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Décision

PE.2015.0062

CDAP - PE.2015.0062 - 2015-03-27 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

27 mars 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 5 février 2015,

-

vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 9 mars 2015 pour effectuer un dépôt de

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu la prolongation de délai accordée au 13 mars

2015,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.