PE.2015.0053
CDAP - PE.2015.0053 - 2015-12-04 - A. B________/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2015Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A. B________, à 1********
2.
C.D________E________F________,
à 1********
3.
G.B________, à 1********,
tous représentés par A. B________,
à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours A. B________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2015 leur refusant le
renouvellement des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B________, né le ********1965, de nationalité
italienne, a obtenu le 20 juillet 2006 une autorisation de séjour CE/AELE de
type L. Le 1er décembre 2006, son permis L a été transformé en
permis B, d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2011. Son épouse C.D________E________F________,
de nationalité brésilienne, et ses deux enfants, Junior A. né en 1994 et G.,
né en 1997, ont obtenu en 2007 des autorisations de séjour au titre du
regroupement familial.
B.
Depuis le 1er juillet 2010, A. B________
dépend avec sa famille, de manière durable de l'aide sociale. Il y avait déjà
eu recours entre octobre 2007 et juin 2008 et entre février 2009 et août 2009.
C.
Le 7 juillet 2010, A. B________ a été condamné par
le préfet à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour infraction à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
D.
Le 7 juin 2011, A. B________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour.
E.
Le 24 janvier 2012, le Service de la population
(SPOP), faisant suite à la demande de renouvellement d'autorisation de séjour
de A. B________, lui a demandé divers renseignements au sujet de son absence
d'activité lucrative.
F.
La réponse de A. B________ étant incomplète, le
SPOP lui a demandé des renseignements complémentaires le 3 mai 2012. Sans
réponse, le SPOP a renouvelé sa demande le 3 août 2012.
G.
A. B________ a répondu qu'il avait fait une demande
de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI) et qu'il devrait bientôt être
opéré. Quant à sa femme, elle avait eu un accident de travail puis une maladie
et était maintenant à la recherche d'un emploi. Il sollicitait le
renouvellement du permis B, voire si possible un permis C. Il a joint à sa
lettre le courrier du SPOP sur lequel son médecin avait griffonné "grave
problème de dos - év. opération rachis, il faut suivi thérapeutique en Suisse".
H.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a informé A. B________
qu'il prolongeait son autorisation de séjour, et celles de sa famille, pour une
année, mais qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation le 10 janvier
2014. Il l'invitait d'ici là à tout entreprendre pour gagner son autonomie
financière, faute de quoi il pourrait révoquer son autorisation en raison de sa
dépendance de l'aide sociale.
I.
Le 2 juillet 2014, le SPOP a informé A. B________
et son épouse du fait qu'il entendait refuser la prolongation de leurs
autorisations de séjour, respectivement leur demande de transformation de
permis B en permis C, dès lors qu'ils recouraient dans une très large mesure à
l'assistance publique depuis 2007. Il leur a imparti un délai au 4 août pour se
déterminer.
J.
A. B________ et son épouse ont requis le
renouvellement du permis B, voire si possible un permis C. Ils ont transmis le
contrat de travail d'un de leur enfant (A. Junior – non concerné par la
présente procédure). Ils ont indiqué que leur autre fils et l'épouse étaient
inscrits à l'ORP. A. B________ a fournit un certificat de son médecin traitant,
formulé comme suit: "Mr B________ A. est sous contrôle médical strict.
Il ne peut pas travailler pour des raisons médicales".
K.
Il ressort du compte-rendu d'un entretien
téléphonique entre un collaborateur du SPOP et un collaborateur de l'Office AI
du 17 octobre 2014 que A. B________ avait déposé une demande de prestations AI
sur laquelle l'office n'est pas entré en matière par décision de mars 2014.
L.
Par décision du 5 janvier 2015, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour respectivement la demande de
transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement en
faveur de A. B________, de son épouse C.D________E________B________ et de son
fils G.B________. Le SPOP a aussi prononcé leur renvoi de Suisse. La décision
était motivée par le fait que A. B________ n'avait pas recherché activement
d'emploi depuis la cessation de son activité lucrative. Dès lors que sa demande
de rente AI avait été rejeté en mars 2014, il ne pouvait pas se prévaloir du
droit de demeurer. La famille avait eu recours de manière importante et
continue à l'aide sociale depuis 2007, n'était pas parvenue à s'intégrer en Suisse
et ne se prévalait pas de motifs importants justifiant le renouvellement de
leurs autorisations, étant précisé que le suivi médical de l'intéressé pouvait
s'effectuer en Italie.
M.
Par acte du 10 février 2015, A. B________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à
l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE pour lui, son épouse et pour
son fils. Il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il a déposé une
nouvelle demande AI (en date du 3 février 2015). Son fils suit une formation
spécialisée; sa femme prend des cours de français et prépare son permis de
conduire pour trouver plus facilement du travail. Ils n'auraient rien ni en
Italie ni au Brésil et souhaitent rester en Suisse. Le recourant a joint à son
recours une copie d'un courrier adressé en date du 28 janvier 2015 par son
médecin-traitant à Procap (association de soutien aux personnes avec handicap) qui
mentionne ce qui suit:
"Suite à. votre
demande du 14.01.2014 voici mon rapport médical.
Le médecin soussigné
certifie suivre le patient depuis plusieurs années pour ses lombalgies.
II souffre de
discopathies L4/L5 et surtout L5/S1 avec signes radio-cliniques d’instabilité
segmentaire.
Des radiographies de
la colonne lombaire face/profil du 04.06.2014 ont mis en évidence ces
discopathies, surtout en L5/S1 avec spondylose antérieure de type traction spur
en antérolisthesis de L5 sur S1 de premier degré.
En date du 14.01.2015,
j’ai pratiqué des incidences fonctionnelles de la colonne lombaire de profil et
flexion et extension qui montrent en extension un antérolisthésis de L5-S1 de
13mm qui passe à 8.5 mm en flexion, ce qui prouve l’instabilité segmentaire
significative en L5-S1, ce qui est une preuve pour une aggravation de la
discopathie avec instabilité.
Le patient souffre
de lombalgies mécaniques réelles, il y a échec au traitement conservateur bien
conduit (de nombreuses séances de physiothérapie, une cure balnéaire stationnaire
à Loèche-Les-Bains ainsi que des infiltrations du rachis, des facettes L5-S1
bilatérales sous scopie.
A chaque effort,
léger à modéré, il se bloque le dos.
J’ai montré le
patient à deux chirurgiens du dos (Prof. H________ puis le Dr I________), les
deux n’ont pas retenu d’indication opératoire de stabilisation. La discopathie
en L5-S1 a augmenté et surtout tes incidences fonctionnelles prouvent
l'instabilité segmentaire.
Dans ce contexte, je
ne vois pas quelle activité professionnelle physique le patient pourrait
exercer, j’estime actuellement son incapacité de travail à 100% dans toute
activité. Il faut à tout prix faire une nouvelle demande AI (nette aggravation
du cas)".
A sa demande, le recourant a été
dispensé de verser une avance de frais.
Le SPOP s'est déterminé le 3 mars 2015
et a conclu au rejet du recours. Il relève que l'enfant G., âgé de bientôt 18
ans, a été condamné à plusieurs reprises et n'a achevé aucune formation. Par
ailleurs la demande de réexamen déposée auprès de l'Office AI quelques jours
après la notification de la décision attaquée ne modifiait pas sa position,
étant rappelé que la décision précédente de refus de rente était relativement
récente.
Le recourant ne s'est pas déterminé
dans le délai qui lui avait été octroyé.
Le 22 mai 2015, le SPOP a transmis au
tribunal une copie d'un rapport d'investigation de la police lausannoise
concernant des lésions corporelles commises le 6 février 2015 par G..
Le 11 septembre 2015, le juge
instructeur a invité le recourant à transmettre au tribunal une copie de la
décision de l'Office AI le concernant du mois de mars 2014. Ce courrier étant
resté sans réponse, un nouveau délai
au 26 octobre 2015 a été imparti au recourant pour transmettre au tribunal une
copie de la décision de l'Office AI le concernant du mois de mars 2014. Le
recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
Considérants
1.
a) Ressortissant italien, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0142.112
).
b) Le droit de séjour et d'accès à une
activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de
l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit
de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2
par. 1 annexe I ALCP). A teneur de
l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 6 de
cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré
au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que
l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
c) En l'espèce, le recourant a obtenu
en 2006 une autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans en relation
avec l'emploi occupé à ce moment. Lorsque la question du renouvellement de son
autorisation s'est posée en 2011, il était déjà sans emploi depuis juin 2010 en
tout cas. Au début de l'année 2013, alors que le recourant était toujours sans
emploi, son autorisation a encore été prolongée d'une année, comme le permet l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, avec avertissement.
Actuellement, le recourant est
toujours sans emploi. Dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une autorisation de cinq
ans et d'une prolongation d'une année, il ne peut plus invoquer l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP et se prévaloir de la qualité de travailleur. C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour qui lui avait
été délivrée sur cette base.
2.
Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut
se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 Annexe
I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 Annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.
Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.
En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE
1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire
d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à
la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème
phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à
une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment
constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des
périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE
ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon
l'art. 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange
(OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de
leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre
circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP (ch. 10.2.1),
le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de
l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité.
b) aa) Ainsi que cela ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant
de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation
avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été
déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office
compétent (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11, arrêt TF 2C_1102/2013
du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité).
bb) En l'espèce, l'Office AI du Canton
de Vaud a refusé d'octroyer une rente au recourant en raison de ses problèmes
de santé par décision de mars 2014. Le recourant ne peut dès lors pas se
prévaloir d'une incapacité permanente de travail susceptible de justifier un
"droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP
et l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base. Il ne saurait au
surplus se prévaloir de la nouvelle demande déposée en février 2015, soit juste
après la notification de la décision attaquée, pour obtenir une prolongation de
son autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle décision qui devrait
être rendue par l'Office AI (cf. dans ce sens aussi arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'Office avait déjà refusé deux fois les demandes présentées
par la recourante, qui entendait se prévaloir d'une troisième demande déposée).
Le courrier rédigé par le médecin traitant du recourant ne saurait modifier
cette appréciation dès lors qu'il ressort du dossier que ledit médecin estime
depuis plusieurs années déjà que son patient devrait recevoir une rente AI mais
que ce point de vue n'est pas partagé par l'AI, qui s'est prononcée très
récemment sur la question.
Le juge instructeur a, à deux reprises,
invité le recourant à lui transmettre une copie de la décision de refus de
rente de l'Office AI, afin de vérifier si celle-ci contenait éventuellement des
indications qui auraient pu faire état d'une situation évolutive ou d'un autre élément
favorable au recourant. Dès lors que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation
de collaborer en transmettant le document requis, c'est en conformité avec les
règles légales que le tribunal de céans a statué sur la base du dossier.
3.
Il reste encore à examiner si le recourant peut
prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de l'art. 20 OLCP.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut néanmoins être délivrée
lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété
par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265
du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427
du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA,
une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre
juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité:
ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités;
arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid.
3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures
à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20
août 2009 consid. 4.2).
Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait également, selon
les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui
est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome
dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable
déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,
en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de
sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une
situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et achevant la deuxième années d’école primaire; il est
arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité
correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à
l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,
car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but
poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un cas
personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité
consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les
circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation, compte tenu
notamment des efforts d’intégration réalisés, d’une famille comprenant des
adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans
auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF
123.
II. 125 précité consid. 4 et références).
b) En l'occurrence, le recourant vit
en suisse depuis environ neuf ans, ce qui n'est pas très long, sans être négligeable.
Il y a de la famille puisque, selon le dossier, son fils aîné vit dans le
canton de Vaud, en plus de son fils cadet et de son épouse. Cela étant, on
relève que, âgé de 50 ans, le recourant a passé l'essentiel de son existence ailleurs
qu'en Suisse. Les liens avec la Suisse ne sont ainsi pas si importants. Le
recourant ne signale par ailleurs aucune intégration sociale quelle qu'elle
soit, ni aucun lien particulier tissé avec la Suisse.
Malgré sa nationalité italienne, il
semblerait que le recourant soit né au Brésil de même que ses fils. Il indique qu’il
n’a plus rien au Brésil et que ses parents sont décédés. Il n'en demeure pas moins
que c'est dans ce pays qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et qu'il a créé
durant ces années ses liens amicaux, sociaux et professionnels. Le point de
savoir s'il pourrait retourner au Brésil n'a pas été instruit, mais il paraît
vraisemblable que cela est possible, au vu de la nationalité brésilienne de son
épouse. Quoi qu'il en soit, le recourant, s'il est obligé de quitter la Suisse, a la possibilité de se rendre en Italie. Même s'il n'y a pas vécu, c'est tout de même
de cette nationalité qu'il s'est prévalu pour obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. Il serait contradictoire d'admettre à présent que cette
nationalité ne signifie rien pour lui. En outre, le recourant a quitté à l'âge
de 41 ans le Brésil pour venir en Suisse, pays inconnu pour lui. On peut
imaginer qu'il lui est possible neuf ans plus tard de quitter la Suisse pour l'Italie, pays peut-être peu connu mais dont il a la nationalité.
Sur le plan médical, il résulte des
pièces du dossier qu'un médecin atteste que le recourant souffre de douleurs
dorsales, même si celles-ci ne sont pas reconnues par l'AI. Le recourant pourrait
tout à fait obtenir des soins adéquats en Italie pour de tells douleurs. Ce
pays bénéficie d’un réseau de soins qualitatifs comparable à la Suisse. La protection de la santé est un droit de l'homme fondamental établi par l'article 32
al. 1, 1ère phrase de la Constitution de la République italienne, du 27 décembre 1947, qui garantit en outre des soins gratuits aux indigents (2ème
phrase). Le Système sanitaire national italien garantit la gestion unitaire de
la protection de la santé de manière uniforme sur tout le territoire national,
indépendamment des conditions sociales (cf. notamment les sites Internet de la Commission européenne Eures – Conditions de vie et de travail en Italie et de l’Observatoire
transalpin de promotion de la santé : http://www.opsa.eu/ cms/fr/systemes-de-sante/le-systeme-de-sante-italien).
Des infrastructures médicales permettant de traiter les affections invalidantes
dont le recourant souffre depuis plusieurs années sont disponibles en Italie, y
compris pour les personnes nécessiteuses. Il n’est pas possible de retenir à
cet égard que le recourant sera moins bien traité dans son propre pays qu’il ne
l’est à l’heure actuelle en Suisse. Les problèmes de santé du recourant,
même s'ils sont éprouvants pour ce dernier, ne sauraient ainsi justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP.
Pour ce qui est du fils du recourant
impliqué dans cette procédure, il ressort des éléments figurant au dossier que
son parcours n'est pas exemplaire. Il a été à diverses reprises depuis 2009
(soit depuis l'âge de 12 ans) soit appréhendé par la police en raison de son
comportement, le dernier incident datant de février 2015, soit jugé par le Tribunal
des mineurs. Le fait que le dernier incident ait eu lieu après la notification
de la décision attaquée démontre que même une menace de renvoi de Suisse n'a
pas d'effet sur son attitude. Aucun élément ne plaide en sa faveur sur le plan
scolaire ou professionnel, la seule indication au dossier se rapportant à une
formation professionnelle spécialisée (en lien avec l’AI) qu'il a entamée.
Arrivé en Suisse à l'age de 10 ans, on ne peut pas dire qu'il a tissé avec ce
pays des liens si forts qu'il ne pourrait pas le quitter. Quant à l'épouse du
recourant, dont l'intégration professionnelle en Suisse semble quasiment
inexistante, le dossier ne fait pas état d'éléments qui imposeraient qu'elle
puisse rester dans ce pays. En outre, comme son époux, elle a été condamnée
pour infraction à la LEtr.
Il résulte ainsi de l’ensemble des
circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de
détresse personnelle, n’ayant pas établi avoir des liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Italie, pays dont il a la
nationalité, ou au Brésil, pays dont son épouse a la nationalité, ne l’exposant
pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.
4.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas
l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP.
L’autorisation de séjour du recourant
étant révoquée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressé, de son épouse et de son fils cadet (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant. Vu
l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant, à son épouse et à son fils cadet et de veiller à l'exécution de sa
décision
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 janvier 2015 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 4 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.