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Décision

PE.2015.0075

CDAP - PE.2015.0075 - 2015-03-30 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

30 mars 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante australienne née en

1965, est entrée en Suisse le 22 décembre 2010. Elle a déposé le 3 janvier 2011

auprès du bureau des étrangers de ******** une demande d’autorisation de séjour

au titre de rentière afin de vivre auprès de son fils cadet, alors scolarisé

dans notre pays au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études. Par

décision du 5 juillet 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé de

donner droit à la demande, les conditions régissant les autorisations de séjour

pour rentier ou pour cas d'extrême gravité n'étant pas remplies.

X.________ a par la suite déposé

une nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, sur la

base d’un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société 1********.

Par décisions des 13 et 27 mars 2012, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 11 mars 2013, renouvelée

sur la base d’une demande correspondante jusqu’au 11 mars 2014.

B.

Le 24 octobre 2013, X.________ a déposé par

l’intermédiaire de la Commune de ******** une nouvelle demande de prolongation

de son autorisation de courte durée ainsi qu’une demande visant sa

transformation en autorisation de séjour annuelle sur la base d’un contrat de

travail passé le 28 juin 2013 avec la société 2********. Cette société, dont le but est le conseil dans le domaine du

développement personnel, de la motivation et des compétences, avait été

inscrite le 5 juillet 2013 au Registre du commerce. X.________ en est la seule

associée gérante. La demande d'autorisation a été complétée les 24 février et 3

juin 2014.

Par décision du 12 septembre 2014,

le Service de l’emploi (SDE) a rejeté la demande de prise d’emploi déposée en

faveur de l'intéressée. Il a retenu qu'une personne possédant une part de Sàrl

et étant associée gérante avec signature individuelle doit être considérée

comme exerçant une activité indépendante au regard de la législation sur les

étrangers. Or, seuls sont autorisés à exercer une activité indépendante les

étrangers au bénéfice de qualifications particulières et dont l’admission sert

les intérêts économiques du pays. Tel n'est pas le cas de l'entreprise créée

par l'intéressée, le conseil dans le développement personnel ne satisfaisant à aucun

intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences

déterminantes sur le marché suisse.

Par décision du 17 novembre 2014,

notifiée le 12 février 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation

de séjour délivrée en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,

au motif qu'il était lié par la décision négative précitée du SDE.

C.

Agissant par acte du 15 février, reçu le 23

février 2015, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement

à son annulation. Elle fait pour l’essentiel valoir que depuis la date de la

décision du SDE, sa société a pu acquérir de nouveaux mandats si bien qu’elle

envisage de soumettre un nouveau business plan à l’autorité en question.

Le 10 mars 2015, la recourante a

informé le tribunal qu'un nouveau business plan était en voie d'achèvement pour

être soumis au SDE le 16 mars 2015. Le 18 mars 2015, elle a confirmé, pièce à

l'appui, que cette démarche avait été accomplie à la date prévue.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

La recourante, ressortissante australienne, ne peut invoquer aucun traité en sa

faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,

soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

et ses dispositions d'application.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er

let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation

de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à

la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242

du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11

avril 2012 consid. 3a).

c) En l'espèce, la décision

attaquée se réfère à la décision du SDE du 12 septembre 2014, qui n’a pas été

contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la

demande d’autorisation de séjour de la recourante, qui ne bénéficie par

ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du

droit international.

d) Pour le surplus, peu importe

dans la présente procédure que la recourante ait présenté tout récemment au SDE

un nouveau business plan, postérieur à la décision du SDE du 12 septembre 2014 ayant

conduit le SPOP à rendre la décision attaquée. Il appartiendra en effet au SDE

de traiter en première instance la nouvelle demande de prise d'emploi de la

recourante.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement

immédiat de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit par conséquent

être confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui succombe. Ils

seront néanmoins réduits de moitié au vu de l’absence d’échange d’écritures. Il

n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

novembre 2014 est confirmée

III.

Les frais, à hauteur de 250 (deux cent cinquante)

francs, sont mis à la charge de X.________

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.