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Décision

PE.2015.0054

CDAP - PE.2015.0054 - 2015-08-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

20 août 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, ressortissant portugais né le ******** 1962, est entré

en Suisse le 8 juin 2006, dans le but d'y exercer une activité lucrative. Il a

une fille, B. Y. ________, ressortissante cap-verdienne née le ******** 2003,

dont la mère est C. Z. ________, ressortissante cap-verdienne née le ********

1965.

B.

B. Y. ________ est entrée en Suisse en début d'année 2014, au bénéfice

d'un visa touristique valable pour l'espace Schengen du 9 janvier 2014 au 23

avril 2014. Elle a continué à y résider à l'échéance de son visa auprès de son

père A. X. ________, ainsi que de l'épouse de ce dernier.

C.

Le 26 février 2014, A. X. ________ a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de sa fille B. Y. ________. A la demande du

Service de la Population (ci-après: le SPOP), A. X. ________ a notamment

produit une déclaration datée du 22 janvier 2014, dont il ressort que C. Z.

________ autorise sa fille à séjourner en Suisse auprès de son père et lui délègue

l'autorité parentale. Le SPOP a invité A. X. ________ à produire un document

officiel mentionnant l'attribution en sa faveur du droit de garde sur sa fille,

accompagné d'une traduction française légalisée. Il lui a également demandé de

fournir des précisions au sujet des contacts qu'il a entretenus avec sa fille. A.

X. ________ n'a pas donné suite à ces demandes.

D.

Le 18 décembre 2014, le SPOP a refusé de mettre B. Y. ________ au

bénéfice d'une autorisation de séjour, considérant qu'A. X. ________ n'avait

pas démontré qu'il détenait la garde, respectivement l'autorité parentale sur

sa fille.

E.

A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 18

décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une

autorisation de séjour est délivrée à B. Y. ________, subsidiairement au renvoi

de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A. X. ________ a maintenu ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial en

faveur d'une enfant auprès de son père au bénéfice d'une autorisation de

séjour. Le recourant, père de l'enfant encore mineure, est un ressortissant

communautaire et peut donc se prévaloir d’un droit au regroupement familial en

vertu de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que

cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2

let. a Annexe I ALCP).

Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I ALCP, seuls les

documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour

aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le

document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un

document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance

prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document

délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance

attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils

vivent sous son toit dans cet Etat.

b) Le regroupement familial partiel, soit la

situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en Suisse

voudrait faire venir ses enfants de l’étranger soulève des problèmes délicats dont

l’ALCP ne traite pas explicitement.

Selon la jurisprudence instaurée le 15 janvier 2010 sous

l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais également

applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement familial

doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par l'art. 3

Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves cependant s'agissant en

particulier d'un regroupement familial partiel.

Il faut premièrement que le droit au regroupement

familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient aux autorités

compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas

le cas (ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).

Deuxièmement, le parent qui demande une autorisation

de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit

disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde). En cas

d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre

parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1

p. 290; 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186). En effet, le regroupement familial

doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les

rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en

matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p.

86ss). Lorsque le parent en Suisse ne dispose aucunement de l’autorité

parentale (ou de la garde), une simple déclaration de l’autre parent n’est pas

suffisante, même si celle-ci repose sur un acte notarié. Il faut dans ce cas un

acte valant transfert de l’autorité parentale ou de la garde (ATF 2C_553/2011

du 4 novembre 2011 et les références citées;2C_132/2011 du 28 juillet 2011;

2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5;). Il appartient au parent qui considère

qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse d’établir

qu’il peut souverainement décider de son lieu de séjour. Cet examen nécessite

la collaboration des requérants à la constatation des faits déterminants au

sens de l’art. 90 LEtr (arrêts PE.2012.0386 du 22 juillet 2013; PE.2011.0153 du

7.

novembre 2011; PE.2009.0530 du 19 août 2010; PE.2009.0646 du 11 juin 2010).

Troisièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit

être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), étant rappelé que,

comme c'est avant tout aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant,

les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial pour ce motif que

s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 2C_132/2011

du 28 juillet 2011 consid. 4;2C_526/2009 du 14

mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

Ces exigences valent également lorsqu'il s'agit

d'examiner la question du droit au regroupement familial partiel sous l'angle

de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée ne prétend

pas que le droit au regroupement familial serait invoqué de manière abusive ou

qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. La relation entre père

et fille, qui font désormais ménage commun, doit en effet être considérée comme

intacte. Le SPOP se contente de constater que les conditions formelles liées au

regroupement familial ne sont pas réunies, dès lors que l’autorité parentale

exclusive du recourant sur sa fille n'est pas suffisamment établie.

D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant ne

démontre pas qu'il détiendrait l'autorité parentale, même conjointe sur sa

fille.

Le recourant a produit uniquement un document

intitulé "déclaration", dont il ressort que C. Z. ________ déclare

donner son consentement et autoriser sa fille à résider et vivre en Suisse

auprès de son père, à qui elle indique déléguer l'autorité parentale. Le

document original est muni d'un cachet sec (timbre en relief réalisé sans encre

avec une presse en métal). Il comprend, au dos, une certification de la

signature de C. Z. ________, faisant référence à sa pièce d'identité, précisant

qu'elle s'est acquittée d'un montant de 450 Escudos, selon la quittance n°

247/2014. L'identité de la personne ayant procédé à la certification n'est pas

précisée. La traduction de ce document précise que la signature est illisible. Le

recourant a également produit une quittance, émanant du Tribunal de

l'arrondissement de Santa Catarina, attestant de la réception d'un montant de

450.

Escudos et portant le n° 228/2013.

Des documents produits, rien ne permet de retenir

que l'autorité parentale sur l'enfant B. Y. ________ aurait été valablement

transférée au recourant par une décision officielle des autorités

cap-verdiennes. Le recourant soutient qu'une déclaration de la personne

titulaire jusqu'à présent de l'autorité parentale suffirait pour modifier son

attribution. A supposer que ce soit effectivement le cas, l'acte qui figure au

dossier ne permet pas de s'assurer que la mère de B. Y. ________ a

effectivement et valablement donné son consentement. Sa déclaration,

accompagnée d'une certification, ne contient pas une légalisation de sa

signature en bonne et due forme. Le Cap-Vert a ratifié la Convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des

actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), dont il ressort que les actes

publics, par quoi on entend les documents qui émanent d’une autorité ou d’un

fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent

du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice; les documents

administratifs; les actes notariés; les déclarations officielles telles que

mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de

signature, apposées sur un acte sous seing privé (art. 1 de la Convention), doivent être munis d'une apostille, qui atteste la véracité de la signature, la

qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant,

l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (art. 5 de la Convention). Le document sur lequel s'appuie le recourant n'est pas apostillé, de sorte que

la signature de la mère de B. Y. ________, de même que le cachet sec qui y

figure, ne peuvent être tenus pour valablement légalisés. La légalisation qui

figure au dos de la déclaration ne permet en effet pas de déterminer de qui elle

émane, ni la qualité en laquelle cette personne a agi.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que les documents en sa possession ne permettaient, en l'état, pas

de considérer que l'autorité parentale sur l'enfant B. Y. ________ avait été

valablement transférée au recourant. L'exigence de la production d'un document

officiel se justifie d'autant plus que B. Y. ________ semble avoir vécu,

jusqu'à sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sans

interruption auprès de sa mère, dont il n'est pas précisé qu'elle ne serait

plus en mesure de la prendre en charge.

Il y a dès lors lieu de confirmer la décision du

SPOP, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la fille du recourant,

compte tenu de l'absence au dossier de documents probants établissant l'existence

du droit de garde du recourant sur sa fille.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 décembre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.