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Décision

PE.2015.0050

CDAP - PE.2015.0050 - 2015-07-24 - A.X._____Y._____ /Service de la population (SPOP)

24 juillet 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 juin 2009 au Mexique, A.X.________Y.________, ressortissant

mexicain né le ******** 1984, a épousé, B.Z.________, ressortissante suisse née

le ******** 1980. Il est entré en Suisse le 28 décembre 2009 pour vivre auprès

de son épouse. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui

a été délivrée. Valable initialement jusqu'au 27 décembre 2010, l'autorisation a été renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu'au 27 décembre 2014.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011.

Entendu séparément le 26 août 2014 par le Service de la population (SPOP), les

époux ont confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Le

divorce des époux a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 19 mars 2015.

B.

Depuis le 1er mars 2012, A.X.________Y.________ est engagé au sein de C. à 1******** en qualité de "IPad Support Specialist" à

plein temps. Son salaire annuel brut s'élève à 68'900 francs. Il a entamé une

formation pour obtenir un brevet fédéral d'informaticien. Le registre des

poursuites et faillites de son lieu de domicile ne fait état d'aucune poursuite

à son égard.

C.

Par lettre du 5 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________Y.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, en raison de sa séparation définitive d'avec son épouse.

Par courriel du 6 octobre 2014, l'intéressé s'est opposé aux intentions du SPOP.

D.

Par décision du 17 décembre 2014, notifiée le 7 janvier 2015 à

l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________Y.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.

Le 18 décembre 2014, l'employeur de A.X.________Y.________ a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative.

F.

Par acte du 6 février 2015, A.X.________Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 17

décembre 2014, concluant à son annulation et au maintien de son droit de séjour

en Suisse pour des raisons personnelles majeures.

Le 19 mars 2015, le SPOP s'est déterminé. Il a

conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conclut à la prolongation de son autorisation de séjour,

obtenue initialement par regroupement familial auprès de son épouse suisse dont

il est désormais divorcé.

a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant

suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans

et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré

moins de trois ans, puisque le recourant est entré en Suisse le 28 décembre

2009.

et que les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011. En effet, est

seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union

conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid.

3.

).

b) Le recourant invoque en revanche des raisons

personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.

Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les raisons personnelles majeures sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

mais où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid.

3.

; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43

al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et

les jurisprudences citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer, qui ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi ces

situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et

77.

al. 2 OASA [RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de

l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure

que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 28

décembre 2009. Il a quitté son pays d'origine alors qu'il avait 25 ans. Il y a

en conséquence passé la majeure partie de sa vie. Il y a conservé toutes ses

attaches familiales, alors qu'en Suisse il n'a que des amis et des

connaissances puisqu'il est désormais divorcé et qu'il n'a pas d'enfant. Le

recourant dispose d'une formation dans le domaine de l'informatique et de la

musique. Il est jeune et en bonne santé. Dans ces conditions, il ne devrait pas

rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Mexique. Le

recourant ne fait du reste valoir aucun motif dans ce sens, hormis le temps

passé en Suisse, soit plus de cinq ans, et sa bonne intégration dans notre

pays. Certes, le recourant parle le français, il travaille pour le même

employeur depuis le 1er mars 2012, il a débuté une formation dans le

domaine de l'informatique, il est financièrement indépendant et n'a fait

l'objet d'aucune condamnation pénale. Toutefois, ces circonstances ne

constituent pas des raisons personnelles majeures. Il en va de même du fait que

le recourant devrait repartir à zéro, dans un contexte social, économique et

politique extrêmement difficile, notamment à cause du narcotrafic et de la

violence généralisée dans son Etat d'origine, le Veracruz. Comme rappelé

ci-dessus, le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie

qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF

2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1 précité).

Il apparaît que c'est en conséquence à bon droit que

l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures. Mal

fondé, le recours doit être rejeté.

2.

Le présent arrêt ne préjuge pas du sort de la demande d'autorisation

déposée par l'employeur du recourant le 18 décembre 2014.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art.

49.

al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;

RSV 173.36]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la

charge de A.X.________Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.