PE.2015.0068
CDAP - PE.2015.0068 - 2015-04-20 - X.________/Service de la population (SPOP)
20 avril 2015Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2015
Juge:
AJO
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
HOMOSEXUALITÉ
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-50
LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une décision de refus de renouvellement d'un permis B et renvoi de Suisse. Bien que le recourant, ressortissant camerounais et homosexuel, ait cohabité avec son partenaire pendant plus de cinq ans, le motif de révocation tiré de la dépendance à l'aide sociale l'empêche de prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr. En outre, son intégration en Suisse ne peut être qualifiée de réussie, puisqu'il n'a jamais travaillé et qu'il n'a tissé aucun lien social suffisant en Suisse, ce qui empêche un renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEtr. Enfin, il ne peut se prévaloir d'un cas de rigueur puisqu'il n'apparaît pas, sur la base de ce qu'il allègue de manière toute générale, qu'il courrait des risques particuliers au Cameroun en raison de son homosexualité.
Recours au TF rejeté par arrêt du 29.10.2015 (2C_459/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
recourant
X.________, à 1******** représenté par Me Jacques EMERY avocat à Genève,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 lui refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant camerounais né le ********
1980, est arrivé en Suisse le 9 juin 2007 au bénéfice d'une autorisation de
séjour en vue du "mariage", car il avait le projet de s'unir en
partenariat avec Y.________, un ressortissant suisse. Une autorisation de
séjour de type B lui a été délivrée le 6 novembre 2007, puis renouvelée
jusqu'au 4 octobre 2012.
Le 5 octobre 2007, X.________ s'est
enregistré au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231) avec Y.________. A
cette fin, Y.________ a signé le 3 janvier 2007 une attestation de prise en
charge financière à hauteur d'un montant mensuel de 2'100 francs.
Le 1er juillet 2013, X.________
a annoncé sa séparation d'avec Y.________.
Sur requête de X.________, une
audience de mesures protectrices en matière de partenariat enregistré s'est
tenue le ******** 2013 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne. Les parties ont alors convenu de vivre séparément pendant une durée
de deux ans, dès la séparation effective qui a eu lieu le 1er
juillet 2013. Le domicile conjugal a été attribué à Y.________. Le versement
d'une contribution d'entretien n'a pas été prévu, compte tenu des ressources
modestes des deux parties.
B.
Le 29 juillet 2013, X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'établissement auprès de la Commune d'2********.
Par décision du 1er août
2013, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a octroyé à X.________
l'aide sociale dès et y compris le 1er juillet 2013.
Entendu le 9 décembre 2013 par la
police sur la demande du Service de la population (SPOP), Y.________ a affirmé
qu'il avait entamé une procédure de séparation "il y a deux ou trois
ans de cela", mais qu'il y avait renoncé à la suite d'une médiation.
Il a précisé en outre qu'il n'avait pas eu "de relation intime
" avec X.________ depuis le partenariat, soit depuis octobre 2007.
Le 17 décembre 2013, à la question
de la police de savoir s'il s'était uni à Y.________ par complaisance, il a
répondu que ça n'avait pas été le cas et qu'il avait "fait cela parce
nous nous entendions bien et que nous avions des affinités". Au terme
de sa déposition, il a précisé qu'il n'était "pas responsable de la
situation" et qu'elle était "temporaire", qu'ils
avaient eu "des hauts et des bas pires que ça" et qu'il ne "comptait
pas se séparer de Y.________". A toutes fins utiles, X.________ a
affirmé qu'il avait requis des mesures protectrices devant le juge civil afin
de pouvoir bénéficier d'un logement de la part des services sociaux, un dossier
ne pouvant être ouvert à son nom qu'une fois officiellement séparé.
Il ressort d'un rapport de police
établi le 14 janvier 2014 sur requête du SPOP que la situation financière de X.________
était précaire. En effet, au 15 novembre 2013, il faisait l'objet de poursuites
à hauteur d'un montant de 4'061 fr.65 et était sous le coup d'actes de défaut
de biens pour un montant total de 4'391 fr.30. Au 15 novembre 2013, X.________
avait bénéficié des prestations de l'aide sociale à hauteur de 8'032 fr.60.
Selon les déclarations de X.________, celui-ci n'a pas d'autre source de revenu
que l'aide sociale versée par le CSR. En Suisse depuis 2007, X.________ n'aurait
pas travaillé en 2008. Il aurait effectué quelques stages de 2009 à 2010 et une
formation en 2013. Quant à sa situation personnelle, il est relevé que X.________
parle bien français. Enfin, X.________ a expliqué avoir des amis en Suisse, mais
aucune famille, celle-ci étant au Cameroun.
C.
Par courrier du 14 mars 2014, le SPOP a fait
part à X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement. X.________ a eu l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Par décision du 13 janvier 2015, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a estimé que le motif du
séjour initial de X.________ n'était plus réalisé et que percevant des
prestations de l'aide sociale, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
D.
Par acte du 16 février 2015, X.________ a
interjeté recours contre la décision du SPOP du 13 janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation, et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement
d'une autorisation de séjour. Encore plus subsidiairement, X.________ a conclu
à l'admission de l'existence d'un cas de rigueur.
A l'appui de son recours, le recourant a produit
différents documents concernant sa situation patrimoniale. Il en ressort que du
25 avril 2012 au 27 février 2013, le recourant a suivi une formation de
conseiller de vente à 1********. En 2008, il a obtenu une attestation
certifiant qu'il avait suivi le cours Perfecto de service en hôtellerie et
restauration. En août 2013, le recourant s'est inscrit auprès de l'Office
régional de placement (ORP) de 3******** pour un emploi à 100%. Le 27 novembre
2013, il a été assigné à un entretien préalable dans le cadre du programme
d'insertion de l'ORP.
Le SPOP a produit son dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échanges
d'écritures.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
(par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant se plaint de la violation des
dispositions légales relatives à l'octroi et à la prolongation des
autorisations d'établissement et de séjour. Selon lui, les prestations de
l'aide sociale reçues ne peuvent pas être qualifiées de significatives et
durables et dès lors le critère de la dépendance à l'aide sociale ne peut pas
être retenu à son encontre. En outre, le recourant a allégué qu'il risquait des
persécutions de la part de son entourage en cas de retour au Cameroun, du fait
de son homosexualité et que son cas devait être qualifié d'extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 42 al.1 LEtr, le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement.
L'art. 51 LEtr précise que les droits prévus par
l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b).
Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation
d'établissement peut notamment être révoquée lorsque l'étranger ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide
sociale. Ce motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne
s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr).
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20
février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5 septembre
2007.
consid. 3.1).
Pour apprécier cette condition, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la
situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité
cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le
Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable
quant à l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de
faire appel à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la
dépendance à l'aide sociale (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).
c) En l'occurrence, le recourant a cohabité avec
son partenaire du 9 juin 2007 au 1er juillet 2013. Le recourant
ayant vécu en Suisse depuis plus de cinq ans mais moins de quinze ans, la
condition de l'art. 42 al. 3 LEtr est réalisée en l'espèce. Il convient encore
d'examiner si le recourant a bénéficié dans une large mesure et de façon
durable de l'aide sociale.
Lors de son arrivée en Suisse, le recourant a été
financièrement soutenu par son partenaire. Depuis leur séparation en 2013, il a
bénéficié de l'aide sociale. Au 14 janvier 2014, le recourant avait perçu des
prestations à hauteur de 8'032 fr.60. Si ce montant – datant déjà de plus d'une
année - ne peut être qualifié de significatif, il convient de déterminer si la
situation professionnelle et financière du recourant est vouée à s'améliorer.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a
jamais travaillé. Il a certes suivi des cours de formation de conseiller de
vente et a été convoqué à des mesures dans le cadre du programme d'insertion de
l'ORP. Il aurait également travaillé dans les boutiques Z.________ et A.________,
selon ses déclarations. Rien toutefois ne permet de conclure qu'il ait obtenu
un diplôme de conseiller de vente, ni qu'il ait effectivement participé aux
mesures d'insertion. En outre, le recourant n'a produit aucune preuve destinée
à démontrer qu'il cherchait du travail, afin de stabiliser sa situation et de
s'affranchir de l'aide sociale. Au contraire, il s'est borné à montrer qu'il
exécutait les incombances liées à l'aide sociale. En effet, toutes les
activités auxquelles le recourant s'est livré ont été organisées dans le cadre
des prestations sociales.
Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour et des
considérants ci-dessus, un pronostic défavorable quant à une éventuelle évolution
de la situation financière du recourant doit être posé. Le motif de révocation
de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr étant réalisé, le droit à une autorisation
d'établissement de l'art. 42 al. 3 LEtr est éteint.
d) Il convient dès lors d'examiner si le recourant
peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 LEtr.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le même
droit perdure si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
Le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu
de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par
la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF
2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en
présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4).
La jurisprudence a souligné que l'art. 50 al.1 let.
b et al. 2 LEtr avait pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême
gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, qui
doit revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 3.2.1),
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine ou le décès du conjoint
duquel dépend le droit de séjour de l'étranger. L'énumération de ces cas n'est
pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne suffit
pas qu'elle soit difficile. Encore faut-il, ainsi que l'exige art. 50 al. 2
LEtr, qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet"; cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 6 septembre 2010, consid.
4.
, et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1
consid. 4.1; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013, consid. 4.2;2C_467/2012 du 25
janvier 2013 consid. 2.3). La jurisprudence a encore précisé que la violence
conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de
provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 136 II 1
consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté
conjugale doit s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières
et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi
pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (ATF 137 II 345
consid. 3.2; TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.1).
e) Si la première condition de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr est réalisée (c'est-à-dire la durée de la vie conjugale), il n'en va pas
de même de la seconde. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
intégration réussie. Il n'a pas démontré sa volonté de participer à la vie
économique suisse (cf. consid. 2c), ni de s'intégrer en Suisse. Le recourant ne
fait partie d'aucune association et il n'a pas établi avoir tissé des relations
particulières avec les proches de Y.________. Le recourant n'a par ailleurs pas
établi s'être constitué un réseau social qui justifierait sa présence ici.
Enfin, le recourant a passé la majeure partie de son existence au Cameroun, où
résident sa famille et ses amis. Au vu des circonstances, force est d'admettre
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse.
Enfin, selon le recourant, un renvoi au Cameroun
l'exposerait à un danger grave puisque le code pénal camerounais punirait
l'homosexualité et que la société camerounaise la considérerait comme étant
immorale. Cet argument que le recourant soulève au regard de l'art. 31 OASA
doit être examiné sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
A cet égard, il ressort du rapport d'Amnesty
International 2014/2015, p.125, qu'au Cameroun, plusieurs personnes ont été
arrêtées parce qu'elles étaient accusées d'avoir eu des relations sexuelles
avec des personnes du même sexe. Il est précisé que certains ont même été
condamnés à des peines privatives de liberté allant jusqu'à cinq ans. Cela
étant, il convient de préciser que le rapport n'affirme pas qu'il s'agirait
d'une pratique généralisée, applicable à tout homosexuel. Le recourant a vécu
dans ce pays jusqu'à l'âge de 24 ans sans qu'il prétende que son homosexualité
lui aurait alors porté préjudice, ni même qu'il aurait quitté son pays pour
cette raison. S'il est probable que celui-ci ne pourra pas afficher
publiquement ou ostensiblement son orientation sexuelle, aucun élément ne
démontre qu'il sera dans l'impossibilité de reprendre une vie telle qu'il la
menait comme jeune adulte avant son départ pour la Suisse. L'avocat de l'intéressé se contente d'ailleurs d'avancer que le recourant, selon ses
propres déclaration, aurait eu "au Cameroun plusieurs relations clandestines,
suite à son partenariat avec son conjoint. Il a ouvertement assumé son
homosexualité auprès de ses proches ce qui lui a valu l'hostilité d'une partie
de ses proches et des menaces, du fait de son style de vie 'sodomite'".
Cette crainte et son statut d'homosexuel ne l'ont, apparemment, nullement privé
de se rendre dans son pays après l'enregistrement de son partenariat. Cet
élément permet également de nier le risque concret de persécution au sens de
l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu'il courrait un risque concret
de torture ou de traitement inhumain en cas de retour au Cameroun et se
contentant, comme susmentionné, d'allégations générales, ce qui est insuffisant
(ATF 139 II 65 consid. 5.4 i.f. et 6.4; cf. aussi TF 2C_884/2012 du 13
septembre 2012 consid. 5 à propos des risques allégués pour les homosexuels au
Cameroun). Enfin, le recourant dit craindre des réactions de la part de son
entourage et non pas des forces de l'ordre. Au regard de ce qui précède,
l'homosexualité du recourant ne suffit pas à compromettre gravement sa
réintégration sociale au Cameroun.
Partant, les conditions de l'art. 50 LEtr ne sont manifestement
pas remplies.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit
être rendu selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. Les
frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.