PE.2015.0067
CDAP - PE.2015.0067 - 2015-03-18 - X.________/Service de la population (SPOP)
18 mars 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2015.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2015
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ROUMAIN
ABSENCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-2-1
LEI-5
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-64-1-b (1.1.2011)
OLCP-18
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre une décision du SPOP qui a prononcé le renvoi de Suisse d'un ressortissant roumain.
Le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse, ni ne peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation en vue de rechercher un emploi. Le renvoi du recourant se justifie de plus en regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, p.a. ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 février 2015 prononçant son renvoi de Suisse dès
sa sortie de prison.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant roumain né le ********
1979, a été appréhendé par la police lausannoise le ******** 2014, prévenu de
vol à la tire et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Il a par ailleurs fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- le ******** 2013, il a été
condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et injure;
- le ******** 2013, il a été
condamné pour vol par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à Morges à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans,
peine complémentaire à celle du 20 février 2013;
- le ******** 2014, il a été
condamné pour vol par le Ministère public cantonal à Lausanne à une peine
privative de liberté de 60 jours, et le sursis qui lui avait été accordé à
l'occasion des précédentes condamnations a été révoqué.
B.
X.________ est incarcéré depuis le 19 janvier
2015. Il arrivera au terme de sa peine le 18 mai 2015, le prononcé d'une éventuelle
libération conditionnelle étant possible à partir du 18 avril 2015.
C.
Par décision du 6 février 2015, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ dès sa
sortie de prison. Il a fondé sa décision sur les condamnations pénales prononcées
à l'encontre du prénommé, ajoutant que celui-ci n'invoquait aucun motif pour
régulariser sa situation au sens de l'accord sur la libre circulation des
personnes.
D.
Le 9 février 2015, X.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.
Le SPOP a transmis le recours de X.________
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de
sa compétence, le 17 février 2015. Il a également joint son dossier.
Il s'est déterminé sur l'effet
suspensif le 24 février 2015.
E.
Par décision incidente du 27 février 2015, le
juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 64 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision
visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans
les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Par ailleurs, selon l'art. 20
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une
partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Dans ce cas,
l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. En l'occurrence, le
recours a été adressé dans le délai au SPOP, ainsi qu'en atteste le timbre apposé
par cette autorité sur cet acte.
b) D'après l'art. 26 al. 1 LPA-VD,
la procédure se déroule en français. Rédigé en anglais, le recours n'est en
principe pas recevable. Dans la mesure toutefois où il a été renoncé à faire
corriger ce vice par le recourant (art. 26 al. 2 LPA-VD, art. 27 al. 5 LPA-VD),
la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours étant quoi
qu'il en soit mal fondé pour les motifs exposés aux considérant ci-après.
2.
a) A teneur de l’art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un
étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en
Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée
ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée
après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEtr, auquel renvoie
l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).
b/aa) Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant fait désormais valoir qu'il souhaite rester en Suisse
pour y travailler et aussi parce qu'il y a une amie ("girlfriend").
bb) Ressortissant roumain, le
recourant peut se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Etant
donné qu'il n'a jamais bénéficié d'autorisations de travail et de séjour en
Suisse, qu'il est sans activité professionnelle et qu'il n'allègue aucune
perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut toutefois pas prétendre
à la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié
ou comme indépendant (art. 4 ALCP en lien avec les art. 6 par. 1 annexe I ALCP
et 12 par. 1 annexe I ALCP).
Cela étant, les ressortissants
roumains et bulgares tombent de surcroît sous le coup du régime transitoire
prévu par l'art. 10 al. 2b ALCP, valable jusqu'au 31 mai 2016, qui permet de
maintenir à leur égard le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés
dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables (cf. Protocole II à l'ALCP; RS 0.142.112.681.1; RO 2014 1893; art.
10.
par. 4c ALCP en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP). Pour ces
ressortissants, l'existence d'une décision émanant de l'autorité compétente en
matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 26 par. 2 annexe I ALCP; art. 27 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203); cf. aussi ATF 140 II 460; ATF 2C_434/2014 du 7
août 2014;5D_50/2012 du 1er avril 2013).
cc) Les ressortissants des
parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie
contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Ils n'ont pas besoin
d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher
un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une
durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation
peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en
mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement (al. 3). Ces dispositions s'appliquent également aux
ressortissants roumains et bulgares (cf. Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP), version de janvier 2015, ch. II.8.2.5.1 p. 100; cf. aussi le texte
allemand p. 105). Néanmoins, les ressortissants communautaires à la recherche
d'un emploi qui sont dépourvus des moyens financiers suffisants pour assurer
leur subsistance ne peuvent, en principe, déduire aucun droit à une autorisation
de séjour de l'ALCP (ATF 130 II 388 consid. 3.1).
En l'occurrence, une autorisation de séjour ne saurait
être délivrée au recourant en application de l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, en
vue de rechercher un emploi. Celui-ci séjourne en effet en Suisse à tout le
moins depuis le 19 octobre 2014, date de son appréhension par la police
lausannoise, mais selon toute vraisemblance depuis plus longtemps selon ses
propres déclarations. Or, alors que la durée de son séjour en Suisse dépassait
trois mois au moment du prononcé de renvoi par le SPOP le 6 février 2015, il ne
ressort pas du dossier que le recourant aurait sollicité une autorisation de
séjour pour rechercher un emploi. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Au
contraire, il manifeste pour la première fois dans son recours le souhait de
travailler en Suisse, alors qu'il a précédemment indiqué, lors de son audition
par la police le 19 octobre 2014, vouloir retourner en Hollande. Ses dernières
déclarations semblent donc dictées par les besoins de la cause. Ce d'autant que
le recourant a déjà séjourné en Suisse, notamment en 2013, et qu'il n'y a
pourtant jamais travaillé ou recherché un travail. De plus, si le recourant
manifeste désormais la volonté de trouver un emploi en Suisse, il ne fait état
d'absolument aucune recherche en ce sens. Finalement, son incarcération à la Prison de la Croisée à Orbe à tout le moins jusqu'au 18 avril 2015, date d'une éventuelle
libération conditionnelle, voire jusqu'au 18 mai 2015, date de la fin de sa
peine, s'oppose également à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte
durée dans le but de rechercher un emploi.
dd) On peut relever encore que si
le recourant mentionne dans son recours, pour la première fois aussi,
l'existence d'une amie en Suisse, il ne prétend pas que cette relation serait
d'une certaine durée et revêtirait une intensité lui permettant d'en déduire un
droit de séjourner en Suisse.
ee) Etant donné que le recourant ne
dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse, ni ne peut prétendre à la
délivrance d'une telle autorisation, son renvoi se justifie en vertu de l'art.
64.
al. 1 let. a LEtr, la décision attaquée pouvant être confirmée pour ce
motif.
c) Le prononcé du renvoi du
recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec
l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, en regard des condamnations pénales prononcées à
son encontre, rien au dossier ne permettant de retenir qu'il serait venu en
Suisse dans un but autre que celui de s'adonner à des activités illicites, en
particulier à des vols (cf. arrêts PE.2013.0451 du 24 janvier 2014; PE.2013.0468
du 9 décembre 2013).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. L'arrêt est rendu sans
frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la population du 6
février 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal féd¿al. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.