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Décision

PE.2015.0047

CDAP - PE.2015.0047 - 2015-12-04 - AX._____ et BX._____ c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissant français et tunisien né

le ******** 1973, vit en Suisse depuis 1997. Il est titulaire d'un permis

d’établissement C UE/AELE.

Il a été précédemment marié avec

Madame AY.________. De cette union sont nés trois enfants de nationalité suisse,

BY.________ (né le ********1999), CY.________ (né le ******** 2000) et DY.________

(16.12.2003).

AX.________ a travaillé de manière

régulière et stable, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, de 1997 à

2006. Après une période de chômage, il a de nouveau travaillé jusqu'en 2011. Il

est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juin 2011.

Depuis le 13 janvier 2015, il est inscrit auprès de l'Office régional de

placement (ORP) de Payerne comme demandeur d'emploi avec une capacité de

placement à 100%.

B.

AX.________ et BX.________, ressortisante

tunisienne née le ******** 1985, se sont mariés le 20 avril 2014, en Tunisie. En juin 2014, la recourante a présenté au Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP), par l'intermédiaire de l'Ambassade de

Suisse à Tunis, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

de séjour, pour y vivre auprès de son mari.

C.

Le 7 octobre 2014, le SPOP a accusé réception de la demande et requis de AX.________ qu'il produise des justificatifs établissant

ses moyens financiers ainsi qu'une copie de son bail à loyer. Celui-ci a

produit la décision lui octroyant le bénéfice du RI à partir du 1er

juin 2011, ainsi que son bail à loyer concernant un appartement de 3 ½ pièces,

à 1********.

Le 31 octobre 2014, le SPOP a informé BX.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, au motif notamment que les époux ne seront

pas en mesure d'assurer de manière autonome leurs besoins financiers. Le SPOP a

relevé à cette occasion que l’époux était au bénéfice du RI depuis le mois de

juin 2011 et qu'au vu de son absence d'activité lucrative "depuis de

nombreuses années", il avait "perdu la qualité de travailleur

au sens de l'art. 6 de l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP)". Le SPOP impartissait aux époux un délai

au 16 décembre 2014 pour fournir des compléments utiles, voire un contrat de

travail en faveur de l’un ou de l’autre.

Par lettre datée du 1er

décembre 2014, BX.________ a précisé ses qualifications professionnelles, soit

notamment le fait qu'elle parlait quatre langues et était en possession d'une

licence universitaire. Elle a en outre fait état de son souhait de s'assumer

très rapidement financièrement, étant disposée à accepter "dans un

premier temps un emploi moins qualifié".

D.

Par décision du 6 janvier 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour UE/AELE par

regroupement familial à BX.________, au motif notamment que les conditions

d'octroi en application de la réglementation ALCP n'étaient pas remplies. Cette

décision relevait que AX.________ étant "sans activité depuis de

nombreuses années" et bénéficiant "des prestations de

l'assistance publique par l'intermédiaire du revenu d'insertion depuis le 1er

juin 2011 pour un montant cumulé à ce jour de plus de CHF 135'600.-",

ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur; que par ailleurs,

son épouse n'avait, ni fait "état d'une offre d'engagement de la part

d'un employeur en Suisse", ni démontré "l'existence de

perspectives réelles de prise d'emploi".

E.

Par acte du 4 février 2015 (date du cachet postal), AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à

ce qu'il soit accordé une autorisation de séjour en faveur de BX.________ pour

une durée de cinq ans. A l'appui du recours, ils ont invoqué la constatation

incomplète des faits et la violation du droit, en particulier certaines

dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de son Annexe I, de

la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ainsi que de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).

F.

Les recourants ont été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire par décision du 5 mars 2015.

Les 19 mars et 1er avril

2015, les recourants ont transmis deux documents manuscrits rédigés par AY.________,

attestant que son ex-mari entretenait des relations régulières avec ses trois

enfants et les prenait en charge "en accord complet avec le jugement de

divorce soit: 1 week-end tous les 15 jours ainsi que la moitié des vacances

scolaires"; de plus, au vu des rapports cordiaux que les ex-époux entretenaient

et pour le bien des enfants, il arrivait que le recourant intervienne pour

soutenir son ex-épouse dans des situations d'urgence, lorsqu'elle était malade ou

tributaire d'impératifs professionnels.

Les recourants ont en outre transmis

des copies des recherches d'emploi effectuées par AX.________ pendant les mois

de janvier et de février 2015.

Les 13 mars et 9 avril 2015, le SPOP a communiqué à la Cour le maintien de sa décision, concluant implicitement au

rejet du recours.

La Cour a statué

par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les arguments

des parties seront repris ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus d'accorder à la

recourante une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, par

regroupement familial. La LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Le recourant est un ressortissant français au

bénéfice d'un permis d'établissement, si bien qu’il y a dans un premier temps

lieu de déterminer le droit au regroupement familial en faveur de son épouse

sous l'angle de l'ALCP.

a) L'ALCP, entré en vigueur le 1er

juin 2002, a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants

des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité

économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er

let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4 ALCP).

Selon les art. 1 et 3 de l'Annexe I

ALCP, les membres de la famille, soit principalement le conjoint et les

descendants, d'une personne ressortissant d'une partie contractante et

possédant un droit de séjour, ont le droit de s'installer avec elle. Pour les

cas où les membres de la famille ne sont pas ressortissants de l'une des

parties contractantes, l'obtention préalable d'un titre de séjour valable peut

être exigée.

Selon que le ressortissant exerce ou

non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions

posées à son droit de séjour et au droit de séjour des membres de sa famille

sont différentes (art. 2 § 1 et 2 renvoyant respectivement aux art. 6 et 24

Annexe I ALCP). L'art. 6 de l'Annexe I ALCP règle les droits des travailleurs

salariés et ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du

travail (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b, en particulier bb, et les références citées). L'art. 24 Annexe I ALCP traite des personnes

"n'exerçant pas une activité économique" et conditionne le

droit de séjour au fait de disposer, pour soi-même et les membres de la famille,

de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant le séjour (art. 24 § 3 renvoyant au § 1 Annexe I ALCP et art. 24 § 8

Annexe I ALCP).

Les directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat à la Migration (SEM) concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes (Directives

OLCP; version d'octobre 2015) traitent du droit au regroupement familial au

chiffre 9 (p. 105 ss) et plus particulièrement des conditions

nécessaires à son obtention au chiffre 9.2. La première condition est de

disposer d’un logement convenable pour toute la famille. L'existence d'une seconde

condition dépend de la situation du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire

au séjour. Dans le cas où ce dernier occupe un emploi, le droit au regroupement

familial est examiné par le seul biais du logement convenable. Au contraire,

s'il n'exerce pas d'activité lucrative, il doit démontrer qu'il dispose des

moyens financiers permettant de garantir l'entretien des membres de sa famille.

b) Ainsi le

recourant, s’il était qualifié de travailleur au sens de

l'art. 6 Annexe I ALCP, se verrait reconnaître des droits

plus étendus, notamment celui de faire venir son épouse en Suisse

indépendamment de ses revenus. Il convient d'examiner si,

comme il est soutenu dans l'acte de recours, le recourant peut se prévaloir de

la qualité de travailleur.

Dans la mesure où l'application de

l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la

jurisprudence européenne pertinente (art. 16 al. 2 ALCP; ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées; Florence Aubry Girardin, L'interprétation

et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de

vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes

Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de

justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des

Communautés européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être

considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2).

Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur; la recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé (PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment

exactement un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage

involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation

de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant

lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de

chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur

(arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois

mois, après une période d'inactivité de plus d'un et demi durant laquelle des

indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne

pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêt

TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

c) En l'espèce, la qualité de

travailleur du recourant avant 2011 n'est pas contestée. Selon la jurisprudence

précitée, vu l'absence d'une quelconque activité professionnelle depuis juin

2011, il faut considérer qu'au plus tard en janvier 2013 le recourant ne

pouvait plus être qualifié de travailleur au sens de l'ALCP. Son droit au

chômage était épuisé depuis 2011 déjà et il émarge aujourd’hui durablement à

l'aide sociale. L'inscription du recourant à l'ORP de Payerne en janvier 2015 et

les recherches d'emploi qu'il a fait depuis - éléments qu'il y a lieu de

prendre en considération, dans la mesure où, en matière de police des

étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle

statue (cf. arrêt PE. 2013.0031 du 16 mai 2013 consid 2a ; PE.2008.0044 du 28 mai 2009 et les références) – ne modifient pas le constat qu’il n’est

aujourd’hui plus un travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

d) Le recourant devrait alors satisfaire

aux conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP, à savoir disposer de moyens

suffisants pour lui et sa famille, afin que la recourante puisse se voir

octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour vivre auprès

de son époux en Suisse. Il ne l’allègue pas et vu sa dépendance durable au RI,

ne remplit manifestement pas ces conditions.

e) Au vu des considérants qui

précèdent, c'est à raison que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à la recourante en vertu des art. 3, 6 et 24 de l'Annexe I ALCP.

3.

Les recourants invoquent en second lieu une

violation des art. 42, 43, 51, 62 et 63 de la LEtr. Il y a lieu d'examiner si la situation serait plus favorable aux recourants sous

l’angle de cette loi.

a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Le délai à respecter pour déposer la demande de regroupement pour le

coinjoint est de cinq ans (art. 47 al. 1 LEtr).

L'art. 51 al. 2 LEtr prévoit que les

droits tirés de l'art. 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions légales (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Parmi ces

motifs de révocation figure le fait que l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence,

le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge

de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette

situation devrait se modifier prochainement (arrêts TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; PE.2015.0160 du 24 juillet 2015 consid. 1b).

b) Selon la jurisprudence, la

réalisation de l'une des conditions de l'art. 62 LEtr n'entraîne pas

nécessairement la révocation de l'autorisation. Le prononcé d'un tel refus ne

se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération,

dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré

d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

(art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors

de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la

vie privée et familiale (arrêt TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1; PE.2015.0160 du 24 juillet 2015 consid. 1e).

c) En l’espèce, le recourant est

titulaire d'une autorisation d'établissement. Son épouse, qui a deposé sa

demande de regroupement familial dans le délai imparti, a en principe droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour former un ménage commun avec son

mari (art. 43 al. 1 et 54 al. 1 LEtr). Le recourant a toutefois bénéficié de

prestations de l’aide sociale à partir du 1er juin 2011, pour un

montant global s'élevant à ce jour à plus de CHF 135'600 francs, si bien qu'il

y a lieu de considérer qu'il émarge de manière durable et dans une large mesure

à l'aide sociale. Le recourant n’a pas démontré, à ce jour, avoir des

perspectives concrètes d’emploi. C’est par conséquent à juste titre que

l’autorité intimée a refusé le regroupement familial sur la base des art. 43,

51.

al. 2 let. b et 62 let. e LEtr.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'article

8.

CEDH. Le Tribunal fédéral reconnaît que cette disposition peut fonder un

droit au regroupement familial dans le cas où le membre de la famille se

trouvant en Suisse y dispose d'un droit de séjour durable (ATF135 I 143; 130 II

281), ce qui est réalisé en l'espèce.

a) Selon l’art. 8 al. 1 CEDH un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient

une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le

droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de

conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les

rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble.

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence est possible selon l’art. 8 al. 2, pour autant qu’elle soit prévue

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 al. 2 CEDH implique sur

ce point une pesée des intérêts privés et publics en présence et le respect du

principe de proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références

citées; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt PE. 2013.0031 du 16 mai 2013 consid 2a; PE.2012.0208 du 18 février 2013 consid. 4; PE.2012.0437 du 6 mai 2013 consid.3a). En ce qui concerne l'intérêt public, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché

du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont

légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.

147.

et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a

p. 24 s.; arrêt PE.2011.0139 du 26 novembre 2012, consid. 8a).

En matière de regroupement familial, l’art.

8.

CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. L'étendue

des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt

général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un étranger dont

la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie privée et

familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence d'obstacles

majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie

de famille à l’étranger (cf. notamment arrêt CourEDH Gül c. Suisse du

19.

février 1996, requête no 23218/94; ATF 135 I 143 consid. 2.2). En revanche,

si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée

être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l’art. 8 al. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2). Cette

dernière est similaire à la pesée des intérêts prévue par l'art. 96 LEtr

évoquée aux consid. 3b du présent arrêt.

S'agissant de l'intérêt privé,

l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant peut en principe

exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les

modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt TF 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux

particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en

raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être

maintenue (arrêt TF 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de

visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010;2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées; arrêt PE.2011.0139 du 26 novembre 2012, consid. 8a ; PE.2009.0676 du 26 mai 2010).

b) En l'espèce se pose la question de

savoir si l'on peut exiger des recourants qu'ils vivent en Tunisie, en France

ou dans un autre pays. Le recourant habite en Suisse depuis dix-huit ans. Il y

entretient des relations avec ses trois enfants suisses issus d’un premier

mariage et il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien affectif fort. L’intérêt

du recourant à pouvoir demeurer en Suisse est par conséquent important. Son

intérêt à pouvoir vivre avec sa nouvelle épouse à proximité de ses enfants l’est

également.

Toutefois, le recourant n’a, à ce

jour, pas démontré être en mesure de se réinsérer sur le marché de l’emploi.

Son épouse non plus : elle a un diplôme universitaire depuis 2008, mais

elle n’atteste que d’un emploi pendant un an depuis lors. Elle a certes fait

part, dans une lettre adressée au SPOP, de sa volonté de ne pas être à la

charge de son pays d'accueil, précisant que si nécessaire, elle accepterait un

travail en deçà de ses qualifications. Elle n’a toutefois pas démontré avoir de

perspectives concrètes d’emploi en Suisse.

Enfin, de par sa nationalité

française, le recourant devrait pouvoir concilier sa nouvelle vie de famille

avec sa vie familiale antérieure sans trop de difficultés, s’il devait par

exemple s’installer en France pour y vivre avec sa nouvelle épouse.

Vu ce qui précède, tout bien pesé,

l’intérêt public à ne pas autoriser le regroupement familial apparaît ici

prépondérant par rapport à l’intérêt privé des recourants à vivre leur vie

familiale en Suisse.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans

frais dans le cas présent (art. 50 LPA-VD). Les recourants, qui succombent,

n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier 2015 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.