PE.2015.0051
CDAP - PE.2015.0051 - 2015-02-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 février 2015Français7 min
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N° affaire:
PE.2015.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-3
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Décision de renvoi d'une ressortissante camerounaise confirmée: l'intéressée est dépourvue de titre de séjour; elle ne se prévaut au surplus ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pascal
Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 février 2015 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 juin 2011, A. X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, s'est présentée au poste de la Police cantonale vaudoise, au 1********. Elle a déclaré qu'elle vivait illégalement en Suisse
depuis 2004. Elle a accusé sa soeur, chez qui elle logeait, de l'avoir
exploitée durant toutes ces années. Elle a pris note qu'une décision de renvoi
pourrait être rendue en son encontre.
Peu de temps après, A. X.________ a
pris contact avec le Service de la population (SPOP) afin d'organiser son
départ pour le Cameroun. Elle a expliqué qu'elle n'avait en effet aucun but en
Suisse et qu'elle souhaitait retrouver au plus vite ses deux enfants, laissés au
pays. Des démarches ont été entreprises en collaboration avec l'Office fédéral
des migrations (ODM – aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations) afin de
clarifier l'identité de l'intéressée, qui ne possédait plus de passeport, et
faire établir un laisser-passer. A. X.________ a été mise dans l'intervalle au
bénéfice de l'aide d'urgence et attribuée au Foyer EVAM de 2********.
Le 19 novembre 2012, l'Ambassade du Cameroun à Berne a délivré un laisser-passer en faveur d'A. X.________. Un vol
de départ a pu dans ces conditions être réservé pour le 12 décembre 2012. L'intéressée, qui a été hospitalisée le 5 décembre 2012 à l'Hôpital psychiatrique de Nant, n'a
toutefois pas été en mesure se présenter. A sa sortie de l'hôpital le 15
janvier 2013, elle n'est pas retournée au Foyer EVAM de 2******** et ne s'est
plus représentée au SPOP pour renouveler sa demande d'aide d'urgence; elle a
été signalée comme disparue depuis lors.
A une date indéterminée, vraisemblablement
au mois de janvier 2015, le SPOP a eu connaissance de la nouvelle adresse d'A.
X.________.
B.
Par décision du 2 février 2015, notifiée le 5
février 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A. X.________, au motif
qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un
délai au 2 mars 2015 pour quitter le territoire.
C.
Par lettres datées des 6 et 8 février 2015 (et
postées le 9 février 2015), A. X.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant en substance à son annulation.
Le SPOP a été invité à produire son
dossier, ce qu'il a fait le 17 février 2015.
La cour a statué sans échange
d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un
recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet
suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées
à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b)
et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c).
b) En
l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni
d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle évoque en revanche dans
ses écritures un projet de mariage. Elle n'a toutefois produit aucune pièce
attestant de démarches entreprises auprès de l'office d'état civil. Il ne
ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle aurait déposé une demande
d'autorisation de séjour dans ce sens. Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si la recourante aurait droit à une telle autorisation dépasse le cadre
de la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts
PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 4c; PE.2011.0118 du 24 août 2011 consid. 3b;
PE.2011.0119 du 3 mai 2011 consid. 3). La recourante relève
également dans ses écritures – si on la comprend bien – qu'une personne aurait
usurpé son identité. On ne voit toutefois quel argument elle veut en tirer. On
ne saurait en tous les cas déduire des allégations de l'intéressée que
l'exécution du renvoi ne serait pas possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
Il ressort en effet du dossier que l'ODM avait entrepris à l'époque des
démarches afin de clarifier l'identité de l'intéressée et que l'Ambassade du
Cameroun à Berne avait sur cette base délivré un laisser-passer en sa faveur.
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que son renvoi serait contraire
au principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Le SPOP était ainsi
fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
février 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.