PE.2015.0070
CDAP - PE.2015.0070 - 2015-10-29 - A.X.__________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2015Français16 min
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N° affaire:
PE.2015.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.__________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
ÉTUDIANT
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études à un ressortissant tunisien, âgé de 33 ans, ayant obtenu par le passé une telle autorisation, mais qui a interrompu ses études. Le recourant a par la suite épousé une ressortissante suisse, qui a entamé une procédure en divorce.
Le recourant s'est ensuite inscrit à la HEP du canton de Vaud.
Vu le parcours accadémique et personnel du recourant en Suisse, il existe de sérieux doutes sur sa volonté réelle d'entreprendre des études en vue d'obtenir une formation complète. Sa demande d'autorisation de séjour vise bien plutôt à éluder les prescriptions générales sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et
Mme Claude Marie Marcuard ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de
séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, est arrivé en
Suisse le 23 septembre 2008 afin de poursuivre ses études à l’Université de
Lausanne, auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques, en
orientation « Gestion du sport et loisirs ». En tant que titulaire
d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, il a été contraint de suivre un
programme d’équivalence de diplôme. Une autorisation de séjour pour études lui
a été délivrée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre
2010.
Parallèlement à ses études, le prénommé a travaillé
pour le compte de l’entreprise B., activité qui lui procurait un revenu mensuel
net moyen de 1'373 fr.
B.
Le 2 juillet 2010, A.X.________ a épousé, en Tunisie, C.D.________,
ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
annuelle, catégorie B, pour regroupement familial.
C.
A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), C.X________,
née D.________, a été entendue le 1er mars 2012 par la Police de la Ville de Morges. Elle a déclaré, en substance, avoir requis la séparation le 4
novembre 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour des
raisons personnelles. Elle a précisé avoir entamé une procédure en divorce et
avoir fait l’objet de violences psychiques de la part de son mari. Aucun enfant
n’est issu de cette union.
D.
B. a résilié le contrat de travail de A.X.________ pour le 31 mars 2012.
D’août 2012 à octobre 2012, il a travaillé en qualité de professeur d’éducation
physique remplaçant. A compter de janvier 2013, il a été employé auprès de E.
durant plusieurs mois. A.X.________ aurait débuté, à la fin de l’été 2013, une
formation auprès des F..
E.
Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
F.
A.X.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 septembre 2013. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée
en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée ;
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Par arrêt du 7 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.X.________,
aux motifs que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt
du 16 avril 2014, le recours interjeté par A.X.________ contre l’arrêt cantonal
précité.
G.
Le 31 juillet 2014, A.X.________, par l’entremise de son conseil, a déposé
une nouvelle demande d’autorisation de séjour temporaire pour études.
H.
L’intéressé a produit une attestation, établie le 26 août 2014, par la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP) stipulant qu’il est inscrit en qualité
d’étudiant régulier pour le semestre d’automne 2014, à savoir du 1er
août 2014 au 31 janvier 2015.
I.
Par lettre du 15 septembre 2014, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait
l’intention de refuser sa demande. Un délai au 6 octobre 2014, prolongé au 7
novembre 2014, lui a été imparti pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.
J.
Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________
une autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé son renvoi de
Suisse, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire
helvétique.
K.
Agissant par l’intermédiaire de son avocat, A.X.________
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 18 février 2015. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’une
autorisation de séjour pour études lui soit délivrée ; subsidiairement à
ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a déposé sa réponse le 7 juillet 2015 en
invoquant que la demande précitée vise à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.
Par décision du 1er juillet 2015, le juge
instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant.
Par lettre datée du 21 juin 2015, parvenue au greffe
du tribunal le 22 septembre 2015, le recourant a fait part de ses
déterminations en indiquant se référer intégralement aux arguments développés
dans le cadre de son mémoire de recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque implicitement une violation des art. 27 LEtr et 23
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes
(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);
enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite
du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du
perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par
la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but
précis (al. 3).
b) Les directives de l'ODM (I. Domaine des
étrangers, version du 1er septembre 2015) prévoient en particulier
ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre
d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles
(art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
En plus des autres conditions à
remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se
perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus
(art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et
préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La
direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le
niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le
séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire,
l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir
atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2,
LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent
séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école
spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un
emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines
conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le
séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour
temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une
nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54
OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger
la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins
que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au
séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des
qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2, OASA, aucun
indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour
objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais
viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission
en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment
compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation
personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire
préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de
provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour
les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de
l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire
apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans
le pays d’origine au terme de la formation."
c) En l’occurrence, le recourant, qui est au
bénéfice d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, invoque qu’il entend
entreprendre une formation complémentaire auprès de la HEP du canton de Vaud.
Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en
Suisse en septembre 2008 afin d’étudier la « gestion du sport et
loisirs » à l’Université de Lausanne ; l’autorisation de séjour pour
études délivrée en sa faveur a été renouvelée jusqu’en 2010. En juillet 2010,
il a épousé une ressortissante suisse et a de ce fait bénéficié d’une
autorisation de séjour annuelle. Le couple, sans enfant, s’est séparé en
novembre 2011 et une procédure de divorce a été diligentée par l’épouse du
recourant ensuite de violences conjugales alléguées à son encontre. D’août à
septembre 2012, le recourant a travaillé comme professeur d’éducation physique
remplaçant ; dès janvier 2013, il a été employé auprès de l’entreprise E.
durant plusieurs mois. En été 2013, il aurait commencé une formation auprès des
F.. Le recourant s’est inscrit auprès de la HEP du canton de Vaud et a commencé sa formation en automne 2014 quand bien même il n'avait pas encore obtenu
l'autorisation de séjour nécessaire. Par ailleurs, il ressort des directives de
l’ODM précitées que sous réserve de circonstances particulières, les personnes
de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former ou se perfectionner. En l’espèce, il apparaît que le
recourant est âgé de 33 ans ; il fait valoir qu’il n’a pas pu terminer la
formation qu’il avait entrepris auprès de l’Université de Lausanne en raison de
son mariage. Or, il sied de constater que le recourant a commencé sa formation universitaire
en septembre 2008, qu’il s’est marié en juillet 2010 et que la vie conjugale
n’a duré que quinze mois, soit jusqu’au mois de novembre 2011. Partant, il
convient d’admettre qu’il lui était loisible de reprendre sa formation universitaire
à compter de sa séparation, qui remonte à presque quatre ans, et de l’achever
avec succès dans un délai raisonnable. Il apparaît toutefois que le recourant a
préféré exercer divers petits emplois. De surcroît, force est de constater que
l’attestation délivrée le 26 août 2014 par la HEP Vaud indiquait que l’immatriculation du recourant prenait fin en janvier 2015 ;
aucune pièce au dossier ne permet d’établir que tel ne serait pas le cas.
Ainsi, au vu du parcours du recourant en Suisse,
tout porte à croire qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse et surtout
que la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès lors, il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le
recourant ne présentait pas les qualifications personnelles afin de se voir
délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en
relation avec l'art. 23 al. 2 OASA).
3.
Les griefs du recourant sont donc mal fondés, de sorte le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er
juillet 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l’absence d’une liste des opérations, le
défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ). Vu les opérations
réalisées par le conseil d’office, relativement modestes, un forfait de 700
fr., TVA comprise, lui sera alloué à titre d’indemnité.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être
supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors
que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice
sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 janvier 2015 est
maintenue.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant, est
arrêtée à un montant de 700 (sept cents) francs, TVA comprise.
VI.
A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office
et des frais judiciaires.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.