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Décision

PE.2015.0064

CDAP - PE.2015.0064 - 2015-04-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

27 avril 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 15 février 2015, reçu par le tribunal le

17 février 2015, par X.________ contre une décision du Service de la

population (SPOP) du 16 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu l'accusé de réception de ce recours du 17 février 2015,

impartissant au recourant un délai au 19 mars 2015

pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le courrier du recourant du 8 mars 2015 demandant à ce qu’il

soit autorisé à s’acquitter de l’avance de frais requise par mensualités de 100

francs,

-

vu l’avis de la juge instructrice du 23 mars 2015 autorisant le

recourant à s’acquitter de l’avance de frais par acomptes mensuels de 100

francs échéant les 31 mars 2015, 30 avril 2015, 31 mai 2015, 30 juin 2015 et 31

juillet 2015 et l’avertissant qu’à défaut de paiements dans les délais fixés,

le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l’appel téléphonique du recourant au greffe du tribunal le 1er

avril 2015 annonçant le paiement du premier acompte le lendemain, soit le 2

avril 2015,

-

vu l’avis de la juge instructrice du 8 avril 2015 constatant que

le premier acompte mensuel de l’avance de frais n’avait pas effectué en temps

utile et impartissant au recourant un délai au 22 avril 2015 pour produire

toute pièce établissant la date à laquelle le premier acompte aurait été payé

ou pour indiquer si des circonstances objectives l’avaient empêché d’agir en

temps utile sans faute de sa part,

-

vu l’appel téléphonique de la compagne du recourant au greffe du

tribunal du 22 avril 2015 indiquant qu’elle ne pouvait poster la lettre

d’explication concernant le retard du paiement du premeir acompte que tard dans

la soirée et que dès lors celle-ci parviendra au tribunal hors délai,

-

vu la réponse du recourant datée du 18 avril 2015 et reçue par le

tribunal le 24 avril 2015 s’excusant du retard de son paiement qui n’est

intervenu que le 2 avril 2015 selon le récépissé postal joint à l’envoi et

espérant que ceci n’aurait pas d’influence sur son recours,

-

vu les pièces au dossier;

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de

droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de

frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement

dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al.

3),

-

qu'en l'espèce, bien qu’autorisé à sa demande à procéder à

l’avance de frais par le versement de plusieurs acomptes mensuels, le premier

acompte n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en

cas de défaut de paiements dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf.

art. 21 al. 2 LPA-VD),

-

que le motif invoqué par le recourant pour justifier de son

retard de paiement, soit l’attente du versement de son propre revenu, ne

constitue pas une circonstance objective non fautive permettant la restitution

du délai échu (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

qu’en particulier, ce motif n’était pas de nature à empêcher le

recourant de demander une prolongation du délai avant que celui-ci n’échoie ou

de déposer une demande d’assistance judiciaire au vu de sa situation

financière,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

-

que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision

est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

-

que l’avance de frais tardive sera restituée au recourant;

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 avril 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.