PE.2015.0077
CDAP - PE.2015.0077 - 2015-03-23 - X.___________, .Y.___________ c/Service de la population (SPOP)
23 mars 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, .Y.______________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
INFRACTION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
DROIT AU MARIAGE
CEDH-12
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation temporaire en vue de mariage, subsidiairement une nouvelle autorisation de séjour, au recourant ressortissant sénégalais dont la révocation de l'autorisation d'établissement est entrée en force et qui se trouve sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire: les conditions au regroupement familial après le mariage ne sont pas remplies, le recourant ayant été condamné à une peine de longue durée (trois ans) et l'intérêt public à son éloignement l'emportant sur son intérêt privé à vivre en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
X._____________, à Lausanne,
2.
Y._____________, à Lausanne,
tous deux représentés
par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours Y._____________ et X._____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2015 refusant à
ce dernier l'octroi d'une autorisation temporaire en vue de mariage,
subsidiairement d'une quelconque nouvelle autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________ (ci-après: X._____________),
ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1979, est entré en Suisse le 7
juillet 1990 afin d'y vivre auprès de sa mère, Suissesse. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle prolongé
jusqu'au 7 juillet 2013.
X._____________ a fait l'objet des
condamnations suivantes:
- 5 jours d'emprisonnement avec
sursis et amende de 1'000 fr. prononcés le 5 septembre 2000 par le Service
régional du Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland, pour vol d'usage et
circulation sans permis de conduire;
- amende de 50 fr. prononcée le 22
novembre 2000 par le Juge d'instruction de Fribourg, pour contravention à la
loi fédérale sur les transports publics;
- amende de 120 fr. prononcée le 12
septembre 2003 par le Juge d'instruction de Fribourg;
- 20 jours d'emprisonnement avec
sursis et amende de 500 fr. prononcés le 21 mai 2004 par les Juges
d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples, dommages à la
propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- 7 jours d'emprisonnement avec
sursis prononcés le 18 mai 2005 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour
abus de papiers de légitimation;
- 45 jours d'emprisonnement avec
sursis prononcés le 17 juin 2005 par les Juges d'instruction de Fribourg pour
lésions corporelles simples;
- 10 jours d'emprisonnement, peine
complémentaire aux jugements des 18 mai et 17 juin 2005 prononcée le 3 février
2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples;
- 7 jours d'emprisonnement et
amende de 300 fr. prononcés le 10 octobre 2006 par les Juges d'instruction de
Fribourg, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le
transport public;
- amende de 700 fr. et révocation
des sursis accordés les 21 mai 2004, 18 mai et 17 juin 2005 prononcées le 18
avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour voies de fait et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- 600 heures de travail d'intérêt
général prononcées le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et faux dans les titres;
- peine privative de liberté de 3
ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 28 mars 2011, pour
tentative de meurtre.
Il ressort de ce dernier jugement
que durant la nuit du 6 au 7 novembre 2009, entre 5h et 6h, X._____________,
fortement alcoolisé, se trouvait dans un bar où il a été impliqué dans une
altercation avec deux frères qu'il ne connaissait pas; peu après, X._____________
a emprunté les escaliers menant à la sortie, en contrebas, où l'un des frères
l'a suivi pour une raison inconnue; près de 3 minutes plus tard, ce dernier en
est revenu avec une plaie arrondie en forme de U au milieu du cou commençant
près de la carotide et entourant la glotte, mesurant environ 10 cm de long pour 2 à 3 cm de profond, causée par X._____________ avec un tesson de verre au cours
d'une empoignade dont les circonstances sont peu claires. Selon certains
médecins, la vie de la victime a été mise en danger; selon le chef du service
ayant traité la victime, la mise en danger concrète de sa vie restait cependant
difficile à déterminer. "Compte tenu en
outre de la durée de l'empoignade, soit quelques 2 minutes, le Tribunal a
acquis la conviction que [X._____________] a, même très brièvement, accepté le
risque de tuer sa victime, en tenant un objet extrêmement coupant contre la
gorge de [sa victime] et en lui enfonçant cet objet dans le cou".
S'agissant de la gravité de l'acte, le tribunal a notamment relevé ce qui suit:
"point n'est besoin d'insister sur la
gravité extrême et le caractère odieux de l'acte commis par [X._____________].
Celui-ci n'a ainsi pas hésité à prendre le risque d'attenter à la vie d'une
personne qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il s'était disputé pour un
motif plus que futile". On extrait encore
de ce jugement ce qui suit: "Les experts ont également relevé que le risque que le prévenu
commette d'autres infractions de même nature est existant, étant donné les
antécédents de violence connus et les traits dyssociaux de la personnalité, ce
risque se trouvant significativement augmenté en cas de consommation d'alcool.
[…] Toujours selon les experts psychiatres, l'acte punissable est en relation
avec le mode de consommation d'alcool du prévenu et le risque de récidive
pourrait être diminué si la consommation d'alcool était évitée ou diminuée". Enfin, "il ressort par ailleurs du rapport dressé par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 22 mars 2011 que durant les premiers mois de son
incarcération, l'intéressé a fait preuve d'un comportement peu respectueux,
tant envers le personnel de surveillance qu'envers ses co-détenus. Il a par
ailleurs rencontré des difficultés à respecter le cadre et le règlement, ne
parvenant pas toujours à gérer ses émotions. Son attitude s'est améliorée dans
le courant de l'été 2010 et il est désormais engagé en qualité de
"nettoyeur sports". Il seconde le responsable de cet atelier dans
l'organisation des activités sportives, donnant satisfaction dans cette tâche.
Il manifeste un grand intérêt pour les activités du secteur socio-éducatif, est
décrit comme une personne organisées et réfléchie, de nature dynamique et dont
la présence est bénéfique pour les autres participants aux activités, mais il
adopte parfois aussi un comportement hautain. Le 22 février 2011, il a fait
l'objet d'une sanction disciplinaire de deux jours-amende pour avoir consommé
du cannabis. Le 12 mars suivant, une mise en garde écrite lui a par ailleurs
été adressée pour avoir à plusieurs reprises ignoré les injonctions du
personnel de surveillance. Il lui a également été rappelé qu'il devait faire
preuve de politesse envers autrui".
B.
Par arrêt du 20 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt PE.2012.0042) a
confirmé la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Département de
l'intérieur révoquant l'autorisation d'établissement de X._____________ et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
Le recours formé devant le Tribunal
fédéral a été jugé irrecevable par arrêt 2C_495/2012 du 24 juillet 2012, X._____________
ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais.
C.
Par lettre du 9 août 2012, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a vainement fixé à X._____________ un délai
immédiat pour quitter la Suisse.
D.
Par lettre du 2 septembre 2014, X._____________
a sollicité du SPOP qu'il soit mis au bénéfice d'une tolérance de séjour afin
qu'il puisse se marier avec Y._____________, ressortissante suisse avec
laquelle il entretenait une relation sentimentale depuis le mois de mars 2012
et avec laquelle il cohabitait depuis le mois de janvier 2013.
E.
Par décision du 20 janvier 2015, le SPOP a
refusé de délivrer à X._____________ une autorisation temporaire en vue de
mariage, respectivement une quelconque nouvelle autorisation de séjour, son
renvoi de Suisse étant déjà prononcé.
F.
Par acte du 24 février 2015, X._____________ et Y._____________
ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent la réforme
en ce sens que X._____________ est mis au bénéfice, dans un premier temps,
principalement, d'une autorisation de courte durée et, subsidiairement, d'une
prolongation de son délai de départ d'une durée appropriée pour qu'il puisse se
marier avec Y._____________, et, dans un second temps, d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, une fois le mariage contracté.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus d'octroyer au
recourant une autorisation temporaire en vue de mariage avec une ressortissante
suisse, subsidiairement une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial.
a) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire
étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices
concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF
2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, qui
s'est prononcé à cette occasion sur la conformité de l'art. 98 al. 4 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à la garantie du droit au mariage
consacrée à l'art. 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont, dans un
tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage
lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît
clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas
inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle
de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I
41.
consid. 4 p. 47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
Les directives établies par le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers
(Directives LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015),
prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En
application de l’art. 30, let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être
délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un
citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à
caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée
en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que
les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter
que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions
du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens
financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun
motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent
être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une
durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
b) Aux termes de l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application
de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63
LEtr.
D'après l'art. 63 al. 1 let. a
LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions
visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière
disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est
réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine
dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
, 135 II 377 consid.
4.
; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.
2.
).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les mets en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave
à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a
lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.
2.
, 137 II 297 consid.
3.
; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet
2013.
consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité
corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale
une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3,2C_117/2012 du
11.
juin 2012 consid. 4.4.2).
Enfin, conformément à l'art. 8 par.
2.
CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
c) L'existence d'un ou de plusieurs
motifs de révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut
que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II
377.
consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle que le juge
doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II
377.
consid. 4.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la
référence citée).
d) En l'espèce, le recourant, qui
réside illégalement en Suisse depuis 2011, soutient avoir l'intention de se
marier avec la recourante, sa compagne. Il affirme faire ménage commun avec
elle depuis janvier 2013 alors même qu'il était sous le coup d'une décision de
renvoi de Suisse exécutoire. Le dossier comporte certes une demande d'ouverture
d'un dossier de mariage datée du 17 mars 2014. Toutefois, force est de relever
que les conditions du regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies. En
effet, le recourant n'a eu de cesse de commettre des délits durant près de dix
ans, jusqu'à se rendre coupable en 2009 d'une tentative de meurtre lui ayant
valu notamment une peine privative de liberté d'une durée de trois ans, soit
une peine de longue durée qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l'intérêt
public à la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement l'emporte
normalement (cf. art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). A raison de ces
faits, l'autorisation d'établissement du recourant a déjà été révoquée par
décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2011, confirmée par arrêt
PE.2012.0042 du 20 avril 2012 du tribunal de céans; dans son arrêt entré en
force et s'agissant de la pesée des intérêts, celui-ci avait relevé que même si
des liens forts existaient réellement entre le recourant et sa compagne de
l'époque - relation dont se prévalait le recourant pour s'opposer à la
révocation de son autorisation d'établissement -, l'intérêt privé du recourant
à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffisait pas à contrebalancer
l'intérêt public prépondérant visant à son éloignement, le recourant
représentant une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison de
son comportement répréhensible.
Trois ans plus tard, ces
considérations demeurent pertinentes et sont applicables sans modification dans
le présent examen des conditions des art. 8 CEDH ainsi que 42 al. 1, 52
al. 1 let. b, 62 let. b et 63 al. 1 LEtr, étant précisé que le
séjour du recourant en Suisse est illégal et que les attaches créées depuis
lors ne sauraient être prises en compte pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour; sur ce point, il convient de relever que la rencontre
des intéressés, en mars 2012, a eu lieu alors que le renvoi de Suisse du
recourant avait déjà été prononcé - et a depuis lors été confirmé par le
tribunal de céans dans son arrêt du 20 avril 2012 - et ils devaient par
conséquent se préparer à vivre leur union à l'étranger.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._____________ et de Y._____________, solidairement
entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.