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Décision

PE.2015.0081

CDAP - PE.2015.0081 - 2015-08-14 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

14 août 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante haïtienne née le ******** 1979, a perdu son père à l’âge de quatorze ans et sa mère à l’âge de dix-sept ans. Recueillie avec

son frère par des membres de sa famille, elle a suivi l’école obligatoire dans

son pays d’origine avant de rejoindre la Suisse, en octobre 2000, munie d’une autorisation de séjour temporaire pour études en vue d’intégrer l’Ecole

Benedict ; elle a été accueillie en Suisse par l’une de ses tantes. En

parallèle à sa formation, l’intéressée travaillait comme secrétaire médicale

pour la Dress B.Y.________, cheffe de clinique au Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV). Le 29 juin 2001, A.X.________ a obtenu un certificat d’études, délivré par l’Ecole Benedict, de français,

d’anglais, d’informatique de gestion et de comptabilité.

En 2002, à l’échéance de son autorisation de séjour

pour études, A.X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour et de

travail. Celle-ci lui ayant été refusée, elle a travaillé illégalement dans

différents domaines.

B.

Le casier judiciaire de l’intéressée comporte les inscriptions suivantes :

- 28.04.2006, Juge d’instruction de Lausanne,

tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, infractions en concours,

emprisonnement de 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve

de 2 ans ;

- 09.04.2008, Juge d’instruction du Nord vaudois

Yverdon, faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité

lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l’égard des autorités,

infractions en concours, détention préventive de 4 jours, peine pécuniaire de

120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de

2 ans.

C.

Le 26 mai 2009, lors d’un bilan prénatal, A.X.________ a été

diagnostiquée séropositive (le VIH lui a été transmis par son ancien compagnon,

qui ne l’avait pas informée de sa contamination) et elle fait l’objet depuis

lors d’un suivi médical régulier auprès du Service des maladies infectieuses du

CHUV.

D.

Entre le 10 avril 2008 et le 5 juin 2014, A.X.________ a utilisé l’identité de C.D.E.________ F._______, ressortissante française domiciliée

en France, qu’elle a rémunéré en lui versant une somme de 4'500 euros.

Le 28 avril 2008, A.X.________ s’est présentée avec la carte d’identité française de la personne précitée au Service de la population

(ci-après : le SPOP), se faisant enregistrer sous un faux nom et obtenant

ainsi un permis B, valable jusqu’au 25 mai 2013. Sous son nom d’emprunt et

grâce à son autorisation de séjour, A.X.________ a obtenu plusieurs emplois,

ainsi qu’un bail à loyer pour son appartement, une carte de crédit VISA et des

comptes bancaires auprès de la BCV et du Crédit Suisse.

E.

Le 4 novembre 2009, A.X.________ a donné naissance à une fille, qui est

décédée le 29 décembre 2009, qu’elle a fait inscrire auprès de l’état civil

sous une fausse identité, sous l’indication « de père inconnu » alors

qu’elle savait que son enfant était la fille de son ancien compagnon.

F.

Entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2010, A.X.________, se légitimant au moyen du permis B obtenu sous le nom de C.E.________ F._______,

a pu bénéficier du revenu d’insertion (RI) alors qu’elle n’y aurait pas eu

droit, faute d’autorisation de séjour, sous sa véritable identité. L’intéressée

a également dissimulé aux services sociaux qu’elle avait trouvé un emploi à

plein temps auprès de G., en ouvrant un compte au Crédit Suisse qu’elle n’avait

pas annoncé ; elle a ainsi escroqué plus de 30'000 fr. au Service social

de la Ville de Lausanne.

G.

Depuis le mois de février 2013, A.X.________ suit un traitement antirétroviral (trithérapie).

H.

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné, le 25 novembre 2014, A.X.________ à une peine privative de liberté de quinze mois pour infractions à la loi fédérale

sur les étrangers (séjour illégal et exercice illégal d’une activité

lucrative), faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une fausse

constatation et escroquerie. Elle a été mise au bénéfice d’un sursis partiel

pour neuf des quinze mois, assorti d’un délai d’épreuve de cinq ans.

I.

Par décision du 27 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse.

J.

A.X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) par acte du 26 février 2015. Elle a conclu, avec

suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens qu’un permis de séjour lui soit attribué ;

subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, la recourante a notamment

produit le rapport médical établi, le 23 octobre 2013, par le Dr H. duquel il

ressort ce qui suit:

«(…).

Avec la poursuite d’un traitement

antirétroviral, la patiente à (sic) un bon pronostic à long terme. Ce

traitement protège les patients d’un SIDA qui compromettrait notamment son

pronostic vital. Le traitement antirétroviral nécessite d’être pris

régulièrement chaque jour à des heures fixes. Le traitement antirétroviral doit

être poursuivi à vie car le pronostic d’une infection HIV non traitée est

néfaste (décès dû à des infections opportuniste (sic) ou à des tumeurs

malignes).

(…).

L’accès aux soins et au traitement

anti rétroviral est difficile à Haïti : les contrôles médicaux moins

fréquents et les analyses moins sophistiquées. Il y a moins de médicaments

disponibles et les indications au traitement sont plus restrictives (par

exemple pas de traitement si CD4>350). Il n’y a, par exemple, pas la

possibilité de réaliser un dosage régulier de la virémie HIV-1, ce qui est la

meilleure méthode pour évaluer l’efficacité du traitement anti rétroviral. De

plus Mme X.________ est au bénéfice d’un traitement d’Intelence qui n’est pas

disponible dans le pays d’origine. Ce traitement a été choisi par rapport à

d’autres médicaments en raison de sa tolérance et notamment de l’absence

d’effets secondaires neurologiques chez cette patiente qui rapportait au moment

du début du traitement des vertiges intermittents. Dans ce contexte un

changement de thérapie risque d’entraîner des effets secondaires qui pourraient

entraver l’adhérence thérapeutique qui est actuellement excellente et par cela

causer un moins bon contrôle de la maladie avec un effet néfaste sur le

pronostic à long terme.

(…) ».

Dans sa réponse du 15 avril 2015, le SPOP a conclu

au maintien de sa décision en précisant que la recourante avait la possibilité

de s’adresser au Bureau cantonal d’aide au retour afin d’organiser dans les

meilleures conditions possibles son retour en Haïti, en particulier eu égard à

son traitement médical. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire

suite à la réponse du SPOP.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre principal, la recourante demande l'octroi d'une autorisation de

séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en

application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle fait essentiellement valoir que

son état de santé nécessite un suivi médical à vie. L’autorité intimée estime,

pour sa part, qu’il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que les

problèmes de santé de l’intéressée seraient d’une gravité telle qu’un retour en

Haïti mettrait concrètement et sérieusement en danger sa vie.

3.

a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion

de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence

en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de

réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle d'extrême gravité visée

par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative

à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007,

2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043

précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence

citée).

c) Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les

références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).

4.

En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est atteinte du

VIH et qu’elle suit depuis le mois de février 2013 un traitement antirétroviral

(trithérapie) ; cette grave maladie durable implique des soins médicaux

permanents qui nécessitent des examens à intervalles réguliers à l’hôpital.

Dans son rapport du 23 octobre 2013, le Dr H. a relevé que le traitement

actuellement suivi par la recourante n’est pas disponible en Haïti, où il

existe certes d’autres traitements, lesquels provoquent toutefois des effets

secondaires importants, notamment sur le plan neurologique. Le Dr H. a

également souligné que le traitement prescrit à la recourante avait été choisi

par rapport à d’autres médicaments en raison de sa tolérance par l’intéressée

qui se plaignait, au début de son traitement, de vertiges intermittents, et que

dans ce contexte, un changement de thérapie risquerait de lui causer un effet

néfaste sur le pronostic à long terme. Selon les dernières données statistiques

de 2013 de l’agence ONUSIDA, chaque année plus de 6'000 Haïtiens meurent du

VIH, faute d’accès aux traitements antirétroviraux. Le séisme du 12 janvier 2010 a encore aggravé la situation en termes d’accès aux soins. En effet, la majorité des hôpitaux ont

soit été détruits, soit été gravement endommagés, et l’accès à la santé est

devenu très cher. Haïti est classé comme le pays le plus pauvre du continent

américain, 50% de la population vit avec moins de deux dollars par jour. Les

partenaires au développement, tel Médecins Sans Frontières (MSF), décrivent que

la situation y est catastrophique. Par conséquent, au vu de la situation

sanitaire actuelle prévalant en Haïti, il sied d’admettre que la recourante

court un risque très élevé de privation d’accès à un traitement du fait que

celui-ci est indisponible, de sorte qu’un renvoi dans son pays d’origine aurait

des conséquences fatales pour sa santé.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr requiert une

appréciation fondée non pas sur un critère mais sur la situation globale. La

recourante s’est certes rendue coupable de faux dans les certificats,

d’obtention frauduleuse d’une fausse constatation ainsi que d’escroquerie,

infractions pour lesquelles le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a

condamnée, le 25 novembre 2014, à une peine privative de liberté de six mois

ferme et de neuf mois avec sursis. Il ressort toutefois du dossier que ces

infractions ont été commises à un moment où la recourante se sentait acculée,

car elle ne souhaitait en aucun cas retourner en Haïti, et où elle était sous

l’emprise de son ancien compagnon. Le fait qu’elle ait bénéficié d’un sursis

partiel reflète un pronostic favorable, à savoir qu’elle ne présente pas de

risque de récidiver ; en effet la recourante avait décidé avant même la

mise en accusation, de rembourser les sommes indûment perçues du RI. Au jour du

jugement, la recourante avait déjà remboursé au Service social de la Ville de Lausanne près de la moitié de la somme perçue indûment, à savoir un montant de

18'000 fr. environ. La recourante est par ailleurs au bénéfice d’une formation

acquise en Suisse ainsi que d’une expérience professionnelle, qui lui

permettront de reprendre une activité lucrative si son état de santé le lui

permet.

Dans ces conditions, en considération de l'ensemble

des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, la cour de céans considère

que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la recourante se trouve dans une

situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la

recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le

Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM], cf. art. 99 LEtr et 85 OASA). Vu le

sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui a

obtenu gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 27 janvier 2014 est annulée

et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.