PE.2015.0058
CDAP - PE.2015.0058 - 2016-06-07 - X.________ c/Service de l'emploi
7 juin 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; Mme Claude Marie Marcuard, assesseuse;
Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
14 janvier 2015 - Infraction au droit des étrangers
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1966, arrivée en Suisse le 1er
janvier 2002, est une ressortissante allemande au bénéfice d'un permis
d'établissement. Elle n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse.
B.
En avril 2008, X.________ a engagé Y.________ (ci-après: l'employée),
ressortissante bolivienne née le ********* 1965, en qualité de femme de ménage
à raison de 6 heures par semaine.
X.________ a adhéré au système des chèques-emploi de
l'Entraide protestante suisse (ci-après: EPER), afin d'assurer par ce biais, le
versement des cotisations de l'employée aux assurances sociales. Le service des
chèques-emploi est un projet mené par la Fondation Entraide Protestante Suisse
EPER en partenariat avec l'AVS, l'administration cantonale des impôts et
Vaudoise Assurances. Le formulaire d'adhésion au service des chèques-emploi
rempli par X.________ contient la mention suivante:
"ATTENTION: veuillez joindre impérativement
à ce formulaire: l'original de la carte AVS (si existante) et
la copie du permis de séjour de votre employé-e [...]"
Conformément au système des chèques-emploi,
l'employeur s'acquitte chaque semestre d'un acompte en faveur de l'EPER sur
lequel sont prélevées les cotisations sociales d'usage ainsi que l'impôt à la
source et, en l'espèce, les cotisations à l'assurance-accidents professionnelle.
Il ressort du formulaire de demande d'acompte du 10 octobre 2014 et des
justificatifs de salaire établi par l'EPER du 1er avril 2008 au 30
septembre 2014 que, sous la rubrique "Permis" concernant l'employée,
figurait la mention "inconnu".
C.
Lors d'un contrôle effectué le 16 août 2014, le Corps des
gardes-frontières a constaté que Y.________ séjournait et travaillait en Suisse
sans autorisation. Entendue le même jour, Y.________ a reconnu les faits,
précisant qu'elle était arrivée en Suisse le 1er janvier 2003 et
qu'elle travaillait notamment pour X.________.
Interpellée par le Service de l'emploi (ci-après: SDE)
le 12 décembre 2014, X.________ a fourni, le 19 décembre 2014, les informations
requises quant à la relation contractuelle la liant avec Y.________. Elle a
expliqué avoir reçu des assurances de l'EPER suivant lesquelles elle n'aurait
pas besoin de demander une autorisation de travail pour son employée afin
d'adhérer au système des chèques-emploi.
Par décision du 14 janvier 2015, le SDE a sommé X.________
de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre
étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de
travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, et de rétablir
l'ordre légal en cessant d'occuper le personnel concerné. Le SDE a par ailleurs
mis un émolument administratif de 250 fr. à la charge de X.________ et dénoncé
cette dernière aux autorités pénales.
D.
Le 12 février 2015, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant
à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 26 mars 2015, le SDE a conclu au
rejet du recours, exposant en substance que la recourante ne s'est pas adressée
aux autorités compétentes et que les informations délivrées par l'EPER, comme
le silence de l'Administration cantonale des impôts, ne sauraient lui permettre
d'arguer de sa bonne foi.
La recourante a requis, le 20 avril 2015, son
audition et la production du dossier concernant Y.________ en mains de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI).
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La recourante a requis son audition et la production du dossier
concernant son employée en mains de l'Administration cantonale des impôts.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
[Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et références
citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134
I 140 consid. 5.3).
Devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).
L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à des renseignements fournis
par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, e et f LPA-VD).
Elle n'est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment
renseigné par les éléments au dossier pour renoncer à l'audition de la
recourante. Par ailleurs, la production du dossier concernant l'employée en
mains de l'Administration cantonale des impôts n'apparaît pas non plus
nécessaire dans le cas présent, au vu des motifs qui suivent (cf. consid. 4c).
Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures
d'instruction requises.
3.
La recourante se plaint d’une mauvaise application du droit fédéral des
étrangers.
D'après l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), avant d'engager un
étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité
lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant
auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à
chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à
l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_783/2012
du 10 octobre 2012 consid. 2.1;2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).
En l'espèce, la recourante a engagé son employée
d'avril 2008 à septembre 2014, bien que cette dernière n'ait pas d'autorisation
de travail.
4.
La recourante invoque la protection de sa bonne foi et allègue qu'elle
pensait être en règle dès lors qu'elle avait recouru au service des
chèques-emploi. Elle se prévaut de renseignements erronés fournis par l'EPER et
du silence des autorités fiscales cantonales quant au statut de son employée.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627
consid. 6 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p.
125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113
consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).
b) Dans le cas présent, la recourante est elle-même
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle ne pouvait ainsi ignorer
qu'une autorisation de séjour doit être demandée pour tout ressortissant
étranger. Elle explique certes qu'elle aurait reçu des assurances par téléphone
de l'EPER selon lesquelles la demande d'autorisation de travailler n'était pas
nécessaire pour déclarer son employée. De telles assurances sont au demeurant exactes.
En effet, le système des chèques-emploi permet de régler les questions
d'assurances sociales et d'imposition du travailleur, mais ne traite pas des
autorisations de travail et de séjour. Ceci résulte d'ailleurs du formulaire
d'adhésion au service des chèques-emploi de l'EPER, signé par la recourante,
qui comporte une exigence expresse de joindre une copie du permis de séjour de
l'employé pressenti. Le site Internet de l'EPER relatif au service des chèques-emploi,
auquel se réfère la recourante lève tout doute à cet égard. Ainsi la section
"Questions-réponses/Risques du travail au noir et permis de séjour"
du site Internet (http://www.cheques-emploi.ch/questions-reponses/)
donne à ce jour les indications suivantes:
" - Qu’est-ce que je risque, en tant
qu’employeur/euse, si je ne déclare pas mon
employé-e?
L’employeur/euse qui fait travailler une personne sans la
déclarer aux assurances sociales risque une amende de l’AVS. De plus, il/elle
risque de payer rétroactivement (jusqu’à cinq ans) les cotisations sociales
(part patronale et part salariale) et de payer les intérêts moratoires. En cas
d’accident de l’employé-e, c’est l’employeur/euse qui devra payer les frais,
l’assurance accident étant obligatoire. L’employeur/euse risque aussi d’être en
infraction avec la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers
- Chèques-emploi
s’occupe-t-il des autorisations de travail?
Non, les autorisations de travail sont du ressort de
l’employeur/euse. Le permis de séjour de la personne étrangère employée
mentionne si elle a l’autorisation de travailler ou si elle ne peut être en
Suisse qu’en tant que personne sans activité lucrative. L’employeur/euse doit
opérer cette vérification pour être en règle avec les services compétents en
matière d’emploi de main d’œuvre étrangère et, le cas échéant, demander une
autorisation de travail par le biais des formulaires ad hoc avant le début de
l’activité.
- Chèques-emploi
s’occupe-t-il des autorisations de séjour?
Non, l’adhésion à Chèques-emploi ne régularise en aucun cas
le séjour en Suisse des personnes étrangères."
Les éventuelles assurances que la recourante allègue
avoir reçues ne peuvent ainsi se comprendre comme une exonération de
l'obligation de solliciter une autorisation de séjour avec activité lucrative
pour son employée. Enfin, on peut se demander dans quelle mesure l'EPER doit
être considéré comme un organisme délégataire d'activités de contrôle au sens
de l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant les
mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411). Même
si tel devait être le cas, cela n'est concevable qu'à raison de son activité
dans le domaine des assurances sociales (cf. Eric Cerottini, Collaboration
et communications au sens des articles 11 et 12 LTN, in Panorama en
droit du travail, Berne 2009, p. 455 ss, 474), voire dans le domaine
fiscal. L'EPER ne saurait en revanche être assimilé aux autorités compétentes
en matière d'autorisations de séjour et de travail. D'éventuelles déclarations
ou assurances erronées de sa part dans ce dernier domaine, à supposer qu'elles
soient établies, ne permettent pas à la recourante de se prévaloir de sa bonne
foi.
c) La recourante allègue encore que l'Administration
cantonale des impôts devait connaître le statut irrégulier de l'employée et aurait
toléré cette situation, laissant ainsi croire de bonne foi à la recourante
qu'elle respectait la réglementation légale. Elle se réfère à l'art. 11 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir (LTN; RS 822.41).
aa) Sous la section 7 de cette loi, les art. 11 et 12
LTN prévoient ce qui suit:
" Art. 11 Collaboration des organes
de contrôle avec d'autres autorités ou organismes
1.
Les autorités cantonales ou fédérales
compétentes en matière d'inspection du travail, de marché du travail et
d'assurance-chômage, d'emploi, de police, d'asile, de police des étrangers et
d'état-civil ainsi qu'en matière fiscale collaborent activement avec les
organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou
fédérales et des organisations privées chargées de l'application de la
législation relative aux assurances sociales.
2.
Ces autorités et
organisations informent l'organe de contrôle cantonal lorsqu'elles relèvent des
indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.
Art. 12 Communication des résultats des contrôles
1.
Les autorités fiscales des cantons avisent les
caisses cantonales de compensation lorsqu'elles constatent que le revenu d'une
activité lucrative salariée n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Le Conseil
fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés.
2.
Les autorités cantonales ou fédérales
compétentes en matière d'assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales
ou fédérales et les organisations privées chargées de l'application de la
législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de
leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d'asile et de droit des
étrangers aux conditions suivantes:
a. La
personne concernée a perçu un revenu provenant d'une activité lucrative salariée
ou indépendante pour laquelle les contributions aux assurances sociales (AVS,
AI, APG, AC) n'ont pas été versées;
b. Il n'apparaît
pas d'emblée que la situation de séjour de la personne concernée est conforme
aux dispositions en vigueur.
3.
Les autres autorités désignées à l'art. 11
communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches
aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des
indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers
ou de l'impôt à la source a été enfreint lors de l'exercice d'une activité
lucrative.
4.
Par autorités qui peuvent être concernées, on
entend:
a. Les
caisses de compensation AVS et les caisses d'allocations familiales de droit
cantonal;
b. Les
assureurs en cas d'accidents;
c. Les
autorités d'exécution de l'assurance-chômage;
d. Les
autorités fiscales cantonales et fédérales;
e. Les autorités
compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers;
f. L'office AI compétent.
5.
Le Conseil
fédéral règle la procédure."
L'art. 11 LTN a été conçu en vue de renforcer
l'efficacité de la lutte contre le travail au noir en instaurant une obligation
de coopération aux différentes autorités concernées (Message du Conseil fédéral
concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002 [FF 2002
3371, 3418]). La loi, comme son ordonnance ou le Message précité, n'apportent pas
de précision quant à la notion d'indice de travail au noir au sens de l'art. 11
al. 2. Le Conseil fédéral a élaboré un rapport du 22 décembre 2010 sur
l'échange de données personnelles entre autorités fédérales et autorités
cantonales (FF 2011 615 ss), dont il ressort notamment que les échanges de
données entre autorités ne jouent qu'un rôle accessoire dans le processus
d'établissement des faits, comparé à la place qu'occupent l'auto-déclaration de
la personne concernée, les recherches auxquelles procède elle-même l'autorité
d'exécution et les données que peuvent fournir les particuliers (FF 2011 646).
Le rapport relève aussi une insécurité juridique qui peut faire obstacle à des
communications spontanées entre autorités, ainsi qu'un conflit d'intérêts entre
le principe du contrôle et celui de la confiance. En effet, les échanges de données
ne peuvent se développer au-delà d'une certaine limite sans risquer de
compromettre le rapport de confiance entre la personne concernée et l'autorité,
sur lequel repose l'auto-déclaration, de sorte qu'un développement inconsidéré
des échanges de données entre autorités pourrait nuire à cette confiance (FF
2011.
649; cf. aussi p. 644). Le rapport constate que les art. 11 et 12 LTN sont
rédigés de manière particulièrement complexe et qu'ils peuvent soulever des
problèmes d'interprétation. Une analyse juridique concernant la portée de ces
normes serait en cours. L'absence de définition de travail au noir peut aussi
contribuer à une certaine insécurité juridique concernant le champ d'application
de la loi (FF 2011 658). En conclusion, ce rapport préconise notamment de
réviser ces dispositions et de définir la notion de "travail au noir"
dans la LTN (FF 2011 665; cf. également sur les problèmes d'application de
cette législation, Eric Cerottini, op.cit., p. 455-485).
Quoi qu'il en soit, encore faut-il, pour que la
question de l'application de l'art. 11 LTN se pose, que l'autorité concernée
entre effectivement en possession d'indices de violation des obligations
d'annonce et d'autorisation et les reconnaisse comme tels.
bb) En l'occurrence, on ne voit pas a priori quel
indice serait déterminant ici. Le certificat de salaire transmis par la
recourante et/ou l'EPER concernant l'employée de cette dernière ne contient pas
d'indications quant au statut de l'intéressée au regard de son séjour en
Suisse. Il est ainsi douteux que les conditions d'application de l'art. 11 LTN
soient réalisées, ce d'autant plus au vu des questions complexes d'application
de cette disposition, relevées ci-dessus.
Quoi qu'il en soit, un éventuel manque de
communication entre autorités administratives, quand bien même il serait
contraire aux art. 11 et 12 LTN, ne saurait légitimer une situation illégale.
d) Au vu des éléments qui précèdent, la recourante
ne peut se prévaloir de sa bonne foi et c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que la recourante avait enfreint son obligation de diligence
au sens de l'art. 91 al. 1 LEtr.
5.
Cela étant, il convient d'analyser les conséquences de cette infraction.
a) Le non-respect de l'obligation de diligence
prévue à l'art. 91 LEtr expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122
LEtr, soit le rejet entier ou partiel de toute demande future d'admission de
travailleurs étrangers pendant une période donnée, les autorités pouvant
également menacer l'employeur de cette sanction, comme en l'espèce (TF
2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral
retient que l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être infligé à
un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7).
Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)
se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen
choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre
plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins
grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en
balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur
le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - (ATF 133 I 77 consid.
4.
; 132 I 49 consid. 7.2; TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1). Le
Tribunal examine les circonstances concrètes du cas d’espèce. L’appréciation
porte sur les critères de la gravité de l’infraction, les conséquences de la
sanction pour l’intéressé, le comportement antérieur de l’intéressé et
l’intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5).
b) S'agissant comme en l'espèce d'une première
infraction, la jurisprudence cantonale considère que l'autorité compétente doit
adresser à l'employeur un avertissement écrit sur les sanctions qu'il pourrait
encourir avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations; en l'absence
d'une telle sommation préalable, il y a violation du principe de la
proportionnalité (cf. PE.2011.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b et les
références citées).
En l’occurrence, l’autorité intimée a prononcé la
sanction administrative la moins grave prévue par l’art. 122 LEtr en cas
d’infraction au droit des étrangers, à savoir un avertissement. Elle a ainsi
dûment tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une première infraction. Cette
sanction, de même que l'émolument de 250 fr. mis à la charge de la recourante,
est conforme au principe de la proportionnalité et ne prête pas le flanc à la
critique.
La décision attaquée doit en conséquence être
confirmée.
6.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]).
Elle n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 14 janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2016
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.