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Décision

PE.2015.0074

CDAP - PE.2015.0074 - 2015-04-21 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

21 avril 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (alias A.X.________), ressortissant

algérien né le ******** 1982, est entré en Suisse sans autorisation de séjour

valable à une date indéterminée, selon ses dires en 2003.

De sa relation avec Y.________,

ressortissante algérienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement, est

née le ******** 2014 B.X.________. L’enfant a été reconnu par-devant l’Officier

d’Etat civil de Lausanne par son père le ******** 2014. Le même jour, les

parents ont déclaré vouloir exercer l’autorité parentale conjointe sur celui-ci.

Une convention d’entretien correspondante a par ailleurs été conclue entre les

parties le ******** 2014.

B.

Durant son séjour dans notre pays, X.________ a

fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Nombre d’entre elles ont

conduit à des peines privatives de liberté:

-

Le ******** 2004, par le Juge d’instruction de Genève,

pour vol, à une peine d’emprisonnement de trois mois;

-

Le ********* 2004, par le Juge d’instruction de

Genève, pour vol, à une peine d’emprisonnement de deux mois;

-

Le ******** 2005, par le Juge d’instruction de

Genève, pour complicité de vol, à une peine d’emprisonnement de vingt jours;

-

Le ******** 2005 par le Juge d’instruction de Genève,

pour vol, à une peine d’emprisonnement de 45 jours;

-

Le ******** 2006, par le Juge d’instruction de

Genève, pour vol, à une peine d’emprisonnement de 45 jours;

-

Le ******** 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne

pour rupture de ban, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers, récidive, concours d’infractions, à une peine

d’emprisonnement de deux mois;

-

Le ******** 2006, par le Juge d’instruction de

Lausanne, pour rupture de ban, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, récidive, concours d’infraction,

à d’emprisonnement de deux mois;

-

Le ******** 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne,

pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers, à une peine privative de liberté de 15 jours;

-

Le ******** 2007, par le Tribunal de police de

Genève, pour vol par métier et en bande, à une peine d’emprisonnement de huit

mois;

-

Le ******** 2007, par le Tribunal de police de

Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 45 jours;

-

Le ******** 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne,

pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur (délit manqué), concours, à une peine privative de liberté de

nonante jours;

-

Le ******** 2008, par le Juge d’instruction de

Genève, pour vol (délit manqué), vol et concours, à une peine privative de

liberté de cinq mois;

-

Le ******** 2008, par le Juge d’instruction de Lausanne,

pour séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers, activité lucrative sans autorisation, concours, à une peine

privative de liberté de trente jours;

-

Le ******** 2009, par le Juge d’instruction de

Fribourg, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, concours,

à une peine privative de liberté de deux mois;

-

Le ******** 2012, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, pour vol, séjour illégal, concours, à une peine privative

de liberté de soixante jours;

-

Le ******** 2013, par le Ministère public du

canton de Fribourg, pour vol, séjour illégal et concours, à une peine privative

de liberté de trente jours;

-

Le ******** 2013 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour vol, séjour illégal et concours, à une peine

privative de liberté de six mois;

-

Le ******** 2013 par le Ministère public cantonal

STRADA, pour vol (tentative), séjour illégal, concours, à une peine privative

de liberté de nonante jours;

-

Le ******** 2014, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de

liberté de soixante jours.

Par décisions successives du 18

janvier 2008, du 6 mai 2013 et du 8 juillet 2014, le Service de la population (SPOP)

a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ dès sa sortie de prison. Ce

dernier se trouve également sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse

de durée indéterminée prononcée le 19 février 2014, en complément d’une

première décision identique, mais limitée dans le temps, qui lui avait été

notifiée le 2 octobre 2007.

C.

Le 15 mai 2014, X.________ a été arrêté et placé

en détention en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait

l’objet. Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Juge d’application des peines a

refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Celle-ci interviendra dès

lors au terme de l’exécution de sa peine, soit au 9 mai 2015.

D.

Le 28 mai 2014, le recourant et sa compagne ont adressé

au Préposé de l’Office d’état civil de Lausanne une demande d’ouverture de

procédure de mariage. Après avoir été relancé par un courrier du 25 juillet

2014, ce dernier a fait savoir à X.________ le 3 septembre 2014 que sa demande

ne contenait pas les preuves permettant d’établir la validité de son séjour

dans notre pays.

Par courrier du 12 septembre 2014, X.________

a produit à l’Office de l’Etat civil de Lausanne sa fiche d’écrou comme

document attestant de la validité de son séjour en Suisse. Il a saisi en

parallèle le Service de la population (SPOP) d’une demande d’autorisation de

séjour provisoire en vue de mariage, à défaut de constater la légalité de son

séjour du fait de sa détention.

E.

Le 9 décembre 2014, le SPOP a adressé à X.________

un courrier dans lequel il lui a fait part de son intention de refuser l’octroi

d’une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage et de prononcer son

renvoi de Suisse. Il lui a néanmoins imparti un délai afin de déposer

d’éventuelles observations à ce sujet.

Dans son courrier du 8 janvier

2015, X.________ a maintenu sa requête d’autorisation de séjour en vue de

mariage, respectivement en constat que le statut de détenu constitue un statut

légal lui permettant de se marier, auprès du SPOP. Il a notamment fait valoir

que les détenus pouvaient se prévaloir d’un droit inconditionnel au mariage,

indépendamment de leur nationalité. Il a en outre souligné remplir toutes les

conditions en vue d’une admission dans notre pays après son mariage dès lors

qu’il envisage de s’installer avec sa femme et son enfant en bas âge à sa

sortie de prison. Il estime que les délits qui lui sont reprochés ne sauraient

s’opposer à la délivrance d’une telle autorisation dans la mesure où ceux-ci ne

concernent que des infractions contre le patrimoine et non pas des actes de

violences. Dans ce contexte, il a notamment mis en exergue qu’une séparation de

la famille constituerait un drame humain et violerait son droit à la protection

de la vie privée et familiale.

Par décision du 20 janvier 2015,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à X.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a pour l’essentiel relevé que les

conditions d’un regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies dès lors

qu’au vu de ses antécédents pénaux, l’intéressé avait attenté de manière grave

et répétée à la sécurité et à l’ordre public. Il a par conséquent considéré

qu’une ingérence au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé devait

être en l’espèce admise.

F.

Par acte du 19 février 2015, X.________ a formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à

l’admission du recours et à sa réforme en ce sens que, principalement, son

statut de détenu constitue un titre de séjour légal valable, subsidiairement à ce

qu’une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit accordée et, plus

subsidiairement encore, à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

recourant reproche pour l’essentiel à l’autorité intimée d’avoir renoncé à

examiner si son statut de détenu était susceptible d’être considéré comme un

titre de séjour valable en vue de son mariage. Il souligne à ce titre que les

détenus peuvent se prévaloir du droit fondamental à se marier et à fonder une

famille. Il soutient que cette disposition s’applique aussi bien pour les

ressortissants suisses que pour les ressortissants étrangers, ces derniers ne

pouvant pas être condamnés pour violation de l’art. 115 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20) aussi longtemps

que dure leur détention. Le recourant fait valoir dans ce contexte que son

désir de se marier n’est pas feint mais procède de la volonté de fonder une

famille avec sa compagne et sa fille dont il a d’ailleurs reconnu la paternité.

Il estime à ce titre que l’évolution de sa situation personnelle et familiale

doit être prise en compte et qu’après son mariage, il pourrait prétendre au vu

des circonstances à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement

familial. Il reconnait certes avoir commis plusieurs infractions contre le

patrimoine mais avance que celles-ci auraient été uniquement dictées par une forme

d’état de nécessité, afin de satisfaire à ses besoins matériels immédiats. Le

recourant se prévaut encore de la Convention relative aux droits de l’enfant et

de l’impossibilité d’exécuter son renvoi afin de justifier la poursuite de son

séjour dans notre pays.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, le recourant fait valoir

que l’autorité intimée n’a pas examiné la question de la légalité du séjour

d’un détenu fondé sur la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l’exécution des

condamnations pénales et de la détention préventive (LEP; RSV 340.01). Il

estime que le simple fait d’être mis en détention lui confère un statut de

séjour légal lui permettant de se marier sans avoir à requérir une autre forme

d’autorisation de séjour provisoire.

a) A teneur de l'art. 70 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est en

détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire,

l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa

libération. Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au

plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution

pénale, de l'exécution des mesures ou du placement (art. 70 al. 2 OASA).

b) En l'espèce, il ressort du

dossier que le recourant n’était pas en possession d’un titre de séjour valable

lors de sa dernière mise en détention intervenue le 15 mai 2014. Il est en

effet entré illégalement dans notre pays et se trouve à présent sous le coup

d’une interdiction de territoire. Dans ces circonstances, il ne saurait se

prévaloir de la prolongation de la validité d’une quelconque autorisation

durant la période de sa détention. La simple privation de liberté ne saurait en

effet conférer un droit de séjour si celui-ci n’existait pas auparavant. Le

fait qu’une personne détenue ne puisse être condamnée pour séjour illégal

durant la période de sa détention comme le souligne le recourant apparait somme

toute assez logique et ne saurait en rien signifier que l’ordre juridique

suisse reconnaisse une quelconque „forme de séjour

valable” dans cette situation.

Le caractère illégal du séjour du recourant s’oppose ainsi à reconnaitre sa

fiche d’écrou en tant que pièce attestant de la légalité de son séjour dans

notre pays au sens de l’art. 64 al. 2 de l’ordonnance sur l’état civil du 28

avril 2004 (OEC; RS 211.112.2).

Dans ces conditions, l’intéressé ne

peut se marier sans obtenir préalablement une autorisation de séjour provisoire

en vue de mariage. Or, c’est justement ce document que l’autorité intimée a

refusé au recourant lorsqu’elle a procédé à l’examen des conditions de son séjour

en vue de sa prochaine libération (cf. art. 70 al. 2 OASA).

3.

L’objet du litige porte donc en l’espèce sur le

refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour provisoire en vue de

mariage.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur

séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa

nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 OEC précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,

notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une

application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il

serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de

prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute

façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond

à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le

passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une

autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351

consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts

2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, auquel la

jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour

procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des

chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière

de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6

OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont

manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un

droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi

d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée

accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles

que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation

des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la

conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une

entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure

d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent toutefois être pris en considération

dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en

particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens

de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait

atteinte. Le principe selon lequel le requérant doit attendre à l'étranger la

décision lui délivrant une autorisation de séjour doit être appliqué de manière

conforme aux droits fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes les parties, les

ordres de départ de Suisse et les interruptions de procédure disproportionnés

ou chicaniers doivent être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 139 I 37 consid.

2.

). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de

délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant

doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en

Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent

significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid.

4.

).

4.

En l'espèce, il convient de vérifier s'il

apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à

séjourner dans notre pays. Cette question conduit à se demander si les

conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour

"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre de séjour non limité à la

préparation et à la célébration du mariage, seraient réunies en cas d’union du

recourant avec la mère de son enfant.

a) Le recourant peut se prévaloir

de l'art. 43 al. 1 LEtr dès lors que sa fiancée et sa fille sont toutes deux

titulaires d'une autorisation d'établissement. Selon cette disposition, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

b) Aux termes de l'art. 51 al. 2

LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ou s’il

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse

ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b et c). Est

de longue durée la peine, prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à

une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II

377.

consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la

peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars

2012, consid. 2;2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). Les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le refus de

l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances. Ce faisant, il convient de prendre en considération

notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré

d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135

II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

c) En outre, un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le

respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst.),

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir se réclamer de cette disposition, que la relation entre l'étranger et

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II

193.

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p.

261). Il n'y a toutefois pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par la disposition précitée n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8

§ 2 CEDH, entre autres conditions, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. La jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil

de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006,

Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a développé un certain nombre de

critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence

d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte:

la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du

séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps

qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette

période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale

du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres

facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple;

la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à

l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des

enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des

difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le

requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en

particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de

rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité

des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

destination (cf. arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).

d) Qu'il s'agisse de l'art. 62 LEtr

ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation,

ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce

fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381, ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p.

154.

ss).

5.

En l'espèce, l’autorité intimée a refusé

d'accorder au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage

au motif qu’il avait attenté de manière grave ou répété à la sécurité et à

l’ordre publics. Les nombreuses infractions commises par l’intéressé

s’opposeraient notamment à l’octroi d’un titre de séjour ordinaire dans notre

pays suite à son union.

a) En l’occurrence, les

circonstances ne permettent pas de conclure à un mariage fictif ou à

l’existence d’un abus de cette institution. Le recourant a certes entamé une

procédure préparatoire de mariage alors qu’il se trouvait en détention et qu’il

devait savoir que ses chances de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse postérieurement

à sa libération étaient compromises. Il a néanmoins exprimé un souhait légitime

dans la mesure où, selon ses explications, il envisage de constituer avec la

mère de son enfant une communauté familiale dès sa sortie de prison. Les

intéressés ont d’ailleurs déclaré auprès des autorités compétentes qu’ils désiraient

obtenir l’autorité parentale conjointe sur cet enfant, ce qui laisse supposer

qu’une certaine harmonie règne au sein de leur couple. Le recourant, qui a reconnu

sa paternité immédiatement après la naissance de sa fille, s’est également engagé

à pourvoir son entretien matériel. Tout indique ainsi que la démarche des

intéressés est sincère et ne vise pas uniquement à permettre au recourant, une

fois marié, de profiter de la réglementation relative au regroupement familial.

L’autorité intimée ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Elle ne met pas

davantage en cause le droit fondamental des détenus de nationalité étrangère à

se marier et à fonder une famille (art. 12 CEDH; art. 14 Cst.).

b) Le droit au mariage n’a

toutefois pas pour effet d’obliger la collectivité à accorder une autorisation

de séjour, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur

ne sont d’emblée pas réunies (à ce propos: cf. notamment arrêt PE.2012.0054 du

16.

mai 2012, confirmé par ATF 2C_576/2012 du 28 juin 2012). Or, force est de

constater à ce titre que le recourant s’est livré à de nombreuses infractions

dès son arrivée en Suisse. Il est vrai que la plupart d’entre elles ne

concernent pas des actes de violence mais uniquement des infractions contre le

patrimoine ou contre la législation sur le séjour et l’établissement des

étrangers. Il n’en demeure pas moins que la répétition et l’étalement dans le

temps des actes délictueux reprochés au recourant semblent incompatibles avec

la délivrance d’une autorisation de séjour ordinaire pour regroupement familial

à la fin de sa détention. L’ensemble des peines privatives de liberté

prononcées à l’encontre de l’intéressé dépasse en effet largement la limite

indicative d’une année fixée par la jurisprudence, limite au-delà de laquelle

on parle d’une peine privative de liberté de longue

durée qui s’oppose à la délivrance d’un titre de séjour.

On ne saurait dans ces circonstances retenir l’existence d’un quelconque état

de nécessité matériel ayant contrait le recourant à sombrer dans la délinquance

afin de satisfaire ses besoins élémentaires. Les contraventions répétées de

l’intéressé à l’ordre juridique et l’inobservation des décisions de renvoi

prononcées par l’autorité doivent être considérées comme rédhibitoires à l’octroi

d’une autorisation de séjour postérieurement à son mariage et, partant, à l’octroi

d’une autorisation de séjour temporaire afin de permettre la célébration de

celui-ci.

c) Le recourant se prévaut encore

de son droit à la protection de la vie privée et familiale, en particulier de

sa relation avec sa fiancée et avec sa fille, afin de s’opposer à son renvoi et

de poursuivre son séjour dans notre pays.

aa) En tant que titulaires

d’autorisations d’établissement, ces dernières bénéficient en effet d’un droit de présence assuré dans notre pays

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Cela étant, il n’est pas

aisé de déterminer la nature des relations que le recourant entretient avec sa

fille âgée d’une année environ. Il a certes reconnu cette dernière immédiatement

après sa naissance, s’est formellement engagé à pourvoir financièrement à son

entretien et a déposé, conjointement avec la mère de l’enfant, une demande

visant à l’obtention de l’autorité parentale conjointe. Il n’en demeure pas

moins que peu de temps après la naissance de sa fille, l’intéressé a été placé

sous les verrous si bien qu’il n’a pas véritablement eu l’opportunité de

développer avec elle une relation affective étroite et effective au sens de la

jurisprudence et on ignore si tel sera effectivement le cas lorsqu’il sera

libéré. Du fait de sa détention, l’intéressé n’a d’ailleurs pas été en mesure

de pourvoir financièrement à son entretien jusqu’ici. En ce qui concerne les

relations avec sa fiancée, on ignore si le recourant a fait ménage commun avec

l’intéressée avant son incarcération. En tous les cas, force est de constater

que cette dernière ne peut pas ignorer, au vu des multiples condamnations dont

son compagnon a fait l’objet, qu’il est susceptible d’être exposé à une mesure

d’éloignement dès sa sortie de prison. En cas de mariage avec le recourant,

elle accepte donc implicitement le risque d’être séparée de son époux ou de

devoir vivre sa vie de famille à l’étranger.

A ce titre, on peut d’ailleurs

douter qu’une séparation de la famille soit réellement constitutive d’une atteinte

à la vie familiale au sens de la convention et de la jurisprudence. Au vu de la

nationalité identique des futurs époux, tous deux ressortissants algériens, et

du très jeune âge de leur enfant, lequel n’a encore intégré aucune institution

scolaire, il semble en effet possible de (re)constituer la cellule familiale à

l’étranger si la décision querellée venait à être confirmée.

bb) Quoi qu’il en soit, le droit à

la vie privée et familiale n’est pas absolu et peut être restreint lorsqu’un

telle mesure est nécessaire à la prévention des infractions. Or, le recourant,

entré illégalement sur territoire suisse il y a plus de dix ans, s’est montré

jusqu’ici tout à fait incapable de s’intégrer au sein de la société civile. Il n’exerce

en effet aucune activité lucrative et multiplie les infractions contre le patrimoine

afin de satisfaire à ses besoins matériels. Il a ainsi passé une bonne partie

de son séjour derrière les barreaux et a fait l’objet de plusieurs décisions successives

de renvoi, respectivement d’interdiction d’entrer en Suisse, qui sont pour

l’heure toutes restées lettres mortes. La régularité avec laquelle le recourant

a commis les infractions qui lui sont reprochées tend ainsi à prouver qu’il n’a

aucune intention de respecter l’ordre juridique et qu’il présente même un

risque de récidive important. L’intéressé évoque bien la naissance de son

enfant, événement qui aurait entraîné chez lui une prise de conscience quant à

son comportement. Ce dernier étant toujours incarcéré, on ignore toutefois dans

quelle mesure cette allégation est susceptible de se vérifier dans les faits.

Au vu du nombre d’infractions commises et de l’absence de qualifications

professionnelles de l’intéressé, il est néanmoins permis d’en douter.

Le recourant, arrivé en Suisse à

l’âge de vingt-et-un ans a vécu l’essentiel de son enfance et de sa vie

d’adulte en Algérie. Il ne fait dès lors guère de doutes qu’il maîtrise la

langue et les usages de son pays d’origine et qu’il serait à même de s’y

réintégrer relativement facilement. Ce d’autant plus qu’il a certainement

conservé sur place de nombreuses attaches familiales et relationnelles qu’il serait

susceptible de réactiver en cas de renvoi. Sa future épouse et sa fille, toutes

deux de nationalité algérienne, pourraient également envisager de rejoindre le

recourant afin de constituer avec lui une nouvelle cellule familiale sur place sans

que cela ne constitue pour elles un déracinement important. Dans l’hypothèse

d’un tel regroupement familial à l’étranger, on peine d’ailleurs à discerner en

quoi le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine serait contraire aux

droits de l’enfant tels que garantis par le droit international (ATF 135 I 153

consid. 2.2). B.X.________, née il y a à peine plus d’une année n’a en effet

encore tissé aucun lien spécifique avec notre pays et, avec l’aide de ses deux

parents, serait à même de s’intégrer avec succès au sein de la société

algérienne.

d) La pesée des intérêts et l’examen

de la proportionnalité de la décision querellée, tant sous l’angle du droit

interne que du droit conventionnel (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 par. 2

CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), conduit ainsi à confirmer la décision

rendue par l’autorité intimée.

6.

Le recourant fait encore valoir qu’un renvoi

dans son pays d’origine serait impossible ou ne pourrait pas être

raisonnablement exigé du fait de l’absence de ratification du protocole

d’application relatif à l’accord de réadmission passé entre la Suisse et l’Algérie.

a) L’autorité fédérale

compétente, actuellement l’Office fédéral des migrations, peut

admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est

pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1

LEtr).

L'exécution de la décision peut ne

pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans

son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple

en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la

violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de

la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais

qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au

regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en

péril (arrêt du TAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août

2008.

consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et les

références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

n'a jamais été saisie d'une requête visant à ce qu’elle présente une demande

d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr, laquelle est formulée pour la

première fois au stade du présent recours. La cour de céans ne peut en

conséquence pas examiner un point qui n'a pas été discuté par les parties

auparavant et qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée (cf. notamment

ATF 117 Ib 414 consid. 1d; ATF 100 Ib 119). Le cas échéant, il appartient donc

au recourant de déposer une requête formelle dans ce sens auprès du SPOP ou du

SEM et d’exposer en quoi exactement l’absence de ratification de la convention

de réadmission passée il y a quelques années avec les autorités algériennes

s’oppose dans les faits à son renvoi.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure du jugement

immédiat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à

toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision querellée

doit quant à elle être confirmée. Les frais seront supportés par le

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils seront néanmoins réduits de

moitié du fait de l’absence d’échange d’écritures. Il n'y a en outre pas

matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 janvier

2015 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 250 (deux cents

cinquante) francs sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 avril 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.