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Décision

PE.2015.0056

CDAP - PE.2015.0056 - 2015-11-11 - Z.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

11 novembre 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________ (ci-après: la recourante), ressortissante de la République

d’Equateur (Ecuador) née en 1971, est divorcée. Elle est la mère d’une fille

née en 2007 en Espagne dont l’enfant a acquis la nationalité. Le père de la

fille est également d’origine équatorienne. Il ne s’est jamais marié avec la

recourante et ne vit pas non plus avec elle. La recourante est la seule

détentrice de l’autorité parentale par rapport à sa fille.

Selon le formulaire "Rapport d’arrivée"

signé par la recourante en date du 18 décembre 2014 et déposé auprès de la

commune de 2******** (VD), elle était arrivée en Suisse et plus

particulièrement dans le canton de Vaud le 25 juin 2013 en provenance de l’Espagne.

Le but du séjour était la prise d’une activité salariée. Le montant du loyer à

sa charge était de 700 francs. Dans deux documents manuscrits non datés, la

recourante a expliqué que le père de sa fille ne lui versait aucune pension.

Avec ses salaires, elle gagnait 3'000 fr. par mois, ce qui lui suffisait pour

"vivre avec ma fille et lui donner tout ce qu’elle a besoin". Elle

a en outre déclaré qu’elle n’avait pas su qu’elle aurait eu besoin d’un visa

pour entrer en Suisse. D’une copie de son passeport issu le 23 août 2010, il

ressort qu’elle avait été mise au bénéfice, par les autorités italiennes, d’un

visa Schengen valable pour un séjour de 21 jours entre le 24 août 2010 et le 23

février 2011 et qu’elle était arrivée avec ce visa à l’aéroport de Madrid en

Espagne le 29 septembre 2010 (pièce recourante n° 3). Ont été joints à la

demande de permis de séjour sept chèques-emploi sur formulaire de l’Entraide

Protestante Suisse (EPER) complété par divers particuliers résidant en Suisse concernant

l’engagement de la recourante pour des travaux ménagers au tarif horaire en

moyenne de 25 fr. pendant deux à quatorze heures par semaine, selon les

employeurs.

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

a transmis la demande au Service de l’emploi du même canton (SDE) afin qu’il

statue sur l’octroi d’une unité fédérale pour activité lucrative,

respectivement sur la demande d’autoriser l’exercice d’une activité lucrative

en Suisse.

B.

Par décision du 12 janvier 2015, le SDE a déclaré refuser la demande. La

recourante n’était pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement, à savoir notamment membre de l’Union européenne

ou de l’Association européenne de libre-échange. La mise à disposition d’une

unité du contingent des autorisations annuelles s’avérait nécessaire pour

l’activité envisagée. Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice

de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier

d’une large expérience professionnelle étaient prises en considération. Tel

n’était pas le cas pour la recourante, raison pour laquelle l’autorisation

sollicitée ne pouvait pas être accordée.

C.

Par acte du Centre social protestant, La Fraternité, du 12 février 2015, la recourante a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. En substance, elle conclut

à l’annulation de la décision du SDE et à l’octroi d’une autorisation de

travail et de séjour pour elle et sa fille "en application des articles 3

et 24 Annexe I ALCP", subsidiairement sur la base de l’art. 30 al. 1 let.

b LEtr. Elle a notamment produit sept formulaires de demande de permis de

séjour avec activité lucrative signés par des employeurs potentiels entre le 2

et le 11 février 2015 pour une activité de la recourante en tant que femme de

ménage, respectivement pour l’entretien ménager (pièces recourante n° 8 à 14).

La recourante fait valoir qu’elle est en mesure de prendre en charge sa fille

de sorte que cette dernière dispose de moyens financiers suffisants pour avoir

le droit de vivre en Suisse en tant que ressortissante espagnole. La recourante

déclare travailler comme femme de ménage pour un revenu global net de 2'200 fr.

par mois, allocations familiales non comprises, mais impôts retirés à la

source. A ce sujet, son mandataire a ajouté ce qui suit :

« En effet, malgré les deux employeurs qui se

sont séparés d’elle suite à la décision du Service de l’Emploi, sept employeurs

souhaitent pouvoir continuer à l’employer, et la déclarent aux assurances sociales

au travers du Chèques Emploi (pièces 8 à 14). Trois employeurs supplémentaires

souhaitent également l’employer, mais toutefois sans la déclarer. [La

recourante] essaie donc de les convaincre de bien vouloir l’engager de manière

déclarée, ce qui serait susceptible de lui apporter un revenu supplémentaire de

700 frs par mois, en démontrant ainsi sa volonté de se conformer aux lois

suisses et de ne pas enfreindre la loi sur le travail. La recourante a une

situation financière saine, comme le prouve le fait qu’elle n’ait contracté

aucune dette ou poursuites (pièce 15). »

Par réponse du 15 avril 2015, le SDE a déclaré

maintenir sa décision négative concernant l’octroi d’une unité, les conditions

fixées par l’art. 23 LEtr relatives aux qualifications particulières n’étant

pas réunies. Dans la mesure où – selon le mémoire de recours – une demande de

régularisation était actuellement pendante auprès du SPOP, il appartenait en

premier lieu à cette autorité de se prononcer sur le séjour. Par la suite et

pour autant que les autorités de police des étrangers aient préalablement

statué favorablement sur la demande précitée, le SDE ne s’opposerait pas à une

prise d’emploi de la recourante.

Invité par le Tribunal à se déterminer, le SPOP a

renvoyé à différents arrêts du Tribunal fédéral et expliqué que la recourante

ne pouvait pas invoquer ses emplois actuels et les promesses d’emplois pour

conclure qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour entretenir son

enfant. La recourante et sa fille n’étaient donc pas en droit d’obtenir des

autorisations de séjour découlant des art. 3 et 24 annexe I ALCP.

Par acte du 12 mai 2015, la recourante a maintenu

ses conclusions et notamment relevé que le SPOP ne s’était pas prononcé sur sa

requête subsidiaire de régler le séjour selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Le Tribunal a donné au SDE et au SPOP la possibilité

de déposer des observations complémentaires. Seul le SDE s’est prononcé par

acte du 20 mai 2015 en déclarant également maintenir sa position. Le Tribunal a

alors informé les parties que la cause semblait en état d’être jugée, la

composition de la section appelée à juger étant communiquée ultérieurement.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

L’objet de la contestation est la décision du SDE du 12 janvier 2015.

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par la

recourante qui a qualité pour agir, le recours est formellement en principe

recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95, 99 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2009

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Cependant, dans la mesure où la recourante sollicite

dans la présente procédure judiciaire l’octroi d’une autorisation de séjour,

notamment fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), le recours est irrecevable. La

décision du SDE ne porte pas sur l’octroi d’une autorisation de séjour en soi,

et encore moins sur une autorisation pour un cas individuel d’extrême gravité

selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, raison pour laquelle les autorités n’avaient

pas non plus à se déterminer à ce sujet à l’occasion de la présente procédure

judiciaire, contrairement à ce que laisse entendre la recourante. Une fois la

présente décision entrée en force, le SPOP aura à statuer sur l’octroi d’une

autorisation de séjour à la recourante et à sa fille; dans ce cadre, il

examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de reconnaître un cas personnel

d’extrême gravité. Quant à la décision du SDE, elle se prononce uniquement

concernant le marché du travail sur l’admission de la recourante en vue de

l’exercice d’une activité lucrative.

2.

Est donc litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon

droit que le SDE a rejeté la demande de pouvoir exercer une activité lucrative

en Suisse.

3.

Selon l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à

l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de

l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi.

L’art. 83 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) se réfère à l’art. 40 al. 2 LEtr et est intitulé "Décision

préalable des autorités du marché du travail". Aux termes de l’art. 83 al.

1.

let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de

courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente (art. 88 al. 1 OASA) décide si les conditions sont

remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens

des art. 18 à 25 LEtr.

Le SDE est dans le canton de Vaud l’autorité

compétente pour statuer sur l’autorisaton de la prise d’emploi (art. 32 de la Loi

fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de

services [LES; RS 823.11], 2 al. 1 let. e et 10 de la loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l’emploi [LEmp; RSV 822.11] et 1 du Règlement vaudois du 7 décembre

2005.

d’application de la loi sur l’emploi [RLEmp; RSV 822.11.1]).

Dans le cadre de l’examen d’une admission en vue de

l’exercice d’une activité lucrative sur la base des art. 18 à 24 LEtr, le SPOP

est lié par le refus du SDE d’autoriser la prise d’emploi (cf. notamment arrêts

de la CDAP PE.2014.0242 du 13 février 2015 consid. 2b in fine et PE.2012.0167

du 22 août 2012 consid. 3; Directives et commentaires Domaine des étrangers

[Directives LEtr] du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], octobre 2013,

actualisée le 1er septembre 2015, ch. I. 1.2.3.2).

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et 493 consid. 3.1). Selon son

art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut

juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des

traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). En principe, elle n'est

applicable que de manière subsidiaire aux ressortissants des Etats membres de l’Union

européenne (UE), respectivement de l’Union européenne, et des Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou lorsqu’elle prévoit des

dispositions plus favorables en faveur de ces ressortissants (cf. al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 let. a de l’Accord conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est notamment d’accorder

en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique

salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le

territoire des parties contractantes.

b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante

de la République d’Equateur, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait donc se

prévaloir de l’ALCP, d’autant plus qu’elle n’est pas non plus mariée avec un

ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE (art. 3 par. 5 annexe I ALCP; cf.

également ci-après consid. 5). Il n’existe par ailleurs pas d’accord entre la

Suisse et la République d’Equateur qui confère à la recourante un droit à

l’octroi d’une autorisation de travail, voire à la prise d’un emploi en Suisse

sans autre autorisation. La recourante est par conséquent soumise aux

dispositions du droit interne et plus particulièrement de la LEtr et de ses

règlements d’application.

c) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 LEtr sont remplies (let. c).

Ces conditions sont cumulatives

(cf. Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éditeurs], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 2 ad art. 18 LEtr;

Caroni/Grasdorf-Meyer/Ott/Scheiber, Migrationsrecht, 3e éd.2014, p.

107.

s.). Selon le ch. I. 4.3.1 des Directives LEtr, renvoyant à divers

arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) et intitulé "Intérêts

économiques du pays", lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir

compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution

économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il

ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu

qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des

intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés en

Suisse ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs déjà présents en

provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de

rémunération et de travail, un dumping salarial et social.

d) aa) L’art 21 LEtr prévoit un ordre de priorité. Aux

termes de cette disposition, un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu

être trouvé (al. 1). Selon l’al. 2, sont considérés comme travailleurs en

Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement

(let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative (let. c). En dérogation à l’al. 1, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité

lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est

admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de

son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).

Le principe de la priorité des travailleurs

indigènes instauré par cette disposition est précisé au ch. I. 4.3.2.1 des

Directives LEtr comme il suit:

"Le recours, en priorité, aux ressources du

marché du travail suisse permet d'accroître les chances des travailleurs

indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée de nouveaux

travailleurs étrangers.

[…]

Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus

rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois

vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du

personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail.

[…]

En dépit de l'importance des impératifs du marché du

travail et des considérations économiques d'ordre général, il est souvent

nécessaire de prendre encore en compte, lors de l'examen des demandes, d'autres

critères se rapportant à la tâche de l'étranger ou à sa personne (formation,

intérêts de l'Etat, aspects politiques et sociaux). Ainsi, par exemple, les

demandes déposées par les professeurs d'Université, les séjours de

perfectionnement ou les demandes présentées sur la base de la réciprocité ne

sauraient être examinées dans la seule optique du marché du travail (art. 32

OASA).

[…]".

bb) L'autorité intimée ne s’est pas prononcée au

sujet de l’art. 21 LEtr. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que ses

employeurs auraient vainement recherché sur le marché indigène ou de l’UE un

travailleur correspondant à son profil. Certes, le SDE n’a pas non plus demandé

de précisions à ce sujet. Il est toutefois notoire qu’actuellement il ne manque

pas sur le marché suisse et de l’UE de personnes prêtes et capables d’assumer

des travaux ménagers. Dans ces circonstances, force est de constater que les

conditions posées par l'art. 21 LEtr ne sont pas réalisées.

e) Le SDE considère que les conditions énumérées à

l'art. 23 LEtr font défaut.

aa) Conformément à cette disposition, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). L'al. 3 précise

enfin que peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: les investisseurs

et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let.

a); les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(let. b); les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c); les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (let. d); les personnes actives dans le cadre de relations

d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e).

Selon le ch. I. 4.3.4 des Directives LEtr, les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail. S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes

de formation ou de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se

montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables.

bb) En l'espèce, la recourante ne correspond de

toute évidence pas à ce cercle de personnes énumérées à l’art. 23 LEtr. Elle ne

le prétend d’ailleurs elle-même pas.

f) Dans cette mesure, la recourante ne remplit pas

les conditions selon les art. 18 à 23 LEtr et la décision du SDE est bien

fondée, ce que la recourante n’a, en définitive, pas contesté.

5.

a) La recourante invoque toutefois en substance que sa fille en tant que

ressortissante espagnole aurait un droit de séjour selon l’art. 24 ALCP grâce à

des moyens financiers suffisants qu’elle lui procurait par son emploi en

Suisse. De ce fait, en tant que mère avec la garde pour sa fille, elle aurait

un droit dérivé à pouvoir demeurer et travailler en Suisse. A ce sujet, elle

fait allusion à un arrêt de la Cour de Justice de la Communauté européenne

(CJCE), aujourd’hui Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), du 19 octobre

2004.

dans la cause Zhu et Chen C-200/02 (publié in Rec. 2004 I-9925). Il y a

donc lieu d’examiner, si le SDE devait lui reconnaître une autorisation de

travail en application de cette jurisprudence.

Se référant à cet argument de la recourante, le SPOP

a renvoyé à un arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 dans la cause

2C_375/2014. Cet arrêt concerne un couple roumain qui habitait en Suisse au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour études avec autorisation de travail

à temps partiel parallèlement aux études et qui a eu un enfant en Suisse

pendant ce séjour. Après la naissance de l’enfant, la famille a demandé une

autorisation de séjour pour pouvoir demeurer en Suisse au-delà des études. Il sera

extrait ce qui suit de l’arrêt du Tribunal fédéral :

"3.2. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le

paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers

nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre

à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP (réd. :

Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation

des personnes ; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse

des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte

tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la

condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre

2011.

consid. 4.2.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du

requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci

lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêt

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

3.3

L'ATF

135.

II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la Cour de justice des

Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de

l'Union européenne [CJUE]) dans la cause Zhu et

Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925), qui, dès

lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit certes pas

être pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP; toutefois, dans

le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de

la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre

part, le Tribunal de céans s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs

sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s., 65 consid.

3.1

p. 70 s.; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal

fédéral s'est rallié à la jurisprudence Zhu et

Chen (arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3

et les références citées, not. arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid.

2.2

). Selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin

1990.

relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée

indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est

couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un

parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont

suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances

publiques de l'État membre d'accueil (arrêt Zhu

et Chen, point 41). Ces mêmes dispositions permettent

au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans

l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, point 46 s; cf. arrêts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid.

6.2.1

et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).

3.4

[…]

En l'espèce, à la suite du recours

formé par les recourants contre la décision de l'Office cantonal du 10 mai 2012

leur refusant une autorisation de séjour et de travail, les recourants 1 et 2 [réd. :

les parents] ont été mis au bénéfice d'autorisations de travail "jusqu'à

droit connu sur la demande d'autorisation de séjour" qui sont révocables

en tout temps. Comme le relève à juste titre [la juridiction cantonale] et le

reconnaissent d'ailleurs expressément les recourants (cf. mémoire de recours,

p. 9), les autorisations de travail en question sont provisoires et sont

uniquement basées sur une tolérance de l'Office cantonal qui leur permet de

continuer à exercer une activité lucrative pendant la procédure de recours (cf.

arrêt attaqué, p. 17).

La condition des ressources

suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée

comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour

CE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant

communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP. Dans

le présent cas, une telle autorisation a d'ailleurs précisément été refusée à

la recourante 1 par l'Office cantonal de l'inspection et des relations de

travail du canton de Genève en application de l'art. 10 par. 2b ALCP. Admettre

le contraire, comme le suggèrent les recourants, reviendrait à autoriser tous

les étudiants bulgares ou roumains qui ont obtenu le regroupement familial en

faveur de leur enfant, à obtenir une autorisation de séjour de longue durée

CE/AELE, du moment qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont potentiellement des

revenus suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, rendant ainsi

pratiquement inopérantes les dispositions relatives aux mesures de limitation

prévues dans l'ALCP.

C'est dès lors à juste titre que la [juridiction

cantonale] a considéré que le recourant 3 [réd. : l’enfant] ne disposait

pas de ressources suffisantes selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP."

b) Pour le cas d’espèce, il doit en être déduit ce

qui suit:

Pour le contenu de l’art. 24 annexe I ALCP invoqué

par la recourante, il est renvoyé au consid. 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral

2C_375/2014 précité. Cette disposition prévoit qu’un ressortissant d’un Etat

contractant de l’ALCP a le droit de vivre en Suisse s’il prouve en particulier

de disposer de moyens financiers suffisants. Comme exposé par le Tribunal

fédéral, il importe peu que ce ressortissant génère lui-même

ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers. Le

Tribunal fédéral a toutefois ajouté dans son arrêt 2C_375/2014 précité (au

consid. 3.4) que la condition des ressources suffisantes

prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme

réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE

avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant

communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP.

Une telle constellation se présente

en l’espèce puisqu’il faudrait que la recourante reçoive une autorisation pour

exercer une activité lucrative en Suisse, afin que sa fille puisse disposer de

moyens suffisants. Certes, la recourante fait valoir que l’arrêt du Tribunal

fédéral 2C_375/2014 n’était pas un arrêt de principe publié. Il est vrai que

ledit arrêt a été rendu à trois juges et n’a pas été publié officiellement aux

ATF; il n’a pas non plus été confirmé depuis par de nouveaux arrêts. Cependant,

ledit arrêt est récent et concerne une constellation particulière et, jusqu’à

présent, plutôt rare puisqu’elle ne s’était pas encore présentée au Tribunal

fédéral depuis l’arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la CJCE. On ne peut donc

Dispositif

rien tirer du fait que le Tribunal fédéral ne se soit pour l’instant prononcé

qu’une seule fois sur ce point.

De plus, la position du Tribunal

fédéral exprimée dans cet arrêt ne prête pas le flanc à la critique. L’art. 24 annexe

I ALCP concerne des personnes sans emploi qui disposent de moyens

financiers suffisants pour eux-mêmes et leurs membres de la famille. Il n’y est

pas question qu’il soit d’abord octroyé une autorisation de travail et de

séjour à un membre de la famille pour que seulement ensuite la condition des moyens

suffisants selon l’art. 24 annexe I ALCP soit éventuellement remplies. Certes,

l’art. 3 al. 5 annexe I ALCP prévoit que le conjoint et les enfants de moins de

21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit

leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique ; cela

vaut aussi pour les personnes bénéficiant du statut selon l’art. 24 annexe I

ALCP. L’art. 3 al. 5 annexe I ALCP montre toutefois bien que la recourante ne

peut en déduire un droit à une activité économique. Elle n’est ni le conjoint,

ni un enfant de sa fille et encore moins une personne à la charge de sa fille.

De plus, le droit d’entreprendre une activité selon l’art. 3 al. 5 annexe I

ALCP suppose que les conditions pour le droit de séjour sont déjà remplies.

Cela n’est pas le cas si le membre de la famille doit d’abord être autorisé à

prendre une activité avec des revenus dans le pays d’accueil pour que l’ayant

droit potentiel remplisse ensuite les conditions de l’art. 24 annexe I ALCP; une

autre appréciation s’imposerait tout au plus si le membre de la famille avait

déjà auparavant reçu une autorisation de travail indépendamment du statut dudit

ayant droit potentiel qui compte invoquer un droit de séjour selon l’art. 24

annexe I ALCP.

Par ailleurs, l’art. 24 annexe I ALCP, tout comme

les autres dispositions de l’annexe I ALCP, se fonde sur des dispositions de la

Communauté européenne qui avaient été adoptées lorsque celle-ci ne disposait,

sous certaine réserve, pas encore de la compétence de régler l’immigration de

personnes extra-communautaires, donc lorsque cette compétence revenait encore

presque entièrement à chaque Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.4). L’art.

24 annexe I ALCP ne peut donc servir à octroyer à un membre de la famille, ressortissant

d’un Etat extra-communautaire, une autorisation de séjour et de travail au-delà

de ce qui est prévu à l’art. 3 al. 5 annexe I ALCP.

Dès lors, il ne peut être imposé à la Suisse ou à un

autre Etat contractant, sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP, l’obligation

d’octroyer un permis de travail à une personne extra-communautaire afin que la

condition des moyens suffisants puisse être remplie.

La recourante oppose encore que, contrairement à la

cause jugée par le Tribunal fédéral, elle détenait déjà les ressources

financières suffisantes grâce à ses emplois exercés en Suisse. Cependant, faute

de disposer d’un permis de travail, ces ressources ne peuvent pas être prises

en compte. A plus forte raison, à l’opposé du cas jugé par le Tribunal fédéral,

où les requérants bénéficiaient notamment d’autorisations de travail

provisoires, la recourante est entrée illégalement en Suisse et y a commencé à

travailler sans aucune autorisation et sans même avoir contacté préalablement

les autorités compétentes. Elle se trouve donc dans une situation illicite,

contrairement également à la cause jugée par la CJCE où il n’était pas reproché

à la mère de l’enfant que son activité professionnelle n’était pas autorisée.

La recourante fait finalement valoir que le refus du

séjour en Suisse impliquait de fait que sa fille, bien que ressortissante espagnole,

ne puisse vivre dans l’Union européenne et bénéficier de la libre circulation

en tant que personne non active, ce qui serait une atteinte à sa liberté. Avec

cet argument, la recourante méconnaît toutefois que la liberté de circulation

accordée par l’ALCP pour les personnes sans activités lucratives exige

l’existence de moyens financiers suffisants. Ceux qui n’en disposent pas, ne

peuvent profiter de cette libre circulation. L’ALCP ne prévoit surtout pas que

c’est à l’Etat accueillant de rendre possible que les citoyens arrivant d’autres

Etats puissent remplir ladite condition. Quant à savoir si la fille de la

recourante pourra vivre en Espagne, dont elle détient la nationalité, et demeurer

ainsi au sein de l’Union européenne, ce n’est pas à la Suisse d’y répondre.

6.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SDE a refusé à la

recourante une autorisation de travail. Le recours s’avère donc mal fondé et

doit être rejeté, la décision du SDE du 12 janvier 2015 étant confirmée. Comme

déjà exposé (cf. consid. 1 et 3 in fine), il appartiendra au SPOP de rendre par

la suite une décision concernant le séjour en Suisse de la recourante et de sa

fille, en se prononçant alors notamment sur l’art. 30 LEtr qu’elles ont invoqué.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires, fixés à hauteur de 500 fr., ce qui correspond au montant déjà

versé en tant qu’avance de frais (cf. art. 45 et 49 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Pour la même raison, il n’y a pas lieu

d’octroyer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de l’emploi du 12 janvier 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.