PE.2015.0074
CDAP - PE.2015.0074 - 2015-04-21 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
21 avril 2015Français32 min
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N° affaire:
PE.2015.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2015
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT AU MARIAGE
DÉTENU
OASA-70
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage à un ressortissant algérien. Le fait d'être emprisonné ne confère pas de droit de séjour légal pour qui n'était pas titulaire d'une telle autorisation lors de sa mise en détention. Recours au TF rejeté par arrrêt du 17 juillet 2015 (2C_448/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier
Michellod, juges M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 janvier 2015 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (alias A.X.________), ressortissant
algérien né le ******** 1982, est entré en Suisse sans autorisation de séjour
valable à une date indéterminée, selon ses dires en 2003.
De sa relation avec Y.________,
ressortissante algérienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement, est
née le ******** 2014 B.X.________. L’enfant a été reconnu par-devant l’Officier
d’Etat civil de Lausanne par son père le ******** 2014. Le même jour, les
parents ont déclaré vouloir exercer l’autorité parentale conjointe sur celui-ci.
Une convention d’entretien correspondante a par ailleurs été conclue entre les
parties le ******** 2014.
B.
Durant son séjour dans notre pays, X.________ a
fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Nombre d’entre elles ont
conduit à des peines privatives de liberté:
-
Le ******** 2004, par le Juge d’instruction de Genève,
pour vol, à une peine d’emprisonnement de trois mois;
-
Le ********* 2004, par le Juge d’instruction de
Genève, pour vol, à une peine d’emprisonnement de deux mois;
-
Le ******** 2005, par le Juge d’instruction de
Genève, pour complicité de vol, à une peine d’emprisonnement de vingt jours;
-
Le ******** 2005 par le Juge d’instruction de Genève,
pour vol, à une peine d’emprisonnement de 45 jours;
-
Le ******** 2006, par le Juge d’instruction de
Genève, pour vol, à une peine d’emprisonnement de 45 jours;
-
Le ******** 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne
pour rupture de ban, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, récidive, concours d’infractions, à une peine
d’emprisonnement de deux mois;
-
Le ******** 2006, par le Juge d’instruction de
Lausanne, pour rupture de ban, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, récidive, concours d’infraction,
à d’emprisonnement de deux mois;
-
Le ******** 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers, à une peine privative de liberté de 15 jours;
-
Le ******** 2007, par le Tribunal de police de
Genève, pour vol par métier et en bande, à une peine d’emprisonnement de huit
mois;
-
Le ******** 2007, par le Tribunal de police de
Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 45 jours;
-
Le ******** 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur (délit manqué), concours, à une peine privative de liberté de
nonante jours;
-
Le ******** 2008, par le Juge d’instruction de
Genève, pour vol (délit manqué), vol et concours, à une peine privative de
liberté de cinq mois;
-
Le ******** 2008, par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers, activité lucrative sans autorisation, concours, à une peine
privative de liberté de trente jours;
-
Le ******** 2009, par le Juge d’instruction de
Fribourg, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, concours,
à une peine privative de liberté de deux mois;
-
Le ******** 2012, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour vol, séjour illégal, concours, à une peine privative
de liberté de soixante jours;
-
Le ******** 2013, par le Ministère public du
canton de Fribourg, pour vol, séjour illégal et concours, à une peine privative
de liberté de trente jours;
-
Le ******** 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol, séjour illégal et concours, à une peine
privative de liberté de six mois;
-
Le ******** 2013 par le Ministère public cantonal
STRADA, pour vol (tentative), séjour illégal, concours, à une peine privative
de liberté de nonante jours;
-
Le ******** 2014, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de
liberté de soixante jours.
Par décisions successives du 18
janvier 2008, du 6 mai 2013 et du 8 juillet 2014, le Service de la population (SPOP)
a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ dès sa sortie de prison. Ce
dernier se trouve également sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse
de durée indéterminée prononcée le 19 février 2014, en complément d’une
première décision identique, mais limitée dans le temps, qui lui avait été
notifiée le 2 octobre 2007.
C.
Le 15 mai 2014, X.________ a été arrêté et placé
en détention en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait
l’objet. Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Juge d’application des peines a
refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Celle-ci interviendra dès
lors au terme de l’exécution de sa peine, soit au 9 mai 2015.
D.
Le 28 mai 2014, le recourant et sa compagne ont adressé
au Préposé de l’Office d’état civil de Lausanne une demande d’ouverture de
procédure de mariage. Après avoir été relancé par un courrier du 25 juillet
2014, ce dernier a fait savoir à X.________ le 3 septembre 2014 que sa demande
ne contenait pas les preuves permettant d’établir la validité de son séjour
dans notre pays.
Par courrier du 12 septembre 2014, X.________
a produit à l’Office de l’Etat civil de Lausanne sa fiche d’écrou comme
document attestant de la validité de son séjour en Suisse. Il a saisi en
parallèle le Service de la population (SPOP) d’une demande d’autorisation de
séjour provisoire en vue de mariage, à défaut de constater la légalité de son
séjour du fait de sa détention.
E.
Le 9 décembre 2014, le SPOP a adressé à X.________
un courrier dans lequel il lui a fait part de son intention de refuser l’octroi
d’une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage et de prononcer son
renvoi de Suisse. Il lui a néanmoins imparti un délai afin de déposer
d’éventuelles observations à ce sujet.
Dans son courrier du 8 janvier
2015, X.________ a maintenu sa requête d’autorisation de séjour en vue de
mariage, respectivement en constat que le statut de détenu constitue un statut
légal lui permettant de se marier, auprès du SPOP. Il a notamment fait valoir
que les détenus pouvaient se prévaloir d’un droit inconditionnel au mariage,
indépendamment de leur nationalité. Il a en outre souligné remplir toutes les
conditions en vue d’une admission dans notre pays après son mariage dès lors
qu’il envisage de s’installer avec sa femme et son enfant en bas âge à sa
sortie de prison. Il estime que les délits qui lui sont reprochés ne sauraient
s’opposer à la délivrance d’une telle autorisation dans la mesure où ceux-ci ne
concernent que des infractions contre le patrimoine et non pas des actes de
violences. Dans ce contexte, il a notamment mis en exergue qu’une séparation de
la famille constituerait un drame humain et violerait son droit à la protection
de la vie privée et familiale.
Par décision du 20 janvier 2015,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a pour l’essentiel relevé que les
conditions d’un regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies dès lors
qu’au vu de ses antécédents pénaux, l’intéressé avait attenté de manière grave
et répétée à la sécurité et à l’ordre public. Il a par conséquent considéré
qu’une ingérence au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé devait
être en l’espèce admise.
F.
Par acte du 19 février 2015, X.________ a formé
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’admission du recours et à sa réforme en ce sens que, principalement, son
statut de détenu constitue un titre de séjour légal valable, subsidiairement à ce
qu’une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit accordée et, plus
subsidiairement encore, à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant reproche pour l’essentiel à l’autorité intimée d’avoir renoncé à
examiner si son statut de détenu était susceptible d’être considéré comme un
titre de séjour valable en vue de son mariage. Il souligne à ce titre que les
détenus peuvent se prévaloir du droit fondamental à se marier et à fonder une
famille. Il soutient que cette disposition s’applique aussi bien pour les
ressortissants suisses que pour les ressortissants étrangers, ces derniers ne
pouvant pas être condamnés pour violation de l’art. 115 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20) aussi longtemps
que dure leur détention. Le recourant fait valoir dans ce contexte que son
désir de se marier n’est pas feint mais procède de la volonté de fonder une
famille avec sa compagne et sa fille dont il a d’ailleurs reconnu la paternité.
Il estime à ce titre que l’évolution de sa situation personnelle et familiale
doit être prise en compte et qu’après son mariage, il pourrait prétendre au vu
des circonstances à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement
familial. Il reconnait certes avoir commis plusieurs infractions contre le
patrimoine mais avance que celles-ci auraient été uniquement dictées par une forme
d’état de nécessité, afin de satisfaire à ses besoins matériels immédiats. Le
recourant se prévaut encore de la Convention relative aux droits de l’enfant et
de l’impossibilité d’exécuter son renvoi afin de justifier la poursuite de son
séjour dans notre pays.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant fait valoir
que l’autorité intimée n’a pas examiné la question de la légalité du séjour
d’un détenu fondé sur la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l’exécution des
condamnations pénales et de la détention préventive (LEP; RSV 340.01). Il
estime que le simple fait d’être mis en détention lui confère un statut de
séjour légal lui permettant de se marier sans avoir à requérir une autre forme
d’autorisation de séjour provisoire.
a) A teneur de l'art. 70 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est en
détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire,
l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa
libération. Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au
plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution
pénale, de l'exécution des mesures ou du placement (art. 70 al. 2 OASA).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que le recourant n’était pas en possession d’un titre de séjour valable
lors de sa dernière mise en détention intervenue le 15 mai 2014. Il est en
effet entré illégalement dans notre pays et se trouve à présent sous le coup
d’une interdiction de territoire. Dans ces circonstances, il ne saurait se
prévaloir de la prolongation de la validité d’une quelconque autorisation
durant la période de sa détention. La simple privation de liberté ne saurait en
effet conférer un droit de séjour si celui-ci n’existait pas auparavant. Le
fait qu’une personne détenue ne puisse être condamnée pour séjour illégal
durant la période de sa détention comme le souligne le recourant apparait somme
toute assez logique et ne saurait en rien signifier que l’ordre juridique
suisse reconnaisse une quelconque „forme de séjour
valable” dans cette situation.
Le caractère illégal du séjour du recourant s’oppose ainsi à reconnaitre sa
fiche d’écrou en tant que pièce attestant de la légalité de son séjour dans
notre pays au sens de l’art. 64 al. 2 de l’ordonnance sur l’état civil du 28
avril 2004 (OEC; RS 211.112.2).
Dans ces conditions, l’intéressé ne
peut se marier sans obtenir préalablement une autorisation de séjour provisoire
en vue de mariage. Or, c’est justement ce document que l’autorité intimée a
refusé au recourant lorsqu’elle a procédé à l’examen des conditions de son séjour
en vue de sa prochaine libération (cf. art. 70 al. 2 OASA).
3.
L’objet du litige porte donc en l’espèce sur le
refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour provisoire en vue de
mariage.
a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les
fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur
séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa
nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 OEC précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,
notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une
application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités
de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il
serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le
cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de
prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute
façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond
à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le
passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une
autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351
consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts
2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012
consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour
procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des
chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière
de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6
OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont
manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un
droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée
accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles
que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation
des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la
conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une
entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure
d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent toutefois être pris en considération
dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en
particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens
de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait
atteinte. Le principe selon lequel le requérant doit attendre à l'étranger la
décision lui délivrant une autorisation de séjour doit être appliqué de manière
conforme aux droits fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes les parties, les
ordres de départ de Suisse et les interruptions de procédure disproportionnés
ou chicaniers doivent être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 139 I 37 consid.
2.
). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de
délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant
doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en
Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent
significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid.
4.
).
4.
En l'espèce, il convient de vérifier s'il
apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à
séjourner dans notre pays. Cette question conduit à se demander si les
conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre de séjour non limité à la
préparation et à la célébration du mariage, seraient réunies en cas d’union du
recourant avec la mère de son enfant.
a) Le recourant peut se prévaloir
de l'art. 43 al. 1 LEtr dès lors que sa fiancée et sa fille sont toutes deux
titulaires d'une autorisation d'établissement. Selon cette disposition, le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
b) Aux termes de l'art. 51 al. 2
LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur
l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ou s’il
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b et c). Est
de longue durée la peine, prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à
une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II
377.
consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la
peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars
2012, consid. 2;2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le refus de
l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances. Ce faisant, il convient de prendre en considération
notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré
d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice
que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).
c) En outre, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le
respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst.),
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir se réclamer de cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II
193.
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p.
261). Il n'y a toutefois pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par la disposition précitée n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8
§ 2 CEDH, entre autres conditions, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. La jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil
de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006,
Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a développé un certain nombre de
critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence
d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte:
la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du
séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps
qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette
période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale
du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres
facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple;
la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à
l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des
enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des
difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le
requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en
particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de
rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité
des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de
destination (cf. arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).
d) Qu'il s'agisse de l'art. 62 LEtr
ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation,
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381, ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p.
154.
ss).
5.
En l'espèce, l’autorité intimée a refusé
d'accorder au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage
au motif qu’il avait attenté de manière grave ou répété à la sécurité et à
l’ordre publics. Les nombreuses infractions commises par l’intéressé
s’opposeraient notamment à l’octroi d’un titre de séjour ordinaire dans notre
pays suite à son union.
a) En l’occurrence, les
circonstances ne permettent pas de conclure à un mariage fictif ou à
l’existence d’un abus de cette institution. Le recourant a certes entamé une
procédure préparatoire de mariage alors qu’il se trouvait en détention et qu’il
devait savoir que ses chances de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse postérieurement
à sa libération étaient compromises. Il a néanmoins exprimé un souhait légitime
dans la mesure où, selon ses explications, il envisage de constituer avec la
mère de son enfant une communauté familiale dès sa sortie de prison. Les
intéressés ont d’ailleurs déclaré auprès des autorités compétentes qu’ils désiraient
obtenir l’autorité parentale conjointe sur cet enfant, ce qui laisse supposer
qu’une certaine harmonie règne au sein de leur couple. Le recourant, qui a reconnu
sa paternité immédiatement après la naissance de sa fille, s’est également engagé
à pourvoir son entretien matériel. Tout indique ainsi que la démarche des
intéressés est sincère et ne vise pas uniquement à permettre au recourant, une
fois marié, de profiter de la réglementation relative au regroupement familial.
L’autorité intimée ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Elle ne met pas
davantage en cause le droit fondamental des détenus de nationalité étrangère à
se marier et à fonder une famille (art. 12 CEDH; art. 14 Cst.).
b) Le droit au mariage n’a
toutefois pas pour effet d’obliger la collectivité à accorder une autorisation
de séjour, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur
ne sont d’emblée pas réunies (à ce propos: cf. notamment arrêt PE.2012.0054 du
16.
mai 2012, confirmé par ATF 2C_576/2012 du 28 juin 2012). Or, force est de
constater à ce titre que le recourant s’est livré à de nombreuses infractions
dès son arrivée en Suisse. Il est vrai que la plupart d’entre elles ne
concernent pas des actes de violence mais uniquement des infractions contre le
patrimoine ou contre la législation sur le séjour et l’établissement des
étrangers. Il n’en demeure pas moins que la répétition et l’étalement dans le
temps des actes délictueux reprochés au recourant semblent incompatibles avec
la délivrance d’une autorisation de séjour ordinaire pour regroupement familial
à la fin de sa détention. L’ensemble des peines privatives de liberté
prononcées à l’encontre de l’intéressé dépasse en effet largement la limite
indicative d’une année fixée par la jurisprudence, limite au-delà de laquelle
on parle d’une peine privative de liberté de longue
durée qui s’oppose à la délivrance d’un titre de séjour.
On ne saurait dans ces circonstances retenir l’existence d’un quelconque état
de nécessité matériel ayant contrait le recourant à sombrer dans la délinquance
afin de satisfaire ses besoins élémentaires. Les contraventions répétées de
l’intéressé à l’ordre juridique et l’inobservation des décisions de renvoi
prononcées par l’autorité doivent être considérées comme rédhibitoires à l’octroi
d’une autorisation de séjour postérieurement à son mariage et, partant, à l’octroi
d’une autorisation de séjour temporaire afin de permettre la célébration de
celui-ci.
c) Le recourant se prévaut encore
de son droit à la protection de la vie privée et familiale, en particulier de
sa relation avec sa fiancée et avec sa fille, afin de s’opposer à son renvoi et
de poursuivre son séjour dans notre pays.
aa) En tant que titulaires
d’autorisations d’établissement, ces dernières bénéficient en effet d’un droit de présence assuré dans notre pays
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Cela étant, il n’est pas
aisé de déterminer la nature des relations que le recourant entretient avec sa
fille âgée d’une année environ. Il a certes reconnu cette dernière immédiatement
après sa naissance, s’est formellement engagé à pourvoir financièrement à son
entretien et a déposé, conjointement avec la mère de l’enfant, une demande
visant à l’obtention de l’autorité parentale conjointe. Il n’en demeure pas
moins que peu de temps après la naissance de sa fille, l’intéressé a été placé
sous les verrous si bien qu’il n’a pas véritablement eu l’opportunité de
développer avec elle une relation affective étroite et effective au sens de la
jurisprudence et on ignore si tel sera effectivement le cas lorsqu’il sera
libéré. Du fait de sa détention, l’intéressé n’a d’ailleurs pas été en mesure
de pourvoir financièrement à son entretien jusqu’ici. En ce qui concerne les
relations avec sa fiancée, on ignore si le recourant a fait ménage commun avec
l’intéressée avant son incarcération. En tous les cas, force est de constater
que cette dernière ne peut pas ignorer, au vu des multiples condamnations dont
son compagnon a fait l’objet, qu’il est susceptible d’être exposé à une mesure
d’éloignement dès sa sortie de prison. En cas de mariage avec le recourant,
elle accepte donc implicitement le risque d’être séparée de son époux ou de
devoir vivre sa vie de famille à l’étranger.
A ce titre, on peut d’ailleurs
douter qu’une séparation de la famille soit réellement constitutive d’une atteinte
à la vie familiale au sens de la convention et de la jurisprudence. Au vu de la
nationalité identique des futurs époux, tous deux ressortissants algériens, et
du très jeune âge de leur enfant, lequel n’a encore intégré aucune institution
scolaire, il semble en effet possible de (re)constituer la cellule familiale à
l’étranger si la décision querellée venait à être confirmée.
bb) Quoi qu’il en soit, le droit à
la vie privée et familiale n’est pas absolu et peut être restreint lorsqu’un
telle mesure est nécessaire à la prévention des infractions. Or, le recourant,
entré illégalement sur territoire suisse il y a plus de dix ans, s’est montré
jusqu’ici tout à fait incapable de s’intégrer au sein de la société civile. Il n’exerce
en effet aucune activité lucrative et multiplie les infractions contre le patrimoine
afin de satisfaire à ses besoins matériels. Il a ainsi passé une bonne partie
de son séjour derrière les barreaux et a fait l’objet de plusieurs décisions successives
de renvoi, respectivement d’interdiction d’entrer en Suisse, qui sont pour
l’heure toutes restées lettres mortes. La régularité avec laquelle le recourant
a commis les infractions qui lui sont reprochées tend ainsi à prouver qu’il n’a
aucune intention de respecter l’ordre juridique et qu’il présente même un
risque de récidive important. L’intéressé évoque bien la naissance de son
enfant, événement qui aurait entraîné chez lui une prise de conscience quant à
son comportement. Ce dernier étant toujours incarcéré, on ignore toutefois dans
quelle mesure cette allégation est susceptible de se vérifier dans les faits.
Au vu du nombre d’infractions commises et de l’absence de qualifications
professionnelles de l’intéressé, il est néanmoins permis d’en douter.
Le recourant, arrivé en Suisse à
l’âge de vingt-et-un ans a vécu l’essentiel de son enfance et de sa vie
d’adulte en Algérie. Il ne fait dès lors guère de doutes qu’il maîtrise la
langue et les usages de son pays d’origine et qu’il serait à même de s’y
réintégrer relativement facilement. Ce d’autant plus qu’il a certainement
conservé sur place de nombreuses attaches familiales et relationnelles qu’il serait
susceptible de réactiver en cas de renvoi. Sa future épouse et sa fille, toutes
deux de nationalité algérienne, pourraient également envisager de rejoindre le
recourant afin de constituer avec lui une nouvelle cellule familiale sur place sans
que cela ne constitue pour elles un déracinement important. Dans l’hypothèse
d’un tel regroupement familial à l’étranger, on peine d’ailleurs à discerner en
quoi le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine serait contraire aux
droits de l’enfant tels que garantis par le droit international (ATF 135 I 153
consid. 2.2). B.X.________, née il y a à peine plus d’une année n’a en effet
encore tissé aucun lien spécifique avec notre pays et, avec l’aide de ses deux
parents, serait à même de s’intégrer avec succès au sein de la société
algérienne.
d) La pesée des intérêts et l’examen
de la proportionnalité de la décision querellée, tant sous l’angle du droit
interne que du droit conventionnel (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 par. 2
CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), conduit ainsi à confirmer la décision
rendue par l’autorité intimée.
6.
Le recourant fait encore valoir qu’un renvoi
dans son pays d’origine serait impossible ou ne pourrait pas être
raisonnablement exigé du fait de l’absence de ratification du protocole
d’application relatif à l’accord de réadmission passé entre la Suisse et l’Algérie.
a) L’autorité fédérale
compétente, actuellement l’Office fédéral des migrations, peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1
LEtr).
L'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au
regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en
péril (arrêt du TAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août
2008.
consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et les
références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
n'a jamais été saisie d'une requête visant à ce qu’elle présente une demande
d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr, laquelle est formulée pour la
première fois au stade du présent recours. La cour de céans ne peut en
conséquence pas examiner un point qui n'a pas été discuté par les parties
auparavant et qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée (cf. notamment
ATF 117 Ib 414 consid. 1d; ATF 100 Ib 119). Le cas échéant, il appartient donc
au recourant de déposer une requête formelle dans ce sens auprès du SPOP ou du
SEM et d’exposer en quoi exactement l’absence de ratification de la convention
de réadmission passée il y a quelques années avec les autorités algériennes
s’oppose dans les faits à son renvoi.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure du jugement
immédiat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à
toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision querellée
doit quant à elle être confirmée. Les frais seront supportés par le
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils seront néanmoins réduits de
moitié du fait de l’absence d’échange d’écritures. Il n'y a en outre pas
matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 janvier
2015 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 250 (deux cents
cinquante) francs sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 avril 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.