PE.2015.0049
CDAP - PE.2015.0049 - 2015-03-23 - X.___________,Y.________, Z.________, A.________, B.___________ c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2015Français4 min
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N° affaire:
PE.2015.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LANGUE DE LA PROCÉDURE
MOTIF DU RECOURS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Les recourants n'ont en outre pas donné suite aux injonctions requises, à savoir procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison il contestaient la décision attaquée.
Recours au TF irrecevable par arrêt du 13 mai 2015 (2C_398/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M.
Pierre Journot, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
X._____________, à Renens VD,
2.
Y._____________, à Renens VD,
3.
Z._____________, à Renens VD,
4.
A._____________, à Renens VD,
5.
B._____________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014 refusant de
leur octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité
indépendante ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial
La Cour de
droit administratif et public
-
Vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 8 décembre 2014, notifiée le 26 janvier 2015, refusant d’octroyer à X._____________
une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante ainsi
que des autorisations de séjour pour regroupement familial,
-
vu le recours du 30 janvier 2015 transmis au
tribunal par le SPOP comme objet de sa compétence,
-
vu l’accusé de réception du 6 février 2015,
adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants, d'une part, un délai
au 26 février 2015 pour procéder en langue française et indiquer sur quels
points et pour quelle raison ils contestent la décision rendue par le SPOP le 8
décembre 2014, et, d’autre part, un délai au 9 mars 2015 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que les recourants n’ont pas donné suite dans le
délai imparti aux injonctions requises,
-
que les recourants n’ont pas requis de
prolongation du délai pour procéder;
-
que l’avance de frais requise n’a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet, les recourants n’ayant requis ni
de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de
demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
-
que le recours doit donc être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais
ni dépens,
Par ces
Considérants
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 23 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.