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Décision

PE.2015.0078

CDAP - PE.2015.0078 - 2015-10-19 - B_____, D_____/Service de la population (SPOP)

19 octobre 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.D________ (ci-après: la recourante), née en 1960,

et A. B________ (ci-après: le recourant), né en 1956, sont mariés depuis 1991

et originaires de Somalie. Ils ont trois enfants communs, E., F. et G. (nées en

1995, 1996 et 1997) qui ont entre-temps acquis la nationalité suisse. La

recourante est arrivée en Suisse en septembre 1995 et le recourant en janvier

1996 où ils ont chacun déposé une demande d’asile.

Par décision du 6 décembre 1996, non

contestée et ainsi entrée en force, l’ancien Office fédéral des

réfugiés (ODR) a rejeté les demandes d’asile des recourants. Il a notamment

estimé que les événements et les troubles relatifs à la situation de guerre

civile prévalant dans leur pays d’origine, lors de laquelle était décédé un de

leurs enfants touché par une balle perdue, ne constituaient pas un motif

suffisant pour l’octroi de la qualité de réfugié. L’ODR a toutefois admis

provisoirement les recourants, "étant donné que l’exécution du renvoi de

Suisse en Somalie n’est actuellement pas raisonnablement exigible". Dans

cette mesure, il leur a été délivré un permis F.

Selon décision de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI) du 31 janvier 2013, une rente

entière d’invalidité a été octroyée au recourant dès février 2012. La rente

mensuelle (en 2013) est de 615 fr. pour le recourant et de 246 fr. par enfant.

L’OAI a retenu que la capacité de travail du recourant était considérablement

restreinte depuis novembre 2009 ; elle était nulle dans toute activité

lucrative quelle qu’elle soit. Par la suite, le recourant a également eu droit

à des prestations complémentaires. Deux demandes introduites auprès de l’OAI par

la recourante ont toutefois été rejetées en 2008 et 2012.

B.

Par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux

Exilé-e-s, les recourants avaient déjà requis par acte du 14 septembre 2010 l’octroi d’une "autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEtr

(permis B humanitaire)". Ils ont notamment fait valoir qu’ils étaient tous

deux souffrants. La recourante était inapte au travail. Le recourant souffrait

d’un emphysème centro lobulaire diffus du lobe inférieur gauche du poumon, d’un

état anxio-dépressif, d’un reflux gastro-oesophagien avec épigastralgies et

d’un diabète de type 2 non insulino requérant. En 2009/2010, il avait été

hospitalisé pour une tuberculose pulmonaire bacillaire multi-résistante. Il

présentait une incapacité de travail de 100% (cf. avis du Dr H. I________,

spécialiste en médecine générale, du 31 mars et 13 avril 2010). Leurs relations avec la Suisse étaient bien plus étroites que celles qu’ils entretiennent avec

leur pays d’origine. Leurs trois filles avaient reçu la nationalité suisse.

Dans le cadre de la demande précitée, le

Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a invité les recourants à les

informer des démarches faites en particulier auprès de l’OAI. Les recourants

ont produit par la suite notamment quelques documents de l’OAI et un certificat

médical du Dr J. K. J________, spécialiste en médecine interne générale, du 22 décembre 2011 attestant que la recourante souffre d’une polymorbidité comportant une

cardiopathie mixte, sur troubles du rythme cardiaque et hypertension

artérielle, de troubles digestifs chroniques, à la fois d’origine peptique,

gastro-oesophagienne et secondaire à des séquelles digestives d’une ancienne

tuberculose abdominale, d’un trouble du métabolisme du glucose, d’un syndrome

douloureux musculo-squelettique généralisé assorti d’un dysfonctionnement

psychologique et syndrome de fatigue chronique. Son état de santé réduisait son

aptitude de travail à néant.

Par courrier du 4 décembre 2014, le

SPOP a finalement rendu un préavis, selon lequel il comptait refuser l’octroi

de l’autorisation requise. Il a exposé ses motifs et donné aux recourants la

possibilité de lui faire part de leurs remarques et de fournir toute pièce complémentaire

pertinente. Il a surtout retenu que l’intégration des recourants ne revêtait

aucun caractère exceptionnel, qu’ils étaient toujours assistés dans une large

mesure et que l’OAI avait estimé que la recourante ne présentait pas d’atteinte

à la santé invalidante.

Dans le délai imparti à cet effet, les

recourants ont notamment déclaré, par courrier de leur mandataire du 13 janvier

2015, qu’ils présentaient tous deux d’importants problèmes de santé, ce qui

avait amené le recourant à percevoir une rente AI depuis 2012. Quant à la

recourante, elle souffrait d’une fibromyalgie en perpétuelle péjoration, d’une

gastrite chronique, d’un diabète de type II ou encore d’une fatigue chronique.

Ils ont produit un document selon lequel la recourante devait se présenter le 2

février 2015 à un examen auprès du Service de gastro-entérologie et

d’hépatologie du CHUV. Dans ces circonstances aucune insertion professionnelle

n’était envisageable depuis de nombreuses années. Leurs liens étaient "extrêmement

forts avec la Suisse en raison de la nationalité suisse de leurs trois enfants".

C.

Par décision du 2 février 2015, le SPOP a refusé

d’octroyer aux recourants un permis B ou une autre autorisation de séjour, tout

en retenant qu’ils pouvaient continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice

d’une admission provisoire (permis F). Comme dans son préavis, le SPOP a reproché

aux recourants, à titre principal, de ne pas être financièrement autonomes,

mais d’être assistés dans une large mesure et de manière ininterrompue depuis leur

arrivée en Suisse en 1995, et, à titre subsidiaire, que leur intégration ne

revêtait aucun caractère exceptionnel, respectivement était insuffisamment

poussée.

D.

Par acte de leur mandataire du 24 février 2015, les recourants ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de la décision

du SPOP du 2 février 2015 et de "rendre un préavis positif quant à

l’octroi d’un permis B". Ils font valoir que le recourant était autonome

financièrement de l’EVAM, puisqu’il touchait depuis 2012 une rente de

l’Assurance-invalidité (AI). La recourante était empêchée de travailler pour

des raisons de santé. Si les pathologies dont elle souffre n’avaient pour

l’instant pas été jugées suffisantes à l’octroi d’une rente AI, elles n’étaient

pas moins lourdement handicapantes. Son état de santé ne lui permettait pas

d’exercer un emploi. Elle renvoie à cet effet à un certificat médical de son

médecin traitant le Dr J________ du 16 février 2015 qu’elle a joint au recours et qui contient les mêmes diagnostics que son attestation précitée du 22 décembre 2011. Ils avaient démontré en 2001 et 2002 leur volonté de travailler, mais

leur maladie respective les avait empêchés de poursuivre dans leurs efforts,

raison pour laquelle ils n’avaient pas pu s’insérer convenablement sur le

marché de l’emploi. Les condamnations mineures, que le SPOP leur reprochait,

remontaient à 2001 et 2006 ; il était donc disproportionné d’en tenir

compte aujourd’hui. Leur réintégration en Somalie n’était pas envisageable, car

ils étaient depuis presque 19, voire 20 ans en Suisse et pouvaient y justifier

d’une relation étroite et effective avec plusieurs personnes de leur famille

qui possédaient un droit de résider durable. Leurs trois enfants avaient acquis

la nationalité suisse.

Par réponse du 10 mars 2015, le SPOP a

conclu au rejet du recours et renvoyé pour le reste uniquement à sa décision du

2 février 2015.

Vu la situation financière des

recourants, le juge instructeur avait renoncé de demander une avance de frais

aux recourants, conformément à leur demande. La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les recourants se

prévalent uniquement de l’art. 84 al. 5 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Ces trois critères

d’examen ne sont pas les seuls à prendre en compte (Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3 et C-5939/2013 du 23

septembre 2013).

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue par

ailleurs pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour,

mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission selon

l’art. 30 LEtr (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu

en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al.

5.

LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour les cas individuels d’une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même

l’art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), abrogée au 1er janvier

2008, et la jurisprudence y relative (cf. Message du Conseil fédéral sur la

LEtr, FF 2002 3469, spéc. p. 3543). L’art. 13 let. f OLE prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considération de politique générale (pour la jurisprudence y relative cf. ATF

130.

II 39; ATAF 2007/45 consid. 4.2 avec références). Tout en s'inscrivant dans

le contexte plus général des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 13 let. f OLE, il

faut néanmoins intégrer dans le cadre de l’art. 84 al. 5 LEtr la situation

particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF

2007/45 consid. 4.2; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et

C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3).

L'art. 31 al. 1 de l’Ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal,

notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr; il se prononce sur la

notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance.

Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette

disposition comprend une liste exemplative et non pas exhaustive des critères à

prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité (cf. par rapport à l’utilisation de l’adverbe

"notamment" dans l’art. 77 al. 4 OASA: TF 2C_839/2010 du 25 février

2011.

consid. 7.1.2). En effet, lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier (ATF 130 II 39 consid. 3). Comme le remarquent à juste titre

les recourants, il ne faut donc pas seulement prendre en considération le

critère de l’autonomie financière, mais aussi d’autres éléments. Dans cette

mesure, la décision attaquée pourrait en effet être mal comprise, lorsque le

SPOP invoque un seul critère de l’art. 31 al. 1 OASA à titre principal, puis d’autres

à titre subsidiaire pour motiver sa décision.

Pour le reste, il ressort de la formulation

de l'art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative (cf. "il

est possible de déroger"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art.

30.

LEtr).

c) Aux termes de l’art. 4 LEtr,

intitulé "Intégration", l’intégration des étrangers vise à favoriser

la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs

constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). Il est indispensable que

les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et,

en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4).

Par ailleurs, conformément à l'art. 4

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS

142.

), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un

étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des

valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le

lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation. D’autres critères peuvent également avoir une influence lors de

cette appréciation (cf. adverbe "notamment" dans l’art. 4 OIE; TF

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

Contrairement à l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, qui prévoit un droit à la prolongation d’un titre de séjour en cas de

dissolution de la famille, il n’est pas indispensable dans le cadre de l’art.

31.

al. 1 let. a OASA que l’intégration soit "réussie". Le degré

d’intégration jouera néanmoins un rôle décisif, vu que l’art. 84 al. 5 LEtr

exige de tenir compte du niveau d’intégration. Compte tenu que le Tribunal

fédéral a considéré qu’une intégration réussie ne nécessite ni une carrière

professionnelle particulièrement poussée, ni des contacts sociaux très étroits

(TF 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2), on ne peut pas non

plus poser de telles exigences pour reconnaître un cas d’une extrême gravité

selon l’art. 31 al. 1 OASA. Cependant, de tels éléments joueront un rôle lors

de l’appréciation (TF 2C_430/2011 cité) qui demande, comme déjà exposé, la

prise en considération de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf.

toutefois également infra consid. 2f in fine).

Concernant le degré de maîtrise de la

langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socioprofessionnelle

pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible

(cf. TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans

les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les

autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à

satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues (Directives du Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEtr], octobre 2013, état

au 1er septembre 2015, ch. I. 5.6.4.1.2). Ainsi, il a été jugé qu’un

étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue

française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant

pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de

français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt CDAP PE.2013.0250

du 3 juin 2014).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient

d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté

de prendre part à la vie économique au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LEtr.

Le Tribunal fédéral a en outre considéré

que les séjours illégaux en Suisse en tant qu’adulte n'étaient, en principe,

pas pris en considération dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée

d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal – sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre,

il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Le Tribunal administratif fédéral a en

outre précisé qu’un séjour légal de huit ans remplissait certes le critère de

la durée de résidence selon l’art. 84 al. 5 LEtr (résidant en Suisse depuis

plus de cinq ans), mais que le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant de longues années, même à titre légal, ne permettait pas

d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres

circonstances à même de justifier un tel cas (ATAF 2007/16 consid. 7; TAF

C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.1). Cependant, une durée de séjour

conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les autres exigences

liées à la reconnaissance d’un cas de rigueur (Directives LEtr, ch. 5.6.4.5).

d) De plus, une autorisation de séjour

ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation

(arrêts CDAP PE.2014.0412 du 3 décembre 2014 et PE.2015.0177 du 11 août 2015

consid. 3b). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente

de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er

let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE; RS 113) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal

administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la

dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts CDAP PE.2011.0321 du 2

novembre 2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

Ce n'est que dans quelques très rares

cas que le tribunal de céans a jugé que des personnes pouvaient se voir

délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur

dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère,

veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant

deux enfants (arrêt CDAP PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve,

sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre

enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt CDAP

PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de

travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné,

handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt CDAP PE.2010.0162 du 30

septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100%

et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants,

dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt CDAP PE.2011.0070

du 27 juin 2011). Par cette jurisprudence, il est pris compte de l’art. 31 al.

5.

OASA précité.

Selon la jurisprudence, la détention

d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (voir arrêts CDAP PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les

références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références

citées). En règle générale, une intégration particulièrement réussie, qui

pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion

dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement

autonome (arrêt CDAP PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).

Cela dit, un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; arrêts CDAP PE.2008.0004 du 14

avril 2008 et PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret

et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un

sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales

comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a; cf.

également ATF 135 II 265 consid. 3.6 et 3.7).

e) Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger

qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse

atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour

réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références

citées).

f) Concernant la possibilité de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), il y a

lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants : âge des

personnes concernées lors de leur entrée en Suisse, connaissances des us et

coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé

éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de

scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation

professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans

le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives

LEtr, ch. 5.6.4.7).

g) En définitive, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II

110.

consid. 2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la

jurisprudence citée).

3.

a) En l’espèce, il est vrai que les recourants, qui

sont arrivés en Suisse en 1995, respectivement 1996, y résident depuis de

nombreuses années (actuellement 19 à 20 ans). Cependant, comme exposé ci-dessus,

les recourants ne sauraient tirer argument de la seule durée de leur séjour en

Suisse pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’’art. 84

al. 5 LEtr. Certes, la durée de leur séjour est aujourd’hui particulièrement

longue, mais cela ne suffit pas encore pour admettre un cas individuel d’une

extrême gravité. Il faut qu’il s’y ajoute d’autres éléments en leur faveur.

b) Le recourant est atteint dans son

état de santé de telle manière que depuis fin novembre 2009 il est en

incapacité totale de travail. Les recourants n’ont toutefois pas affirmé et

encore moins démontré par des documents idoines qu’il nécessitait un traitement

qu’il ne pourrait recevoir dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, ce

point peut rester ouvert vu ce qui suit. En tout cas, son atteinte à la santé

ne l’empêche pas de quitter son domicile. Malgré ladite incapacité de travail,

le recourant a par ailleurs pu participer depuis 2011 à des activités auprès de

l’Espace Mozaïk et suivre des cours de français entre 2011 et 2014 (cf.

attestation de l’Espace Mozaïk du 17 novembre 2011, de l’école de français et

de son enseignante du 17 et 18 novembre 2011 ainsi que note d’entretien du 4

avril 2014).

Une réintégration des recourants dans

leur pays de provenance semble, après une aussi longue absence, difficile,

d’autant plus qu’ils n’y sont plus jamais retournés depuis leur arrivée en

Suisse, que la situation politique, sociale et économique y est précaire et que

la capacité de travail du recourant est nulle dans toute activité lucrative

depuis fin 2009. D’ailleurs, le SEM a, encore en 2015, régulièrement estimé que

l’exécution d’un renvoi de requérants d’asile en Somalie n’est pas

raisonnablement exigible (cf. TAF E-3695/2015 du 7 juillet 2015 et E-963/2015

du 15 avril 2015). Certes, les recourants affirment en outre avoir perdu tous

contacts familiaux en Somalie (cf. p. 5, ch. 18 du recours et ch. 11 et 16 de

la demande du 14 septembre 2010). Cependant, dans un autre contexte, ils

avaient encore prétendu soutenir de la famille restée au pays, notamment par

l’envoi de vêtements (cf. par exemple p. 7 du jugement pénal du 23 octobre

2006). On retiendra aussi que les recourants ont tout de même passé la majeure

partie de leur vie en Somalie et non pas en Suisse.

S’agissant de l’intégration

socioprofessionnelle en Suisse, force est de constater que celle-ci, comparée à

celle de la moyenne des étrangers présents dans le pays depuis de nombreuses

années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien au contraire, elle est même

largement en-dessous de cette moyenne. Depuis leur arrivée en Suisse, le

recourant n’a travaillé même pas trois mois entiers en 2002, tandis que la

recourante a eu un emploi pendant quatre mois en 2001 et pendant une semaine en

2002.

Certes, on peut estimer qu’au tout début du séjour, la prise d’emploi

n’était pas possible, voire très difficile. On ne peut pas non plus reprocher

au recourant de ne pas avoir travaillé dès fin 2009, vu son état de santé

depuis. Cependant, avant cela, le recourant n’a pas démontré qu’il se soit

intégré ou ait sérieusement essayé de s’intégrer socioprofessionnellement. On

s’étonne par ailleurs qu’il ne visite des cours de langue française qu’en 2011,

donc après le dépôt de la demande de régularisation selon l’art. 84 al. 5 LEtr

et non pas déjà bien plus tôt.

Dans la mesure où la recourante fait

valoir que son état de santé ne lui permettait pas de travailler, il est retenu

que l’OAI a rejeté, par décision du 22 octobre 2008 entrée en force, sa demande

de prestations au motif qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé

invalidante; aucun élément objectif n’indiquait que sa capacité de travail

était limitée. Il n’y avait donc aucune restriction sensible de la capacité de

travail de la recourante. L’OAI n’avait même pas admis une capacité de travail réduite

pour certaines activités. Par la suite, la recourante a déposé une nouvelle

demande auprès de l’OAI. Celui-ci a refusé en 2012 d’entrer en matière, parce

que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait

s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la précédente décision. Les

recourants ne prétendent pas avoir contesté cette décision avec succès. Certes,

les recourants ont produit dans le cadre du présent recours une attestation de

son médecin traitant le Dr J________ du 16 février 2015, lequel y indique

divers diagnostics et déclare que la recourante ne pouvait plus travailler.

Toutefois, le contenu de cette attestation correspond, à peu de choses près, à

celle qu’il avait déjà formulée en date du 22 décembre 2011; les deux documents

médicaux contiennent les mêmes diagnostics et les mêmes conclusions quant à la

capacité de travail. Les constatations du Dr J________ de 2011 n’avaient pas

amené l’OAI (en 2012) à entrer en matière sur la nouvelle demande après celle

déjà refusée en octobre 2008. On ne peut donc pas reconnaître de force probante

aux documents du Dr J________. Conformément à l’appréciation de l’OAI, il doit

être admis que la recourante à une capacité de travail entière. Malgré cela et

malgré le fait que son mari ne travaillait pas non plus et aurait donc pu

prendre en charge les enfants pendant ses absences, la recourante n’a pas eu

plus d’emplois professionnels que ce qui a été retenu pour 2001 et 2002.

Pendant toute cette période sans emploi, les recourants ont dû être soutenus

par l’assistance sociale.

Certes, le recourant touche depuis

2012.

une rente AI et des prestations complémentaires, mais la recourante ne

travaille toujours pas et encore moins de manière durable ce qui permettrait

d’admettre qu’elle est intégrée au niveau socioprofessionnel.

On peut se demander si la condamnation

de la recourante à une amende de 100 fr. pour avoir dissimulé aux autorités sa

prise d’emploi et ses revenus y relatifs en 2001 tout en touchant alors

indûment l’assistance sociale, ainsi que la condamnation du recourant du 23

octobre 2006 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour

infraction à la Loi sur les stupéfiants, sont à eux seuls suffisants pour

refuser l’octroi du permis de séjour requis. Il faut toutefois voir ces

condamnations, surtout celle de 2006, dans le cadre de la prise en compte de

l’ensemble des circonstances. On relèvera que le recourant avait alors quand

même mis à jour un certain mépris pour l’ordre juridique en tentant en 2005

d’envoyer par la poste des stupéfiants (khat) au Canada tout en indiquant,

d’une part, de fausses identités répandues en Suisse comme expéditeurs, et, d’autre

part, en déclarant envoyer des habits. Cependant, plus un délit est ancien et

de peu de gravité, moins il a de portée dans l’appréciation, voire dans

l’examen de la proportionnalité (cf. TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid.

3.3.1

et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Les recourants ne peuvent pas non plus

invoquer en leur faveur s’être particulièrement intégrés d’une autre manière en

Suisse, notamment au niveau socio-culturel. Ils n’ont pas participé

intensivement et sur une longue période à du bénévolat ou de similaires

activités. Ils n’ont pas non plus allégué, ni démontré avoir noué des relations

étroites par exemple dans le cadre du voisinage ou au travers d’associations

locales. Leurs seuls réels liens qu’ils font finalement valoir en Suisse sont

leurs trois filles, déjà, voire bientôt majeures et qui ont reçu il y a

quelques années la nationalité suisse, ainsi que les contacts avec d’autres

membres de leur famille vivant en Suisse, tout en étant originaire de Somalie

(cf. notamment p. 5, ch. 17 du recours). Au niveau linguistique, ils ont encore

de la peine à s’entretenir, voire à tenir une discussion en français (cf. note

d’entretien du 4 avril 2014). Comme déjà retenu, le recourant a pris des cours

de langue en 2011. Mais, vu ce qui précède, ils ne paraissent pas

particulièrement attachés au tissu social de la Suisse. Il ne peut donc être question qu’ils soient au moins à ce niveau intégrés d’une

manière exceptionnelle. Ce n’est surtout pas le fait que la nationalité suisse

ait été octroyée à leurs filles qui justifie d’admettre un cas d’une extrême

gravité. Il en irait éventuellement différemment si les recourants devaient en

plus s’occuper de manière intensive et prolongée d’un de leurs enfants adultes

suisses et que leur engagement permettrait d’éviter des coûts supplémentaires à

la collectivité. Une telle situation ne se présente toutefois pas en l’espèce. Pour

autant que les recourants puissent invoquer l’art. 8 CEDH, ils ne peuvent pas

s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour, puisque le refus de

celle-ci n’a pas pour effet de les séparer de leurs enfants en Suisse (cf. TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010; arrêt CDAP PE.2010.0160 du 6 janvier 2012 consid.

3). Par ailleurs, ils ont reçu et reçoivent en Suisse des prestations

(assistance sociale, rente AI et prestations complémentaires) même avec leur

statut d’admission provisoire.

Eu égard à l’ensemble des

circonstances, il ne peut être retenu un cas d’extrême gravité au sens de

l’art. 31 al. 1 OASA imposant, au-delà d’un certain pouvoir d’appréciation dont

disposent les autorités (cf. art. 98 let. a LPA-VD), l’octroi d’une

autorisation de séjour selon l’art. 84 al. 5 LEtr. Les recourants n’ont à aucun

niveau fait suffisamment preuve de vouloir personnellement s’intégrer en

Suisse, si ce n’est que le recourant a débuté quelques démarches en 2011, donc

environ 15 ans après être arrivé ici. Leur statut actuel leur permet

actuellement notamment de vivre en Suisse, de recevoir des prestations, d’y

bénéficier de traitements médicaux et de maintenir les contacts avec leurs

enfants. Le présent refus ne veut pas dire que les recourants ne pourront pas

déposer dans quelques années une nouvelle demande et que cette nouvelle demande

sera à nouveau rejetée. D’ici-là, les recourants devront toutefois, en principe,

faire preuve d’une meilleure intégration en Suisse.

4.

Vu ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et

doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Succombant, les frais judiciaires,

fixés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 45, 46

al. 3, 49, 51 al. 2 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu

d’octroyer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

février 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 300 (trois cents) francs

sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2015

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.