PE.2015.0055
CDAP - PE.2015.0055 - 2015-03-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2015.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LASV-31-2
LEI-44
LEI-44-c
RLASV-22-1
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial car dépendance à l'aide sociale.
Compte tenu des normes CSIAS et de celles prévues dans la LASV, le revenu du recourant ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes.
Risque concret que le recourant doive recourir à l'aide sociale, si le regroupement familial était autorisé.
Recours rejeté
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
mars 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2014 refusant de délivrer à
son épouse Y.________________ une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant algérien né le
26 juin 1969, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 25 mars 2013.
X.________________ travaille comme
intérimaire pour la société 1.************* SA. Actuellement, il est employé
auprès de 2.************* SA et perçoit à ce titre un salaire horaire de 23.50
francs. En novembre 2014, X.________________ a réalisé un revenu brut de 2'992
fr.95, en décembre 2014 de 1'717 fr.85 et de 2'582 fr.55 en février 2015. X.________________
n'a produit aucun décompte de salaire concernant le mois de janvier 2015. Son
loyer pour une chambre individuelle s'élève à 325 fr. par mois. Quant à sa
prime d'assurance maladie, elle est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au
28 mai 2014, X.________________ n'avait jamais bénéficié des prestations du
Service social de Lausanne (SSL).
Le 31 décembre 2013, X.________________
a épousé une compatriote, Y.________________, née le 10 février 1988, dans son
pays d'origine. Vivant en Algérie, elle exerce la profession d'aide-soignante.
B.
Le 12 mars 2014, Y.________________ a déposé une
demande d'autorisation d'entr¿ en Suisse, respectivement de séjour pour
regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Alger.
Le 1er novembre 2014, le
SPOP a avisé Y.________________ de son intention de refuser lesdites
autorisations, au motif que la famille ne disposait pas de moyens financiers
suffisants pour vivre en Suisse; le risque d'émarger de l'aide sociale était
concret. Un délai au 30 octobre 2014 a été imparti à Y.________________ afin de
se déterminer à cet égard.
Y.________________ n'a pas réagi.
C.
Par décision du 21 novembre 2014, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________________,
au motif que les conditions prévues par l'art. 44 let. c de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.
Selon les déclarations de X.________________,
la décision aurait été notifiée à Y.________________ le 18 janvier 2015.
D.
Le 11 février 2015, X.________________ a
interjeté recours contre la décision du SPOP du 21 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse
Y.________________. Il requiert, en outre, la dispense du paiement de l'avance
de frais.
Par réponse du 24 février 2015, le
SPOP a estimé que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient
pas réalisées et que le recours devrait être rejeté.
E.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 44 LEtr dispose que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: (a) ils vivent en ménage commun
avec lui; (b) ils disposent d'un logement approprié; et (c) ils ne dépendent
pas de l'aide sociale.
b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations - ODM, depuis le 1er
janvier 2015) "Domaine des étrangers" dans leur version d'octobre
2013, actualisée le 13 février 2015 (ci-après : les directives SEM) prévoient
que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans
qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales
compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces
(nombre de personnes -1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).
c) Pour que le regroupement familial puisse être
refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger
concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est
pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens
technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c
p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en
dernier lieu, arrêts PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du
5.
décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).
Les directives SEM disent ceci (ch. 6.4.2.3) :
"Les moyens financiers
doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans
dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers
doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres
de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration
sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas
être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de
la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés
en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour."
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait
mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est fixé, dès 2013, à 1'509
fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le
loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS,
chiffre B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce
barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien
et l'intégration sociale s'élève, pour deux personnes, au maximum à 1'700.00
fr.
3.
En l'espèce, on peut douter que la condition de
l'art. 44 let. b LEtr soit réalisée, dans la mesure où il ressort des pièces
versées au dossier que le recourant vit dans une chambre individuelle au 1er
sous-sol d'un immeuble qui ne comporte vraisemblablement pas de cuisine. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la condition de l'art.
44.
let. c n'est de toute manière pas remplie.
En effet, le recourant travaille en
tant qu'intérimaire auprès de 2.************* SA. Il ressort des décomptes de
salaire que le recourant a produit qu'entre novembre 2014 et février 2015, il a
perçu un revenu mensuel moyen brut de 2'400 francs. Son loyer, qui comprend une
chambre individuelle, s'élève à 325 fr. par mois. Quant à l'assurance maladie,
selon les déclarations du recourant, sa prime est de 77 fr.30 par mois. Il est
précisé qu'au 28 mai 2014, le recourant n'avait jamais bénéficié d'une aide
sociale. Les dépenses mensuelles de la famille, si Y.________________ devait
rejoindre son époux, s'élèveraient à 1'700 fr. sur la base du forfait mensuel
selon les normes vaudoises pour l'entretien de deux personnes, montant auquel
s'ajouterait le loyer, par 325 fr. actuellement, et les primes d'assurance
maladie pour deux adultes. En tenant compte des primes actuellement payées
77.30
fr., le montant cumulé s'élèverait à 2'179.60 francs. Néanmoins, il
faudrait probablement compter sur un logement plus approprié pour y accueillir
une famille de deux personnes, et donc sur un accroissement des dépenses. Les
revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas de subvenir à ses
besoins.
Le recourant ajoute que son épouse,
aide-soignante, mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse. D'une
part, le recourant n'a produit aucune attestation prouvant que les diplômes
acquis par Y.________________ seront reconnus en Suisse. D'autre part, il ne
ressort pas du dossier que des démarches aient effectivement été entreprises aux
fins de trouver un travail en Suisse. Ainsi, on ne saurait retenir, en l'état,
un montant effectif réalisé par Y.________________ pour subvenir aux besoins de
la famille.
Quand bien même le recourant n'a
jamais dépendu de l'aide sociale, les ressources dont il dispose ne sont pas
suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes, compte
tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse de
son épouse Y.________________. Il existe dès lors un risque concret que la
famille doive recourir aux prestations de l'aide sociale, si le regroupement familial
était autorisé. Le SPOP n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation, en refusant à l'épouse du recourant le regroupement familial
sollicité.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, la présente procédure est
rendue sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55.
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 novembre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 27 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.