PE.2015.0064
CDAP - PE.2015.0064 - 2015-04-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
27 avril 2015Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM.
François Kart et Pierre Journot, juges.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 15 février 2015, reçu par le tribunal le
17 février 2015, par X.________ contre une décision du Service de la
population (SPOP) du 16 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu l'accusé de réception de ce recours du 17 février 2015,
impartissant au recourant un délai au 19 mars 2015
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le courrier du recourant du 8 mars 2015 demandant à ce qu’il
soit autorisé à s’acquitter de l’avance de frais requise par mensualités de 100
francs,
-
vu l’avis de la juge instructrice du 23 mars 2015 autorisant le
recourant à s’acquitter de l’avance de frais par acomptes mensuels de 100
francs échéant les 31 mars 2015, 30 avril 2015, 31 mai 2015, 30 juin 2015 et 31
juillet 2015 et l’avertissant qu’à défaut de paiements dans les délais fixés,
le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l’appel téléphonique du recourant au greffe du tribunal le 1er
avril 2015 annonçant le paiement du premier acompte le lendemain, soit le 2
avril 2015,
-
vu l’avis de la juge instructrice du 8 avril 2015 constatant que
le premier acompte mensuel de l’avance de frais n’avait pas effectué en temps
utile et impartissant au recourant un délai au 22 avril 2015 pour produire
toute pièce établissant la date à laquelle le premier acompte aurait été payé
ou pour indiquer si des circonstances objectives l’avaient empêché d’agir en
temps utile sans faute de sa part,
-
vu l’appel téléphonique de la compagne du recourant au greffe du
tribunal du 22 avril 2015 indiquant qu’elle ne pouvait poster la lettre
d’explication concernant le retard du paiement du premeir acompte que tard dans
la soirée et que dès lors celle-ci parviendra au tribunal hors délai,
-
vu la réponse du recourant datée du 18 avril 2015 et reçue par le
tribunal le 24 avril 2015 s’excusant du retard de son paiement qui n’est
intervenu que le 2 avril 2015 selon le récépissé postal joint à l’envoi et
espérant que ceci n’aurait pas d’influence sur son recours,
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de
droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de
frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al.
3),
-
qu'en l'espèce, bien qu’autorisé à sa demande à procéder à
l’avance de frais par le versement de plusieurs acomptes mensuels, le premier
acompte n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en
cas de défaut de paiements dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf.
art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
que le motif invoqué par le recourant pour justifier de son
retard de paiement, soit l’attente du versement de son propre revenu, ne
constitue pas une circonstance objective non fautive permettant la restitution
du délai échu (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
qu’en particulier, ce motif n’était pas de nature à empêcher le
recourant de demander une prolongation du délai avant que celui-ci n’échoie ou
de déposer une demande d’assistance judiciaire au vu de sa situation
financière,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision
est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
-
que l’avance de frais tardive sera restituée au recourant;
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.