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Décision

PE.2015.0067

CDAP - PE.2015.0067 - 2015-03-18 - X.________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant roumain né le ********

1979, a été appréhendé par la police lausannoise le ******** 2014, prévenu de

vol à la tire et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Il a par ailleurs fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- le ******** 2013, il a été

condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de

30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires et injure;

- le ******** 2013, il a été

condamné pour vol par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à Morges à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans,

peine complémentaire à celle du 20 février 2013;

- le ******** 2014, il a été

condamné pour vol par le Ministère public cantonal à Lausanne à une peine

privative de liberté de 60 jours, et le sursis qui lui avait été accordé à

l'occasion des précédentes condamnations a été révoqué.

B.

X.________ est incarcéré depuis le 19 janvier

2015. Il arrivera au terme de sa peine le 18 mai 2015, le prononcé d'une éventuelle

libération conditionnelle étant possible à partir du 18 avril 2015.

C.

Par décision du 6 février 2015, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ dès sa

sortie de prison. Il a fondé sa décision sur les condamnations pénales prononcées

à l'encontre du prénommé, ajoutant que celui-ci n'invoquait aucun motif pour

régulariser sa situation au sens de l'accord sur la libre circulation des

personnes.

D.

Le 9 février 2015, X.________ a recouru contre

ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.

Le SPOP a transmis le recours de X.________

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de

sa compétence, le 17 février 2015. Il a également joint son dossier.

Il s'est déterminé sur l'effet

suspensif le 24 février 2015.

E.

Par décision incidente du 27 février 2015, le

juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 64 al. 3 de la loi

fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision

visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans

les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Par ailleurs, selon l'art. 20

al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une

partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Dans ce cas,

l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. En l'occurrence, le

recours a été adressé dans le délai au SPOP, ainsi qu'en atteste le timbre apposé

par cette autorité sur cet acte.

b) D'après l'art. 26 al. 1 LPA-VD,

la procédure se déroule en français. Rédigé en anglais, le recours n'est en

principe pas recevable. Dans la mesure toutefois où il a été renoncé à faire

corriger ce vice par le recourant (art. 26 al. 2 LPA-VD, art. 27 al. 5 LPA-VD),

la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours étant quoi

qu'il en soit mal fondé pour les motifs exposés aux considérant ci-après.

2.

a) A teneur de l’art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un

étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en

Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée

ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée

après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEtr, auquel renvoie

l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).

b/aa) Dans le cadre de la présente

procédure, le recourant fait désormais valoir qu'il souhaite rester en Suisse

pour y travailler et aussi parce qu'il y a une amie ("girlfriend").

bb) Ressortissant roumain, le

recourant peut se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Etant

donné qu'il n'a jamais bénéficié d'autorisations de travail et de séjour en

Suisse, qu'il est sans activité professionnelle et qu'il n'allègue aucune

perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut toutefois pas prétendre

à la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié

ou comme indépendant (art. 4 ALCP en lien avec les art. 6 par. 1 annexe I ALCP

et 12 par. 1 annexe I ALCP).

Cela étant, les ressortissants

roumains et bulgares tombent de surcroît sous le coup du régime transitoire

prévu par l'art. 10 al. 2b ALCP, valable jusqu'au 31 mai 2016, qui permet de

maintenir à leur égard le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés

dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables (cf. Protocole II à l'ALCP; RS 0.142.112.681.1; RO 2014 1893; art.

10.

par. 4c ALCP en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP). Pour ces

ressortissants, l'existence d'une décision émanant de l'autorité compétente en

matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 26 par. 2 annexe I ALCP; art. 27 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203); cf. aussi ATF 140 II 460; ATF 2C_434/2014 du 7

août 2014;5D_50/2012 du 1er avril 2013).

cc) Les ressortissants des

parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie

contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Ils n'ont pas besoin

d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher

un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois

mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une

durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation

peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en

mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle

perspective d'engagement (al. 3). Ces dispositions s'appliquent également aux

ressortissants roumains et bulgares (cf. Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives

OLCP), version de janvier 2015, ch. II.8.2.5.1 p. 100; cf. aussi le texte

allemand p. 105). Néanmoins, les ressortissants communautaires à la recherche

d'un emploi qui sont dépourvus des moyens financiers suffisants pour assurer

leur subsistance ne peuvent, en principe, déduire aucun droit à une autorisation

de séjour de l'ALCP (ATF 130 II 388 consid. 3.1).

En l'occurrence, une autorisation de séjour ne saurait

être délivrée au recourant en application de l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, en

vue de rechercher un emploi. Celui-ci séjourne en effet en Suisse à tout le

moins depuis le 19 octobre 2014, date de son appréhension par la police

lausannoise, mais selon toute vraisemblance depuis plus longtemps selon ses

propres déclarations. Or, alors que la durée de son séjour en Suisse dépassait

trois mois au moment du prononcé de renvoi par le SPOP le 6 février 2015, il ne

ressort pas du dossier que le recourant aurait sollicité une autorisation de

séjour pour rechercher un emploi. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Au

contraire, il manifeste pour la première fois dans son recours le souhait de

travailler en Suisse, alors qu'il a précédemment indiqué, lors de son audition

par la police le 19 octobre 2014, vouloir retourner en Hollande. Ses dernières

déclarations semblent donc dictées par les besoins de la cause. Ce d'autant que

le recourant a déjà séjourné en Suisse, notamment en 2013, et qu'il n'y a

pourtant jamais travaillé ou recherché un travail. De plus, si le recourant

manifeste désormais la volonté de trouver un emploi en Suisse, il ne fait état

d'absolument aucune recherche en ce sens. Finalement, son incarcération à la Prison de la Croisée à Orbe à tout le moins jusqu'au 18 avril 2015, date d'une éventuelle

libération conditionnelle, voire jusqu'au 18 mai 2015, date de la fin de sa

peine, s'oppose également à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte

durée dans le but de rechercher un emploi.

dd) On peut relever encore que si

le recourant mentionne dans son recours, pour la première fois aussi,

l'existence d'une amie en Suisse, il ne prétend pas que cette relation serait

d'une certaine durée et revêtirait une intensité lui permettant d'en déduire un

droit de séjourner en Suisse.

ee) Etant donné que le recourant ne

dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse, ni ne peut prétendre à la

délivrance d'une telle autorisation, son renvoi se justifie en vertu de l'art.

64.

al. 1 let. a LEtr, la décision attaquée pouvant être confirmée pour ce

motif.

c) Le prononcé du renvoi du

recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec

l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, en regard des condamnations pénales prononcées à

son encontre, rien au dossier ne permettant de retenir qu'il serait venu en

Suisse dans un but autre que celui de s'adonner à des activités illicites, en

particulier à des vols (cf. arrêts PE.2013.0451 du 24 janvier 2014; PE.2013.0468

du 9 décembre 2013).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. L'arrêt est rendu sans

frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population du 6

février 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal féd¿al. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.