PE.2015.0052
CDAP - PE.2015.0052 - 2015-11-19 - A.B________/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2015Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude
Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A. B________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours A. B________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B________, ressortissante éthiopienne, de
religion orthodoxe, née le ********1984, a vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de 26
ans. Titulaire d'un bachelor en Management des systèmes de l'information, elle a
travaillé entre 2005 et 2009 pour la société D________, propriétaire du journal
E________. Dans ce cadre, elle a assuré différentes tâches de maintenance,
développement et administration du système informatique et du site Internet de
son employeur.
B.
Le 18 juin 2009, le mariage de A.B________ et F. G________a été célébré à Addis Abeba, en éthiopie.
F. G________, également ressortissant éthiopien, résidait en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
C.
Le 6 décembre 2010, A.B________ est entrée en Suisse pour y vivre auprès de son époux. Par décision du même jour, suite à une
demande de regroupement familial, A.B________ a obtenu une autorisation de
séjour "B", laquelle a été régulièrement prolongée depuis lors.
Les époux ont vécu en ménage commun
jusqu'au 19 février 2013, date à laquelle ils se sont séparés.
Suite à une nouvelle demande de
prolongation d'autorisation de séjour déposée par A.B________ le 18 novembre 2013 et à l'information selon laquelle les époux étaient séparés, le SPOP a
requis l'établissement par la police d'un rapport d'audition des époux. Seule
l'épouse a pu être auditionnée, en date du 2 mai 2014. Il en est ressorti que A.B________ était très discrète, qu'elle subvenait à ses besoins en exerçant
une activité de femme de ménage à temps partiel (70% à 80%), qu’elle ne faisait
pas l'objet de poursuites et n'était pas connue des services de police.
Concernant sa situation familiale, l'une des sœurs de A.B________, avec
laquelle celle-ci était très liée, vivait également dans le canton de Vaud
depuis plus de dix ans. Informée du fait que son autorisation de séjour
pourrait être révoquée, l'intéressée a répondu: "J'espère que cela
n'arrivera pas. Mes parents, restés au pays, ne sont pas au courant de ma
séparation. Ce serait une grande source d'ennuis pour moi et de déshonneur pour
eux".
D.
Par courrier du 16 juillet 2014, le SPOP a informé A.B________ qu'il entendait refuser sa demande de prolongation et lui a
imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
A.B________ a fait part de ses
observations le 10 septembre 2014. Elle a relevé qu'elle était bien intégrée en
Suisse. Elle exposait également qu'elle serait en danger en cas de renvoi dans
son pays, vu qu'elle avait travaillé avant son départ dans un journal qui avait
depuis subi des pressions de la part du gouvernement. De manière générale, la
liberté de la presse était peu respectée en Ethiopie. Elle a notamment joint à
son courrier une lettre de soutien signée par quatre couples chez lesquels elle
travaillait comme femme de ménage.
E.
Le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour de A.B________ par décision du 17 décembre 2014, au motif que la vie commune des époux avait pris fin. L'intéressée ne faisait par ailleurs
valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en
Suisse. Ni le fait que ses parents ne soient pas au courant de sa séparation ni
le fait d'avoir collaboré plus de quatre ans auparavant avec un journal dont
certains journalistes avaient été incarcérés ne pouvaient être considérés comme
telles. Par surabondance, la réintégration sociale dans son pays d'origine ne
devrait poser aucun problème, au vu de sa formation et de son parcours
professionnel antérieur à son départ en Suisse.
La décision a été notifiée le 15
janvier 2015.
F.
A.B________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision le 9 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation
de la décision attaquée, à l'admission du recours et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que de
l'art. 31 OASA, très subsidiairement, à la reconnaissance du caractère
illicite et raisonnablement inexigible du renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire. Elle expose qu'elle est enceinte et que son état de santé ne lui
permet pas de voyager. En outre, rentrer en Ethiopie en tant que femme divorcée
avec un enfant d'un autre homme que son mari l'exposerait à des difficultés
majeures. Elle estime également que c'est à tort que le SPOP n'a pas considéré
le danger lié à son activité dans un journal indépendant. Elle rappelle qu'elle
est bien intégrée en Suisse et que c'est dans ce pays que se trouvent
maintenant ses centres d'intérêt. Elle se prévaut enfin de l'instabilité qui
règne en Ethiopie qui pourrait avoir "des conséquences vitales" pour
elle.
G.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a produit
son dossier le 12 février 2015 et déposé sa réponse le 9 mars 2015. Il conclut au
rejet du recours.
Le 30 mars 2015, la recourante a
produit des déterminations complémentaires. Elle insiste notamment sur la
menace qui pèserait sur elle à son retour dans son pays en raison de son
activité professionnelle antérieure. Invitée à renseigner le tribunal sur
l'état de sa grossesse et sur l'identité du père de l'enfant, la recourante a
indiqué, en date du 20 août 2015, qu'elle avait donné naissance à un enfant
nommé Kebron Yonas le 9 mai 2015 et que la reconnaissance par le père était en
cours.
Le 18 septembre 2015, l'autorité intimée a indiqué que le courrier de la recourante du 20 août 2015 n'était pas de
nature à modifier sa décision, qui était maintenue.
Invitée par le tribunal à fournir
divers renseignements sur la situation du père et de l'enfant, la recourante a exposé,
en date du 8 octobre 2015, que le père de son enfant était de nationalité
éthiopienne et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour de longue
durée en Italie. Il était au chômage et n'était pas en mesure de verser une
pension à son fils. Par ailleurs, le couple n'avait pas de projet de vie
commune ni de mariage. Les démarches pour la reconnaissance de paternité
étaient en cours.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1
let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante prétend à une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 50 LEtr.
a) L’art. 50 LEtr dispose:
"1
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi
d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures.
2.
Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise".
Il sied d'emblée de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée,
applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de
titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des
(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).
Entre en revanche en considération l'art. 77 OASA, selon lequel l'autorisation
de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du
mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale
existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let.
a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).
Cette disposition se distingue de
l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain
pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts CDAP PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6;
PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid.
5.
et les références citées).
b) Il convient d'examiner si les
conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont réalisées en l’espèce.
a) La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.2
i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; arrêt du TF
2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). La notion
d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec
celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février
2010.
consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union
conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent
par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II
113.
consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in fine,2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).
bb) En l’occurrence, la recourante ne
peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son époux de plus de trois
ans ; arrivée dans notre pays en décembre 2010 pour vivre auprès de son
époux, elle s’est en effet séparée de ce dernier en février 2013 déjà. La première
des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration de la
recourante est réussie.
c) Il reste à déterminer si des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient
justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que
de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les
critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel
d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,
telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle
semble fortement compromise (stark gefährdet). La question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF
2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5,2C_759/2010 du 28 janvier 2011
consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références
citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui
sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison
personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_1000/2012 du 21
février 2013 consid. 5.2.1).
bb) Dans le cas présent, la recourante
fait tout d'abord valoir, comme raison personnelle majeure, le fait qu'un
retour dans son pays serait impossible en raison de ses activités
professionnelles passées. Il semble ressortir du dossier que, bien que la
recourante ait effectivement travaillé dans un journal, ce n'est pas en qualité
de journaliste et qu'elle n'a jamais eu l’occasion de formuler sa propre opinion. Dans ces conditions, et plusieurs années plus tard, on ne
voit pas que cette activité puisse effectivement lui porter un quelconque préjudice.
Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas à être éclaircie dans la présente
procédure. En effet, le tribunal de céans a déjà jugé que des motifs d'ordre
politique ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (PE.2011.0251 du 7 septembre 2011 et
PE.2009.0455 du 29 avril 2010), et par conséquent dans le champ d'application
de l'art. 77 al. 2 OASA. En effet, au vu de l'interprétation qui doit être
faite de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes
de réintégration sociale et familiale dans le pays d'origine, ensuite du
mariage en Suisse et de sa dissolution, et non au fait que la réintégration
serait gravement compromise pour des motifs liés à la situation politique du
pays en question. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à
préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques
ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent avant
tout de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l’occasion d’une
décision de renvoi entrée en force. Dans cette dernière hypothèse, il
appartient alors au SPOP d'examiner si le renvoi est possible, licite ou
raisonnable et si, le cas échéant, une éventuelle admission provisoire au sens
de l’art. 83 LEtr serait envisageable (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009
consid. 4).
cc) La recourante fait également
valoir, comme raison personnelle majeure, le fait qu'un retour dans son pays
serait impossible en tant que femme seule divorcée avec un enfant né d'une
autre couche.
Dès lors que le tribunal de céans n'a
pas encore tranché la question de la possibilité pour une femme seule de se
réinsérer en Ethiopie, il convient d'examiner la jurisprudence d'autres
instances. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déjà eu l'occasion de considérer que, pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de
facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial
solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail,
même à Addis-Abeba; en région rurale, une telle possibilité est exclue (voir arrêt
TAF E-5661/2012 du 1er mai 2013 citant à ce propos, Comittee on the Elimination
of Discrimination against Women [CEDAW], Concluding observations of the CEDAW,
Ethiopia, 27 July 2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32). Une femme dans cette
situation se trouve exposée à des difficultés importantes et sa seule ressource
se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail
domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est
nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's
Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). Ainsi, selon la jurisprudence
constante du TAF (par exemple arrêts du TAF E-6998/2013 du 9 juillet 2015,
E-5661/2012du 1er mai 2013; ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), l'exécution du
renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas
de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se
retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger.
Sont des circonstances favorables notamment une formation scolaire de niveau
secondaire ou supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de
ressources financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux
informations nécessaires.
En l'occurrence, il ressort du dossier
que la recourante dispose d'un bachelor en Management Information Systems,
qu'elle a travaillé plusieurs années dans ce domaine avant de se marier et qu'elle
vivait dans la capitale. On ne peut qu'en déduire qu'elle provient très
vraisemblablement d'une famille aisée et relativement ouverte culturellement. Selon
ses déclarations néanmoins, la recourante se verrait rejetée par sa famille en
raison de son divorce et de sa maternité hors mariage et ne disposerait pas
d'un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle
explique que les Gusumeti (fille qui n’est plus vierge) sont
stigmatisées et que tout la famille souffre de cette "honte". Ces
explications paraissent cependant hors de propos. Selon le document sur lequel
s'appuie la recourante, ce sont les jeunes filles qui ont été enlevées, violées
et qui rentrent dans leur village, qui sont stigmatisées par leur communauté
qui les appelle des Gusumeti et les considère comme sales et ruinées. La
recourante, qui a pu décider à l'âge de 25 ans d'épouser l'homme qu'elle avait
choisi et qui n'a jamais allégué avoir fait l'objet d'un viol ou d'un mariage
forcé, ne fait pas partie des femmes appelées Gusumeti. Il ressort aussi
du rapport établi en 2010 par l'ODM, en collaboration avec les offices des
migrations allemand et autrichien (Bericht zur D-A-CH Fact Finding Mission
Äthiopien/Somaliland 2010), que c'est dans les régions rurales que cet ostracisme
pose vraiment problème. Concernant les mères célibataires, le rapport relève en
particulier ce qui suit (cf. point 2.2.2) :
"Zahlreiche
Mütter in Äthiopien sind nicht verheiratet, was von der Gesellschaft allgemein akzeptiert
wird. Auch das Gesetz benachteiligt sie nicht. Es kommt vor, dass der Vater des
Kindes die Mutter unterstützt, ohne diese zu heiraten. In einzelnen ländlichen
Regionen werden ledige Mütter aber sozial diskriminiert und teilweise sogar von
den Eltern verstoßen. Geschah dies früher aus moralischen Gründen, spielen
heute ökonomische Überlegungen eine wichtigere Rolle. Verstoßene ledige Mütter
ziehen meist nach Addis Abeba".
La recourante ne provient pas d'une
région rurale d'Ethiopie; elle a vécu et travaillé dans la capitale avant de
venir en Suisse. Si elle y retourne, son statut de femme seule avec un enfant
ne constituera pas une exception, au vu des constatations du rapport précité.
Il faut aussi souligner que, dans le cadre de ses déterminations du 10
septembre 2014, la recourante n'avait nullement évoqué l'aspect problématique
d'un éventuel retour en tant que femme divorcée, sans doute parce qu'il ne
s'agissait pas d'un souci de premier plan. Seule avec un enfant, la recourante
sera certainement exposée à des difficultés à son retour en Ethiopie. Cela ne
signifie cependant pas encore pour autant qu’elle ne pourra pas se réinsérer
socialement et professionnellement dans son pays et mener ainsi une existence
conforme à la dignité humaine. Son statut de femme seule divorcée avec un
enfant né d'une autre couche ne constitue ainsi pas, au vu des autres
circonstances de fait, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77
OASA, qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.
Il faut encore souligner que le père
de l'enfant de la recourante bénéfice d'un droit de séjour de longue durée en
Italie (selon le document fourni par la recourante), impliquant
vraisemblablement un droit au regroupement familial dont la recourante pourrait,
cas échéant, se prévaloir.
3.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision
attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours, mal fondé,
doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf.
art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé
de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.