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Décision

PE.2015.0049

CDAP - PE.2015.0049 - 2015-03-23 - X.___________,Y.________, Z.________, A.________, B.___________ c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que les recourants n’ont pas donné suite dans le

délai imparti aux injonctions requises,

-

que les recourants n’ont pas requis de

prolongation du délai pour procéder;

-

que l’avance de frais requise n’a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet, les recourants n’ayant requis ni

de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de

demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-

que le recours doit donc être déclaré

irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais

ni dépens,

Par ces

Considérants

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 23 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.