Lexipedia

Décision

PE.2015.0077

CDAP - PE.2015.0077 - 2015-03-23 - X.___________, .Y.___________ c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________ (ci-après: X._____________),

ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1979, est entré en Suisse le 7

juillet 1990 afin d'y vivre auprès de sa mère, Suissesse. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle prolongé

jusqu'au 7 juillet 2013.

X._____________ a fait l'objet des

condamnations suivantes:

- 5 jours d'emprisonnement avec

sursis et amende de 1'000 fr. prononcés le 5 septembre 2000 par le Service

régional du Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland, pour vol d'usage et

circulation sans permis de conduire;

- amende de 50 fr. prononcée le 22

novembre 2000 par le Juge d'instruction de Fribourg, pour contravention à la

loi fédérale sur les transports publics;

- amende de 120 fr. prononcée le 12

septembre 2003 par le Juge d'instruction de Fribourg;

- 20 jours d'emprisonnement avec

sursis et amende de 500 fr. prononcés le 21 mai 2004 par les Juges

d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples, dommages à la

propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- 7 jours d'emprisonnement avec

sursis prononcés le 18 mai 2005 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour

abus de papiers de légitimation;

- 45 jours d'emprisonnement avec

sursis prononcés le 17 juin 2005 par les Juges d'instruction de Fribourg pour

lésions corporelles simples;

- 10 jours d'emprisonnement, peine

complémentaire aux jugements des 18 mai et 17 juin 2005 prononcée le 3 février

2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples;

- 7 jours d'emprisonnement et

amende de 300 fr. prononcés le 10 octobre 2006 par les Juges d'instruction de

Fribourg, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le

transport public;

- amende de 700 fr. et révocation

des sursis accordés les 21 mai 2004, 18 mai et 17 juin 2005 prononcées le 18

avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour voies de fait et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- 600 heures de travail d'intérêt

général prononcées le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, escroquerie,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et faux dans les titres;

- peine privative de liberté de 3

ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 28 mars 2011, pour

tentative de meurtre.

Il ressort de ce dernier jugement

que durant la nuit du 6 au 7 novembre 2009, entre 5h et 6h, X._____________,

fortement alcoolisé, se trouvait dans un bar où il a été impliqué dans une

altercation avec deux frères qu'il ne connaissait pas; peu après, X._____________

a emprunté les escaliers menant à la sortie, en contrebas, où l'un des frères

l'a suivi pour une raison inconnue; près de 3 minutes plus tard, ce dernier en

est revenu avec une plaie arrondie en forme de U au milieu du cou commençant

près de la carotide et entourant la glotte, mesurant environ 10 cm de long pour 2 à 3 cm de profond, causée par X._____________ avec un tesson de verre au cours

d'une empoignade dont les circonstances sont peu claires. Selon certains

médecins, la vie de la victime a été mise en danger; selon le chef du service

ayant traité la victime, la mise en danger concrète de sa vie restait cependant

difficile à déterminer. "Compte tenu en

outre de la durée de l'empoignade, soit quelques 2 minutes, le Tribunal a

acquis la conviction que [X._____________] a, même très brièvement, accepté le

risque de tuer sa victime, en tenant un objet extrêmement coupant contre la

gorge de [sa victime] et en lui enfonçant cet objet dans le cou".

S'agissant de la gravité de l'acte, le tribunal a notamment relevé ce qui suit:

"point n'est besoin d'insister sur la

gravité extrême et le caractère odieux de l'acte commis par [X._____________].

Celui-ci n'a ainsi pas hésité à prendre le risque d'attenter à la vie d'une

personne qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il s'était disputé pour un

motif plus que futile". On extrait encore

de ce jugement ce qui suit: "Les experts ont également relevé que le risque que le prévenu

commette d'autres infractions de même nature est existant, étant donné les

antécédents de violence connus et les traits dyssociaux de la personnalité, ce

risque se trouvant significativement augmenté en cas de consommation d'alcool.

[…] Toujours selon les experts psychiatres, l'acte punissable est en relation

avec le mode de consommation d'alcool du prévenu et le risque de récidive

pourrait être diminué si la consommation d'alcool était évitée ou diminuée". Enfin, "il ressort par ailleurs du rapport dressé par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 22 mars 2011 que durant les premiers mois de son

incarcération, l'intéressé a fait preuve d'un comportement peu respectueux,

tant envers le personnel de surveillance qu'envers ses co-détenus. Il a par

ailleurs rencontré des difficultés à respecter le cadre et le règlement, ne

parvenant pas toujours à gérer ses émotions. Son attitude s'est améliorée dans

le courant de l'été 2010 et il est désormais engagé en qualité de

"nettoyeur sports". Il seconde le responsable de cet atelier dans

l'organisation des activités sportives, donnant satisfaction dans cette tâche.

Il manifeste un grand intérêt pour les activités du secteur socio-éducatif, est

décrit comme une personne organisées et réfléchie, de nature dynamique et dont

la présence est bénéfique pour les autres participants aux activités, mais il

adopte parfois aussi un comportement hautain. Le 22 février 2011, il a fait

l'objet d'une sanction disciplinaire de deux jours-amende pour avoir consommé

du cannabis. Le 12 mars suivant, une mise en garde écrite lui a par ailleurs

été adressée pour avoir à plusieurs reprises ignoré les injonctions du

personnel de surveillance. Il lui a également été rappelé qu'il devait faire

preuve de politesse envers autrui".

B.

Par arrêt du 20 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt PE.2012.0042) a

confirmé la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Département de

l'intérieur révoquant l'autorisation d'établissement de X._____________ et lui

impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

Le recours formé devant le Tribunal

fédéral a été jugé irrecevable par arrêt 2C_495/2012 du 24 juillet 2012, X._____________

ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais.

C.

Par lettre du 9 août 2012, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a vainement fixé à X._____________ un délai

immédiat pour quitter la Suisse.

D.

Par lettre du 2 septembre 2014, X._____________

a sollicité du SPOP qu'il soit mis au bénéfice d'une tolérance de séjour afin

qu'il puisse se marier avec Y._____________, ressortissante suisse avec

laquelle il entretenait une relation sentimentale depuis le mois de mars 2012

et avec laquelle il cohabitait depuis le mois de janvier 2013.

E.

Par décision du 20 janvier 2015, le SPOP a

refusé de délivrer à X._____________ une autorisation temporaire en vue de

mariage, respectivement une quelconque nouvelle autorisation de séjour, son

renvoi de Suisse étant déjà prononcé.

F.

Par acte du 24 février 2015, X._____________ et Y._____________

ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent la réforme

en ce sens que X._____________ est mis au bénéfice, dans un premier temps,

principalement, d'une autorisation de courte durée et, subsidiairement, d'une

prolongation de son délai de départ d'une durée appropriée pour qu'il puisse se

marier avec Y._____________, et, dans un second temps, d'une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial, une fois le mariage contracté.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d'octroyer au

recourant une autorisation temporaire en vue de mariage avec une ressortissante

suisse, subsidiairement une autorisation de séjour à titre de regroupement

familial.

a) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire

étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices

concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le

droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF

2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, qui

s'est prononcé à cette occasion sur la conformité de l'art. 98 al. 4 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à la garantie du droit au mariage

consacrée à l'art. 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont, dans un

tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage

lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas

inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle

de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I

41.

consid. 4 p. 47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Les directives établies par le

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers

(Directives LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015),

prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:

"En

application de l’art. 30, let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être

délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un

citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à

caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée

en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que

les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter

que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions

du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens

financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun

motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent

être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une

durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application

de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr

s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63

LEtr.

D'après l'art. 63 al. 1 let. a

LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions

visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière

disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est

réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine

dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 135 II 377 consid.

4.

; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées,

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid.

2.

).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les mets en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure

ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave

à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a

lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet

2013.

consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité

corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3,2C_117/2012 du

11.

juin 2012 consid. 4.4.2).

Enfin, conformément à l'art. 8 par.

2.

CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

c) L'existence d'un ou de plusieurs

motifs de révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut

que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II

377.

consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle que le juge

doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II

377.

consid. 4.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la

référence citée).

d) En l'espèce, le recourant, qui

réside illégalement en Suisse depuis 2011, soutient avoir l'intention de se

marier avec la recourante, sa compagne. Il affirme faire ménage commun avec

elle depuis janvier 2013 alors même qu'il était sous le coup d'une décision de

renvoi de Suisse exécutoire. Le dossier comporte certes une demande d'ouverture

d'un dossier de mariage datée du 17 mars 2014. Toutefois, force est de relever

que les conditions du regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies. En

effet, le recourant n'a eu de cesse de commettre des délits durant près de dix

ans, jusqu'à se rendre coupable en 2009 d'une tentative de meurtre lui ayant

valu notamment une peine privative de liberté d'une durée de trois ans, soit

une peine de longue durée qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l'intérêt

public à la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement l'emporte

normalement (cf. art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). A raison de ces

faits, l'autorisation d'établissement du recourant a déjà été révoquée par

décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2011, confirmée par arrêt

PE.2012.0042 du 20 avril 2012 du tribunal de céans; dans son arrêt entré en

force et s'agissant de la pesée des intérêts, celui-ci avait relevé que même si

des liens forts existaient réellement entre le recourant et sa compagne de

l'époque - relation dont se prévalait le recourant pour s'opposer à la

révocation de son autorisation d'établissement -, l'intérêt privé du recourant

à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffisait pas à contrebalancer

l'intérêt public prépondérant visant à son éloignement, le recourant

représentant une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison de

son comportement répréhensible.

Trois ans plus tard, ces

considérations demeurent pertinentes et sont applicables sans modification dans

le présent examen des conditions des art. 8 CEDH ainsi que 42 al. 1, 52

al. 1 let. b, 62 let. b et 63 al. 1 LEtr, étant précisé que le

séjour du recourant en Suisse est illégal et que les attaches créées depuis

lors ne sauraient être prises en compte pour prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour; sur ce point, il convient de relever que la rencontre

des intéressés, en mars 2012, a eu lieu alors que le renvoi de Suisse du

recourant avait déjà été prononcé - et a depuis lors été confirmé par le

tribunal de céans dans son arrêt du 20 avril 2012 - et ils devaient par

conséquent se préparer à vivre leur union à l'étranger.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2015 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._____________ et de Y._____________, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.