PE.2015.0059
CDAP - PE.2015.0059 - 2015-06-26 - A.B._____ C._____/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
26 juin 2015Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.________ C.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RISQUE DE RÉCIDIVE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
JEUNE ADULTE
BRÉSIL
BRIGANDAGE
CEDH-8
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant brésilien, arrivé en Suisse en 2001 à l'âge de neuf ans, condamné notamment en 2011 pour tentative de brigandage à une peine privative de liberté de 26 mois et en 2013 pour brigandage qualifié à une peine privative de liberté de trois ans. L'intérêt public à éloigner de Suisse ce délinquant récidiviste qui, alors même qu'il est incarcéré, a fait l'objet de condamnations pénales et de sanctions disciplinaires pour des comportements violents l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse, même si sa mère et ses frères y vivent, et qu'il pourrait entreprendre une formation d'agropraticien à sa sortie de prison.
Recours en matière de droit public jugé manifestement infondé par le TF (2C_635/2015 du 10.09.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A.B.________
C.________, à 1********, représenté par Me Lisa SANT'ANA
LIMA, avocate à Genève,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS), Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.B.________ C.________ c/
décision du Département de l'économie et du sport du 12 janvier 2015 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi
de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.B.________ C.________, ressortissant brésilien
né le ******** 1992, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Selon ses déclarations, lorsqu'il
était enfant et qu'il vivait au Brésil, son père ne s'est jamais occupé de lui.
Quant à sa mère, elle est partie travailler dans une autre ville peu après sa
naissance, le confiant à ses parents. Ces derniers vivaient dans une situation
socio-économique précaire. Sa grand-mère est sourde, muette et aveugle d'un
œil. L'intéressé n'a que peu fréquenté l'école qui n'était pas obligatoire et il
a passé l'essentiel de son temps à traîner dans la rue. Le 16 novembre 2001,
lui et son frère cadet d'une ann¿ ont rejoint leur mère en Suisse où elle vivait
depuis 1999, y avait trouvé du travail et s'était remariée. L'arrivée de A.B.________
C.________ en Suisse a été difficile. Il a arrêté l'école en 8ème année
sans obtenir de certificat et il n'a effectué aucune formation. Les relations
avec sa mère, qui avait divorcé et refait sa vie avec un autre homme, se sont
dégradées au fil du temps. Ainsi A.B.________ C.________ en est venu aux mains
avec sa mère et l'ami de celle-ci, ce qui a entraîné le placement de l'enfant
dans deux foyers successifs. Sa mère l'a toutefois retiré du second foyer en
2008 pour l'envoyer au Brésil. Il a d'abord vécu chez son père, mais leurs
relations étant très difficiles, il s'est installé chez le frère de sa mère. Il
n'a pas suivi d'études et il n'a pas non plus trouvé de travail. Il a commencé
à fumer du crack plusieurs fois par jour et il a été impliqué dans des vols. Il
est revenu en Suisse en mars 2010 et il a entrepris un stage d'apprentissage en
charpenterie durant cinq mois. Par la suite, il a encore travaillé
temporairement chez un autre charpentier durant quatre mois. Il consommait
alors du cannabis trois fois par semaine et de l'alcool durant les week-ends.
B.
Par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 6 décembre 2011, A.B.________ C.________ a été condamné pour
tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
complicité de violation de domicile, vol d'usage, tentative de vol d'usage, de
soustraction de plaques de contrôle, de complicité de soustraction de plaques
de contrôle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 389 jours de détention
avant jugement. Il a été placé dans un établissement pour jeunes adultes (art.
61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311]), en l'occurrence dans
le centre éducatif fermé de Pramont dès le 1er février 2012.
Il ressort notamment de ce jugement
que l'intéressé s'est rendu dans un salon de massage le 19 décembre 2010, soit
trois jours après être sorti de la prison où il avait été incarcéré 36 jours, et
il a demandé à une prostituée de lui remettre son argent en lui appuyant un
pistolet factice d'abord sur son flanc, puis sur sa tempe. Cette dernière s'est
mise à crier, ce qui a alerté sa collègue, qui est sortie de sa chambre. A.B.________
C.________ a ordonné à celle-ci d'apporter tout son argent, faute de quoi il la
tuerait aussi. Cette dernière a réussi à sortir du salon de massage en criant. Pris
de court, l'intéressé a alors quitté les lieux.
Les passages suivants sont extraits
du jugement du Tribunal correctionnel:
"Les renseignements concernant le
prévenu sont défavorables. Certes son casier judiciaire d'adulte est vierge. Il
n'en demeure pas moins qu'il a déjà été confronté à la justice pénale des
mineurs, passage qui, selon ses termes aux débats, ne l'a pas impressionné, ni
détourné de commettre à nouveau des infractions. De manière générale, le
prévenu peine à respecter les règles et se montre bagarreur. Il s'en prend
facilement au matériel lors d'accès de colère.
Son séjour en prison met en évidence ses
difficultés à respecter les règles. En effet, il a subi les sanctions
suivantes:
- le 18 mars 2011, prison de la Croisée, 3 jours d'arrêts pour bagarre;
- 7 avril 2011, prison de la Croisée, 1 jour d'arrêt avec sursis pendant 3 mois pour avoir fait croire qu'une personne
avait une crise d'épilepsie pour que le corps médical se déplace plus vite;
- 11 mai 2011, établissement de Bellechasse,
5 jours d'arrêts en cellule forte pour avoir insulté un agent de détention;
- 8 juillet 2011, établissement de
Bellechasse, 4 jours d'arrêts en cellule forte pour avoir fait preuve
d'agressivité et proféré des menaces envers deux agents de détention;
- 26 août 2011, établissement de
Bellechasse, 2 jours d'arrêts en cellule forte pour avoir fait un refus d'ordre
et été insolent [...]".
Dans le cadre de la présente affaire, une
expertise psychiatrique a été mise en œuvre concernant A.B.________ C.________.
Les experts du Département de psychiatrie du Nord vaudois ont déposé leur
rapport le 8 juillet 2011. Ils ont estimé que l'examen de l'expertisé mettait
en évidence un trouble mental, à savoir la présence d'un retard mental léger et
d'un trouble de la personnalité à traits paranoïaques, immatures et dyssociaux.
Selon eux, ce trouble est grave, chronique et était présent au moment des faits
litigieux. Les experts ont expliqué que le retard mental, de par sa définition,
entraîne une altération du fonctionnement adaptatif et se traduit par une
incapacité à assumer des responsabilités et des difficultés ainsi qu'à se
conformer aux normes et aux exigences de la vie en société. Le trait de
caractère immature majore la vulnérabilité de l'expertisé par son côté
influençable et sa vision naïve de l'avenir. Les aspects paranoïaques se manifestent
par une méfiance, un sentiment de persécution, une réticence à se confier à
autrui, une tendance à l'interprétation, à se sentir humilié ou menacé. Les
aspects dyssociaux se manifestent chez l'expertisé par un manque d'empathie ou
de sentiments face aux personnes lésées, peu d'affects ou de culpabilité par
rapport aux actes illicites commis, une tendance à banaliser les faits ou à les
justifier de façon projective, en accusant autrui, un mépris des normes
sociales et des lois, une tendance à récidiver sans tirer un enseignement des
sanctions, des relations à autrui superficielles et une attitude globalement
irresponsable. Les experts ont retenu que la pathologie psychiatrique
n'empêchait pas l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En
revanche, ils ont estimé que la responsabilité de l'expertisé était diminuée de
façon légère à moyenne, s'agissant de la capacité à se déterminer d'après cette
appréciation. En effet, de par ses aspects immatures et paranoïaques, lorsque
l'expertisé se sent agressé par quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il
interprète comme nuisible, il peut être amené à sur-réagir par des défenses
menaçantes. Dans ce sens, il n'a pas toutes les capacités volitives nécessaires
pour contenir ses angoisses et réagir autrement [...]".
C.
Puis, par jugement du Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2013, A.B.________ C.________ a été condamné pour brigandage qualifié, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur,
notamment à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 451
jours de détention avant jugement. Le Tribunal criminel a levé la mesure
institutionnelle pour jeunes adultes ordonnée par le Tribunal correctionnel le
6 décembre 2011 et il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de
26 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement et de 71 jours
de détention au Centre éducatif de Pramont.
Il ressort notamment de ce jugement
que le 12 avril 2012, A.B.________ C.________ et un comparse, D., se sont
évadés de Pramont avec l'idée de quitter la Suisse. Pour réaliser leur plan, ils avaient l'intention de dérober une voiture et de
l'argent. Ils ont acheté un couteau dans une armurerie à Berne. Ensuite, ils se
sont rendus à Lausanne où ils ont passé la soirée à boire de l'alcool et à
consommer de la cocaïne notamment. Vers 4 h du matin, dans un parking
souterrain, ils ont suivi un homme jusqu'à une voiture. A proximité de ce
véhicule, D. a ordonné à cet homme de lui remettre sa clé de voiture. Après que
ce dernier lui a expliqué que ce n'était pas sa voiture et qu'il n'avait pas la
clé, D., qui continuait d'être agressif et d'insister, l'a soudain saisi à la
gorge avec sa main gauche pendant qu'il sortait de sa poche, avec sa main
droite, le couteau précédemment acheté. Au même instant, A.B.________
C.________ lui a dit d'arrêter et de partir. D. a brandi son arme à la hauteur
du visage de sa victime et l'a atteint avec la lame à la gorge, juste en
dessous de la mâchoire. La victime a alors remis son porte-monnaie et son
téléphone à l'un ou l'autre des deux comparses, qui ont pris la fuite et ont
partagé le butin. Vers 5 h, un chauffeur de taxi a pris en charge D., puis un
peu plus loin A.B.________ C.________. Comme le chauffeur refusait de les
déposer à l’endroit demandé, D. lui a asséné un coup de couteau au bas ventre,
en lui ordonnant de quitter le véhicule, ce qu'il a fait. A.B.________
C.________ a également quitté le taxi à ce moment-là.
Dans le cadre de l'enquête pénale, A.B.________
C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort des
considérants du jugement que:
"Dans leur rapport du 11 octobre 2012,
les experts ont posé les diagnostics de retard mental léger et trouble mixte de
la personnalité. Celui-ci s'exprime par des traits dyssociaux paranoïaques et
immatures. Les médecins ont estimé que, sur le plan psychiatrique, la capacité
de A.B.________ C.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes était
préservée mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits, restreinte dans une mesure légère en raison de ses
difficultés psychiques. Les experts relevaient encore que le risque de récidive
d'actes de même nature continuait à être élevé. Ils ont ainsi notamment
constaté que ce prévenu n'exprimait pas de regret face à ses actes et que les
facteurs de risque apparaissaient pour le surplus nombreux, ainsi l'absence
d'activité professionnelle, des projets qui semblaient peu réalisables, des
consommations d'alcool et de toxiques, une absence de capacité introspective et
une grande impulsivité. En raison des aspects dyssociaux et de la rigidité de
fonctionnement de ce prévenu, les médecins estimaient qu'un traitement
psychiatrique n'était pas susceptible de diminuer le risque de récidive et
qu'un tel traitement même imposé, avait peu de chance d'aboutir à une
collaboration de la part de A.B.________ C.________, les chances de succès leur
paraissant, au moment du rapport, extrêmement faibles. Un diagnostic de
dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants n'avait pour le surplus pas
pu être retenu. Enfin, les experts relevaient qu'au vu de l'échec récent de la
mesure éducative, la poursuite de cette même mesure leur paraissait très peu
susceptible d'apporter les effets escomptés au vu du positionnement de ce
prévenu à l'époque".
Le 22 novembre 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par A.B.________
C.________ contre ce jugement.
D.
A.B.________ C.________ a encore subi deux
condamnations, en relation avec des actes commis alors qu’il était
détenu :
Par ordonnance pénale du Ministère
public du canton de Neuchâtel du 9 septembre 2014, A.B.________ C.________ a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles
simples, pour les faits qui se sont déroulés le 16 avril 2014. Incarcéré à
l'époque dans l'établissement de détention "La Promenade" à la Chaux-de-Fonds, l'intéressé avait refusé d'obtempérer aux ordres que lui
donnaient les policiers de revêtir la tenue règlementaire pour l'exécution des
arrêts en cellule forte et il avait frappé un gendarme à deux reprises au
visage en cherchant à l'étrangler.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 7 octobre 2014, il a été
condamné à six mois de peine privative de liberté pour incendie intentionnel,
injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour
les faits qui se sont déroulés le 7 février 2013. Ce jour-là, A.B.________
C.________, incarcéré aux Etablissements de Bellechasse, et un codétenu ont
intentionnellement mis le feu à leur cellule, apparemment dans le but
d'attenter à leurs jours. Transféré à l'hôpital, l'intéressé a également
agressé, verbalement et physiquement, des agents de sécurité.
E.
Pendant l’exécution des peines, A.B.________
C.________ a demandé d’être libéré conditionnellement.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le
Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.B.________
C.________. Il ressort notamment de cette ordonnance que:
" A.B.________ C.________ a fait
l'objet de quatre sanctions disciplinaires entre juin 2013 et février 2014,
dont deux pour avoir consommé du cannabis et une pour dégradation du matériel.
La quatrième a fait suite à un incident survenu le 28 février 2014 et dû au
fait que le condamné soupçonnait à tort le personnel de ne pas lui avoir remis
une lettre. Après avoir haussé le ton avec les cadres qui l'ont rencontré à ce
propos, il a proféré des injures et s'est montré de plus en plus menaçant, ce
qui a donné lieu à son placement en cellule forte, avec l'aide de la police,
après quoi il a encore dû être entravé, pour sa propre sécurité, parce qu'il
continuait à chercher la confrontation. Pour ces faits, il s'est vu infliger
une consignation en cellule de réflexion pour une durée de six jours, dont
trois assortis d'un sursis de trois mois.
Le 16 avril 2014, le condamné a encore fait
l'objet d'une sanction sous forme de consignation en cellule de réflexion pour
une durée de trois jours et de la révocation du sursis qui lui avait été
accordé le 28 février 2014, pour avoir proféré des menaces graves et des
injures à l'endroit d'une agente de détention [...]
Il apparaît clairement que les traits de la
personnalité mis en évidence par les experts [cf. rapports d'expertise psychiatrique des 8 juillet
2011 et 11 octobre 2012] se manifestent encore chez A.B.________
C.________, dans le cadre de son exécution de peine. La direction de la Promenade relève en particulier que l'intéressé peine à gérer ses émotions, ce dont
témoignent au demeurant les épisodes qui lui ont valu des sanctions
disciplinaires de février et d'avril 2014, épisodes dont la gravité ne doit pas
être minimisée. Certes, le condamné a entrepris depuis son arrivée à la Promenade un suivi psychothérapeutique qui porte indéniablement des fruits, sur le plan de la
gestion de la frustration notamment. On ne saurait toutefois considérer à ce
jour que le travail sur ce plan est terminé – ce que le condamné ne soutient
d'ailleurs pas-, puisque les thérapeutes relèvent encore un investissement
fluctuant de l'intéressé dans son suivi et la mise en place
"progressive" de stratégies visant à canaliser les émotions".
Puis, par une ordonnance du 9
janvier 2015, la Juge d'application des peines a derechef refusé la libération
conditionnelle à A.B.________ C.________, en relevant que, du moment que
l'intéressé n'avait pas fait ses preuves au travers d'un élargissement de
régime et qu'il ne parvenait pas toujours à se contenir, même en milieu fermé,
il convenait de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur
en liberté. Il ressort notamment de cette ordonnance que:
" [A.B.________ C.________] a
encouru trois sanctions disciplinaires, les 27 octobre et 25 novembre 2014 pour
avoir consommé du THC et le 6 novembre 2014 pour avoir frappé un codétenu lors
d'une bagarre. Il ressort en outre d'un rapport établi le 5 novembre 2014 qu'à
la suite de ce dernier incident, A.B.________ C.________ a encore fait preuve
d'un comportement inacceptable envers le personnel présent, refusant d'être
maintenu en cellule à titre préventif et affirmant à ses interlocuteurs qu'il
les "retrouverait", qu'il lui restait dix-neuf
mois à purger, qu'ils allaient avoir affaire à lui, qu'ils ne savaient pas de
quoi il était capable et qu'il n'avait "qu'une parole".
Saisie d'un recours interjeté par
l'intéressé contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'a rejeté le 28 janvier 2015.
F.
Le 18 juillet 2014, le Service de la population
(SPOP) a informé A.B.________ C.________ du fait que, compte tenu des lourdes
condamnations pénales dont ce dernier avait fait l'objet en 2011 et 2013, il
avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport
(DECS) de révoquer son autorisation d'établissement et à l'Office fédéral des
migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]) de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se
déterminer.
A.B.________ C.________ a alors fait
valoir qu'il était arrivé en Suisse pendant son enfance et qu'il n'avait
presque pas été scolarisé au Brésil, de sorte qu'il ne savait ni lire, ni
écrire le portugais. Il a ajouté qu'il entretenait des liens étroits avec sa
mère, ses trois frères et le compagnon de sa mère, alors qu'il n'avait plus
aucun lien avec le Brésil. Il a invoqué l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101). Selon lui, son intérêt privé à rester en Suisse
l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement, de sorte qu'une révocation de
son autorisation d'établissement serait contraire au principe de
proportionnalité. Il a produit une lettre écrite par sa mère le 13 novembre
2014, dans laquelle elle relève que le père de son fils ne s'est jamais occupé
lui et que ses grands-parents ne peuvent pas l'accueillir ni l'aider, car son
grand-père a été hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral et sa grand-mère
qui est, sourde, muette et aveugle d'un œil, est elle-même dépendante de
l'extérieur.
Le 15 décembre 2014, A.B.________ C.________ a notamment produit une lettre du 27 février 2014 d'un agriculteur de ********
(canton de Neuchâtel), un contrat de travail signé par ce dernier et
l'intéressé le 10 avril 2014 et un courriel de l'agriculteur du 26 novembre
2014. Il ressort de ces documents que cet agriculteur est prêt à l'engager dès
le 15 janvier 2015, en qualité de "stagiaire en réinsertion au monde du
travail" à raison de 52 heures de travail par semaine pour un salaire
mensuel brut de 1'300 francs, ce stage pouvant être suivi par une formation menant
à l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou un certificat
fédéral de capacité (CFC) d'agriculteur. A.B.________ C.________ a également
demandé au SPOP d'interpeller la psychologue du Service de probation qui
assurait son suivi pour qu'elle rédige un rapport sur son évolution depuis sa
condamnation, car elle refusait de le faire si elle n'avait pas une demande
émanant d'une autorité.
Par lettres du 16, puis du 29
décembre 2014, le SPOP a rejeté cette requête en relevant que le rapport
demandé n'était pas déterminant, dans la mesure où le fait qu'un étranger fasse
preuve d'un bon comportement durant sa détention était attendu de tout
délinquant et qu'en raison du contrôle relativement étroit que les autorités
pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de peine,
des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour
déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer
l'attitude que l'intéressé adoptera après sa libération.
G.
Par décision du 12 janvier 2015, le chef du DECS
a révoqué l'autorisation d'établissement de A.B.________ C.________ et il lui a
imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération (conditionnelle ou non).
H.
Le 12 février 2015, A.B.________ C.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à ce qu'il soit ordonné au SPOP de maintenir son autorisation
d'établissement et à ce qu'il puisse prouver par toutes voies de droit les
faits exposés dans son recours.
Le 20 février 2015, le SPOP a
produit le dossier de l'intéressé.
Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la
décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que la décision
attaquée viole l'art. 8 CEDH, dans la mesure où, regrettant profondément ses
agissements délictuels et décidé à donner une nouvelle direction à sa vie en
travaillant comme agropraticien, il ne constituerait pas une menace pour
l'ordre public. Son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse où vivent
notamment sa mère et ses frères l'emporterait dès lors sur l'intérêt public à
son éloignement, ce d'autant plus que n'ayant jamais fait d'études au Brésil, il
ne pourrait pas trouver du travail dans son pays d’origine.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions
visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière
disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est
réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine
dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte
très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement,
l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,
tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.
2.
, 137 II 297 consid.
3.
). Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans
leur ensemble, être qualifiées de très graves (ATF 137 II 297 consid.
3).
b) En l'occurrence, le recourant a
été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 26 mois et par jugement du
Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2013 à une
peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu'il remplit manifestement la
condition de révocation de l'autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. b
LEtr.
A cela s'ajoute que, condamné une
première fois pour tentative de brigandage, infraction qu'il a commise trois
jours après qu'il est sorti de prison, il s'est échappé de l'établissement pour
jeunes adultes où il avait été placé et il n'a pas hésité à récidiver,
commettant ainsi deux brigandages qualifiés. Alors même qu'il est en détention,
il continue de faire l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires et il a été
condamné à deux reprises pénalement, notamment pour violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples (cf.
ordonnance pénale du 9 septembre 2014) et injure et violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires (cf. jugement du Tribunal correctionnel du
7.
octobre 2014). Il réalise ainsi également le motif de révocation prévu par
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
c) L’art. 63 LEtr est une norme
potestative. La révocation de l’autorisation d’établissement doit, comme toute
activité étatique, être proportionnée (art. 5 al. 1 Cst. et 96 LEtr). Il
convient donc de prendre en compte la gravité de l’infraction et la culpabilité
du recourant; le temps écoulé depuis la commission des faits; le comportement
du recourant durant ce laps de temps; le degré de son intégration; le préjudice
que pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille, la révocation de l’autorisation
d’établissement. Une révocation de l’autorisation d’établissement ne peut être
ordonnée qu’avec retenue lorsque la personne concernée vit en Suisse depuis
longtemps; elle n’est toutefois pas exclue même lorsque l’étranger est né en
Suisse et y a toujours vécu, lorsqu’il a commis de délits graves ou qu'il a récidivé.
Dans ce cas, l’intérêt public à la protection de l’ordre public et à la
prévention du crime l’emporte, sous la seule réserve d’éventuels liens privés
et familiaux prépondérants (ATF 139 I 16 et les références à la jurisprudence
fédérale et européenne citées).
Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée
par l'autorité qui contrôle le respect de l'art. 8 CEDH, qui
garantit le respect de la vie privée et familiale.
Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que
l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les
étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°
42034/04) ou alors qu’il entretienne une relation étroite et effective
(ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du
TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20
mai 2010 consid. 2.2).
S’agissant du renvoi après
condamnations pénales d’étrangers dits de la deuxième génération ou établis
depuis longtemps en Suisse, la jurisprudence a développé six critères, sous
l’angle de l’art. 8 CEDH, pour admettre de mettre un terme au droit au séjour
en Suisse. Le premier critère est la nature et gravité
des infractions, en prenant en compte si elles ont été commises comme mineur ou
comme adulte et s’il s’agit d’actes violents; deuxièmement, la durée du séjour en
Suisse; troisièmement, le laps de temps depuis la commission des infractions et
la conduite subséquente du condamné; quatrièmement, la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux avec la Suisse et le pays d’origine; cinquièmement,
l’état de santé de la personne concernée; sixièmement, la durée de la mesure
d’éloignement. Dans le cas d’une personne célibataire et sans enfant, cet
intérêt public croît au fur et à mesure que l’on s’approche d’une peine de
trois ans de privation de liberté ou si l’étranger a commis d’autres délits
importants (ATF 139 I 16 et les références citées).
d) En l'occurrence, le recourant
est majeur, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir
de la protection de sa vie familiale prévue par l'art. 8 CEDH à savoir de la
garantie de pouvoir demeurer en Suisse avec sa mère et ses (demi-)frères. Par
ailleurs, vu son âge lorsqu'il est arrivé en Suisse (il avait neuf ans), le
fait qu'il soit retourné vivre dans son pays d'origine entre 16 et 18 ans et
son manque patent d'intégration en Suisse, on peut se demander s'il peut être
considéré comme un étranger de la seconde génération – par quoi on entend
généralement un étranger né en Suisse, ou venu très jeune en Suisse avec ses
parents – auxquels les critères jurisprudentiels précités s’appliqueraient.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt public à l’éloignement de la Suisse l’emporte à l’évidence, en l’espèce, sur l’intérêt privé à conserver l’autorisation
d’établissement.
Le recourant a d'abord été confronté
à la justice pénale des mineurs. Alors qu'il était âgé de 18 ans et qu'il
sortait de la prison où il avait été incarcéré plus d'un mois, il a tenté de
commettre un brigandage, en s'en prenant à deux prostituées dans un salon de
massage. Placé dans un établissement pour jeune adulte le 1er février
2012, il s'en est échappé le 1er avril 2012 et il a commis des actes
de brigandage qualifié. Dans le cadre de ces deux procédures pénales, le
recourant a été soumis à une expertise psychiatrique qui a conclu qu'il présentait
un risque de récidive. Alors même que le recourant est toujours détenu, il fait
preuve d'un comportement fortement critiquable, puisqu'il a fait l'objet de
nombreuses sanctions disciplinaires, la dernière datant du 6 novembre 2014,
lorsqu'il a frappé un codétenu et menacé le personnel pénitentiaire le 5
novembre 2014. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 9 septembre
2014.
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions
corporelles simples et par jugement du Tribunal correctionnel du 7 octobre 2014
pour injure et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il apparaît dès lors que le recourant ne parvient toujours pas à maîtriser son
agressivité et qu'il fait encore régulièrement usage de la violence. Par
ordonnance du 9 janvier 2015, le Juge d'application des peines a d'ailleurs refusé
la libération conditionnelle au recourant en raison du risque de récidive.
Concernant l'intégration du
recourant en Suisse, cette dernière n'est de loin pas exceptionnelle. Le
recourant a achevé sa scolarité sans obtenir de certificat et il n'a jamais
suivi de formation professionnelle. Avant sa détention, il n'avait effectué que
deux stages comme charpentier de cinq et quatre mois. Le recourant n'a dès lors
pas acquis en Suisse de situation enviable sur le plan professionnel dont la
privation ne pourrait pas lui être imposée. Il fait certes valoir qu'à sa
sortie de prison, il aimerait travailler comme agropraticien dans une ferme à la Chaux-du-Milieu et entreprendre un AFP dans ce domaine. On ne voit cependant pas pour quel
motif il ne pourrait pas trouver une activité similaire dans son pays
d'origine. Même si, comme il le prétend, il ne sait pas écrire le portugais, il
parle cette langue et pourra dès lors combler rapidement ses lacunes. A cela
s'ajoute que le recourant, célibataire et sans enfant, est âgé de 22 ans et qu'il
connaît déjà son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à ses neuf ans, puis
entre 16 et 18 ans. Quant à la présence de sa mère et ses frères en Suisse,
force est de constater qu’elle n’a pas empêché le recourant de tomber dans la
délinquance.
Au vu de la gravité et de
l'accumulation des infractions commises par le recourant, il existe un intérêt
public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse. La révocation de l'autorisation d'établissement
de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'art. 8
CEDH.
Au regard de ces éléments, le DECS n'a pas violé la
législation fédérale ni la CEDH en révoquant l'autorisation d'établissement de
l'intéressé.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais de justice doivent être supportés par le
recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’économie et du
sport du 12 janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.B.________ C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.