PE.2015.0050
CDAP - PE.2015.0050 - 2015-07-24 - A.X._____Y._____ /Service de la population (SPOP)
24 juillet 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2015.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________Y.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-2
OASA-77-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour que le recourant a obtenue suite à son mariage avec une Suissesse cinq ans auparavant. Désormais divorcé et sans enfant, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine, en l'occurrence le Mexique, sans rencontrer de difficultés insurmontables. Le fait que le recourant ait débuté une formation en informatique et soit indépendant financièrement ne constitue pas une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son séjour en Suisse, pas plus que le fait qu'il doive retrouver des conditions usuelles dans son pays de provenance, même si celles-ci sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.X.________Y.________, à 1*********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 17 décembre 2014 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 juin 2009 au Mexique, A.X.________Y.________, ressortissant
mexicain né le ******** 1984, a épousé, B.Z.________, ressortissante suisse née
le ******** 1980. Il est entré en Suisse le 28 décembre 2009 pour vivre auprès
de son épouse. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui
a été délivrée. Valable initialement jusqu'au 27 décembre 2010, l'autorisation a été renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu'au 27 décembre 2014.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011.
Entendu séparément le 26 août 2014 par le Service de la population (SPOP), les
époux ont confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Le
divorce des époux a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 19 mars 2015.
B.
Depuis le 1er mars 2012, A.X.________Y.________ est engagé au sein de C. à 1******** en qualité de "IPad Support Specialist" à
plein temps. Son salaire annuel brut s'élève à 68'900 francs. Il a entamé une
formation pour obtenir un brevet fédéral d'informaticien. Le registre des
poursuites et faillites de son lieu de domicile ne fait état d'aucune poursuite
à son égard.
C.
Par lettre du 5 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________Y.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, en raison de sa séparation définitive d'avec son épouse.
Par courriel du 6 octobre 2014, l'intéressé s'est opposé aux intentions du SPOP.
D.
Par décision du 17 décembre 2014, notifiée le 7 janvier 2015 à
l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________Y.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Le 18 décembre 2014, l'employeur de A.X.________Y.________ a déposé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative.
F.
Par acte du 6 février 2015, A.X.________Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 17
décembre 2014, concluant à son annulation et au maintien de son droit de séjour
en Suisse pour des raisons personnelles majeures.
Le 19 mars 2015, le SPOP s'est déterminé. Il a
conclu au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conclut à la prolongation de son autorisation de séjour,
obtenue initialement par regroupement familial auprès de son épouse suisse dont
il est désormais divorcé.
a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant
suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans
et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré
moins de trois ans, puisque le recourant est entré en Suisse le 28 décembre
2009.
et que les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011. En effet, est
seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union
conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid.
3.
).
b) Le recourant invoque en revanche des raisons
personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.
Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), les raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
mais où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid.
3.
; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et
les jurisprudences citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer, qui ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi ces
situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et
77.
al. 2 OASA [RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de
l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure
que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 28
décembre 2009. Il a quitté son pays d'origine alors qu'il avait 25 ans. Il y a
en conséquence passé la majeure partie de sa vie. Il y a conservé toutes ses
attaches familiales, alors qu'en Suisse il n'a que des amis et des
connaissances puisqu'il est désormais divorcé et qu'il n'a pas d'enfant. Le
recourant dispose d'une formation dans le domaine de l'informatique et de la
musique. Il est jeune et en bonne santé. Dans ces conditions, il ne devrait pas
rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Mexique. Le
recourant ne fait du reste valoir aucun motif dans ce sens, hormis le temps
passé en Suisse, soit plus de cinq ans, et sa bonne intégration dans notre
pays. Certes, le recourant parle le français, il travaille pour le même
employeur depuis le 1er mars 2012, il a débuté une formation dans le
domaine de l'informatique, il est financièrement indépendant et n'a fait
l'objet d'aucune condamnation pénale. Toutefois, ces circonstances ne
constituent pas des raisons personnelles majeures. Il en va de même du fait que
le recourant devrait repartir à zéro, dans un contexte social, économique et
politique extrêmement difficile, notamment à cause du narcotrafic et de la
violence généralisée dans son Etat d'origine, le Veracruz. Comme rappelé
ci-dessus, le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie
qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF
2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1 précité).
Il apparaît que c'est en conséquence à bon droit que
l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures. Mal
fondé, le recours doit être rejeté.
2.
Le présent arrêt ne préjuge pas du sort de la demande d'autorisation
déposée par l'employeur du recourant le 18 décembre 2014.
3.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art.
49.
al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la
charge de A.X.________Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.