décembre 1995, Tribunal

correctionnel du district de Lausanne, 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour

tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite en état d'ébriété

(inscription radiée);

-

18 mars 1997, Tribunal de police du district de

Lausanne, 53 jours d’emprisonnement avec sursis pour recel, infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (inscription radiée);

-

8 octobre 1999, Tribunal de

police du district de Lausanne, 2 mois d'emprisonnement pour violation d'une

obligation d'entretien (inscription radiée);

-

14 février 2001, Présidente du

Tribunal du district de Bern-Laupen, 40 jours d'emprisonnement avec sursis et

1'000 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière,

vol d'usage d'un cycle, conduite en état d'ébriété, ivresse au guidon et injure

(inscription radiée);

-

19 février 2002, Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 35 jours d'emprisonnement pour

infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (inscription

radiée);

-

25 novembre 2004, Tribunal de

police de Genève, 30 jours d'emprisonnement pour conduite en état d'ébriété et

opposition à une prise de sang;

-

17 mars 2005, Juge

d'instruction de La Côte, 2 mois d'emprisonnement pour violation des règles de

la circulation routière, conduite en état d'ébriété, contravention à

l'ordonnance sur la vignette routière et circulation malgré un retrait ou refus

du permis de conduire;

-

18 juillet 2006, Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne, 4 mois d'emprisonnement pour violation

d'une obligation d'entretien, ivresse simple, ivresse qualifiée et conduite

malgré un retrait de permis;

-

21 juin 2010, Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40

jours-amende à 50 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée et dérobade à

la prise de sang;

-

29 janvier 2014, Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à

50 fr. et amende de 500 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée, entrave

aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans

autorisation;

-

24 février 2014, Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à

30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Compte tenu de ces condamnations et de

sa situation financière obérée, A. C________ a fait l'objet de différents

avertissements de la part du Service de la population (ci-après: SPOP), les 14 mars 1997, 20 octobre 1999, 5 juillet 2002, 27 juin 2006, 29 mars 2007 et 24 mars 2011, selon lesquels il risquait de se voir refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour à l'avenir et expulser de Suisse.

Pour ces mêmes motifs, l'intéressé s'est vu dénier à réitérées reprises la

transformation de son titre de séjour en autorisation d'établissement, en

dernier lieu le 26 avril 2012.

B.

B. F________est une ressortissante de la République

démocratique du Congo, née le ********1972 à Kinshasa. Quatrième enfant d'une

fratrie de sept frères et sœurs, elle a été scolarisée dans son pays d'origine

avant d'œuvrer dans la vente de vêtements au marché. Mère de trois filles nées

hors mariage en 1990, 1995 et 1997, elle est venue seule en Suisse le 26 juillet 2002, où elle a déposé une demande d'asile. Malgré le rejet de cette demande le

15 août 2002, devenu définitif et exécutoire après que son recours a été

déclaré irrecevable le 19 novembre suivant, l'intéressée n'a pas quitté le

territoire dans le délai fixé au 17 janvier 2003. Hormis quelques heures de ménage hebdomadaires, elle est restée tributaire de l'assistance publique.

C.

Le 17 août 2006, à 1********, A. C________ a épousé

B.F________(ci-après: B.C________). Cette dernière a alors sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle lui

a été refusée dans un premier temps compte tenu de l'impécuniosité du couple

(décision du SPOP du 29 mars 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal

administratif PE.2007.0216 du 22 octobre 2007 et l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_628/2007 du 28 janvier 2008). Après que le Centre social régional de

Lausanne (ci-après: CSR) eut attesté, le 25 novembre 2008, que le mari ne dépendait plus de l'aide sociale, l'intéressée s'est finalement vue délivrer une

telle autorisation, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 16 août 2014.

A la fin de l'année 2010, A. C________

a fait l'objet d'une enquête pénale supplémentaire pour lésions corporelles

simples qualifiées et dommages à la propriété envers son épouse. Cette dernière

ayant finalement retiré sa plainte, une ordonnance de classement a été rendue

par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 16 décembre 2011.

Par convention du 9 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir

ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux C________

sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Avisé de cette séparation, le SPOP a

convoqué les conjoints en vue de leur audition. Entendu en premier lieu le 18 mars 2014, A. C________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002, à 2********,

qu'ils s'étaient ensuite fréquentés régulièrement tout en vivant chacun de leur

côté puis qu'il l'avait demandée en mariage en 2006, sans d'abord connaître son

statut en Suisse. Il indiquait que leur séparation avait été requise par sa

femme, en raison du fait qu'il n'avait pas de travail et que cela lui

"tournait la tête". Il confessait que son couple avait connu des

"petits" épisodes de violences domestiques, pour lesquels la police

était intervenue deux ou trois fois au domicile. Il précisait toutefois, pièces

à l'appui, qu'ils avaient fait part au juge civil de leur intention de

reprendre la vie conjugale dès le 30 avril 2014, le temps de leur permettre d'y réfléchir, ce qui avait rendu caduques les mesures protectrices ordonnées.

Il exposait que son couple n'avait pas d'enfant commun et que l'ensemble de sa

famille était resté en Angola, à l'exception de l'un de ses frères qui s'était désormais

établi à 3********. Il affirmait ne plus être retourné personnellement en

Angola, mais avoir eu la visite de ses parents en Suisse. Il ajoutait qu'il

était à la recherche d'un emploi, qu'il avait pour plus de 37'000 fr. de

dettes, qu'il n'avait plus droit au chômage et qu'il avait donc pour seule

ressource le revenu d'insertion.

Auditionnée le même jour, B.C________ a

corroboré dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre avec son

époux. Elle précisait en revanche que c'était elle qui avait proposé leur

union, car ils étaient "bien ensemble et qu'il fallait faire quelque chose

pour les familles". Elle exposait en outre avoir demandé la séparation au

motif que son mari buvait de l'alcool, qu'il devenait alors comme fou et

commençait à la frapper, raison pour laquelle elle s'était enfuie au foyer G________.

Elle confirmait cependant qu'une reprise de la vie commune était prévue pour le

30 avril 2014. Au sujet de sa famille, elle révélait que sa fille aînée vivait

dorénavant à 4********, depuis 2012, les deux filles cadettes étant pour leur

part restées au Congo auprès de leur grand-mère. D'un point de vue

professionnel, B.C________ expliquait qu'elle avait suivi des cours d'aide

soignante et travaillé "à gauche à droite", en dernier lieu comme

nettoyeuse à taux partiel à 5********, mais qu'elle avait perdu son poste au

début de l'année 2013. Elle indiquait émarger depuis lors à l'assurance-chômage

et à l'aide sociale, sans parvenir à trouver un autre emploi, et faire l'objet

de poursuites pour plus de 22'000 francs. Sur le plan social, elle disait être

à l'aise en Suisse et y avoir trouvé sa place, mais n'avoir des amis que dans

la communauté africaine.

Dans un courrier du 18 août 2014 adressé à A. C________, le SPOP a relevé que ce dernier avait continué à

commettre des infractions pénales et qu'il bénéficiait toujours de l'aide

sociale à l'instar de son épouse, nonobstant les différentes mises en garde qui

lui avaient été adressées. L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle

prévoyait de refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour,

d'ordonner leur renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des

migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations) de prononcer des interdictions

d'entrée en Suisse à leur endroit. Elle laissait néanmoins aux époux l'occasion

de se déterminer à ce sujet, les avertissant qu'à défaut de réaction en temps

utile, elle statuerait en l'état du dossier.

Par lettre de son conseil du 29 août 2014, A. C________ a fait valoir que les condamnations reprochées n'étaient pas

suffisantes pour faire obstacle au maintien de son autorisation de séjour. Il

se prévalait en outre d'un nouveau contrat de travail signé le 23 avril 2014 avec une entreprise de peinture, qui l'avait déjà engagé pour plusieurs

missions depuis 2006, le salaire horaire convenu étant de 30 fr. brut environ.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a encore sollicité du CSR un décompte des prestations d'aides sociales servies aux

époux C________. Ce décompte, établi le même jour, révélait que les susnommés

avaient bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 158'324 fr.

67 depuis 1997.

Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des époux C________ et

prononcé leur renvoi de Suisse, aux motifs que le comportement d'A. C________

avait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales, en dépit des diverses mises

en garde de l'autorité, et que la situation financière du couple était

totalement obérée.

D.

Par mémoire de leur conseil du 3 février 2015, A. et B.C________ ont déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils allèguent en substance

qu'ils s'efforcent tous deux de trouver du travail et que les infractions

commises ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un renvoi. Ils

arguent en outre qu'A. C________ vit en Suisse depuis plus de trente ans, que

sa fille aînée étudie actuellement à 6******** et qu'il a noué des liens

étroits avec nombre de résidants dans le canton, de sorte qu'il serait choquant

de le contraindre à quitter le pays, ce d'autant plus qu'il ne saurait pas où

aller. A l'appui de leurs moyens, les recourants ont produit entre autres

pièces différents documents relatifs à des missions temporaires en 2014 et requis

l'audition de l'ex-épouse ainsi que de la fille d'A. C________.

Par décision incidente du 12 février 2015, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 16 février 2015, le SPOP considère en bref que les recourants n'ont pas su s'adapter à notre pays, en

dépit des nombreuses années passées en Suisse, et qu'ils ne devraient pas être

confrontés à d'insurmontables difficultés de réintégration dans leur pays

d'origine en cas de renvoi.

En réplique du 23 mars 2015, les recourants soutiennent qu'il " tombe sous le sens que quelqu'un qui a vécu

plus de trente ans dans un pays aussi bien organisé que le nôtre souffrira de

se trouver dans un pays en développement". Ils demandent par ailleurs l'audition

d'A. C________ par la cour, dans le but de démontrer qu'il a pris conscience de

la situation et a la ferme intention de s'amender.

Le 27 mars 2015, les recourants ont produit deux nouveaux contrats de missions temporaires en leur faveur conclus

les 12 février 2015 et 20 mars 2015, pour un salaire horaire respectif de 22 fr. et 30 fr. brut environ. Le 24 avril suivant, ils ont encore versé au

dossier deux certificats de travail récents, plusieurs fiches de salaire

affichant un revenu mensuel net de quelque 1'000 fr. pour l'époux pour le mois

de mars 2015 et d'environ 1'750 fr. en moyenne pour l'épouse entre février et

mars 2015, ainsi qu'une attestation du CSR du 22 avril 2015 certifiant que les époux "ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er

novembre 2014 au 28 février 2015" et que le "droit RI d'avril sera à

évaluer en fonction des revenus du couple".

Sur proposition du SPOP, la cause a

été suspendue jusqu'au 9 novembre 2015, à charge pour les recourants de produire à cette échéance une nouvelle attestation du CSR ainsi que leurs dernières

fiches de salaire.

Les 26 novembre et 14 décembre 2015, les recourants ont produit un extrait de compte bancaire de l'épouse, révélant un

solde de 741 fr. 10 au 23 novembre 2015 et une nouvelle attestation du CSR du 26 novembre 2015 indiquant que les conjoints bénéficient derechef du revenu

d'insertion depuis le 1er juin 2015.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre

à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les auditions

requises par les recourants s'avèrent superflues. Il n'en résulte pas de

violation du droit d'être entendu des intéressés (cf. TF 2C_1159/2014 du 4

avril 2015 consid. 2.1 et les références).

3.

L'autorité intimée a refusé de renouveler les autorisations de

séjour des recourants, aux motifs que l'époux avait été maintes fois condamné

pénalement et que le couple dépendait durablement de l'aide sociale.

4.

a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun

motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) Selon l'art. 62 let. c LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente

de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse.

Il y a atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante

ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi

le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une

révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas

prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015

consid. 3.3 et les références).

En l'espèce, le recourant a été

condamné à non moins de onze reprises depuis son arrivée en Suisse, pour

atteindre un total de 19 mois et 8 jours d'incarcération, cela sans compter les

150.

jours-amende prononcés depuis 2010. Certes, la condamnation la plus grave,

à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie, faux dans

les titres et conduite en état d'ébriété, date de 1995. Il n'en demeure pas

moins que le recourant semble se complaire dans la délinquance, puisqu'il n'a

cessé de commettre des infractions depuis lors avec une régularité singulière.

L'affirmation de l'intéressé selon laquelle il aurait aujourd'hui pris

conscience de ses agissements et entendrait s'amender sonne donc passablement

faux, ce d'autant plus lorsque l'on sait qu'elle n'intervient qu'au stade du

recours et que ses deux dernières condamnations, à respectivement 90 et 20

jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée, entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire, conduite sans autorisation et

détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, remontent

seulement à 2014. Ce constat est d'autant plus regrettable que le recourant a

été mis en garde par l'autorité intimée sur les conséquences de son

comportement par six fois entre 1997 et 2011, ce qui ne l'a nullement empêché

de récidiver à réitérées reprises dans la commission d'infractions multiples.

Le recourant a ainsi démontré, par ses

violations systématiques du droit pénal, qu'il n'a ni la volonté ni la capacité

de respecter notre ordre juridique à l'avenir, de sorte que les conditions de

révocation posées à l'art. 62 let. c LEtr sont incontestablement réalisées à

son égard.

c) L'art. 62 let. e LEtr permet également

à l'autorité compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Cette disposition suppose qu'il existe

un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations

financières n'étant pas suffisantes. Pour évaluer ce risque, il sied non

seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer

l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de

tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le

plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3 et les

références).

Dans le cas présent, le recourant n'a

jamais été en mesure, depuis sa venue en Suisse en 1983, de conserver une

activité lucrative durable et stable. Il n'a effectué que quelques missions

temporaires, entrecoupées de périodes de chômage, puis a eu recours à

l'assistance publique de manière régulière depuis l'automne 1997. La situation

diffère peu pour la recourante, qui a été prise en charge par les services

sociaux dès son arrivée dans notre pays en 2002, pour compléter ses quelques

heures de ménage hebdomadaires. De ce fait, le couple a touché une aide

financière de près de 160'000 fr. au total entre 1997 et 2014, comme l'atteste

le décompte du CSR du 20 novembre 2014 figurant au dossier. Or, rien ne laisse

présager une amélioration de cette situation à l'avenir. Bien au contraire, les

susnommés se sont montrés incapables de mettre à profit leur long séjour en

Suisse pour acquérir leur autonomie financière. Leur situation est du reste

fortement obérée, puisqu'ils comptaient déjà près de 60'000 fr. de dettes il y

a deux ans. Enfin, même après avoir trouvé chacun un nouvel emploi pendant la

procédure de recours et bénéficié d'une suspension de procédure de quelque six

mois pour démontrer leur aptitude à le préserver, les recourants sont retombés rapidement

dans l'aide sociale, puisqu'ils dépendent de nouveau du revenu d'insertion

depuis le 1er juin 2015. Force est donc de constater que les intéressés

ne fournissent à l'évidence pas les efforts raisonnablement exigibles pour

s'émanciper de l'assistance publique et subvenir eux-mêmes à leurs besoins, si

bien que le simple risque d'une dépendance concrète et durable à l'aide sociale

est aujourd'hui largement concrétisé.

Il s'ensuit que le motif de révocation

de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est également

réalisé.

d) Dans ces circonstances, c'est à

raison que l'autorité intimée a considéré que les deux motifs de révocation de

l'art. 62 let. c et e LEtr s'opposaient au renouvellement des autorisations de

séjour des recourants.

5.

Reste à examiner si le non-renouvellement des

autorisations de séjour des recourants ne contrevient pas au principe de

proportionnalité, respectivement à procéder à une pesée des différents intérêts

en présence.

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe

de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé

poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). C'est au

regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la

question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de

l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3). Quand

le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant

à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La

durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; TF

2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 et les références; voir également CDAP

PE.2014.0363 du 6 octobre 2015 consid. 4a et les références).

Selon la jurisprudence enfin, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité

suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une

autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135

I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les

références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257

consid. 1e; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références).

b) En l'occurrence, les recourants

font valoir qu'ils résident en Suisse depuis de nombreuses années et qu'ils ne

sauraient pas où aller si leur expulsion venait à être confirmée. Le recourant

allègue en outre qu'il a noué d'étroites relations avec plusieurs résidents du

canton de Vaud et que sa fille aînée est née dans notre pays, où elle poursuit

actuellement ses études.

Il est vrai que le recourant est entré

en Suisse en 1983, soit à l'âge de 18 ans, si bien qu'il vit dans notre pays

depuis plus de 32 années. La recourante est arrivée pour sa part en 2002, à

l'âge de 30 ans, et n'a pas non plus quitté le territoire depuis lors. Leur

long séjour en Suisse constitue donc un élément important à prendre en compte

dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. Il s'agit cependant du seul

motif pertinent à l'avantage des intéressés. En effet, comme déjà relevé

précédemment, ces derniers n'ont jamais pris la peine, pendant toutes ces

années, de développer les efforts propres à s'intégrer sur le marché du travail

et subvenir seuls à leurs besoins, puisqu'ils n'ont jamais réussi à conserver

d'emploi stable permettant d'assurer leur autonomie financière et ont principalement

vécu aux crochets de l'aide sociale. Ils n'ont pas davantage utilisé cette

période à bon escient pour participer à la vie sociale et culturelle de notre

pays. Bien au contraire, le recourant a démontré qu'il n'avait nullement

l'intention de se conformer à nos valeurs, en cumulant les condamnations

pénales. Le simple fait, au demeurant non étayé, qu'il ait noué des contacts

avec son entourage ne suffit clairement pas à renverser ce constat. Quant à son

épouse, elle n'a, de son propre aveu, aucune interaction sociale au-delà de la

communauté africaine. Dans ces conditions, force est de constater, avec

l'autorité intimée, que les susnommés ne peuvent pas se prévaloir d'un degré

d'intégration suffisant dans notre pays, sur quelque plan que ce soit.

A cela s'ajoute que les intéressés

n'ont pas d'enfant commun. Les filles du recourant, dont l'une a la nationalité

suisse, sont toutes deux majeures et leur père ne soutient pas qu'il

entretiendrait des relations particulières avec elles. Le fait qu'il ait été

condamné à plusieurs reprises pour violation d'une obligation d'entretien permet

d'ailleurs d'en douter. Quant aux filles de la recourante, majeures également, elles

sont restées au Congo, à l'exception de l'aînée qui vivrait à 4******** depuis

2012, sans que les recourants n'aient indiqué qu'elle disposerait d'un droit de

présence en Suisse. Il n'est du reste pas allégué qu'il existerait un lien de

dépendance quelconque entre les recourants et leurs rares proches en Suisse. Pour

le surplus, le couple, encore jeune (51 et 43 ans respectivement) et en bonne

santé, ne prétend pas qu'il serait confronté à des difficultés de réintégration

particulières en cas de retour dans l'un ou l'autre de leur pays de provenance,

dans lesquels ils ont d'ailleurs tous deux grandi et conservé une famille

nombreuse.

En conséquence, le seul fait que les

recourants résident dans notre pays depuis de nombreuses années ne saurait

suffire à considérer leur éloignement comme étant disproportionné. Un

raisonnement contraire reviendrait en effet à leur laisser penser qu'ils

n'auraient dorénavant plus guère à craindre un non-renouvellement de leurs

titres de séjour, quel que soit leur comportement à l'avenir sur le plan

professionnel et financier, voire pénal, ce qui n'est pas acceptable.

Aussi est-ce à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de renouveler leurs autorisations de séjour et

prononcé leur renvoi de Suisse.

6.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la

décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du

pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer aux recourants un nouveau délai de départ

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les recourants ont procédé au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, au vu de la liste

des opérations produite, à 1'620 fr. (9 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des

débours, chiffré à 50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de

8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'803 fr. 60. L'indemnité

de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par

le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art.

123.

al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2015 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents)

francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil

d'office d'A. et de B.C________, est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent

trois francs et soixante centimes), débours et TVA

compris.

VI.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 29 février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.