PE.2015.0071
CDAP - PE.2015.0071 - 2015-04-17 - A.X._____ et B.X._____ /Service de la population (SPOP)
17 avril 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2015.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ÉTAT DE SANTÉ
EXIGIBILITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
REJET DE LA DEMANDE
LEI-40-2
LEI-83
LEI-83-4
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à un couple américain, ainsi qu'à leur deux enfants. Conformément aux art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, le SPOP ne pouvait pas s'écarter de la décision du SDE rejetant la demande de prise d'emploi de l'époux. Par ailleurs, les problèmes de santé dont se prévalent les recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
avril 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Bex,
2.
B.X.________, à Bex,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et B.X.________ et
leurs enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 janvier
2015 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est entré en Suisse le 30 mai 2014
avec son épouse B.X.________ et leur fille C.X.________, en provenance des
Etats-Unis d'Amérique. Tous trois sont ressortissants de ce pays. Ils ont
annoncé leur arrivée auprès du Bureau des étrangers de Bex le 30 juin 2014. A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative à
titre indépendant; son épouse et sa fille ont pour leur part requis des
autorisations de séjour par regroupement familial.
B.
Le 15 août 2014, B.X.________ a donné naissance
à l'enfant D.X.________.
C.
Par décision du 19 novembre 2014, le Service de
l'emploi (ci-après: SDE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi à titre
indépendant requise par A.X.________. Faute de recours, cette décision est
entrée en force.
D.
Par décision du 15 janvier 2015, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer des autorisations de séjour
à A.X.________ et à sa famille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a
souligné être lié par la décision de refus du SDE.
E.
Le 20 janvier 2015, le Bureau des étrangers de
Bex a informé le SPOP qu'A.X.________ avait déclaré, lors de la notification de
la décision, ne pas avoir l'intention de quitter la Suisse et qu'il ne comptait pas non plus arrêter son activité.
F.
Le 18 février 2015, A.X.________ et B.X.________, agissant également au nom de leurs enfants, ont recouru contre la
décision du SPOP du 15 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce que le temps
nécessaire pour s'organiser et quitter la Suisse dans les meilleures conditions possibles leur soit accordé pour quitter la Suisse. Ils font valoir que l'exécution de leur renvoi est inexigible, en raison de leur état
de santé. Ils soulignent en particulier que, suite à la décision négative du
SPOP, A.X.________ a totalement décompensé et a dû être hospitalisé du 7 au 18
février 2015. Il présenterait encore des idées suicidaires.
Dans sa réponse du 3 mars 2015, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
G.
Les recourants ont produit plusieurs pièces
médicales à l'appui de leurs écritures:
- trois attestations du 18 février
2015 du Dr Uros Langura, médecin généraliste FMH; il en ressort qu'A.X.________,
B.X.________ et D.X.________ nécessitent un suivi médical permanent en raison
de leur état psycho-physique pour les époux et de son "état de santé
(maladie héréditaire)" pour l'enfant;
- un rapport du 28 février 2015 du
Dr Radosav Malicevic, spécialiste FMH en psychiatrie, dont on extrait les
passages suivants:
"Concerne: Madame B.X.________,
(...)
[...]
Status psychique:
Données subjectives:
Selon les dires de la patiente, elle est
constamment fatiguée et n’a pas d’énergie. Son attention et concentration sont
diminuées. Elle dit qu’elle présente beaucoup d’oublis et qu’elle a des
difficultés à s’occuper de ses deux enfants. Elle m’explique qu’avec son mari,
c’est bien parce qu’il la décharge de certaines tâches quotidiennes, vis-à-vis
de ses enfants. Elle dit qu’elle n’a pas d’idée suicidaire. En ce qui concerne
le sommeil, elle dit "ça va, si je ne dors pas la nuit, je dors la journée
et ça peut aller pour l’instant comme ça".
Constatations objectives:
Il s’agit d’une femme de taille moyenne qui
se présente à ma consultation toujours accompagnée de son mari et de ses deux
enfants. Je signale que c’est Mme B.X.________ qui est ma patiente. Néanmoins,
je peux observer que son mari présente aussi une fragilité psychique. (...).
Lors de chaque entretien, je peux constater qu’elle ne présente pas de troubles
cognitifs dans le cadre d’une pathologie psychiatrique. Elle est bien orientée
dans les quatre modes. La psychomotricité est toujours tendue (son mari était
lui aussi tendu lors de chaque entretien).
(...)
L’affect est fluctuant, quand elle parle de
la situation dans laquelle elle se trouve, elle pleure. Quand elle parle de sa
vie en Amérique, elle est triste. La thymie se trouve dans le versant
dépressif.
En ce qui concerne l’angoisse, Mme B.X.________
décrit l’angoisse comme une boule au niveau de l’estomac qui est omniprésente,
des tachycardies, des difficultés à respirer.
Elle ne présente pas d’hallucinations, ni
auditives, ni visuelles.
Elle ne présente pas non plus d’idée
suicidaire. Le trouble du sommeil est présent, malgré le traitement
médicamenteux, mais à signaler qu’il y des facteurs étrangers qui peuvent aussi
influencer ce trouble du sommeil.
Diagnostic:
F 32.0 Episode dépressif moyen
Appréciation et discussion:
(...)
La situation actuelle est toujours difficile
et Mme B.X.________ présente toujours la fragilité psychique mentionnée,
nécessitant la prise en charge psychiatrique."
- une attestation du 18 mars 2015
de la Fondation de Nant, Polyclinique psychiatrique adulte de l'Est vaudois; il
en ressort qu'A.X.________ bénéfice d'une prise en charge à la consultation
psychiatrique du Centre du Grand Chêne à Aigle depuis le 2 mars 2015 et ceci
pour une durée indéterminée et que l'état de santé actuel de l'intéressé
contre-indique tout voyage.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493
consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Ressortissants des Etats-Unis, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun
traité qui leur conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le
recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de
ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première
autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité
lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont
remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens
des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision
relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du
SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation
de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242
du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11
avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, la décision
attaquée se réfère à la décision du SDE du 19 novembre 2014, qui n'a pas été
contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la
demande d’autorisation de séjour des recourants.
3.
Il reste à examiner si l'exécution du renvoi des
recourants est exigible, ce que les intéressés contestent. Ils invoquent à cet
égard leur état de santé.
a) L’ODM peut admettre
provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1
LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette
dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le
renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,
consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre
2010.
et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des
soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF
E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, les recourants ont
produits plusieurs pièces médicales. Il en ressort que leur état
psycho-physique nécessite un suivi médical permanent et que leur enfant cadet
souffre d'un maladie héréditaire. Les recourants n'établissent toutefois pas
qu'ils ne pourraient pas obtenir aux Etats-Unis les soins nécessaires. On ne saurait
dès lors retenir qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie. On relève en
outre, s'agissant des idées suicidaires de l'époux, que les troubles de cette
nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence
d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut en Suisse,
sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du
renvoi (TAF E-5810/2014 du 18 novembre 2014, C-5384/2009 du 8 juillet 2010
consid. 5.6, et les références citées). Dans l'hypothèse où les tendances
suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les
autorités devraient cependant y remédier au moyen de mesures adéquates (TAF
E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En particulier, il appartiendra
aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures
d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir,
cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.