PE.2015.0080
CDAP - PE.2015.0080 - 2015-10-09 - A_____ SA, C_______/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
9 octobre 2015Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A________ SA, à 1********,
B.C________, à 1********,
représentés par Me Julia LAURENCZY,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection des
travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A________ SA, B.C________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, du 26 janvier 2015 refusant une autorisation de travail à B.C________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.C________, ressortissant croate, au bénéfice d'un
diplôme croate en médecine vétérinaire, est arrivé en Suisse en octobre 2014 en
vue d'y exercer un emploi.
B.
La société "A________ SA" a déposé auprès
du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) une demande
de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.C________, avec une
date d'entrée en fonction prévue pour le 1er novembre 2014. La Commune
de 1******** a préavisé favorablement à cette demande.
La demande était accompagnée du
curriculum vitae et des diplômes croates de B.C________, ainsi que d'une
"lettre de motivation" du Dr D.E________, médecin vétérinaire et
administrateur de A________ SA du 31 octobre 2014, par laquelle il expliquait
vouloir engager le Dr C________ "en sa qualité de médecin vétérinaire,
spécialisé dans la reproduction". Il était précisé que ce secteur était en
plein essor et que le Dr C________ "fraîchement diplômé de l'Université de
Zagreb" serait un "support très positif et nécessaire dans le cadre
de [leurs] activités professionnelles".
C.
La demande d'autorisation de travail a été
transmise au Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Le 18 novembre 2014, le
SDE a notamment requis, pour pouvoir se déterminer sur la demande, la
production des documents suivants: l'autorisation de pratiquer, le descriptif
de la fonction, ainsi que les preuves de recherches d'un/e candidat/e sur le
marché en Suisse et "européen" de l'emploi, ainsi que les résultats
obtenus.
Le 7 décembre 2014, le Dr E________ du
cabinet vétérinaire a répondu au SDE qu'il avait engagé par le passé deux
vétérinaires françaises diplômées suite à leur "recherche spécifique
d'emploi". La collaboration n'avait toutefois pas été fructueuse et ces
personnes ne faisaient plus partie de leur équipe. Il se plaignait de la grande
difficulté de trouver un travailleur spécialisé sur le marché suisse de
l'emploi ou européen. Il précisait que la seule candidature retenue était celle
du Dr B.C________ et que ses compétences étaient un atout certain pour la bonne
marche de la clinique vétérinaire.
Le 15 janvier 2015, le Dr E________ a
informé le SDE que selon les informations transmises par le Vétérinaire
cantonal, le Dr B.C________ pouvait obtenir une autorisation de pratiquer en
qualité de vétérinaire assistant pour une période supérieure à une année. Le
dossier comporte une lettre du Vétérinaire cantonal du 20 février 2015, dont la
teneur est la suivante:
"L’engagement en
qualité d’assistant de M. B.C________ ressortissant croate, non porteur du
diplôme fédéral, tombe sous l’art. 93, al 2 de la loi sur la santé publique du
29 mai 1985 (RSV 800.01).
L’Office fédéral de
la santé publique précise que la reconnaissance des diplômes et des titres
postgrades des professions médicales universitaires obtenus en Croatie est
exclue pour le moment.
Dès lors, une
autorisation de pratiquer au sens de l’art. 93, al. 2 LSP peut être établie
(sous réserve de l’étude du dossier complet) pour permettre au candidat de se
présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme fédéral, ou d’obtenir la
reconnaissance. Elle est limitée à cet objectif et limitée dans le temps."
D.
Par décision du 26 janvier 2015, le SDE a refusé
l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de B.C________ au motif que
l'employeur n'avait pas prouvé avoir entrepris les démarches nécessaires pour
recruter un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou
"européen". Il relevait par ailleurs que les documents requis le 18 novembre
2014 n'avaient pas été produits.
E.
Les recourants ont déposé une demande de
reconsidération de cette décision en produisant le contrat de travail de B.C________
ainsi que la traduction de ses diplômes. Cette demande a été rejetée par le SDE
le 25 mars 2015 au motif que ces documents n'étaient pas de nature à modifier
la décision attaquée.
F.
Par acte du 26 février 2015, A________ SA
(ci-après: la recourante) et B.C________ (ci-après: le recourant) recourent
contre la décision du SDE du 26 janvier 2015 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à
l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de B.C________.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Sur
le fond, ils font valoir que la décision attaquée repose sur une constatation
inexacte et incomplète des faits et qu'elle ne respecte pas les dispositions en
matière d'autorisation de travail fixées dans la loi fédérale sur les étrangers
(en particulier les art 21 et 23 LEtr). La recourante expose qu'elle projette
d'ouvrir un centre de reproduction animalier en Suisse romande, raison pour
laquelle elle souhaite engager un vétérinaire spécialisé dans le domaine de la
reproduction canine. Elle indique avoir entrepris de nombreuses recherches
entre mars et octobre 2014 pour trouver un vétérinaire spécialisé mais sans
succès. Elle précise avoir consulté en vain plusieurs sites internet
internationaux et nationaux spécialisés dans le domaine de l'emploi. Il n'y
aurait pas selon elle de spécialistes dans le domaine de la reproduction sur le
marché indigène ou européen. Elle précise que la reproduction canine requiert
des connaissances professionnelles particulières et une grande expérience
pratique. Selon elle, le recourant dispose des qualifications pour être
considéré comme un spécialiste dans ce domaine parce qu'il a exercé à la
Faculté de Médecine Vétérinaire de Zagreb, dans le domaine de la reproduction
des chiens et de chats. Elle expose par ailleurs qu'il n'existe actuellement
pas en Suisse romande de centre de reproduction et qu'un tel centre est
souhaité par les éleveurs de la région La présence du recourant, comme
spécialiste, répondrait de manière avérée à un besoin dans ce domaine.
Parmi les pièces produites par les
recourants figure le contrat de travail conclu entre le cabinet vétérinaire et B.C________
qui mentionne que ce dernier est engagé en qualité de vétérinaire assistant
"pour une durée indéterminée". Les recourants ont également produit
plusieurs offres de service de demandeurs d'emploi parues sur le site internet
de la société des vétérinaires suisses (www.gstvsvs.ch) et sur le site de
l'ORP.
L'autorité intimée a répondu le 25
mars 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle fait valoir en substance que les conditions d'octroi d'une
autorisation de travail ne sont pas réalisées car la recourante n'a pas
démontré avoir entrepris tous les efforts pour trouver un travailleur sur le
marché suisse de l'emploi ou "européen" (art. 21 LEtr). Elle conteste
que le recourant puisse être reconnu comme un spécialiste dans le domaine de la
reproduction canine parce qu'il n'a obtenu que récemment son diplôme croate de
vétérinaire et qu'il dispose de peu d'expérience pratique.
Le SPOP a renoncé à se déterminer sur
le recours.
Le 27 mars 2015, le juge instructeur a
invité les recourants à indiquer quel type d'autorisation de pratiquer - à
titre indépendant, dépendant ou de vétérinaire assistant -, fondée sur la loi
sur la santé publique, avait été requis auprès du Vétérinaire cantonal et à
préciser si des démarches avaient été effectuées auprès de la Commission
fédérale des professions médicales (MEBEKO), le cas échéant, en vue de la
reconnaissance du diplôme étranger du recourant.
Les recourants se sont déterminés le 4
juin 2015. Ils maintiennent que le recourant dispose de compétences
particulières dans le domaine de la reproduction canine. Ils produisent à cet
égard une déclaration écrite d'un "éleveur professionnel de différentes
races de chien et juge international" croate, auprès duquel le recourant a
travaillé durant ses études, et qui atteste que ce dernier a effectué de
nombreux travaux en lien avec la reproduction canine. Les recourants exposent
par ailleurs qu'une autorisation pour l'engagement "d'un assistant non
porteur du diplôme fédéral" a été octroyée par le Vétérinaire cantonal
dans l'attente de la reconnaissance du diplôme étranger du recourant ou de
l'obtention du diplôme fédéral. Ils se réfèrent à cet égard à la lettre du
Vétérinaire cantonal du 20 février 2015 précitée. Ils ont joint en annexe une
copie de la demande de reconnaissance du diplôme croate adressée à la MEBEKO,
datée du 4 juin 2015.
Le 8 juin 2015, le juge instructeur a
invité les recourants à préciser si le cabinet vétérinaire voire un médecin
vétérinaire responsable de ce cabinet avait requis formellement l'autorisation
du département cantonal qui est prescrite à l'art. 93 al. 2 LSP, lorsqu'un
médecin désire s'adjoindre un assistant. Ils étaient invités, le cas échéant, à
produire une copie de la demande d'autorisation sollicitée et de l'autorisation
délivrée par le département cantonal. Si les recourants estimaient que la
lettre du 20 février 2015 équivalait à une telle autorisation, ils étaient
invités à produire une attestation du département cantonal confirmant que tel
était bien la portée de cette lettre. Le juge instructeur a par ailleurs requis
des recourants qu'ils précisent la manière dont la formation postuniversitaire du
recourant état organisée concrètement.
Les recourants se sont déterminés le 7
juillet 2015. Ils exposent que si le contrat de travail mentionne que le
recourant est engagé en qualité de vétérinaire assistant, la volonté réelle des
parties était d'engager un médecin vétérinaire confirmé et non un médecin
assistant, mais que dans l'attente de l'obtention par B.C________ du diplôme
fédéral en médecine vétérinaire, seule une autorisation en vue de l'engagement
d'un vétérinaire assistant peut lui être délivrée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une
autorisation de travail en faveur du recourant, ressortissant de la République
de Croatie, fondé sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 14.20). La décision attaquée retient que la recourante n'a pas démontré
avoir fourni tous les efforts en vue de trouver un travailleur sur le marché
suisse de l'emploi ou "européen" (art. 21 LEtr).
Le 1er juillet 2013, la
République de Croatie a adhéré à l'UE. Dans la mesure où tout élargissement de
l'UE requiert une adaptation de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le
Conseil fédéral a adopté le 8 mars 2013 le mandat de négociation relatif à
l'extension de l'ALCP à ce nouvel Etat membre. Les négociations à ce propos ont
abouti à la rédaction du Protocole à l'ALCP, concernant la participation, en
tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son
adhésion à l'Union européenne (Protocole additionnel III), lequel doit encore
être approuvé par le Parlement et le cas échéant être soumis à la votation
populaire. Toutefois, après l'acceptation le 9 février 2014 de l'initiative
populaire "Contre l'immigration
de masse", la Suisse n'est plus en mesure de signer le Protocole III sous sa forme actuelle. Le 30 avril
2014, le Conseil fédéral a décidé d’attribuer des contingents séparés
d’autorisations de séjours en Suisse, pour exercer une activité lucrative, aux
ressortissants croates dès le 1er juillet 2014. Cette décision ne
modifie pas les conditions d’octroi d’autorisations de séjour pour les
ressortissants d’Etat tiers, auxquels sont assimilés les ressortissants
croates. Ils restent ainsi soumis aux conditions d’admission prévues aux art.
18.
ss LEtr.
3.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent
d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir en substance
qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de s'expliquer et de fournir à
l'autorité intimée tous les documents pertinents avant que la décision attaquée
ne soit rendue.
a) Le droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir
des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). Il ne s'oppose pas à
ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à
modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).
b) Comme cela a été exposé
préalablement, la décision attaquée refuse l'autorisation requise au motif que
la recourante n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts en vue de trouver
un travailleur sur le marché suisse de l'emploi et "européen" (art.
21.
LEtr). Avant qu'elle ne rende la décision contestée, l'autorité intimée a
avisé la recourante, le 18 novembre 2014, qu'elle allait examiner sa demande
d'autorisation de travail en faveur du recourant. A cette occasion, elle a
requis différents documents dont les recherches d'emploi sur le marché indigène
de l'emploi et européen, ainsi que les résultats obtenus pour ces recherches.
La recourante s'est déterminée sur ce point le 7 décembre 2014. Elle a fait
part de ses difficultés à trouver des candidats correspondant au profil
recherché. Elle expliquait que seul le profil du recourant correspondait au poste
recherché. Elle n'a toutefois produit aucune preuve de recherche d'un candidat
en Suisse ou "européen" pour le poste concerné, contrairement à la
demande de l'autorité intimée. Entre le 7 décembre 2014 et le 26 janvier 2015,
date à laquelle la décision a été rendue, la recourante a encore disposé d'un
délai supplémentaire de plus d'un mois pour produire les documents demandés par
l'autorité intimée. Elle n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi.
Contrairement à ce que les recourants pensent, l'autorité intimée n'était pas
dans l'obligation de les interpeller une deuxième voire une troisième fois. Il
leur incombait de produire ces documents sans retard en vertu de leur devoir de
collaboration (art. 90 let. b LEtr). Quant aux autres documents requis, en
particulier le contrat de travail et la traduction des diplômes, ils concernent
des faits qui ne sont pas contestés par l'autorité intimée, à savoir les
conditions de travail et l'obtention par le recourant d'un diplôme croate de
médecin vétérinaire. L'autorité intimée pouvait donc statuer sur la base des
éléments en sa possession. Le recourant fait également grief à l'autorité
intimée de ne pas l'avoir interpellé personnellement avant de rendre la
décision contestée. Il ne prétend toutefois pas qu'il n'aurait pas été informé
par son employeur du dépôt de la demande d'autorisation de travail déposée en
son nom. S'il souhaitait apporter d'autres éléments à l'autorité intimée, il
lui était loisible de prendre contact avec celle-ci, ce qu'il n'a en définitive
pas fait.
Il résulte de ce qui précède que le
droit d’être entendus des recourants n’a pas été violé.
4.
Sur le fond, les recourants font valoir que le
refus de l'autorisation de travail viole les art. 21 et 23 LEtr. Ils exposent
qu'ils ont tenté sans succès de trouver un travailleur sur le marché indigène
ou "européen" pour le poste concerné.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son
employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20
à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives.
Selon l’art. 21 al. 1 LEtr
(intitulé "Ordre de priorité"), un étranger ne peut être admis en vue
de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil
requis, n’a pu être trouvé.
Selon la jurisprudence, il convient de
se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de
l'emploi de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi en Suisse et
"européens". Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail
lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de
l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant
des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris
en considération que si les annonces parues correspondent au profil de
l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir
été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement
(ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment
PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2013.0125 du 16
octobre 2013 consid. 3).
A teneur de l’art. 23 al.1 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.
La référence aux "autres
travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs
étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de
la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour
autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne
puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21
LEtr (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8).
Afin d'assurer une pratique uniforme
entre les cantons, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a
publié des directives intitulées "Domaine des étrangers" (ci-après:
les directives), dont il ressort que les qualifications peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous
l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du
travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à
créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail
(ch.4.3.4 de la directive précitée).
En dérogation à l’art. 23 al. 1 et 2
LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition,
notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin.
Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3
let. c LEtr les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de
connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement
de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et
l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit
toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,
être exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 précité).
b) En l'espèce, la question de savoir
pour quel poste la recourante souhaite engager le recourant apparaît pour le
moins peu claire. D'une part, elle expose vouloir engager un vétérinaire
spécialisé dans la reproduction canine pour un centre de reproduction qu'elle
entend développer en Suisse romande, en parallèle à son cabinet vétérinaire.
Elle soutient à cet égard que le recourant dispose des compétences
particulières dans ce domaine et qu'il ne serait pas possible de trouver un
spécialiste sur le marché indigène ou "européen". Elle fait également
valoir qu'il existe en Suisse romande une pénurie de spécialistes dans ce
domaine. Elle indique d’autre part que le recourant serait sur le point
d'obtenir une autorisation de pratiquer en tant que médecin vétérinaire
assistant. Elle a également produit le contrat de travail du recourant dont il
ressort qu'il a été engagé en tant que médecin assistant. Comme il sera exposé
ultérieurement, la fonction d'assistant d'un médecin vétérinaire a pour but
d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un établissement sanitaire, la
formation postuniversitaire de l’assistant. Elle a un caractère temporaire et sert
précisément à obtenir une spécialisation (cf. infra, consid. 4e). Il convient
donc d'examiner successivement si une autorisation de travail peut être
délivrée au recourant comme spécialiste de la reproduction canine, le cas
échéant comme médecin vétérinaire assistant.
c) Les recourants soutiennent que le
recourant doit être considéré comme un spécialiste parce qu'il possède des
compétences particulières et ils estiment qu'il ne serait pas possible de
trouver un travailleur spécialisé sur le marché indigène ou "européen"
(art. 21 et 23 LEtr).
En l’occurrence, le recourant a obtenu
récemment, en octobre 2014, un diplôme croate de médecin vétérinaire. Il n’est
actuellement pas au bénéfice d'une formation post-universitaire dans un domaine
de la médecine vétérinaire. Il ne dispose pas non plus d'une longue pratique professionnelle
en tant que médecin vétérinaire. Même s'il paraît avoir acquis certaines
compétences dans le domaine de la reproduction canine dans le cadre des
activités exercées durant ses études auprès de professeurs et de cabinets
vétérinaires croates, il s’agit d’emplois d’étudiant. Ces expériences ne sont à
l’évidence pas suffisantes pour lui reconnaître un statut de spécialiste. Il en
résulte que le recourant ne peut pas se prévaloir, à ce stade de sa carrière
professionnelle, d'une spécialisation reconnue ni d’une expérience pratique
confirmée en tant que spécialiste de la reproduction canine. Au demeurant, on
constate que le recourant a été engagé comme vétérinaire assistant. Le salaire
prévu par son contrat de travail, pour une activité à 100%, est d’environ 5’000
fr brut par mois, ce qui correspond à un salaire d’assistant et non à celui
d’un spécialiste. Dans ces conditions, l’affirmation de la recourante selon
laquelle elle souhaite engager le recourant comme spécialiste de la
reproduction canine n'apparaît pas non plus crédible. En définitive, le
recourant ne peut pas être considéré comme un spécialiste dans le domaine de la
médecine vétérinaire.
La recourante soutient par ailleurs
avoir recherché en vain un médecin vétérinaire spécialisé dans la reproduction
canine. Elle admet toutefois qu'elle n'a publié aucune offre d'emploi pour un
tel poste, que ce soit dans les journaux romands ou alémaniques. Elle n’a pas
non plus publié d’offre d’emploi sur les sites internet suisses et
"européens " spécialisés dans le domaine de l’emploi, comme par
exemple le site www.jobup.ch ou d’autres sites internet similaires. Il ressort
de ses explications et des pièces au dossier qu'elle s'est en fait limitée à
consulter des offres spontanées de travailleurs disponibles sur internet. Elle
a ainsi produit plusieurs candidatures de vétérinaires qu’elle a trouvées sur le
site www.job-room.ch/pages/candidat. Elle fait valoir qu'aucune de ces
candidatures ne correspond à un spécialiste dans le domaine de la reproduction
canine. Selon elle, cela confirmerait qu’il n’y a pas de spécialiste dans ce
domaine en Suisse et en Europe. Elle en déduit par conséquent qu’il serait
superflu de faire paraître une offre d’emploi pour un tel poste. Cette
affirmation ne saurait être suivie. L’art. 21 LEtr oblige un employeur qui
souhaite engager un travailleur étranger à entreprendre toutes les démarches
pour trouver un candidat en Suisse ou "européen". Cela implique en
premier lieu qu’il publie des annonces pour le poste concerné. L'employeur qui
refuse de publier une telle annonce, ne respecte à l'évidence pas ses
obligations légales. Or, la recourante admet n’avoir pas effectué une telle
démarche. Elle ne démontre donc pas avoir entrepris de réelles démarches pour
trouver un travailleur spécialisé en Suisse ou "européen".
d) Dans la mesure où le recourant ne
peut pas se prévaloir de compétences spécialisées, il n'est pas nécessaire
d'examiner si la reproduction canine devrait être considérée comme un domaine
où le besoin de main-d'oeuvre qualifiée est avéré au sens de l'art. 23 al. 3
let. c LEtr, ce qui dispenserait la recourante d’engager en priorité un
travailleur indigène ou "européen". Il n'apparaît pas non plus
nécessaire d'entendre des témoins puisque leur audition porte précisément sur
le fait de savoir si le domaine de la reproduction canine souffre d'une pénurie
de spécialistes en Suisse et en Europe. La demande des recourants de mesure
d'instruction est en conséquence rejetée.
e) Les recourants font encore valoir
qu'il serait possible d'octroyer une autorisation de travail au recourant pour
un poste de médecin vétérinaire assistant (cf. art. 93 al. 2 LSP).
L'exercice de la médecine vétérinaire
est soumis à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23
juin 2006 (LPMéd; RS 811.11; cf. art. 2 al. 1 let. e LPMéd) et à la loi sur la
santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01; cf. art. 1 LSP). Selon l'art.
93.
al. 4 LSP, la fonction d'assistant d'un médecin vétérinaire autorisé à
pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un
établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce
titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de
l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire. Par
définition, un médecin assistant ne peut pas se prévaloir, a priori, d'une
fonction de spécialiste reconnu. Seuls les besoins de la formation de
l'assistant peuvent justifier l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 93
al. 2 LSP.
L'engagement d'un médecin
(vétérinaire) assistant étranger reste soumis aux conditions de l'art. 21 LEtr.
L'employeur doit ainsi démontrer qu'il n'a pas réussi à trouver un travailleur
en Suisse ou "européen" sur le marché de l'emploi (voir les
directives du SEM précitées, chapitre 4.7.8.1.2, p 129-130).
Il découle de ce qui précède que
l’engagement par un cabinet ou une clinique vétérinaire d’un assistant est lié
à une formation postgrade de celui-ci. Dans le cas présent, les recourants ont
été invités à préciser les modalités d'organisation de la formation du
recourant devant déboucher sur l'obtention d'un titre postgrade. Ils n'ont
cependant fourni aucune explication à cet égard. Il n'est pas établi que le
recourant soit venu en Suisse pour entreprendre une formation postuniversitaire.
Cela étant, cette question peut demeurer indécise. En effet, l’engagement d’un
assistant reste soumis à l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 LEtr. Or, la
recourante n'allègue pas qu'elle aurait cherché sur le marché indigène et
"européen" un assistant. Elle ne prétend en particulier pas qu'elle
aurait publié des annonces pour un poste d'assistant auprès de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de l'Université de Berne (il s'agit de la seule université
en Suisse qui dispose d’une faculté de médecine vétérinaire) ou qu'elle aurait
cherché un candidat auprès d'une université européenne. A l’évidence, ce sont
dans les universités, parmi les étudiants achevant leur parcours universitaire,
qu’il paraît le plus aisé de trouver des candidats pour un poste d’assistant.
Il n'est pas crédible qu'un poste d'assistant ne puisse être pourvu en Suisse
sans recruter un ressortissant d'un pays tiers. La recourante ne le soutient au
demeurant pas. Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que la recourante n'a pas effectué de recherche sur le marché local du
travail pour l'engagement d'un médecin vétérinaire assistant. Ce faisant, elle n'a pas respecté l'ordre de priorité auquel reste soumis l'engagement
d'un travailleur croate.
C'est, partant, à
juste titre, et sans violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a
refusé d'octroyer l'autorisation de travail sollicitée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
49.
al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 26 janvier
2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations, SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.