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Décision

PE.2015.0055

CDAP - PE.2015.0055 - 2015-03-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant algérien né le

26 juin 1969, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 25 mars 2013.

X.________________ travaille comme

intérimaire pour la société 1.************* SA. Actuellement, il est employé

auprès de 2.************* SA et perçoit à ce titre un salaire horaire de 23.50

francs. En novembre 2014, X.________________ a réalisé un revenu brut de 2'992

fr.95, en décembre 2014 de 1'717 fr.85 et de 2'582 fr.55 en février 2015. X.________________

n'a produit aucun décompte de salaire concernant le mois de janvier 2015. Son

loyer pour une chambre individuelle s'élève à 325 fr. par mois. Quant à sa

prime d'assurance maladie, elle est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au

28 mai 2014, X.________________ n'avait jamais bénéficié des prestations du

Service social de Lausanne (SSL).

Le 31 décembre 2013, X.________________

a épousé une compatriote, Y.________________, née le 10 février 1988, dans son

pays d'origine. Vivant en Algérie, elle exerce la profession d'aide-soignante.

B.

Le 12 mars 2014, Y.________________ a déposé une

demande d'autorisation d'entr¿ en Suisse, respectivement de séjour pour

regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Alger.

Le 1er novembre 2014, le

SPOP a avisé Y.________________ de son intention de refuser lesdites

autorisations, au motif que la famille ne disposait pas de moyens financiers

suffisants pour vivre en Suisse; le risque d'émarger de l'aide sociale était

concret. Un délai au 30 octobre 2014 a été imparti à Y.________________ afin de

se déterminer à cet égard.

Y.________________ n'a pas réagi.

C.

Par décision du 21 novembre 2014, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________________,

au motif que les conditions prévues par l'art. 44 let. c de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

Selon les déclarations de X.________________,

la décision aurait été notifiée à Y.________________ le 18 janvier 2015.

D.

Le 11 février 2015, X.________________ a

interjeté recours contre la décision du SPOP du 21 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse

Y.________________. Il requiert, en outre, la dispense du paiement de l'avance

de frais.

Par réponse du 24 février 2015, le

SPOP a estimé que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient

pas réalisées et que le recours devrait être rejeté.

E.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 44 LEtr dispose que l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: (a) ils vivent en ménage commun

avec lui; (b) ils disposent d'un logement approprié; et (c) ils ne dépendent

pas de l'aide sociale.

b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations - ODM, depuis le 1er

janvier 2015) "Domaine des étrangers" dans leur version d'octobre

2013, actualisée le 13 février 2015 (ci-après : les directives SEM) prévoient

que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans

qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales

compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces

(nombre de personnes -1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

c) Pour que le regroupement familial puisse être

refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger

concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est

pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens

technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment

de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,

en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de

prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu

qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c

p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en

dernier lieu, arrêts PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du

5.

décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).

Les directives SEM disent ceci (ch. 6.4.2.3) :

"Les moyens financiers

doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans

dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers

doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres

de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration

sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas

être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de

la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés

en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et

normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait

mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est fixé, dès 2013, à 1'509

fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le

loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS,

chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière

est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce

barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien

et l'intégration sociale s'élève, pour deux personnes, au maximum à 1'700.00

fr.

3.

En l'espèce, on peut douter que la condition de

l'art. 44 let. b LEtr soit réalisée, dans la mesure où il ressort des pièces

versées au dossier que le recourant vit dans une chambre individuelle au 1er

sous-sol d'un immeuble qui ne comporte vraisemblablement pas de cuisine. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la condition de l'art.

44.

let. c n'est de toute manière pas remplie.

En effet, le recourant travaille en

tant qu'intérimaire auprès de 2.************* SA. Il ressort des décomptes de

salaire que le recourant a produit qu'entre novembre 2014 et février 2015, il a

perçu un revenu mensuel moyen brut de 2'400 francs. Son loyer, qui comprend une

chambre individuelle, s'élève à 325 fr. par mois. Quant à l'assurance maladie,

selon les déclarations du recourant, sa prime est de 77 fr.30 par mois. Il est

précisé qu'au 28 mai 2014, le recourant n'avait jamais bénéficié d'une aide

sociale. Les dépenses mensuelles de la famille, si Y.________________ devait

rejoindre son époux, s'élèveraient à 1'700 fr. sur la base du forfait mensuel

selon les normes vaudoises pour l'entretien de deux personnes, montant auquel

s'ajouterait le loyer, par 325 fr. actuellement, et les primes d'assurance

maladie pour deux adultes. En tenant compte des primes actuellement payées

77.30

fr., le montant cumulé s'élèverait à 2'179.60 francs. Néanmoins, il

faudrait probablement compter sur un logement plus approprié pour y accueillir

une famille de deux personnes, et donc sur un accroissement des dépenses. Les

revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas de subvenir à ses

besoins.

Le recourant ajoute que son épouse,

aide-soignante, mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse. D'une

part, le recourant n'a produit aucune attestation prouvant que les diplômes

acquis par Y.________________ seront reconnus en Suisse. D'autre part, il ne

ressort pas du dossier que des démarches aient effectivement été entreprises aux

fins de trouver un travail en Suisse. Ainsi, on ne saurait retenir, en l'état,

un montant effectif réalisé par Y.________________ pour subvenir aux besoins de

la famille.

Quand bien même le recourant n'a

jamais dépendu de l'aide sociale, les ressources dont il dispose ne sont pas

suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes, compte

tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse de

son épouse Y.________________. Il existe dès lors un risque concret que la

famille doive recourir aux prestations de l'aide sociale, si le regroupement familial

était autorisé. Le SPOP n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation, en refusant à l'épouse du recourant le regroupement familial

sollicité.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, la présente procédure est

rendue sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55.

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 novembre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 27 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.